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Ordonnance
sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
(Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart)

du 27 juin 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 129, al. 1, let. d, et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance déter­mine ce que l’em­ployeur est tenu de com­mu­niquer aux autor­ités fisc­ales dans les at­test­a­tions port­ant sur les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur:

a.
lors de l’at­tri­bu­tion de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur;
b.
lors de la réal­isa­tion de l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent proven­ant des par­ti­cip­a­tions.

2 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux ac­tions, aux bons de jouis­sance, aux bons de par­ti­cip­a­tion, aux parts so­ciales et à toute autre par­ti­cip­a­tion don­nant au col­lab­or­at­eur des droits so­ci­aux ou pat­ri­mo­ni­aux re­latifs à la so­ciété qui l’em­ploie, à la so­ciété mère ou à une autre so­ciété du groupe (ac­tions de col­lab­or­at­eur);
b.
aux op­tions de col­lab­or­at­eur, aux ex­pect­at­ives sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur et aux par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites.
Art. 2 Période de vesting  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par péri­ode de vest­ing la péri­ode al­lant de l’ac­quis­i­tion de la par­ti­cip­a­tion de col­lab­or­at­eur à la nais­sance du droit d’ex­er­cice.

Art. 3 Droit d’exercice  

1 Le droit d’ex­er­cice naît au mo­ment de l’ac­quis­i­tion du droit (vest­ing).

2 Les délais de bloc­age qui échoi­ent après l’ac­quis­i­tion du droit ne sont pas pris en compte pour déter­miner la péri­ode de vest­ing.

Section 2 Contenu et forme des attestations

Art. 4 Attestation portant sur des actions de collaborateur  

L’at­test­a­tion port­ant sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion du plan de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
b.
la date d’ac­quis­i­tion des ac­tions de col­lab­or­at­eur;
c.
la valeur vénale pour les ac­tions de col­lab­or­at­eur cotées ou la valeur ét­ablie selon la for­mule pour les ac­tions de col­lab­or­at­eur non cotées au mo­ment de l’ac­quis­i­tion;
d.
le cas échéant, le délai de bloc­age et les ob­lig­a­tions liées à la resti­tu­tion des ac­tions;
e.
le prix d’ac­quis­i­tion convenu;
f.
le nombre d’ac­tions de col­lab­or­at­eur ac­quises;
g.
l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent at­testé dans le cer­ti­ficat de salaire ou dans le dé­compte de l’im­pôt à la source.
Art. 5 Attestation portant sur des options de collaborateur et des expectatives sur des actions de collaborateur  

1 L’at­test­a­tion port­ant sur des op­tions de col­lab­or­at­eur im­pos­ables lors de l’at­tribu­tion con­tient, par ana­lo­gie, les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 4.

2 L’at­test­a­tion port­ant sur des op­tions de col­lab­or­at­eur et des ex­pect­at­ives sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur im­pos­ables lors de la réal­isa­tion de l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
au mo­ment de l’ac­quis­i­tion:
1.
la désig­na­tion du plan de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
2.
la date d’ac­quis­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur;
3.
la date de la nais­sance du droit d’ex­er­cice, si elle peut être déter­minée;
4.
le nombre de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur ac­quises.
b.
lors de l’ex­er­cice, de la vente d’ac­tions de col­lab­or­at­eur ou de la con­ver­sion en ac­tions de col­lab­or­at­eur:
1.
la désig­na­tion du plan de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
2.
la date d’ac­quis­i­tion des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur;
3.
la date de l’ex­er­cice, de la vente ou de la con­ver­sion;
4.
la valeur vénale des ac­tions cotées, ou la valeur ét­ablie selon la for­mule des ac­tions non cotées, sur lesquelles re­posent les par­ti­cip­a­tions lors de l’ex­er­cice, de la vente ou de la con­ver­sion;
5.
le prix d’ex­er­cice, de vente ou de con­ver­sion convenu;
6.
le nombre de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur ex­er­cées, ven­dues ou con­ver­ties;
7.
l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent at­testé dans le cer­ti­ficat de salaire ou dans le dé­compte de l’im­pôt à la source.
Art. 6 Attestation portant sur des participations de collaborateur improprement dites  

L’at­test­a­tion port­ant sur des revenus proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites con­tient, par ana­lo­gie, les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 5, al. 2.

Art. 7 Attestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse  

1 Si au mo­ment où il résidait à l’étranger le col­lab­or­at­eur a ac­quis des op­tions de col­lab­or­at­eur, des ex­pect­at­ives sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur ou des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites qu’il a réal­isées en­suite ici, après son ar­rivée en Suisse, son em­ployeur suisse est tenu de fournir, en plus des in­dic­a­tions visées aux art. 5 et 6, les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nombre de jours dur­ant lesquels le col­lab­or­at­eur a trav­aillé en Suisse au cours de la péri­ode de vest­ing;
b.
l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent.

