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Ordonnance sur l’impôt anticipé

du 19 décembre 1966 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 73, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Titre 1 Perception de l’impôt

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1  

I. Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions

 

1L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions ar­rête les in­struc­tions générales et prend les dé­cisions par­ticulières né­ces­saires à la per­cep­tion de l’im­pôt an­ti­cipé; elle fixe la forme et le con­tenu des for­mules pour la déclar­a­tion comme con­tribu­able, ain­si que pour les relevés, déclar­a­tions d’im­pôt et ques­tion­naires.

2Elle a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.1


1 In­troduit par le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 2  

II. Ob­lig­a­tions du con­tribu­able

1. Compt­ab­il­ité

 

1Le con­tribu­able doit or­gan­iser et tenir sa compt­ab­il­ité de man­ière qu’il soit pos­sible de con­stater et de prouver avec cer­ti­tude, sans trop de peine, les faits déter­min­ants pour l’as­sujet­tisse­ment fisc­al et la fix­a­tion de l’im­pôt.

2Si le con­tribu­able util­ise dans sa compt­ab­il­ité le sys­tème du traite­ment auto­matique ou élec­tro­nique des don­nées, ce procédé ne peut être ad­mis, pour la per­cep­tion de l’im­pôt an­ti­cipé, que si le traite­ment com­plet et ex­act de toutes les opéra­tions et sommes es­sen­ti­elles du point de vue fisc­al est garanti, depuis la pièce compt­able ori­ginale jusqu’aux comptes an­nuels et relevés d’im­pôt, et si les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires à la fix­a­tion de l’im­pôt dû sont bi­en classées et lis­ibles.

3L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut per­mettre au con­tribu­able, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, de con­serv­er les pièces jus­ti­fic­at­ives sous forme de mi­cro­films. Dans ce cas, le con­tribu­able est tenu de présenter à ses frais les agran­disse­ments des pièces que désign­era l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions et, lors du con­trôle de la compt­ab­il­ité prévu à l’art. 40 de la loi, il doit mettre à la dis­pos­i­tion des con­trôleurs, à leur de­mande, un ap­par­eil de pro­jec­tion avec le per­son­nel né­ces­saire à son util­isa­tion.

Art. 3  

2. Relevé et at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tionde l’im­pôt

 

1Si le con­tribu­able re­met un relevé au béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able, il doit y in­diquer l’échéance de cette presta­tion et le mont­ant brut av­ant dé­duc­tion de l’im­pôt an­ti­cipé et des frais.

2Si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able de­mande une at­test­a­tion spé­ciale (art. 14, al. 2, de la loi), celle-ci doit in­diquer:

a.
le nom du béné­fi­ci­aire et son ad­resse en tant qu’elle est con­nue;
b.
le genre et le mont­ant nom­in­al de la valeur qui a produit la presta­tion im­pos­able;
c.
le mont­ant brut de la presta­tion im­pos­able, la péri­ode à la quelle elle se rap­porte et la date d’échéance;
d.
le mont­ant de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit;
e.
la date de l’at­test­a­tion, ain­si que le nom, l’ad­resse (timbre de la rais­on so­ciale) et la sig­na­ture de ce­lui qui l’a ét­ablie.

3Le con­tribu­able ne doit ét­ab­lir qu’une at­test­a­tion pour une seule et même presta­tion im­pos­able; les cop­ies et at­test­a­tions de re­m­place­ment doivent être désignées comme tell­es.

4L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut ad­mettre, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, des at­test­a­tions non signées ou ét­ablies dir­ecte­ment sur la de­mande en rem­bourse­ment.

Art. 4  

3. Presta­tion en mon­naie étrangère

 

1Si la presta­tion im­pos­able est exprimée en mon­naie étrangère, elle doit être cal­culée en francs suisses au mo­ment de son échéance.

2L’at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 3, al. 2) doit in­diquer le mont­ant brut de la presta­tion dans chacune des deux mon­naies, ain­si que le cours de con­ver­sion.

