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Ordonnance du DFF
sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 14, al. 6, et 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet 2  

La présente or­don­nance règle l’ad­apt­a­tion des barèmes et dé­duc­tions des im­pôts sur le revenu des per­sonnes physiques à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

2 Les modi­fic­a­tions con­tenues aux art. 2 à 6 sont dir­ecte­ment in­sérées dans la LIFD.

Art. 2 Barèmes  

1 Les barèmes s’ap­pli­quant aux per­sonnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modi­fiés comme suit:

Francs

jusqu’à

15 000 francs de revenu, à

0,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0,77

;

pour

32 800 francs de revenu, à

137,05

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0,88

de plus;

pour

42 900 francs de revenu, à

225,90

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2,64

de plus;

pour

57 200 francs de revenu, à

603,40

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2,97

de plus;

pour

75 200 francs de revenu, à

1138,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5,94

de plus;

pour

81 000 francs de revenu, à

1482,50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6,60

de plus;

pour

107 400 francs de revenu, à

3224,90

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8,80

de plus;

pour

139 600 francs de revenu, à

6058,50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,00

de plus;

pour

182 600 francs de revenu, à

10 788,50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13,20

de plus;

pour

783 200 francs de revenu, à

90 067,70

pour

783 300 francs de revenu, à

90 079,50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,50

de plus.

2 Les barèmes s’ap­pli­quant aux per­sonnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modi­fiés comme suit:

Francs

jusqu’à

29 300 francs de revenu, à

0,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

1,00

;

pour

52 700 francs de revenu, à

234,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2,00

de plus;

pour

60 500 francs de revenu, à

390,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3,00

de plus;

pour

78 100 francs de revenu, à

918,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

4,00

de plus;

pour

93 600 francs de revenu, à

1538,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5,00

de plus;

pour

107 200 francs de revenu, à

2218,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6,00

de plus;

pour

119 000 francs de revenu, à

2926,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

7,00

de plus;

pour

128 800 francs de revenu, à

3612,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8,00

de plus;

pour

136 600 francs de revenu, à

4236,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

9,00

de plus;

pour

142 300 francs de revenu, à

4749,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

10,00

de plus;

pour

146 300 francs de revenu, à

5149,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,00

de plus;

pour

148 300 francs de revenu, à

5369,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

12,00

de plus;

pour

150 300 francs de revenu, à

5609,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13,00

de plus;

pour

928 600 francs de revenu, à

106 788,00

pour

928 700 francs de revenu, à

106 800,50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,50

de plus.

3 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 36, al. 2bis, LIFD est modi­fié comme suit:

L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux époux vivant en mén­age com­mun et aux con­tribu­ables veufs, sé­parés, di­vor­cés ou célibataires qui vivent en mén­age com­mun avec des en­fants ou des per­sonnes né­ces­siteuses dont ils as­sument pour l’es­sen­tiel l’en­tre­tien. Le mont­ant de l’im­pôt ain­si fixé est ré­duit de 259 francs par en­fant et par per­sonne né­ces­siteuse.

Art. 3 Déductions générales  

1 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, phrase in­tro­duct­ive, LIFD est modi­fié comme suit:

i.
les cot­isa­tions et les verse­ments jusqu’à con­cur­rence de 10 400 francs en faveur d’un parti poli­tique, à l’une des con­di­tions suivantes:

2 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 1, let. j, phrase in­tro­duct­ive, LIFD est modi­fié comme suit:

j.
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles, frais de re­con­ver­sion com­pris, jusqu’à con­cur­rence de 12 900 francs, pour autant que le con­tribu­able re­m­p­lisse l’une des con­di­tions suivantes:

3 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 2, LIFD est modi­fié comme suit:

Lor­sque les époux vivent en mén­age com­mun et ex­er­cent chacun une activ­ité luc­rat­ive, 50 % du produit de l’activ­ité luc­rat­ive la moins rémun­érée sont dé­duits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive est con­stitué du revenu im­pos­able de l’activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante di­minué des charges visées aux art. 26 à 31 et des dé­duc­tions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu glob­al des époux est at­tribuée à chaque époux lor­sque l’un des con­joints fournit un trav­ail im­port­ant pour second­er l’autre dans sa pro­fes­sion, son com­merce ou son en­tre­prise ou lor­squ’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante com­mune. Toute autre ré­par­ti­tion doit être jus­ti­fiée par les époux.

