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Ordonnance du DFF
sur l’imposition à la source dans le cadre
de l’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 89, al. 2, 92, al. 5, 99a, al. 3, 99b, al. 2, et 161, al. 1, de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
vu l’art. 1, let. b, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Barèmes de l’impôt à la source applicables  

1 Pour la re­tenue de l’im­pôt à la source, les barèmes suivants sont ap­pli­qués aux per­sonnes énumérées ci-après:

a.
barème A: per­sonnes célibataires, di­vor­cées, sé­parées ju­di­ci­aire­ment ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en mén­age com­mun avec des en­fants ou des per­sonnes né­ces­siteuses;
b.
barème B: couples mar­iés vivant en mén­age com­mun, dont seul un con­joint ex­erce une activ­ité luc­rat­ive;
c.
barème C: couples mar­iés vivant en mén­age com­mun, dont les deux con­joints ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive;
d.
barème D:per­sonnes qui per­çoivent des presta­tions au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants3;
e.
barème E: per­sonnes im­posées selon la procé­dure sim­pli­fiée prévue aux art. 21 à 24;
f.4
g.
barème G: per­sonnes im­posées à la source touchant des revenus ac­quis en com­pens­a­tion au sens de l’art. 3 qui ne sont pas ver­sés par le truche­ment de l’em­ployeur;
h.
barème H: per­sonnes célibataires, di­vor­cées, sé­parées ju­di­ci­aire­ment ou de fait ou veuves, vivant en mén­age com­mun avec des en­fants ou des per­sonnes né­ces­siteuses et qui as­sument l’es­sen­tiel de l’en­tre­tien de ces derniers;
i.
barème L: front­ali­ers au sens de la Con­ven­tion du 11 août 1971 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Répub­lique fédérale d’Al­le­magne en vue d’éviter les doubles im­pos­i­tions en matière d’im­pôts sur le revenu et sur la for­tune (CDI-D)5 qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème A;
j.
barème M: front­ali­ers au sens de la CDI-D qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème B;
k.
barème N: front­ali­ers au sens de la CDI-D qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème C;
l.
barème P: front­ali­ers au sens de la CDI-D qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème H;
m.
barème Q: front­ali­ers au sens de la CDI-D qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème G;
n.6
barème R: front­ali­ers im­posés selon l’art. 3, par. 1, de l’ac­cord du 23 décembre 2020 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Répub­lique it­ali­enne re­latif à l’im­pos­i­tion des trav­ail­leurs front­ali­ers (ac­cord CH-IT sur l’im­pos­i­tion des front­ali­ers)7 qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème A;
o.8
barème S: front­ali­ers im­posés selon l’art. 3, par. 1, de l’ac­cord CH-IT sur l’im­pos­i­tion des front­ali­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème B;
p.9
barème T: front­ali­ers im­posés selon l’art. 3, par. 1, de l’ac­cord CH-IT sur l’im­pos­i­tion des front­ali­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème C;
q.10
barème U: front­ali­ers im­posés selon l’art. 3, par. 1, de l’ac­cord CH-IT sur l’im­pos­i­tion des front­ali­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème H;
r.11
barème V: front­ali­ers im­posés selon l’art. 3, par. 1, de l’ac­cord CH-IT sur l’im­pos­i­tion des front­ali­ers qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour l’oc­troi du barème G.

2 Le taux de l’im­pôt ap­pli­qué aux revenus sou­mis à l’im­pôt à la source en vertu de l’al. 1, let. d et g, se cal­cule d’après les ch. 1 et 2 de l’an­nexe.

3 Le taux de l’im­pôt à la source ap­pli­qué aux front­ali­ers visés à l’al. 1, let. n à r, s’élève à 80 % du taux ap­plic­able pour le barème qui les con­cerne.12

3 RS 831.10

4 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

5 RS 0.672.913.62

6 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

7 RS 0.642.045.43; FF 2021 1919

8 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 2 Échéance et calcul de l’impôt à la source  

1 La re­tenue de l’im­pôt à la source s’ef­fec­tue au mo­ment du paiement, du virement, de l’in­scrip­tion au crédit ou de l’im­puta­tion de la presta­tion im­pos­able. Le débiteur de la presta­tion im­pos­able doit dé­duire l’im­pôt sans tenir compte d’éven­tuelles ob­jec­tions (art. 137 LIFD) ou de sais­ies de salaire.