3Si les parties n’ont pas convenu d’un cours de con­ver­sion fixe, le cal­cul sera fait sur la base du cours moy­en de l’of­fre et de la de­mande au derni­er jour ouv­rable précéd­ant l’échéance de la presta­tion.

Art. 5  

4. Déclar­a­tion en cas de presta­tions en souf­france, etc.

 

1Si, pour cause d’in­solv­ab­il­ité, le débiteur n’est pas en mesure de vers­er la presta­tion im­pos­able à son échéance, ou s’il a ob­tenu un sursis sur la base de la lé­gis­la­tion fédérale, il doit en in­form­er spon­tané­ment l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, en lui in­di­quant le mo­ment prob­able où la presta­tion sera pay­able.

2Si le con­tribu­able tombe en fail­lite, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite doit ét­ab­lir le relevé pre­scrit, pour l’im­pôt échu au jour de l’ouver­ture de la fail­lite (art. 16, al. 3, de la loi), et l’ad­ress­er à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions avec les pièces jus­ti­fic­at­ives (art. 38, al. 2, de la loi).

Art. 6  

III. Procé­dure de per­cep­tion

1. De­mande de ren­sei­gne­ments; au­di­tion

 

1L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut de­mander des ren­sei­gne­ments écrits ou oraux et con­voquer le con­tribu­able pour l’en­tendre.

2Lor­sque cela paraît in­diqué, les ren­sei­gne­ments sont con­signés dans un procès-verbal ét­abli en présence de la per­sonne en­ten­due; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par le fonc­tion­naire en­quêteur et, le cas échéant, par le ten­eur du procès-verbal.

3Av­ant chaque au­di­tion selon l’al. 2, la per­sonne à en­tendre doit être in­vitée à dire la vérité et ren­due at­tent­ive aux con­séquences des ren­sei­gne­ments in­ex­acts (art. 62, al. 1, let. d, de la loi).

Art. 7  

2. Ex­a­men des livres

 

1Le con­tribu­able peut, et même doit, à la de­mande de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, as­sister à l’ex­a­men des livres (art. 40, al. 2, de la loi) et don­ner les ex­plic­a­tions né­ces­saires.

2L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions n’est pas tenue d’aviser à l’avance le con­tribu­able qu’elle ef­fec­tuera un con­trôle.

Art. 8  

IV. Re­couvre­ment et garantie de l’im­pôt

1. Ex­écu­tion for­cée

 

1L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions est com­pétente pour en­gager des pour­suites con­cernant les créances d’im­pôt an­ti­cipé, in­térêts, frais et amendes de la Con­fédéra­tion, pour produire ces créances dans une fail­lite, pour de­mander la main­levée de l’op­pos­i­tion et pour pren­dre toutes les autres mesur­es né­ces­saires a la garantie et au re­couvre­ment de la créance.

2Est réser­vée la com­pétence de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances pour la garde des act­es de dé­faut de bi­ens et pour l’ex­écu­tion d’une créance con­statée par un acte de dé­faut de bi­ens.

Art. 9  

2. Sûretés

a. So­ciétés dom­in­ées par des étrangers

 

1Lor­sque le cap­it­al d’une so­ciété an­onyme ou d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est détenu pour plus de 80 pour cent (dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment) par des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger,

que l’ac­tif de la so­ciété se trouve es­sen­ti­elle­ment à l’étranger ou est con­stitué prin­cip­ale­ment par des créances ou autres droits contre des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, et

que la so­ciété ne dis­tribue pas chaque an­née comme di­vidende ou part de bénéfice une partie con­ven­able de son bénéfice net aux por­teurs d’ac­tions, parts so­ciales ou bons de jouis­sance,

l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut de­mander des sûretés, le re­couvre­ment de l’im­pôt parais­sant men­acé (art. 47, al. 1, let. a, de la loi).

2Le mont­ant à garantir doit cor­res­pon­dre à l’im­pôt qui dev­rait être payé en cas de li­quid­a­tion de la so­ciété et il sera, au be­soin, fixé chaque an­née sur la base du compte an­nuel.