4 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD, est modi­fié comme suit:

Un mont­ant de 25 500 francs au plus par en­fant dont la garde est as­surée par un tiers est dé­duit du revenu si l’en­fant a moins de 14 ans et vit dans le même mén­age que le con­tribu­able as­sur­ant son en­tre­tien et si les frais de garde doc­u­mentés ont un li­en de caus­al­ité dir­ect avec l’activ­ité luc­rat­ive, la form­a­tion ou l’in­ca­pa­cité de gain du con­tribu­able.

5 Les mont­ants des dé­duc­tions prévues à l’art. 33, al. 4, LIFD sont modi­fiés comme suit:

Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant des jeux d’ar­gent non ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant de la par­ti­cip­a­tion en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’an­née fisc­ale, mais au plus 26 400 francs.

Art. 4 Déductions sociales  

Les mont­ants des dé­duc­tions so­ciales prévues à l’art. 35, al. 1, let. a à c, LIFD sont modi­fiés comme suit:

a.
6700 francs pour chaque en­fant mineur ou fais­ant un ap­pren­tis­sage ou des études, dont le con­tribu­able as­sure l’en­tre­tien; lor­sque les par­ents sont im­posés sé­paré­ment, cette dé­duc­tion est ré­partie par moitié s’ils ex­er­cent l’autor­ité par­entale en com­mun et ne de­mandent pas la dé­duc­tion d’une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien pour l’en­fant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
b.
6700 francs pour chaque per­sonne totale­ment ou parti­elle­ment in­cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, à l’en­tre­tien de laquelle le con­tribu­able pour­voit, à con­di­tion que son aide at­teigne au moins le mont­ant de la dé­duc­tion; cette dé­duc­tion n’est pas ac­cordée pour l’épouse ni pour les en­fants pour lesquels la dé­duc­tion est ac­cordée selon la let. a;
c.
2800 francs pour les couples mar­iés vivant en mén­age com­mun.
Art. 5 Imposition d’après la dépense  

Le mont­ant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, LIFD est modi­fié comme suit:

a.
429 100 francs par an;
Art. 6 Revenus exonérés  

1 Le mont­ant fixé à l’art. 24, let. fbis, LIFD est modi­fié comme suit:

fbis.
la solde des sa­peurs-pompi­ers de milice, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant an­nuel de 5300 francs, pour les activ­ités liées à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches es­sen­ti­elles (ex­er­cices, ser­vices de pi­quet, cours, in­spec­tions et in­ter­ven­tions, not­am­ment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sin­is­tres en général et la lutte contre les sin­is­tres causés par les élé­ments naturels); les in­dem­nités sup­plé­mentaires for­faitaires pour les cadres, les in­dem­nités sup­plé­mentaires de fonc­tion, les in­dem­nités pour les travaux ad­min­is­trat­ifs et les in­dem­nités pour les presta­tions fournies volontaire­ment ne sont pas ex­onérées;

2 Le mont­ant fixé à l’art. 24, let. ibis, LIFD est modi­fié comme suit:

ibis.
les gains unitaires jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant de 1 056 600 francs proven­ant de la par­ti­cip­a­tion à un jeu de grande en­ver­gure autor­isé par la LJAr et de la par­ti­cip­a­tion en ligne à des jeux de casino autor­isés par la LJAr;

3 Le mont­ant fixé à l’art. 24, let. j, LIFD est modi­fié comme suit:

j.
les gains unitaires jusqu’à con­cur­rence de 1100 francs proven­ant d’un jeu d’ad­resse ou d’une lo­ter­ie des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas sou­mis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi;
Art. 7 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 16 septembre 2022 sur la pro­gres­sion à froid3 est ab­ro­gée.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2024.

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