Ordonnance du DFF
sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu les art. 14, al. 6, et 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
arrête:
1
Art. 1 Objet 2
La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation.
2 Les modifications contenues aux art. 2 à 7 sont directement insérées dans la LIFD.
Art. 2 Barèmes
1 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
|---|---|---|---|---|
jusqu’à | 15 200 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.77 | ; | ||
pour | 33 200 francs de revenu, à | 138.60 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.88 | de plus; | ||
pour | 43 500 francs de revenu, à | 229.20 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.64 | de plus; | ||
pour | 58 000 francs de revenu, à | 612.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.97 | de plus; | ||
pour | 76 100 francs de revenu, à | 1 149.55 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.94 | de plus; | ||
pour | 82 000 francs de revenu, à | 1 500.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.60 | de plus; | ||
pour | 108 800 francs de revenu, à | 3 268.80 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.80 | de plus; | ||
pour | 141 500 francs de revenu, à | 6 146.40 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 184 900 francs de revenu, à | 10 920.40 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.20 | de plus; | ||
pour | 793 300 francs de revenu, à | 91 229.20 | ||
pour | 793 400 francs de revenu, à | 91 241.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
2 Les barèmes s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modifiés comme suit:
Francs | ||||
|---|---|---|---|---|
jusqu’à | 29 700 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 1.00 | ; | ||
pour | 53 400 francs de revenu, à | 237.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.00 | de plus; | ||
pour | 61 300 francs de revenu, à | 395.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 3.00 | de plus; | ||
pour | 79 100 francs de revenu, à | 929.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 4.00 | de plus; | ||
pour | 94 900 francs de revenu, à | 1 561.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.00 | de plus; | ||
pour | 108 600 francs de revenu, à | 2 246.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.00 | de plus; | ||
pour | 120 500 francs de revenu, à | 2 960.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 7.00 | de plus; | ||
pour | 130 500 francs de revenu, à | 3 660.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.00 | de plus; | ||
pour | 138 300 francs de revenu, à | 4 284.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 9.00 | de plus; | ||
pour | 144 200 francs de revenu, à | 4 815.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 10.00 | de plus; | ||
pour | 148 200 francs de revenu, à | 5 215.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 150 300 francs de revenu, à | 5 446.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 12.00 | de plus; | ||
pour | 152 300 francs de revenu, à | 5 686.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.00 | de plus; | ||
pour | 940 800 francs de revenu, à | 108 191.00 | ||
pour | 940 900 francs de revenu, à | 108 203.50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. |
3 Le montant de la déduction prévue à l’art. 36, al. 2bis, LIFD est modifié comme suit:
L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 263 francs par enfant et par personne nécessiteuse.
Art. 3 Déductions générales
1 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. g, ch. 1, LIFD est modifié comme suit:
- g.
- les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence du montant maximal de:
- 1.
- 3700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
2 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, phrase introductive, LIFD est modifié comme suit:
- i.
- les cotisations et les versements jusqu’à concurrence de 10 600 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:
3 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 1, let. j, phrase introductive, LIFD est modifié comme suit:
- j.
- les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu’à concurrence de 13 000 francs, pour autant que le contribuable remplisse l’une des conditions suivantes:
4 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 2, LIFD est modifié comme suit:
Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8600 francs et au plus 14 100 francs. Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.
5 Le montant de la déduction prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD est modifié comme suit:
Un montant de 25 800 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.
6 Les montants des déductions prévues à l’art. 33, al. 4, LIFD sont modifiés comme suit:
Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5400 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 26 800 francs.
Art. 4 Déductions sociales
Les montants des déductions sociales prévues à l’art. 35, al. 1, let. a et b, LIFD sont modifiés comme suit:
- a.
- 6800 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
- b.
- 6800 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;
Art. 5 Imposition d’après la dépense
Le montant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, LIFD est modifié comme suit:
- a.
- 434 700 francs par an;
Art. 6 Revenus exonérés
Le montant fixé à l’art. 24, let. ibis, LIFD est modifié comme suit:
- ibis.
- les gains unitaires jusqu’à concurrence d’un montant de 1 070 400 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
Art. 7 Activité lucrative dépendante
Le montant fixé à l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD est modifié comme suit:
- a.
- les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3300 francs;
Art. 8 Abrogation d’un autre acte
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.