2 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) défin­it, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, des méthodes et des procé­dures de cal­cul de l’im­pôt à la source ap­plic­ables à l’en­semble de la Suisse.

3 Pour le cal­cul de l’im­pôt à la source, l’art. 40, al. 3, LIFD, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 3 Revenus acquis en compensation  

Sont sou­mis à l’im­pôt à la source tous les revenus ac­quis en com­pens­a­tion dans le cadre d’un rap­port de trav­ail, ain­si que ceux proven­ant de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, de l’as­sur­ance-in­valid­ité et de l’as­sur­ance-chômage. En font partie not­am­ment les al­loc­a­tions journ­alières, les in­dem­nités, les rentes parti­elles et les presta­tions en cap­it­al en ten­ant lieu.

Art. 4 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l’étranger  

1 Lor­sque le con­tribu­ablereçoit des rémun­éra­tions d’un débiteur de la presta­tion im­pos­able qui n’est pas dom­i­cilié en Suisse, il est im­posé selon la procé­dure or­din­aire.

2 Le con­tribu­able est cepend­ant im­posé à la source en Suisse dans les cas suivants:

a.
la rémun­éra­tion de la presta­tion est fin­ancée par une suc­cur­s­ale ou par un ét­ab­lisse­ment stable que l’em­ployeur a en Suisse;
b.
il fait l’ob­jet d’un déta­che­ment d’em­ployés entre so­ciétés liées et la so­ciété sise en Suisse doit être con­sidérée comme son em­ployeur de fait;
c.
il est fourni à une en­tre­prise loc­ataire de ser­vices sise en Suisse par un bail­leur de ser­vices étranger, en vi­ol­a­tion de l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices13, et la rémun­éra­tion de la presta­tion est fin­ancée par l’en­tre­prise loc­ataire.
Art. 5 Obligations d’annoncer  

1 Les em­ployeurs doivent an­non­cer à l’autor­ité fisc­ale com­pétente l’en­gage­ment de per­sonnes sou­mises à l’im­pos­i­tion à la source en vertu des art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur oc­cu­pa­tion au moy­en du for­mu­laire prévu à cet ef­fet.

2 Si l’em­ployeur trans­met le dé­compte de l’im­pôt à la source par voie élec­tro­nique, il peut com­mu­niquer les en­gage­ments de per­son­nel via le dé­compte men­suel.

3 Les em­ployés doivent an­non­cer à leur em­ployeur tout change­ment d’un état de fait déter­min­ant pour la per­cep­tion de l’im­pôt à la source. L’em­ployeur trans­met l’in­form­a­tion à l’autor­ité fisc­ale com­pétente dans les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 6 Commission de perception  

1 Les can­tons fix­ent le taux et les mod­al­ités de la com­mis­sion de per­cep­tion. Ils peuvent éch­el­on­ner la com­mis­sion de per­cep­tion en fonc­tion de la nature et du mont­ant des re­cettes im­pos­ables, d’une part, et de la procé­dure de dé­compte chois­ie par le débiteur de la presta­tion im­pos­able, d’autre part.

2 L’autor­ité fisc­ale com­pétente peut ré­duire ou supprimer la com­mis­sion de per­cep­tion si le débiteur de la presta­tion im­pos­able vi­ole les ob­lig­a­tions de procé­dure.

Art. 7 Restitution  

Si le débiteur de la presta­tion im­pos­able a procédé à une re­tenue d’im­pôt trop élevée et a déjà ef­fec­tué le dé­compte avec l’autor­ité fisc­ale com­pétente, celle-ci peut restituer le sur­plus dir­ecte­ment au con­tribu­able.

Art. 8 Part revenant à la Confédération dans le cas des frontaliers allemands  

En ce qui con­cerne les per­sonnes im­posées selon les barèmes L, M, N, P ou Q, la part re­ven­ant à la Con­fédéra­tion au titre de l’im­pôt fédéral dir­ect s’élève à 10 % du mont­ant total de l’im­pôt à la source.

Section 2 Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal

Art. 9 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire  

1 Une per­sonne est sou­mise à la tax­a­tion or­din­aire ultérieure au sens de l’art. 89, al. 1, let. a, LIFD, lor­sque ses revenus bruts proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante s’élèvent, dur­ant une an­née fisc­ale, à 120 000 francs au moins.

2 Sont con­sidérés comme revenus bruts proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante les revenus au sens de l’art. 84, al. 2, let. a et b, LIFD.

