Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Obligation de procéder à un inventaire
1 En cas de décès d’un contribuable et si les circonstances permettent de présumer que le défunt avait de la fortune, l’autorité chargée de dresser l’inventaire établit l’inventaire de la succession, conformément aux art. 154 à 159 LIFD et aux prescriptions qui suivent. 2 L’autorité chargée de dresser l’inventaire est libérée de l’obligation de procéder à l’inventaire si:
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Art. 3 Décompte assimilé à un inventaire
1 Peuvent être assimilés à un inventaire à des fins fiscales:
2 Le cas échéant, l’autorité chargée de dresser l’inventaire complète ces décomptes. |
Art. 6 Conservation et consultation des pièces
1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire conserve les inventaires, ainsi que toutes les pièces concernant leur établissement et l’apposition des scellés, de sorte que les personnes non autorisées ne puissent en prendre connaissance. Seuls les héritiers et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui ont un droit à la collaboration prévu par la loi sont admis à consulter les inventaires. 2 Elle dresse un état clair et complet des inventaires conservés. |
Section 2 Procédure |
Art. 7 Annonce de l’officier de l’état civil
1 L’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt annonce le décès de ce dernier dans un délai de huit jours à l’autorité chargée de dresser l’inventaire. 2 Si une personne meurt hors du lieu de son dernier domicile ou de son dernier lieu de séjour fiscal, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès annonce le décès dans les huit jours à l’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt, conformément à l’art. 120, al. 1, ch. 2, de l’ordonnance du 1er juin 19533 sur l’état civil. 3 L’autorité chargée de dresser l’inventaire joint l’annonce prévue à l’al. 1 au dossier de l’inventaire. Elle y porte la mention du jour de sa réception. |
Art. 8 Préparation de la prise d’inventaire
1 Dès que le décès est connu, l’autorité chargée de dresser l’inventaire notifie, par lettre recommandée, à tous les héritiers légaux, ainsi qu’aux personnes qui étaient chargées d’administrer ou de garder des biens du défunt, qu’il est interdit, avant la clôture de l’inventaire, de disposer de la succession de la personne décédée sans son assentiment formel. Elle attire leur attention sur les suites pénales prévues par l’art. 178 LIFD. 2 Dès qu’elle a reçu l’annonce prévue par l’art. 7, al. 1, l’autorité chargée de dresser l’inventaire fixe la date de la prise d’inventaire dans les limites du délai prévu à l’art. 154, al. 1, LIFD. |
Art. 10 Obligations des héritiers et des tiers
1 Au moins un des héritiers capables d’exercer les droits civils, ainsi que les représentants légaux des héritiers mineurs ou sous tutelle assistent à la prise d’inventaire. 2 L’autorité chargée de dresser l’inventaire attire l’attention des personnes qui assistent à la prise d’inventaire sur:
3 Les personnes qui assistent à la prise d’inventaire signent le procès-verbal de l’inventaire et attestent que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a rempli les obligations mentionnées à l’al. 2. Si l’une de ces personnes refuse de signer, il en est fait mention, avec les motifs, dans le procès-verbal de l’inventaire. |
Art. 11 Recensement des biens
1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire procède à toutes les enquêtes nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière. Elle cherche, en particulier, s’il existe des titres de quelque nature que ce soit, des comptes (ou des carnets) d’épargne, de dépôt, des comptes courants, des certificats de dépôt, des extraits de compte en banque, des contrats de nantissement, des reçus d’avancements d’hoirie, des polices d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents, du numéraire, des objets précieux, des livres comptables privés ou commerciaux ou d’autres notes concernant la fortune ou le revenu du défunt ou des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD; elle met les objets de ce genre en lieu sûr si cette mesure est nécessaire pour dresser l’inventaire. L’art. 29 de la présente ordonnance est réservé. 2 Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire découvre des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., qui se trouvent sous la garde de tiers ou si elle constate que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD se trouvent sous la garde de tiers, elle avertit ces tiers, par lettre recommandée ou par fax, qu’il leur est interdit de disposer des biens dont ils ont la garde avant la clôture de l’inventaire. 3 Le cas échéant, les avoirs et les dépôts du défunt et des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD seront bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaire à assurer la prise d’inventaire. |
Art. 12 Etat des biens; recherches complémentaires
1 L’autorité chargée de dresser l’inventaire dresse un état des biens dont l’existence est constatée. Si elle ne peut clore cet état immédiatement, elle procède sans délai aux recensements et recherches nécessaires. En cas de besoin, elle procède à l’apposition immédiate de scellés (art. 156, al. 2, LIFD). 2 Elle met au net l’état des biens immédiatement après la prise d’inventaire. 3 Elle joint à l’état des biens tous les documents importants (états des titres, comptes clos, extraits du registre foncier, etc.) qui permettent de vérifier le résultat de l’inventaire, ainsi qu’un bordereau de ces pièces. |