Art. 10  

b. Con­sti­tu­tion de sûretés

 

1Les sûretés de­mandées selon l’art. 47 de la loi doivent être con­stituées par des gages, des cau­tion­ne­ments, des garanties ou des as­sur­ances de cau­tion­nement, con­formé­ment à l’or­don­nance du 21 juin 1957 sur la con­sti­tu­tion de sûretés en faveur de la Con­fédéra­tion1.

2Les sûretés fournies sont libérées dès que les im­pôts, in­térêts et frais qu’elles garan­tis­sent ont été payés ou que le mo­tif de la garantie a dis­paru.

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1 [RO 1957 509, 1975 2373 art. 19 al. 1 let. b. RO 1986 154 art. 51 ch. 3]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion (RS 611.01).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 con­cernant l’or­gan­isa­tion et la procé­dure des com­mis­sions fédérales de re­cours et d’ar­bit­rage, avec ef­fet au 1erjanv. 1994 (RO 1993 879).

Art. 11  

3. Ra­di­ation dans le re­gistre du com­merce

 

1Une so­ciété an­onyme, so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou so­ciété coopérat­ive ne peut être radiée du re­gistre du com­merce que si l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions a in­formé le bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce que l’im­pôt an­ti­cipé dû a été payé.

2L’al. 1 est ap­plic­able à la ra­di­ation d’une autre en­tité jur­idique au sens de l’art. 2, let. a de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2007 sur le re­gistre du com­merce1, si l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions a in­formé le bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce que l’en­tité jur­idique est dev­en­ue con­tribu­able sur la base de la loi.2


1 RS 221.411
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 12  

V. Resti­tu­tion d’im­pôts non dus

 

1Les im­pôts et in­térêts payés, qui n’ont pas été fixés par une dé­cision de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, sont restitués s’il est ét­abli qu’ils n’étaient pas dus.

2Si un im­pôt non dû a déjà été trans­féré (art. 14, al. 1, de la loi), la resti­tu­tion est ac­cordée seule­ment s’il est ét­abli que la per­sonne à qui l’im­pôt a été trans­féré n’en a pas ob­tenu le rem­bourse­ment dans la procé­dure or­din­aire de rem­bourse­ment et qu’elle sera mise au bénéfice de la resti­tu­tion selon l’al. 1.

3Si le re­quérant in­voque des faits dé­montrant qu’un autre im­pôt fédéral était dû, même s’il est pre­scrit entre-temps, la resti­tu­tion n’est ac­cordée que pour le mont­ant dé­passant cet im­pôt.

4Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement a été ef­fec­tué.

5Les dis­pos­i­tions de la loi et de l’or­don­nance sur la per­cep­tion de l’im­pôt sont ap­plic­ables par ana­lo­gie; si le re­quérant ne sat­is­fait pas à ses ob­lig­a­tions de don­ner des ren­sei­gne­ments et que le droit à la resti­tu­tion ne puisse être déter­miné sans les ren­sei­gne­ments re­quis par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, la de­mande est re­jetée.

Art. 13  

VI. Com­pens­a­tion

 

L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut com­penser, avec l’im­pôt an­ti­cipé dont le débiteur de­mande le rem­bourse­ment, une créance fisc­ale échue dont le re­couvre­ment est men­acé.

Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

A. Impôt sur le rendement d’obligations et d’avoirs de clients

Art. 14  

I. Ob­jet de l’im­pôt

1. Ren­dement im­pos­able

 

1Est un ren­dement im­pos­able d’ob­lig­a­tions, de cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série, d’avoirs fig­ur­ant au livre de la dette, ain­si que d’avoirs de cli­ents, toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent faite au créan­ci­er, fondée sur le rap­port de dette et ne se ca­ra­ctéris­ant pas comme un rem­bourse­ment de la dette en cap­it­al.

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1 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 14a  

1a. Avoirs dans le groupe

 

1Les avoirs entre les so­ciétés d’un groupe ne sont pas con­sidérés comme des ob­lig­a­tions au sens de l’art. 4, al. 1, let. a ni comme des avoirs de cli­ents au sens de l’art. 4, al. 1, let. d de la loi, quels que soi­ent leur durée, leur mon­naie et leur taux d’in­térêt.