3 Les couples mar­iés à deux revenus sont sou­mis à la tax­a­tion or­din­aire ultérieure lor­sque le revenu brut de l’époux ou de l’épouse s’élève, dur­ant une an­née fisc­ale, à 120 000 francs au moins.

4 La tax­a­tion or­din­aire ultérieure est main­tenue jusqu’à la fin de l’as­sujet­tisse­ment à la source, même si le revenu brut est tem­po­raire­ment ou dur­able­ment in­férieur au mont­ant min­im­al de 120 000 francs ou si un couple di­vorce ou se sé­pare en fait ou en droit.

5 Le mont­ant min­im­al se cal­cule, en cas d’as­sujet­tisse­ment in­férieur à douze mois, selon les dis­pos­i­tions de l’art. 40, al. 3, LIFD.

Art. 10 Taxation ordinaire ultérieure sur demande  

1 La per­sonne im­posée à la source peut ad­ress­er, jusqu’au 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale, une de­mande écrite de tax­a­tion or­din­aire ultérieure à l’autor­ité fisc­ale com­pétente. Une fois dé­posée, une de­mande ne peut pas être re­tirée.

2 Les époux ay­ant de­mandé une tax­a­tion or­din­aire ultérieure en vertu de l’art. 89a LIFD restent sou­mis au ré­gime de la tax­a­tion or­din­aire ultérieure en cas de di­vorce ou de sé­par­a­tion en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt à la source.

Art. 11 Règlement des cas de rigueur  

1 À la de­mande des per­sonnes im­posées à la source qui versent des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien au sens de l’art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l’autor­ité fisc­ale peut, pour at­ténuer les cas de ri­gueur dans le cal­cul de l’im­pôt à la source, ac­cord­er les dé­duc­tions pour en­fants jusqu’à hauteur des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien.

2 Si les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien ont été prises en compte lors de l’ap­plic­a­tion de l’un de ces barèmes, la tax­a­tion or­din­aire ultérieure n’est ap­pli­quée que si la per­sonne im­posée à la source en fait la de­mande. Le cas échéant, la tax­a­tion or­din­aire ultérieure est ap­pli­quée jusqu’à la fin de son as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt à la source.

Art. 12 Passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire  

1 Une per­sonne sou­mise jusqu’al­ors à l’im­pôt à la source est im­posée selon la procé­dure de tax­a­tion or­din­aire pour l’en­semble de la péri­ode fisc­ale lor­squ’elle:

a.
ob­tient un per­mis d’ét­ab­lisse­ment;
b.
épouse une per­sonne de na­tion­al­ité suisse ou au bénéfice d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment.

2 L’im­pôt à la source n’est plus dû à compt­er du mois suivant l’oc­troi d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment ou le mariage. L’im­pôt re­tenu jusqu’al­ors est im­puté sans in­térêts à l’im­pôt or­din­aire.

Art. 13 Passage de l’imposition ordinaire à l’imposition à la source  

1 Si, au cours de la même péri­ode fisc­ale, un revenu est d’abord im­posé selon la procé­dure or­din­aire puis im­posé à la source, le con­tribu­able est sou­mis à la tax­a­tion or­din­aire ultérieure dur­ant toute l’an­née et jusqu’à la fin de son as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt à la source.

2 Le trav­ail­leur de na­tion­al­ité étrangère qui n’est pas tit­u­laire d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment est sou­mis à la per­cep­tion de l’im­pôt à la source dès le début du mois suivant sa sé­par­a­tion de fait ou de corps ou son di­vorce d’un époux de na­tion­al­ité suisse ou tit­u­laire d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment.

3 Les éven­tuels paie­ments an­ti­cipés ef­fec­tués av­ant le pas­sage à l’im­pos­i­tion à la source ain­si que les mont­ants prélevés à la source sont im­putés.

Section 3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

Art. 14 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence  

1 Toute per­sonne as­sujet­tie en vertu de l’art. 5, al. 1, LIFD qui déclare générale­ment en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mon­di­aux, y com­pris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi-résid­ence) peut ad­ress­er, jusqu’au 31 mars de l’an­née suivant l’an­née fisc­ale, une de­mande écrite de tax­a­tion or­din­aire ultérieure à l’autor­ité fisc­ale com­pétente. Une fois dé­posée, une de­mande ne peut pas être re­tirée.

