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Art. 71 Collaboration des cantons
1 Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales. 2 Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les renseignements utiles à l’exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires. 3 Les déclarations d’impôt et leurs annexes sont établies sur des formules uniformes dans toute la Suisse.
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Art. 72 Adaptation des législations cantonales
1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions des titres 2 à 6 dans les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.211 2 À l’expiration de ce délai, le droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent. 3 Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires. 211 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
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Art. 72a Adaptation des législations cantonales à la modification du 10 octobre 1997 212
1 Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 10 octobre 1997, les cantons adaptent leur législation aux art. 7, al. 1bis, 24, al. 3bis, et 28, al. 1 et 3 à 5. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 72, al. 2, est applicable. 212 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
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Art. 72b Adaptation de la législation cantonale aux modifications 213
1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1ter, 2 et 4, let. d, 8, al. 2, 9, al. 2, let. a et b, 10, al. 1, let. e, 35, al. 1, let. f, pour l’entrée en vigueur de ces modifications. 2 Dès l’entrée en vigueur de ces modifications, l’art. 72, al. 2, est applicable. 213 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).
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Art. 72c214
214 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237).
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Art. 72d Déduction pour l’épargne-logement 215
Durant les quatre années qui suivent l’échéance du délai prévu à l’art. 72, al. 1, les cantons peuvent maintenir les dispositions applicables lors de l’année fiscale 2000 autorisant la déduction du revenu imposable de montants destinés au financement de la première acquisition d’un logement et exemptant le capital épargné à cette fin et son rendement de l’impôt sur le revenu et la fortune. 215 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).
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Art. 72e Adaptation de la législation cantonale aux modifications de la loi 216
1 Les cantons adaptent leur législation dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003217 aux dispositions modifiées des titres 2 et 3. 2 Après l’expiration de ce délai, l’art. 72, al. 2, est applicable.
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Art. 72f Adaptation des législations cantonales 218
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7a pour la date de son entrée en vigueur. 2 Dès son entrée en vigueur, l’art. 7a prime les dispositions cantonales contraires. 218 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2006 sur des modification urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4883; FF 2005 4469)
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Art. 72g Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 décembre 2006 219
1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2006. 2 À l’expiration de ce délai, les art. 53, al. 4, 57, al. 4, et 57a sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. 219 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2006 portant modification de la procédure de rappel d’impôt et de la procédure pénale pour soustraction d’impôt en matière d’imposition directe, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2973; FF 2006 38433861).
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Art. 72h Adaptation des législations cantonales à la modification du 23 mars 2007 220
1 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007, les cantons adaptent leur législation aux articles suivants modifiés: art. 7, al. 1, 2e phrase, 7b, 8, al. 2bis à 2quater et 4, 9, al. 2, let. a, 11, al. 5, 14, al. 3, 24, al. 4bis, et 28, al. 1, 1re phrase. Ces adaptations prennent effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2007. 2 À l’expiration de ces délais, les dispositions visées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte. 220 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
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Art. 72i Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2008 221
1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 53a, 56, al. 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 et 5, 57b et 59, al. 2bis et 2ter modifiés, pour la date de leur entrée en vigueur. 2 À compter de l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008 les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s’en écarte. 221 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347).
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Art. 72j Adaptation de la législation cantonale à la modification du 3 octobre 2008 222
1 Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008 à l’art. 9, al. 3, modifié. Cette adaptation a effet dans tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2008. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 3, est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent. 222 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1515; FF 2007 75017517).
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Art. 72k Adaptation des législations cantonales à la modification du 12 juin 2009 223
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 2, let. l, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2009. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. l, est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s’en écartent. Les montants prévus à l’art. 33, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct224 sont applicables. 223 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la déductibilité des versements en faveur de partis politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 449; FF 2008 68236845). 224 RS 642.11
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Art. 72l Adaptation des législations cantonales à la modification du 25 septembre 2009 225
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 2, let. m226, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. m227, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte. 225 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). 226 Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 227 Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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Art. 72m Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 décembre 2010 228
Les cantons adaptent leur législation pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010. 228 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
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Art. 72n Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 juin 2011 229
1 Les cantons adaptent leur législation à la modification de l’art. 7, al. 4, let. hbis, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2011. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 7, al. 4, let. hbis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire. 229Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012489; FF 2010 2595).