2Sont des so­ciétés d’un groupe, les so­ciétés dont les comptes an­nuels sont in­té­grale­ment ou parti­elle­ment con­solidés dans les comptes du groupe con­formé­ment à des normes compt­ables re­con­nues.2

3L’al. 1 n’est pas ap­plic­able:

a.
si une so­ciété suisse d’un groupe garantit une ob­lig­a­tion d’une so­ciété étrangère du groupe, et
b.
si, à la date de clôture du bil­an, les fonds trans­férés à la so­ciété suisse du groupe par la so­ciété étrangère du groupe ex­cèdent le cap­it­al propre de cette dernière.3

1 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 775).

Art. 15  

2. Ob­lig­a­tions et titres émis en série

 

1Sont des ob­lig­a­tions, qu’elles soi­ent au por­teur, à or­dre ou nom­in­at­ives:

a.
les ob­lig­a­tions d’em­prunt, y com­pris les titres d’em­prunt garantis par un gage im­mob­ilier, titres de rente, lettres de gage, ob­lig­a­tions de caisse, bons de caisse et cer­ti­ficats de dépôt;
b.
les re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et les autres papi­ers escompt­ables émis en plusieurs ex­em­plaires et des­tinés à être placés dans le pub­lic.

2Sont des cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série, les cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en plusieurs ex­em­plaires, à des con­di­tions semblables, stip­ulées au por­teur ou à or­dre, ou ac­com­pag­nées de coupons stip­ulés au por­teur ou à or­dre, et qui ont économique­ment le même ca­ra­ctère que les titres d’em­prunt.

Art. 16  

3. Avoirs de cli­ents

 

La fran­chise au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi s’ap­plique aux in­térêts qui sont crédités une fois par an­née civile par avoir de cli­ent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Art. 17  

II. Déclar­a­tion comme con­tribu­able

 

1La per­sonne dom­i­ciliée en Suisse (art. 9, al. 1, de la loi) qui émet des ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires ou lettres de rente en série, qui s’of­fre pub­lique­ment à re­ce­voir des fonds port­ant in­térêt ou ac­cepte de façon con­stante des fonds contre in­térêts est tenue, av­ant de com­men­cer son activ­ité, de s’an­non­cer spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.1

2La déclar­a­tion in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de l’en­tre­prise ain­si que toutes les suc­cur­s­ales en Suisse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’al. 1, ou s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique avec siège à l’étranger, la rais­on so­ciale et le lieu du siège prin­cip­al avec l’ad­resse de la dir­ec­tion en Suisse; le genre et le début de l’activ­ité; l’ex­er­cice compt­able et les échéances d’in­térêts. La déclar­a­tion doit être ac­com­pag­née des pièces né­ces­saires au con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt (pro­spect­us d’émis­sion, règle­ment pour les car­nets d’épargne ou les dépôts, etc.).

3Les modi­fic­a­tions qui sur­vi­ennent après le début de l’activ­ité con­cernant les faits à déclarer ou les pièces à en­voy­er con­formé­ment à l’al. 2, en par­ticuli­er l’ouver­ture de suc­cur­s­ales et les modi­fic­a­tions ap­portées aux règle­ments, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

4Si une en­tre­prise qui s’est déjà an­non­cée à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions comme con­tribu­able émet de nou­veaux titres ou crée de nou­velles pos­sib­il­ités de place­ments dont le ren­dement est sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé, la déclar­a­tion peut se lim­iter à ces faits.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

Art. 18  

III. Relevé d’im­pôt

1. Ob­lig­a­tions d’em­prunt, etc.

 

L’im­pôt sur le ren­dement des ob­lig­a­tions d’em­prunt, et des ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série que l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions as­simile aux ob­lig­a­tions d’em­prunt en ce qui con­cerne le relevé d’im­pôt, ain­si que sur le ren­dement des avoirs fig­ur­ant au livre de la dette, doit être payé spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les trente jours après l’échéance du ren­dement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