2 L’autor­ité fisc­ale véri­fie, dans le cadre de la procé­dure de tax­a­tion, si la per­sonne sou­mise à l’im­pôt à la source re­m­plit les con­di­tions de la quasi-résid­ence dur­ant l’an­née fisc­ale. À cet ef­fet, elle déter­mine tout d’abord les revenus bruts réal­isés à l’échelle mon­diale d’après les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD et, en­suite, la part des revenus bruts im­pos­ables en Suisse.

3 Les front­ali­ers au sens de l’art. 2, let. b, de l’ac­cord CH-IT sur l’im­pos­i­tion des front­ali­ers ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une tax­a­tion or­din­aire ultérieure en cas de quasi-résid­ence.14

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 15 Taxation ordinaire ultérieure d’office  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent ef­fec­tuer d’of­fice une tax­a­tion or­din­aire ultérieure lor­sque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses rais­ons de penser qu’il ex­iste une situ­ation d’iniquité mani­feste en faveur ou en dé­faveur du con­tribu­able.

2 Le lance­ment d’une procé­dure de tax­a­tion or­din­aire ultérieure d’of­fice est régi par l’art. 120 LIFD.

3 Les front­ali­ers au sens de l’art. 2, let. b, de l’ac­cord CH-IT sur l’im­pos­i­tion des front­ali­ers ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une tax­a­tion or­din­aire ultérieure d’of­fice.15

15 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398).

Art. 16 Artistes, sportifs et conférenciers  

1 Sont con­sidérés comme des re­cettes journ­alières d’ar­tistes, de spor­tifs ou de con­féren­ci­ers dom­i­ciliés à l’étranger les revenus au sens de l’art. 92, al. 3, LIFD di­visés par le nombre de jours de re­présent­a­tion et de répéti­tion. Les re­cettes journ­alières com­prennent not­am­ment:

a.
les re­cettes brutes y com­pris les al­loc­a­tions, les revenus ac­cessoires et les presta­tions en nature, et
b.
tous les frais, les autres coûts et les im­pôts à la source ac­quit­tés par l’or­gan­isateur.

2 Pour les groupes, on cal­cule le revenu journ­ali­er moy­en par per­sonne lor­sque la part de chaque membre n’est pas con­nue ou dif­fi­cile à déter­miner.

3 Font égale­ment partie des re­cettes journ­alières les rémun­éra­tions qui ne sont pas ver­sées à la per­sonne im­posée à la source, mais à un tiers.

Art. 17 Créanciers hypothécaires  

Sont con­sidérés comme des revenus im­pos­ables de créan­ci­ers hy­po­thé­caires dom­i­ciliés à l’étranger les revenus bruts proven­ant de créances au sens de l’art. 94 LIFD. En font égale­ment partie les in­térêts qui ne sont pas ver­sés à la per­sonne im­posée à la source, mais à un tiers.

Art. 18 Bénéficiaires de rentes provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger  

1 Les rentes ver­sées à des béné­fi­ci­aires dom­i­ciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont sou­mises à l’im­pôt à la source dans la mesure où le droit in­ter­na­tion­al n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si la re­tenue à la source n’a pas lieu parce que la com­pétence d’im­poser ap­par­tient à l’autre État, le débiteur de la presta­tion im­pos­able doit se faire con­firmer par écrit que le dom­i­cile du béné­fi­ci­aire est à l’étranger et le véri­fi­er péri­od­ique­ment.

Art. 19 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger  

1 Nonob­stant les règles du droit in­ter­na­tion­al, les presta­tions en cap­it­al qui sont ver­sées à des béné­fi­ci­aires dom­i­ciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont sou­mises à l’im­pôt à la source. Le barème est fixé au ch. 3 de l’an­nexe.

2 L’im­pôt prélevé à la source est rem­boursé sans in­térêts lor­sque le béné­fi­ci­aire de la presta­tion en cap­it­al:

a.
en fait la de­mande auprès de l’ad­min­is­tra­tion fisc­ale can­tonale com­pétente dans les trois ans suivant le verse­ment de la presta­tion, et
b.
joint à sa de­mande une at­test­a­tion de l’autor­ité fisc­ale com­pétente de l’État de dom­i­cile con­cerné, cer­ti­fi­ant:
1.
qu’elle a con­nais­sance du verse­ment de cette presta­tion en cap­it­al, et
2.
que le béné­fi­ci­aire de la presta­tion en cap­it­al est un résid­ent de cet autre État au sens de la con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions con­clue avec la Suisse.
Art. 20 Perception minimale  

L’im­pôt à la source n’est pas prélevé sur les per­sonnes visées aux art. 16 à 18 lor­sque les revenus bruts sou­mis à l’im­pôt sont in­férieurs aux mont­ants fixés au ch. 4 de l’an­nexe.

