Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du DFF
sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 14, al. 6, et 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet 2

La présente or­don­nance règle l’ad­apt­a­tion des barèmes et dé­duc­tions des im­pôts sur le revenu des per­sonnes physiques à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.

2 Les modi­fic­a­tions con­tenues aux art. 2 à 7 sont dir­ecte­ment in­sérées dans la LIFD.

Art. 2 Barèmes

1 Les barèmes s’ap­pli­quant aux per­sonnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD sont modi­fiés comme suit:

Francs

jusqu’à

15 200 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.77

;

pour

33 200 francs de revenu, à

138.60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0.88

de plus;

pour

43 500 francs de revenu, à

229.20

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.64

de plus;

pour

58 000 francs de revenu, à

612.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.97

de plus;

pour

76 100 francs de revenu, à

1 149.55

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.94

de plus;

pour

82 000 francs de revenu, à

1 500.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.60

de plus;

pour

108 800 francs de revenu, à

3 268.80

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.80

de plus;

pour

141 500 francs de revenu, à

6 146.40

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00

de plus;

pour

184 900 francs de revenu, à

10 920.40

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.20

de plus;

pour

793 300 francs de revenu, à

91 229.20

pour

793 400 francs de revenu, à

91 241.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50

de plus.

2 Les barèmes s’ap­pli­quant aux per­sonnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD sont modi­fiés comme suit:

Francs

jusqu’à

29 700 francs de revenu, à

0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

1.00

;

pour

53 400 francs de revenu, à

237.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2.00

de plus;

pour

61 300 francs de revenu, à

395.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3.00

de plus;

pour

79 100 francs de revenu, à

929.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

4.00

de plus;

pour

94 900 francs de revenu, à

1 561.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

5.00

de plus;

pour

108 600 francs de revenu, à

2 246.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

6.00

de plus;

pour

120 500 francs de revenu, à

2 960.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

7.00

de plus;

pour

130 500 francs de revenu, à

3 660.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8.00

de plus;

pour

138 300 francs de revenu, à

4 284.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

9.00

de plus;

pour

144 200 francs de revenu, à

4 815.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

10.00

de plus;

pour

148 200 francs de revenu, à

5 215.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.00

de plus;

pour

150 300 francs de revenu, à

5 446.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

12.00

de plus;

pour

152 300 francs de revenu, à

5 686.00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13.00

de plus;

pour

940 800 francs de revenu, à

108 191.00

pour

940 900 francs de revenu, à

108 203.50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11.50

de plus.

3 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 36, al. 2bis, LIFD est modi­fié comme suit:

L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux époux vivant en mén­age com­mun et aux con­tribu­ables veufs, sé­parés, di­vor­cés ou célibataires qui vivent en mén­age com­mun avec des en­fants ou des per­sonnes né­ces­siteuses dont ils as­sument pour l’es­sen­tiel l’en­tre­tien. Le mont­ant de l’im­pôt ain­si fixé est ré­duit de 263 francs par en­fant et par per­sonne né­ces­siteuse.

Art. 3 Déductions générales

1 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 1, let. g, ch. 1, LIFD est modi­fié comme suit:

g.
les verse­ments, cot­isa­tions et primes d’as­sur­ances-vie, d’as­sur­ances-mal­ad­ie et ceux d’as­sur­ances-ac­ci­dents qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la let. f, ain­si que les in­térêts des cap­itaux d’épargne du con­tribu­able et des per­sonnes à l’en­tre­tien de­squelles il pour­voit, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­al de:
1.
3700 francs pour les couples mar­iés vivant en mén­age com­mun,

2 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 1, let. i, phrase in­tro­duct­ive, LIFD est modi­fié comme suit:

i.
les cot­isa­tions et les verse­ments jusqu’à con­cur­rence de 10 600 francs en faveur d’un parti poli­tique, à l’une des con­di­tions suivantes:

3 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 1, let. j, phrase in­tro­duct­ive, LIFD est modi­fié comme suit:

j.
les frais de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelles, frais de re­con­ver­sion com­pris, jusqu’à con­cur­rence de 13 000 francs, pour autant que le con­tribu­able re­m­p­lisse l’une des con­di­tions suivantes:

4 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 2, LIFD est modi­fié comme suit:

Lor­sque les époux vivent en mén­age com­mun et ex­er­cent chacun une activ­ité luc­rat­ive, 50 % du produit de l’activ­ité luc­rat­ive la moins rémun­érée sont dé­duits, mais au moins 8600 francs et au plus 14 100 francs. Le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive est con­stitué du revenu im­pos­able de l’activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante di­minué des charges visées aux art. 26 à 31 et des dé­duc­tions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu glob­al des époux est at­tribuée à chaque époux lor­sque l’un des con­joints fournit un trav­ail im­port­ant pour second­er l’autre dans sa pro­fes­sion, son com­merce ou son en­tre­prise ou lor­squ’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante com­mune. Toute autre ré­par­ti­tion doit être jus­ti­fiée par les époux.

5 Le mont­ant de la dé­duc­tion prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD est modi­fié comme suit:

Un mont­ant de 25 800 francs au plus par en­fant dont la garde est as­surée par un tiers est dé­duit du revenu si l’en­fant a moins de 14 ans et vit dans le même mén­age que le con­tribu­able as­sur­ant son en­tre­tien et si les frais de garde doc­u­mentés ont un li­en de caus­al­ité dir­ect avec l’activ­ité luc­rat­ive, la form­a­tion ou l’in­ca­pa­cité de gain du con­tribu­able.

6 Les mont­ants des dé­duc­tions prévues à l’art. 33, al. 4, LIFD sont modi­fiés comme suit:

Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant des jeux d’ar­gent non ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5400 francs. Sont dé­duits des gains unitaires proven­ant de la par­ti­cip­a­tion en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’an­née fisc­ale, mais au plus 26 800 francs.

Art. 4 Déductions sociales

Les mont­ants des dé­duc­tions so­ciales prévues à l’art. 35, al. 1, let. a et b, LIFD sont modi­fiés comme suit:

a.
6800 francs pour chaque en­fant mineur ou fais­ant un ap­pren­tis­sage ou des études, dont le con­tribu­able as­sure l’en­tre­tien; lor­sque les par­ents sont im­posés sé­paré­ment, cette dé­duc­tion est ré­partie par moitié s’ils ex­er­cent l’autor­ité par­entale en com­mun et ne de­mandent pas la dé­duc­tion d’une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien pour l’en­fant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
b.
6800 francs pour chaque per­sonne totale­ment ou parti­elle­ment in­cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, à l’en­tre­tien de laquelle le con­tribu­able pour­voit, à con­di­tion que son aide at­teigne au moins le mont­ant de la dé­duc­tion; cette dé­duc­tion n’est pas ac­cordée pour l’épouse ni pour les en­fants pour lesquels la dé­duc­tion est ac­cordée selon la let. a;

Art. 5 Imposition d’après la dépense

Le mont­ant fixé à l’art. 14, al. 3, let. a, LIFD est modi­fié comme suit:

a.
434 700 francs par an;

Art. 6 Revenus exonérés

Le mont­ant fixé à l’art. 24, let. ibis, LIFD est modi­fié comme suit:

ibis.
les gains unitaires jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant de 1 070 400 francs proven­ant de la par­ti­cip­a­tion à un jeu de grande en­ver­gure autor­isé par la LJAr et de la par­ti­cip­a­tion en ligne à des jeux de casino autor­isés par la LJAr;

Art. 7 Activité lucrative dépendante

Le mont­ant fixé à l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD est modi­fié comme suit:

a.
les frais de dé­place­ment né­ces­saires entre le dom­i­cile et le lieu de trav­ail jusqu’à con­cur­rence de 3300 francs;

Art. 8 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 1er septembre 2023 sur la pro­gres­sion à froid3 est ab­ro­gée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2025.