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Section 2 Contenu et forme des attestations |
Art. 4 Attestation portant sur des actions de collaborateur
L’attestation portant sur des actions de collaborateur contient les indications suivantes:
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Art. 5 Attestation portant sur des options de collaborateur et des expectatives sur des actions de collaborateur
1 L’attestation portant sur des options de collaborateur imposables lors de l’attribution contient, par analogie, les indications figurant à l’art. 4. 2 L’attestation portant sur des options de collaborateur et des expectatives sur des actions de collaborateur imposables lors de la réalisation de l’avantage appréciable en argent contient les indications suivantes:
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Art. 7 Attestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse
1 Si au moment où il résidait à l’étranger le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées ensuite ici, après son arrivée en Suisse, son employeur suisse est tenu de fournir, en plus des indications visées aux art. 5 et 6, les indications suivantes:
2 L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
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Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger
1 Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées à l’étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 107 LIFD, l’obligation:2
2 L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
3 Si l’employeur ne dispose que d’un seul établissement stable en Suisse, l’autorité cantonale compétente visée à l’al. 1 est l’autorité fiscale du canton où l’établissement stable est situé. S’il dispose de plusieurs établissements stables en Suisse, l’autorité cantonale compétente est l’autorité fiscale du canton où l’établissement stable qui décompte les salaires correspondants est situé. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827). |
Section 3 Cas particuliers |
Art. 11 Déblocage anticipé d’actions de collaborateur
1 Si les actions de collaborateur deviennent librement négociables avant l’échéance du délai de blocage initial, un revenu supplémentaire est généré au moment où elles sont débloquées. 2 Le calcul de ce revenu supplémentaire se fonde sur la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule au moment du déblocage anticipé, ainsi que sur le nombre d’années entre le déblocage anticipé et l’expiration du délai de blocage. 3 L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
4 Dans l’attestation portant sur le revenu supplémentaire généré lors du déblocage anticipé, les indications suivantes doivent être fournies:
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Art. 12 Restitution des actions de collaborateur
1 Si le collaborateur est tenu contractuellement de restituer les actions de collaborateur à son employeur, sans dédommagement ou à leur valeur vénale du moment, à la fin de ses rapports de travail, il peut faire valoir des frais d’acquisition du revenu. Le calcul des frais d’acquisition du revenu se fonde sur la différence entre la valeur vénale, ou la valeur établie selon la formule, au moment de la restitution et le prix payé à la restitution. 2 Le montant des frais d’acquisition du revenu se calcule à l’aide de la formule suivante: x ÷ 1,06n – y. (x) est la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l’action au moment de la restitution, (y) le prix de restitution et (n) le nombre d’années compris entre le moment de la restitution et l’expiration du délai de blocage. Les années entamées sont prises en compte pro rata temporis. 3 L’employeur est tenu d’attester les frais d’acquisition du revenu du collaborateur. Les frais d’acquisition du revenu ne sont pas imputés sur les rendements bruts dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l’impôt à la source. 4 Si, au moment de la restitution, le collaborateur reçoit plus que la valeur vénale à la date de la restitution ou que la valeur établie selon la formule de l’action, l’employeur atteste la différence en tant que revenu supplémentaire. L’attestation contient, par analogie, les indications figurant à l’art. 11, al. 4. |
Art. 13 Collaborateurs domiciliés à l’étranger
1 Les art. 7 et 8 ne s’appliquent pas aux personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 91 LIFD.3 2 Ces personnes sont soumises, pour l’ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur, à l’imposition à la source selon les taux ordinaires de l’impôt à la source (art. 85 LIFD). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 s sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827). |
Art. 14 Membres de l’administration ou de la direction domiciliés à l’étranger
1 Les art. 7 et 8 ne s’appliquent pas aux membres de l’administration ou de la direction selon l’art. 93 LIFD. 2 Ces personnes sont soumises, pour l’ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur, à l’imposition à la source conformément à l’art. 93, al. 3, LIFD. |
Art. 15 Réalisation d’avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail
1 Si les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n’existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l’employeur, ce dernier remet l’attestation à l’autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire. 2 Si le bénéficiaire n’est pas domicilié en Suisse, l’employeur remet l’attestation à l’autorité compétente en vertu de l’art. 107 LIFD.4 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827). |
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