Art. 19  

2. Ob­lig­a­tions de caisse, etc.; avoirs de cli­ents

 

1L’im­pôt sur le ren­dement des ob­lig­a­tions de caisse, bons de caisse et cer­ti­ficats de dépôt, re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et autres papi­ers escompt­ables, et des ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série que l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions as­simile aux ob­lig­a­tions de caisse en ce qui con­cerne le relevé d’im­pôt, ain­si que sur le ren­dement des avoirs de cli­ents auprès de banques et caisses d’épargne, doit être payé spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les trente jours après l’ex­pir­a­tion de chaque tri­mestre com­mer­cial, pour les in­térêts et autres ren­de­ments échus pendant ce tri­mestre, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

2Pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut per­mettre ou pre­scri­re que le relevé d’im­pôt déroge à l’al. 1; elle peut ad­mettre en par­ticuli­er:

a.
que l’im­pôt échu au cours des trois premi­ers tri­mestres civils soit es­timé ap­prox­im­at­ive­ment et que l’im­pôt échu pour toute l’an­née ne fasse l’ob­jet d’un relevé défin­i­tif qu’après l’ex­pir­a­tion du derni­er tri­mestre civil;
b.1
que, dans les cas où la valeur nom­inale totale des ob­lig­a­tions et des avoirs en banques au sens de l’al. 1 ne dé­passe pas 1 000 000 de francs, l’im­pôt échu sur leurs ren­de­ments ne fasse l’ob­jet que d’un seul relevé an­nuel.

3Le con­tribu­able doit faire fig­urer sé­paré­ment dans ses livres les états suivants, avec les ren­de­ments cor­res­pond­ants: ob­lig­a­tions de caisse (y com­pris les ob­lig­a­tions, cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rente émises en série qui leur sont as­similées en ce qui con­cerne le relevé d’im­pôt); les re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et autres papi­ers escompt­ables, ain­si que les avoirs de cli­ents, devant être sub­divisés en avoirs dont les in­térêts sont ex­onérés de l’im­pôt (art. 5, al. 1, let. c, de la loi) et en avoirs dont les in­térêts sont sou­mis à l’im­pôt.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

B. Impôt sur le rendement d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance

Art. 20  

I. Ob­jet de l’im­pôt

 

1Est un ren­dement im­pos­able d’ac­tions, parts de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et so­ciétés coopérat­ives, toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent faite par la so­ciété aux pos­ses­seurs de droits de par­ti­cip­a­tion, ou

à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme rem­bourse­ment des parts au cap­it­al so­cial ver­sé existant au mo­ment où la presta­tion est ef­fec­tuée (di­videndes, bonis, ac­tions gra­tu­ites, bons de par­ti­cip­a­tion gra­tu­its, ex­cédents de li­quid­a­tion etc.).1

2Est un ren­dement im­pos­able de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent ser­vie aux déten­teurs de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives; le rem­bourse­ment de la valeur nom­inale de bons de par­ti­cip­a­tion ou de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale émis gra­tu­ite­ment ne con­stitue pas un élé­ment du ren­dement im­pos­able, pour autant que la so­ciété ou la banque coopérat­ive prouve qu’elle a payé l’im­pôt an­ti­cipé sur la valeur nom­inale lors de l’émis­sion des titres.2

3Un trans­fert de siège qui produit ses ef­fets con­formé­ment à l’art. 10 de l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 12 av­ril 1957 proté­geant par des mesur­es con­ser­vatoires les per­sonnes mor­ales, so­ciétés de per­sonnes et rais­ons in­di­vidu­elles3 ne tombe pas sous le coup de l’art. 4, al. 2, de la loi.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1200).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
3[RO 1957 337, 1958 424, 1982 1108, 2006 4705 ch. II 43, 2015 5413 an­nexe 1 ch. 6. RO 2017 3121 art. 46 ch. 5]

Art. 21  

II. Relevé d’im­pôt

1. So­ciétés an­onymes et so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée

a. En général

 