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Art. 72o Adaptation des législations cantonales à la modification du 23 décembre 2011 230
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 42 pour la date d’entrée en vigueur de ces articles. 2 À compter de son entrée en vigueur, l’art. 42 est directement applicable si le droit fiscal cantonal contient des dispositions divergentes. 230 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 23 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
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Art. 72p Adaptation des législations cantonales à la modification du 15 juin 2012 231
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7, al. 4, let. m, et à l’art. 9, al. 2, let. n, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 7, al. 4, let. m, et l’art. 9, al. 2, let. n, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. 231 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20125977; FF 2011 60356059).
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Art. 72q Adaptation de la législation cantonale à la modification du 28 septembre 2012 232
1 Les cantons qui prévoient l’imposition d’après la dépense adaptent leur législation à l’art. 6 modifié dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 6 est directement applicable si le droit cantonal s’en écarte. 232 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 779; FF 20115605).
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Art. 72r Adaptation de la législation cantonale à la modification du 27 septembre 2013 233
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 1 et 2, let. o, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2013. 2 Dès son entrée en vigueur, l’art. 9, al. 1 et 2, let. o, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire. Dans ce cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions transitoires nécessaires. 233 Introduit par le ch. I 2 de la LF sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011 2429).
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Art. 72s Adaptation des législations cantonales à la modification du 26 septembre 2014 234
1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 57bis, al. 1, 58, 59,al. 1, et 60 pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014. 2 Dès l’entrée en vigueur de la modification, les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. 234 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
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Art. 72t Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2015 235
1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 26a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 26a est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte. Est applicable le montant fixé à l’art. 66a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct236. 235 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes morales poursuivant des buts idéaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2947; FF 2014 5219). 236 RS 642.11
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Art. 72u Adaptation de la législation cantonale à la modification du 30 septembre 2016 237
1 Les cantons adaptent leur législation de l’art. 9, al. 3, let. a, et 3bis, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016. 2 À l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 3, let. a, et 3bis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte. 237 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
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Art. 72v Adaptation des législations cantonales à la modification du 16 décembre 2016 238
1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 4b, al. 1, 3e phrase, 32, 33, 33a, 33b, 34, 35, al. 1, phrase introductive, let. h et j, et 2, 35a, 35b, 36, al. 2, 36a, 37, al. 2 et 3, 38, 38a et 49, al. 2, 2bis, 2ter et 5, pour la date de leur entrée en vigueur. 2 À compter de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2016 les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s’en écarte. 238 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
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Art. 72w Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 mars 2017 239
1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017. 2 À compter de cette date, les art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte. 239 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5039; FF 2016 5155).
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Art. 72x Adaptation des législations cantonales à la modification du 29 septembre 2017 240
1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 7, al. 4, let l à m, et 9, al. 2, let. n, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2017. 2 À compter de cette date, les art. 7, al. 4, let. l à m, et 9, al. 2, let. n, sont directement applicables si le droit fiscal cantonal s’en écarte. Sont applicables les montants fixés à l’art. 24, let. ibis et j, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct241. 240 Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 241 RS 642.11
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Art. 72y Adaptation des législations cantonales à la modification du 28 septembre 2018 242
1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1, 3e et 4e phrases, 7a, al. 1, let. b, 7b, 8, al. 2quinquies, 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24, al. 3bis, 1re phrase, et 3quater, 2e phrase, 24a à 24d, 25a, 25abis, 25b, 28, al. 2 à 5, 29, al. 2, let. b, et 3, et 78g à la date de la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 28 septembre 2018.243 2 À partir de cette date, les dispositions énumérées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. En pareil cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.244 3 Les cantons peuvent adapter plus tôt leur législation à l’art. 78g, al. 1 et 2.
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Art. 72z Adaptation des législations cantonales à la modification du 14 décembre 2018 245
1 Les cantons adaptent leur législation à la modification de l’art. 28, al. 1quater, pour la date de son entrée en vigueur. 2 À compter de son entrée en vigueur, l’art. 28, al. 1quater, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte. 245 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 1207; FF 2018 1215).
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Art. 73 Recours
1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral246.247 2 Le contribuable, l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. 3 …248 246 RS 173.110 247 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). 248 Abrogé le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649).
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