2 L’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent se cal­cule à l’aide de la for­mule suivante:

(Somme de tous les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent reçus par le col­lab­or­at­eur) × (nombre de jours de trav­ail en Suisse dur­ant la péri­ode de vest­ing) ÷ (nombre de jours que com­prend la péri­ode de vest­ing).
Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger  

1 Si au mo­ment où il résidait en Suisse le col­lab­or­at­eur a ac­quis des op­tions de col­lab­or­at­eur, des ex­pect­at­ives sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur ou des par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites qu’il a réal­isées à l’étranger après son dé­part de la Suisse, son em­ployeur suisse a, en­vers l’autor­ité can­tonale com­pétente en vertu de l’art. 107 LIFD, l’ob­lig­a­tion:2

a.
de déclarer la réal­isa­tion;
b.
d’at­test­er le nombre de jours dur­ant lesquels le col­lab­or­at­eur a trav­aillé en Suisse au cours de la péri­ode de vest­ing;
c.
d’at­test­er l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent; et
d.
de vers­er l’im­pôt à la source con­formé­ment à l’art. 100, al. 1, let. d, LIFD.

2 L’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent se cal­cule à l’aide de la for­mule suivante:

(Somme de tous les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent reçus par le col­lab­or­at­eur) × (nombre de jours de trav­ail en Suisse dur­ant la péri­ode de vest­ing) ÷ (nombre de jours que com­prend la péri­ode de vest­ing).

3 Si l’em­ployeur ne dis­pose que d’un seul ét­ab­lisse­ment stable en Suisse, l’autor­ité can­tonale com­pétente visée à l’al. 1 est l’autor­ité fisc­ale du can­ton où l’ét­ab­lisse­ment stable est situé. S’il dis­pose de plusieurs ét­ab­lisse­ments stables en Suisse, l’autor­ité can­tonale com­pétente est l’autor­ité fisc­ale du can­ton où l’ét­ab­lisse­ment stable qui dé­compte les salaires cor­res­pond­ants est situé.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modi­fic­a­tion d’or­don­nances suite à la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

Art. 9 Attestation en cas de changements multiples de résidence  

Si le col­lab­or­at­eur change plus d’une fois de résid­ence au cours de la péri­ode de vest­ing, les art. 7 et 8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 10 Forme de l’attestation  

L’em­ployeur joint l’at­test­a­tion con­cernant les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur au cer­ti­ficat de salaire ou au dé­compte de l’im­pôt à la source.

Section 3 Cas particuliers

Art. 11 Déblocage anticipé d’actions de collaborateur  

1 Si les ac­tions de col­lab­or­at­eur devi­ennent lib­re­ment né­go­ci­ables av­ant l’échéance du délai de bloc­age ini­tial, un revenu sup­plé­mentaire est généré au mo­ment où elles sont déb­lo­quées.

2 Le cal­cul de ce revenu sup­plé­mentaire se fonde sur la valeur vénale ou la valeur ét­ablie selon la for­mule au mo­ment du déb­loc­age an­ti­cipé, ain­si que sur le nombre d’an­nées entre le déb­loc­age an­ti­cipé et l’ex­pir­a­tion du délai de bloc­age.

3 L’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent se cal­cule à l’aide de la for­mule suivante:

x–x ÷ 1,06n.
(x) est égal à la valeur vénale ou la valeur ét­ablie selon la for­mule de l’ac­tion au mo­ment du déb­loc­age an­ti­cipé, et (n) est le nombre d’an­nées com­pris entre le déb­loc­age an­ti­cipé et l’ex­pir­a­tion du délai de bloc­age. Les an­nées en­tamées sont prises en compte pro rata tem­por­is.

4 Dans l’at­test­a­tion port­ant sur le revenu sup­plé­mentaire généré lors du déb­loc­age an­ti­cipé, les in­dic­a­tions suivantes doivent être fournies:

a.
la désig­na­tion du plan de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
b.
la date de l’échéance or­din­aire du délai de bloc­age;
c.
la date du déb­loc­age an­ti­cipé;
d.
l’escompte pour le temps rest­ant jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de bloc­age or­din­aire, ar­rondi au mil­lième;
e.
la valeur vénale ou la valeur ét­ablie selon la for­mule de l’ac­tion de col­lab­or­at­eur au mo­ment du déb­loc­age an­ti­cipé;
f.
l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent par ac­tion de col­lab­or­at­eur;
g.
le nombre d’ac­tions de col­lab­or­at­eur;
h.
l’av­ant­age ap­pré­ciable en ar­gent at­testé dans le cer­ti­ficat de salaire ou dans le dé­compte de l’im­pôt à la source.
Art. 12 Restitution des actions de collaborateur  

1 Si le col­lab­or­at­eur est tenu con­trac­tuelle­ment de restituer les ac­tions de col­lab­or­at­eur à son em­ployeur, sans dé­dom­mage­ment ou à leur valeur vénale du mo­ment, à la fin de ses rap­ports de trav­ail, il peut faire valoir des frais d’ac­quis­i­tion du revenu. Le cal­cul des frais d’ac­quis­i­tion du revenu se fonde sur la différence entre la valeur vénale, ou la valeur ét­ablie selon la for­mule, au mo­ment de la resti­tu­tion et le prix payé à la resti­tu­tion.