1Toute so­ciété an­onyme ou so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse (art. 9, al. 1 de la loi) est tenue de re­mettre spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, dans les 30 jours après l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel, le rap­port de ges­tion ou une copie signée du compte an­nuel (bil­an et compte de pertes et profits), ain­si qu’un état sur for­mule of­fi­ci­elle in­di­quant le cap­it­al existant à la fin de l’ex­er­cice, la date de l’as­semblée générale, le mont­ant et l’échéance de la ré­par­ti­tion du bénéfice, et de pay­er l’im­pôt sur les ren­de­ments échus à la suite de l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel:

a.
si la somme du bil­an dé­passe cinq mil­lions de francs;
b.
si une presta­tion im­pos­able dé­coule de la dé­cision d’af­fect­a­tion du bénéfice;
c.
si une presta­tion im­pos­able est échue au cour­ant de l’ex­er­cice compt­able;
d.
si la so­ciété est taxée sur la base de l’art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect1 ou de l’art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes2, ou
e.
si la so­ciété a été au bénéfice d’une con­ven­tion de double im­pos­i­tion con­clue entre la Suisse et un autre État.3

1bisDans les autres cas, la so­ciété doit re­mettre les doc­u­ments sur de­mande de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.4

2L’im­pôt sur des ren­de­ments qui ne sont pas échus à la suite de l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel ou qui ne sont pas ver­sés sur la base du compte an­nuel (di­videndes in­téri­maires, in­térêts in­ter­calaires, ac­tions gra­tu­ites, ex­cédents de li­quid­a­tion, rachat de bons de jouis­sance, presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent d’un autre genre) doit être payé spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les trente jours après l’échéance du ren­dement, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

3Si une date d’échéance n’est pas fixée pour le ren­dement, le délai de trente jours com­mence à courir le jour où la dis­tri­bu­tion est dé­cidée ou, en l’ab­sence d’une dé­cision, le jour de la dis­tri­bu­tion du ren­dement.

4Si, dans les six mois après la fin d’un ex­er­cice, le compte an­nuel n’est pas ap­prouvé, la so­ciété est tenue d’in­diquer à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, av­ant l’ex­pir­a­tion du sep­tième mois, les mo­tifs du re­tard et la date présumée de l’ap­prob­a­tion des comptes.


1 RS 642.11
2 RS 642.14
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
4 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 22  

b. Dis­sol­u­tion; trans­fert de siège à l’étranger

 

1Si une so­ciété an­onyme ou une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est dis­soute (art. 736 et 820 du code des ob­lig­a­tions1), elle doit en in­form­er sans délai l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

2La so­ciété dis­soute doit ad­ress­er à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions une copie signée du bil­an dressé par les li­quid­ateurs et l’in­form­er régulière­ment, suivant ses in­struc­tions, de l’état de la li­quid­a­tion et en par­ticuli­er de l’util­isa­tion de l’ac­tif; la li­quid­a­tion ter­minée, une copie signée du compte de li­quid­a­tion, avec un relevé con­cernant la ré­par­ti­tion de l’ex­cédent de li­quid­a­tion, doivent être ad­ressés à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

3La so­ciété doit pay­er l’im­pôt spon­tané­ment, sur la base d’un relevé spé­cial, dans les trente jours après chaque ré­par­ti­tion d’une part à l’ex­cédent de li­quid­a­tion.

4Les dis­pos­i­tions des al. 1 à 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la dis­sol­u­tion sans li­quid­a­tion.

5Si une so­ciété veut trans­férer son siège à l’étranger, elle doit en in­form­er sans délai l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, lui ad­ress­er un bil­an et un compte de pertes et profits ét­ab­lis au jour du trans­fert de siège et en même temps pay­er l’im­pôt dû sur la for­tune ex­céd­ant le mont­ant du cap­it­al so­cial ver­sé. Cette dis­pos­i­tion est égale­ment ap­plic­able si une so­ciété, dont le siège stat­utaire se trouve à l’étranger, veut trans­férer à l’étranger sa dir­ec­tion ef­fect­ive.


