Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 89, al. 2, 92, al. 5, 99a, al. 3, 99b, al. 2, et 161, al. 1, de la loi fédérale arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Barèmes de l’impôt à la source applicables
1 Pour la retenue de l’impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués aux personnes énumérées ci-après:
2 Le taux de l’impôt appliqué aux revenus soumis à l’impôt à la source en vertu de l’al. 1, let. d et g, se calcule d’après les ch. 1 et 2 de l’annexe. 3 Le taux de l’impôt à la source appliqué aux frontaliers visés à l’al. 1, let. n à r, s’élève à 80 % du taux applicable pour le barème qui les concerne.12 4 Abrogée par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 398). 6 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). 7 RS 0.642.045.43; FF 2021 1919 8 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). 9 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). 10 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). 11 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). 12 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). |
Art. 2 Échéance et calcul de l’impôt à la source
1 La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable doit déduire l’impôt sans tenir compte d’éventuelles objections (art. 137 LIFD) ou de saisies de salaire. 2 L’Administration fédérale des contributions (AFC) définit, en collaboration avec les cantons, des méthodes et des procédures de calcul de l’impôt à la source applicables à l’ensemble de la Suisse. 3 Pour le calcul de l’impôt à la source, l’art. 40, al. 3, LIFD, s’applique par analogie. |
Art. 3 Revenus acquis en compensation
Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital en tenant lieu. |
Art. 4 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l’étranger
1 Lorsque le contribuablereçoit des rémunérations d’un débiteur de la prestation imposable qui n’est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire. 2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants:
|
Art. 5 Obligations d’annoncer
1 Les employeurs doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des art. 83 ou 91 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen du formulaire prévu à cet effet. 2 Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel. 3 Les employés doivent annoncer à leur employeur tout changement d’un état de fait déterminant pour la perception de l’impôt à la source. L’employeur transmet l’information à l’autorité fiscale compétente dans les délais fixés aux al. 1 et 2. |
Art. 6 Commission de perception
1 Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables, d’une part, et de la procédure de décompte choisie par le débiteur de la prestation imposable, d’autre part. 2 L’autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure. |
Section 3 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse |
Art. 14 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence
1 Toute personne assujettie en vertu de l’art. 5, al. 1, LIFD qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. 2 L’autorité fiscale vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les art. 16 à 18 et 20 à 23 LIFD et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse. 3 Les frontaliers au sens de l’art. 2, let. b, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence.14 14 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). |
Art. 15 Taxation ordinaire ultérieure d’office
1 Les autorités cantonales compétentes peuvent effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, elles ont de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’art. 120 LIFD. 3 Les frontaliers au sens de l’art. 2, let. b, de l’accord CH-IT sur l’imposition des frontaliers ne peuvent pas faire l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure d’office.15 15 Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 398). |
Art. 16 Artistes, sportifs et conférenciers
1 Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs ou de conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’art. 92, al. 3, LIFD divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment:
2 Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est pas connue ou difficile à déterminer. 3 Font également partie des recettes journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers. |
Art. 17 Créanciers hypothécaires
Sont considérés comme des revenus imposables de créanciers hypothécaires domiciliés à l’étranger les revenus bruts provenant de créances au sens de l’art. 94 LIFD. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source, mais à un tiers. |
Art. 18 Bénéficiaires de rentes provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger
1 Les rentes versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement. 2 Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre État, le débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier périodiquement. |
Art. 19 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance domiciliés à l’étranger
1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des art. 95 et 96 LIFD sont soumises à l’impôt à la source. Le barème est fixé au ch. 3 de l’annexe. 2 L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital:
|
Section 4 Procédure de décompte simplifiée |
Art. 21 Droit applicable
Pour autant que l’art. 37aLIFD et les dispositions de la présente section n’y dérogent pas, les dispositions de la LIFD sur l’imposition à la source et les autres dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à la procédure de décompte simplifiée. |
Art. 23 Paiement de l’impôt à la source par l’employeur
1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants16 relatives à la procédure simplifiée s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente. 2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse en informe l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur a son siège ou son domicile. L’autorité fiscale recouvre alors l’impôt conformément à la législation sur les impôts. |
Section 5 Dispositions finales |
Annexe 19
19 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFF du 1er sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 492). |
(art. 1, al. 2, 19, al. 1, et 20) |