2 Le mont­ant des frais d’ac­quis­i­tion du revenu se cal­cule à l’aide de la for­mule suivante: x ÷ 1,06n – y.

(x) est la valeur vénale ou la valeur ét­ablie selon la for­mule de l’ac­tion au mo­ment de la resti­tu­tion, (y) le prix de resti­tu­tion et (n) le nombre d’an­nées com­pris entre le mo­ment de la resti­tu­tion et l’ex­pir­a­tion du délai de bloc­age. Les an­nées en­tamées sont prises en compte pro rata tem­por­is.

3 L’em­ployeur est tenu d’at­test­er les frais d’ac­quis­i­tion du revenu du col­lab­or­at­eur. Les frais d’ac­quis­i­tion du revenu ne sont pas im­putés sur les ren­de­ments bruts dans le cer­ti­ficat de salaire ou dans le dé­compte de l’im­pôt à la source.

4 Si, au mo­ment de la resti­tu­tion, le col­lab­or­at­eur reçoit plus que la valeur vénale à la date de la resti­tu­tion ou que la valeur ét­ablie selon la for­mule de l’ac­tion, l’em­ployeur at­teste la différence en tant que revenu sup­plé­mentaire. L’at­test­a­tion con­tient, par ana­lo­gie, les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 11, al. 4.

Art. 13 Collaborateurs domiciliés à l’étranger  

1 Les art. 7 et 8 ne s’ap­pli­quent pas aux per­sonnes sou­mises à l’im­pôt à la source en vertu de l’art. 91 LIFD.3

2 Ces per­sonnes sont sou­mises, pour l’en­semble de leur revenu proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur, à l’im­pos­i­tion à la source selon les taux or­din­aires de l’im­pôt à la source (art. 85 LIFD).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 s sur la modi­fic­a­tion d’or­don­nances suite à la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

Art. 14 Membres de l’administration ou de la direction domiciliés à l’étranger  

1 Les art. 7 et 8 ne s’ap­pli­quent pas aux membres de l’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion selon l’art. 93 LIFD.

2 Ces per­sonnes sont sou­mises, pour l’en­semble de leur revenu proven­ant de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur, à l’im­pos­i­tion à la source con­formé­ment à l’art. 93, al. 3, LIFD.

Art. 15 Réalisation d’avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail  

1 Si les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’op­tions de col­lab­or­at­eur, d’ex­pect­at­ives sur des ac­tions de col­lab­or­at­eur ou de par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur im­pro­prement dites sont réal­isés à un mo­ment où il n’ex­iste plus aucun rap­port de trav­ail entre le béné­fi­ci­aire et l’em­ployeur, ce derni­er re­met l’at­test­a­tion à l’autor­ité fisc­ale can­tonale du can­ton de dom­i­cile du béné­fi­ci­aire.

2 Si le béné­fi­ci­aire n’est pas dom­i­cilié en Suisse, l’em­ployeur re­met l’at­test­a­tion à l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 107 LIFD.4

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modi­fic­a­tion d’or­don­nances suite à la ré­vi­sion de l’im­pos­i­tion à la source des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive, en vi­gueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

Section 4 Classification des participations de collaborateur en catégories et indications supplémentaires

Art. 16 Classification des participations de collaborateur en catégories  

L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions classe les par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur dans les catégor­ies prévues à l’art. 1, al. 2, et en pub­lie la liste.

Art. 17 Indications supplémentaires  

L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions et les autor­ités fisc­ales can­tonales peuvent ex­i­ger que l’em­ployeur leur fourn­isse d’autres in­dic­a­tions en sus de celles pre­scrites par la présente or­don­nance si cela s’avère né­ces­saire pour une tax­a­tion des revenus con­forme aux pre­scrip­tions en vi­gueur.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Disposition transitoire  

L’ob­lig­a­tion de délivrer des at­test­a­tions s’ap­plique aux par­ti­cip­a­tions de col­lab­or­at­eur at­tribuées aux col­lab­or­at­eurs av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, mais réal­isées après son en­trée en vi­gueur, sauf si elles ont été im­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

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