1 RS 220

Art. 23  

2. So­ciétés coopérat­ives

 

1Toute so­ciété coopérat­ive suisse dont les stat­uts pré­voi­ent des presta­tions pé­cuni­aires des as­so­ciés ou la con­sti­tu­tion d’un cap­it­al au moy­en de parts so­ciales ain­si que toute banque coopérat­ive dont les stat­uts pré­voi­ent la con­sti­tu­tion d’un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale au moy­en de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale sont tenues de s’an­non­cer spon­tané­ment et sans délai à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dès leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce ou dès l’ad­op­tion des dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes dans leurs stat­uts; un ex­em­plaire signé des stat­uts doit être joint à la déclar­a­tion.1

2Les art. 21 et 22 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au relevé de l’im­pôt, au dépôt des comptes an­nuels et à la dis­sol­u­tion de la so­ciété coopérat­ive.2

3à 5 ...3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
3 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 24  

III. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

1. Cas d’ap­plic­a­tion

 

1La so­ciété peut être autor­isée, à sa de­mande, à ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able (art. 20 de la loi):

a.
lor­sque l’im­pôt réclamé à l’oc­ca­sion d’un con­trôle of­fi­ciel ou d’un ex­a­men des livres con­cerne une presta­tion échue au cours des an­nées précédentes;
b.
en cas d’émis­sion ou d’aug­ment­a­tion de la valeur nom­inale d’ac­tions ou parts so­ciales au moy­en de réserves de la so­ciété (ac­tions gra­tu­ites, etc.);
c.
en cas de dis­tri­bu­tion de di­videndes en nature ou d’un ex­cédent de li­quid­a­tion par ces­sion d’ac­tif;
d.
en cas de trans­fert du siège à l’étranger.

2La procé­dure de déclar­a­tion est ad­miss­ible seule­ment s’il est ét­abli que les per­sonnes à qui l’im­pôt an­ti­cipé dev­rait être trans­féré (béné­fi­ci­aires de la presta­tion) auraient droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt d’après la loi ou l’or­don­nance, et si leur nombre ne dé­passe pas vingt.

Art. 24a  

2. Déclar­a­tion en cas de rachat de ses droits de par­ti­cip­a­tion

 

À sa de­mande, la so­ciété peut être autor­isée à ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able, si:

a.
l’im­pôt est dû en vertu de l’art. 4a, al. 2, de la loi;
b.
la so­ciété as­sujet­tie ap­porte la preuve que les droits de par­ti­cip­a­tion rachet­és provi­ennent de la for­tune com­mer­ciale du vendeur;
c.
le vendeur était as­sujetti d’une man­ière il­lim­itée à l’im­pôt en Suisse au mo­ment de la vente, et
d.
le vendeur a compt­ab­il­isé régulière­ment la vente.

1 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 25  

3. De­mande; autor­isa­tion1

 

1La de­mande doit être ad­ressée par écrit à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions; elle doit in­diquer:

a.
le nom des béné­fi­ci­aires de la presta­tion et le lieu de leur dom­i­cile ou de leur sé­jour à l’échéance de la presta­tion;
b.
le genre et le mont­ant brut de la presta­tion re­ven­ant à chacun des béné­fi­ci­aires, la date d’échéance et, éven­tuelle­ment, la péri­ode à laquelle elle se rap­porte.

2L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions élu­cide les faits et rend sa dé­cision; elle peut sub­or­don­ner son autor­isa­tion à des charges et con­di­tions. La dé­cision con­cernant des presta­tions non en­core échues est prise sous réserve de l’ex­a­men du droit au rem­bourse­ment du béné­fi­ci­aire de la presta­tion à l’échéance de celle-ci.

3L’autor­isa­tion ne libère pas la so­ciété de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, av­ant de faire la déclar­a­tion, que le béné­fi­ci­aire avait en­core son dom­i­cile ou son sé­jour dur­able en Suisse à l’échéance de la presta­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 26  

4. Déclar­a­tion; réclam­a­tion sub­séquente de l’im­pôt1

 

1La déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able doit con­tenir toutes les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 3, al. 2 et être ad­ressée à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions avec autant de doubles qu’il y a de béné­fi­ci­aires, dans le délai prévu à l’art. 21 et avec les pièces jus­ti­fic­at­ives pre­scrites dans cette dis­pos­i­tion.

