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Ordonnance du DFF
relative aux déductions, en matière d’impôt fédéral direct, de frais professionnels particuliers des expatriés1

du 3 octobre 2000 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 26 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2,
vu l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct3,

arrête:

1

Art. 1 Principe 4  

1 En matière d’im­pôt fédéral dir­ect, les em­ployés oc­cu­pant une fonc­tion di­ri­geante et les spé­cial­istes dis­posant de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles par­ticulières détachés tem­po­raire­ment en Suisse par leurs em­ployeurs étrangers (ex­pat­riés) peuvent dé­duire des frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers en plus des frais pro­fes­sion­nels prévus par l’or­don­nance du 10 fév­ri­er 1993 sur les frais pro­fes­sion­nels5. Ces frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers sont qual­i­fiés d’autres frais pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 26, al. 1, let. c, LIFD.

2 Est réputée tem­po­raire une activ­ité luc­rat­ive de cinq ans au plus.

3 Le droit à la dé­duc­tion des frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers cesse dans tous les cas si l’activ­ité luc­rat­ive tem­po­raire est re­m­placée par une activ­ité dur­able.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

5 RS 642.118.1

Art. 2 Frais professionnels particuliers  

1 Par frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers des ex­pat­riés dom­i­ciliés à l’étranger, on en­tend:

a.
les frais né­ces­saires aux voy­ages entre le dom­i­cile à l’étranger et la Suisse;
b.
les frais rais­on­nables de lo­ge­ment en Suisse si l’ex­pat­rié con­serve à l’étran­ger une hab­it­a­tion per­man­ente des­tinée à son us­age per­son­nel.6

2 Par frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers des ex­pat­riés dom­i­ciliés en Suisse, on en­tend:

a.
les frais né­ces­saires de démén­age­ment en Suisse et les frais de re­tour dans l’Etat de dom­i­cile précédent, ain­si que les frais né­ces­saires de voy­age al­ler et re­tour de l’ex­pat­rié et de sa fa­mille au début et à la fin des rap­ports de trav­ail;
b.
les frais rais­on­nables de lo­ge­ment en Suisse si l’ex­pat­rié con­serve à l’étran­ger une hab­it­a­tion per­man­ente des­tinée à son us­age per­son­nel;
c.
les frais pour l’en­sei­gne­ment en langue étrangère dis­pensé par une école privée aux en­fants mineurs de langue étrangère, dans la mesure où les écoles pub­liques n’of­frent pas d’en­sei­gne­ment dans leur langue.7

3La dé­duc­tion de frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers au sens des al. 1 et 2 est ad­mise lor­sque les frais sont sup­portés par l’ex­pat­rié et lor­sque l’em­ployeur:

a.
ne les rem­bourse pas;
b.
les rem­bourse sous la forme d’une in­dem­nité for­faitaire. Cette in­dem­nité s’ajoute au salaire brut im­pos­able.

4Aucune dé­duc­tion de frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers au sens des al. 1 et 2 n’est ad­mise, lor­sque:

a.
les frais sont pris en charge dir­ecte­ment par l’em­ployeur;
b.
les frais sont payés par l’ex­pat­rié et rem­boursés par l’em­ployeur sur présent­a­tion des pièces jus­ti­fic­at­ives.

5La prise en charge par l’em­ployeur de frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers est at­testée dans le cer­ti­ficat de salaire.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

Art. 3 Frais non déductibles  

Par frais pro­fes­sion­nels non dé­duct­ibles, on en­tend en par­ticuli­er:

a.8
les frais con­sécu­tifs au main­tien de l’hab­it­a­tion per­man­ente à l’étranger;
b.
les dépenses pour l’amén­age­ment du lo­ge­ment en Suisse et les frais an­nexes;
c.9
les dépenses sup­plé­mentaires liées au niveau des prix ou à une charge fisc­ale plus élevés en Suisse;
d.
les dépenses pour les con­seils jur­idiques et fisc­aux.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

Art. 4 Déductibilité des frais professionnels particuliers 10  

1 Lor­squ’il ex­iste un droit à la dé­duc­tion des frais de lo­ge­ment au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, ou al. 2, let. b, un mont­ant for­faitaire de 1500 francs par mois peut être dé­duit pour les frais pro­fes­sion­nels par­ticuli­ers visés à l’art. 2, al. 1, ou al. 2, let. a et b.

2 En procé­dure d’im­pos­i­tion à la source, l’em­ployeur ré­duit le salaire brut déter­min­ant de la dé­duc­tion for­faitaire selon l’al. 1. La dé­duc­tion de frais ef­fec­tifs plus élevés peut être re­vendiquée par l’ex­pat­rié au moy­en d’une tax­a­tion or­din­aire ultérieure (art. 89, 89a et 99a LIFD).11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

11 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 26 de l’O du 11 avr. 2018 sur l’im­pos­i­tion à la source, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1829).

Art. 4a Disposition transitoire de la modification du 9 janvier 2015 12  

Les per­sonnes qui, à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 jan­vi­er 2015, sont re­con­nues comme ex­pat­riés au sens de l’art. 1, al. 1, dans sa ver­sion du 3 oc­tobre 200013, con­serve ce stat­ut jusqu’au ter­me de leur activ­ité luc­rat­ive de durée déter­minée.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du DFF du 9 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 311).

13 RO 2000 2792

Art. 5 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

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