Section 4 Procédure de décompte simplifiée

Art. 21 Droit applicable  

Pour autant que l’art. 37aLIFD et les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion n’y déro­gent pas, les dis­pos­i­tions de la LIFD sur l’im­pos­i­tion à la source et les autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de dé­compte sim­pli­fiée.

Art. 22 Base d’imposition  

L’im­pôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’em­ployeur à la caisse de com­pens­a­tion AVS.

Art. 23 Paiement de l’impôt à la source par l’employeur  

1 Les dis­pos­i­tions du règle­ment du 31 oc­tobre 1947 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants16 re­l­at­ives à la procé­dure sim­pli­fiée s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au dé­compte et au verse­ment de l’im­pôt à la source à la caisse de com­pens­a­tion AVS com­pétente.

2 Si, après som­ma­tion de la caisse de com­pens­a­tion AVS, l’em­ployeur ne verse pas l’im­pôt, la caisse en in­forme l’autor­ité fisc­ale du can­ton dans le­quel l’em­ployeur a son siège ou son dom­i­cile. L’autor­ité fisc­ale re­couvre al­ors l’im­pôt con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur les im­pôts.

Art. 24 Versement de l’impôt à la source aux autorités fiscales  

Après dé­duc­tion de la pro­vi­sion à laquelle elle a droit, la caisse de com­pens­a­tion AVS verse les im­pôts en­cais­sés à l’autor­ité fisc­ale du can­ton dans le­quel le trav­ail­leur as­sujetti a son dom­i­cile.

Section 5 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 19 oc­tobre 1993 sur l’im­pos­i­tion à la source17 est ab­ro­gée.

Art. 26 Modification d’un autre acte  

18

18 La mod. peut être con­sultée au RO 2018 1829.

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

Annexe 19

19 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFF du 1er sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 492).

(art. 1, al. 2, 19, al. 1, et 20)

Barèmes de l’impôt à la source

1.
L’impôt à la source des personnes soumises au barème D est égal à 1 % des revenus bruts.
2.
L’impôt à la source sur les revenus acquis en compensation qui sont soumis au barème G s’élève à:

0,00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 18 000 francs, puis à

0,80 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

144,00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 36 000 francs, puis à

2,35 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

708,00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 60 000 francs, puis à

4,25 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

1983,00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 90 000 francs, puis à

7,45 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

4218,00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 120 000 francs, puis à

10,30 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

10 398,00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 180 000 francs, puis à

13,05 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire;

88 698,00 francs

pour des revenus bruts annuels inférieurs ou égaux à 780 000 francs, puis à

11,50 francs

pour chaque tranche de 100 francs supplémentaire.

3. a. Pour les personnes seules, l’impôt à la source perçu sur le montant brut des prestations en capital au sens de l’art. 19, al. 1, s’élève à:

0,00 %

pour les montants allant jusqu’à

25 000 francs

0,35 %

pour les montants supérieurs à 25 000 et allant jusqu’à

50 000 francs

0,55 %

pour les montants supérieurs à 50 000 et allant jusqu’à

75 000 francs

1,30 %

pour les montants supérieurs à 75 000 et allant jusqu’à

100 000 francs

1,60 %

pour les montants supérieurs à 100 000 et allant jusqu’à

125 000 francs

1,95 %

pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu’à

150 000 francs

2,60 %

pour les montants supérieurs à 150 000 et allant jusqu’à

750 000 francs

2,30 %

pour les montants supérieurs à

750 000 francs

b. Pour les personnes mariées, l’impôt à la source perçu sur le montant brut des prestations en capital au sens de l’art. 19, al. 1, s’élève à:

0,00 %

pour les montants allant jusqu’à

25 000 francs

0,15 %

pour les montants supérieurs à 25 000 et allant jusqu’à

50 000 francs

0,50 %

pour les montants supérieurs à 50 000 et allant jusqu’à

75 000 francs

0,85 %

pour les montants supérieurs à 75 000 et allant jusqu’à

100 000 francs

1,20 %

pour les montants supérieurs à 100 000 et allant jusqu’à

125 000 francs

1,75 %

pour les montants supérieurs à 125 000 et allant jusqu’à

150 000 francs

2,60 %

pour les montants supérieurs à 150 000 et allant jusqu’à

900 000 francs

2,30 %

pour les montants supérieurs à

900 000 francs

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