Art. 14 Mesures spéciales
1 Si, pour déterminer certains éléments de la fortune du défunt, par exemple des parts à la fortune de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite, de sociétés simples ou de communautés, des mesures spéciales telles que des examens des comptes sont nécessaires, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en informe l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, laquelle ordonne les mesures nécessaires. 2 Si des héritiers ou des tiers refusent de donner des renseignements, l’autorité chargée de dresser l’inventaire en fait immédiatement rapport à l’autorité chargée de la poursuite pénale (art. 182, al. 4, LIFD), laquelle prend alors les sanctions prévues à l’art. 174 LIFD. |
Art. 15 Communication de l’inventaire et levée de l’interdiction de disposer des biens
Aussitôt après la clôture de l’inventaire, l’autorité chargée de le dresser:
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Section 4 Apposition des scellés |
Art. 23 Cas où il y a lieu de procéder à l’apposition des scellés
S’il y a lieu de craindre que certains éléments de la succession ou de la fortune des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD, soient soustraits de l’inventaire, l’autorité chargée de dresser l’inventaire ordonne, dès que le décès est connu et avant qu’il ne soit procédé à l’inventaire ou pendant la prise d’inventaire, la mise sous scellés immédiate, à moins que le droit cantonal ne l’ait déjà prévue. |
Art. 25 Moment de l’apposition des scellés
L’apposition des scellés ne peut avoir lieu ni avant 8 heures et après 20 heures ni les dimanches et les jours fériés, sauf:
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Art. 27 Procédure d’apposition des scellés
1 Si l’autorité chargée d’apposer les scellés découvre des objets qui sont mentionnés à l’art. 11, al. 1, elle les dépose dans un meuble ou un local approprié qu’elle met sous scellés. L’art. 29 est réservé. 2 Si elle découvre des clefs de coffres-forts ou autres trésors qui sont placés sous la garde de tiers, elle les met également sous scellés. Elle en informe immédiatement l’autorité chargée de dresser l’inventaire. 3 Dès que l’autorité chargée de dresser l’inventaire a eu connaissance d’une mise sous scellés, elle donne sans délai l’avertissement prévu par l’art. 11, al. 2. |
Art. 28 Procès-verbal de l’apposition des scellés
1 L’autorité chargée d’apposer les scellés dresse un procès-verbal de l’opération. 2 Elle y mentionne:
3 Les personnes qui ont assisté à l’apposition des scellés signent le procès-verbal. 4 L’art., 10, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
Art. 29 Polices d’assurances, numéraire et livres comptables
1 Les polices d’assurances sur la vie, d’assurances de rente et d’assurances contre les accidents doivent être laissées aux héritiers, aux légataires ayants droit ou aux bénéficiaires désignés dans les contrats d’assurance. 2 Le numéraire est remis aux héritiers à l’entretien desquels le défunt subvenait. 3 Si la mise sous scellés de livres comptables complique la marche d’une entreprise industrielle ou commerciale ayant appartenu au défunt, elle peut être remplacée par une autre disposition, par exemple par l’établissement d’un procès-verbal précis indiquant la forme, l’étendue et le contenu essentiel de ces livres. 4 L’autorité chargée de dresser l’inventaire peut demander à consulter sur place les livres comptables installés sur des supports d’images ou de données et en réclamer un tirage sur papier. |
Art. 30 Précautions particulières
1 Au moment de choisir les meubles ou les locaux à placer sous scellés, on tiendra compte des désirs exprimés par les héritiers, s’ils ne sont pas de nature à nuire au but poursuivi. 2 Les locaux et les meubles dont l’ouverture est refusée doivent être toujours mis sous scellés. |
Art. 34 Levée des scellés
1 L’autorité chargée d’apposer les scellés enlève les sceaux juste avant la prise d’inventaire. 2 Elle établit une attestation qui précise si les sceaux étaient ou non intacts au moment de la levée des scellés. Elle joint cette attestation à l’inventaire. 3 Si, au moment de la levée des scellés, les sceaux sont endommagés, l’autorité chargée de dresser l’inventaire enquête immédiatement pour savoir s’il y a eu des agissements illicites et si oui, par qui et dans quelles circonstances ils ont été commis. Elle consigne le résultat de son enquête dans un procès-verbal. Le cas échéant, elle dépose une plainte pénale pour bris de scellés (art. 290 CP4). |
Art. 35 Apposition des scellés en cours d’inventaire
1 Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire ne peut procéder à l’inventaire en une seule fois, elle appose à nouveau les scellés. 2 Elle peut aussi requérir l’apposition des scellés au cours d’un inventaire qui n’avait pas été précédé d’une telle mesure. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 36 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFFD du 7 décembre 19445 sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct est abrogée. 5[RS 6408; RO 1982 1587] |