2Si la de­mande selon l’art. 25, al. 1, re­m­plit les con­di­tions posées par l’al. 1 quant à son con­tenu et au nombre des ex­em­plaires re­quis, il n’est pas be­soin d’ad­ress­er une déclar­a­tion; sinon, la déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt (art. 24, al. 1, let. a) doit être en­voyée dans les trente jours qui suivent l’autor­isa­tion.

3L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions en­voie les déclar­a­tions aux autor­ités can­tonales com­pétentes. Celles-ci sont tenues, lor­sque la dé­cision de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions est prise sous réserve, con­formé­ment à l’art. 25, al. 2, de lui faire sa­voir si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion pour­rait ob­tenir le rem­bourse­ment de l’im­pôt.

4Si le béné­fi­ci­aire de la presta­tion n’a pas droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions réclame l’im­pôt à la so­ciété ou aux per­sonnes re­spons­ables avec elle. La pour­suite pénale est réser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 26a  

5. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt pour les di­videndes ver­sés au sein d’un groupe

 

1La so­ciété de cap­itaux, la so­ciété coopérat­ive, le place­ment col­lec­tif de cap­itaux ou la col­lectiv­ité pub­lique au sens de l'art. 24, al. 1 de la loi qui dé­tient dir­ecte­ment au moins 20 % du cap­it­al d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive peut, au moy­en d’un for­mu­laire of­fi­ciel, or­don­ner à cette so­ciété de lui vers­er ses di­videndes sans dé­duire l’im­pôt an­ti­cipé.2

2De son côté, la so­ciété as­sujet­tie à l’im­pôt com­plète la de­mande et l’en­voie spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les 30 jours suivant l’échéance des di­videndes avec le for­mu­laire of­fi­ciel à joindre au compte an­nuel. L’art. 21 est ap­plic­able.

3La procé­dure de déclar­a­tion est ad­miss­ible seule­ment s’il est ét­abli que la so­ciété de cap­itaux, la so­ciété coopérat­ive, le place­ment col­lec­tif de cap­itaux ou la col­lectiv­ité pub­lique à qui l’im­pôt an­ti­cipé dev­rait être trans­féré aurait droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt d’après la loi ou l’or­don­nance.3

4Si le con­trôle de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions révèle que la procé­dure de déclar­a­tion a été util­isée à tort, l’im­pôt an­ti­cipé doit être réclamé après coup; si la créance fisc­ale est con­testée, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions rend une dé­cision. La pour­suite pénale est réser­vée.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 27  

IV. Re­mise

 

1La de­mande en re­mise de la créance fisc­ale selon l’art. 18 de la loi doit être ad­ressée à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions au plus tard avec le relevé de l’im­pôt échu (art. 21) ou avec la déclar­a­tion d’im­pôt (art. 23, al. 2).

2L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut ex­i­ger du re­quérant les ren­sei­gne­ments et pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires sur tous les faits qui pour­raient être im­port­ants pour la re­mise; si le re­quérant ne sat­is­fait pas à l’ob­lig­a­tion qui lui est im­posée, la de­mande est re­jetée.

C. Impôt sur le rendement des parts de placement collectif de capitaux

Art. 28  

I. Ob­jet de l’im­pôt

1. Ren­dement im­pos­able

 

1Est un ren­dement im­pos­able de parts à un place­ment col­lec­tif de cap­itaux toute presta­tion ap­pré­ciable en ar­gent, fondée sur la part, qui est faite au por­teur de la part et qui n’est pas ver­sée au moy­en d’un coupon ser­vant ex­clus­ive­ment à la dis­tri­bu­tion de bénéfices en cap­it­al, au rem­bourse­ment de verse­ments en cap­it­al ou à la dis­tri­bu­tion de ren­de­ments des im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte (art. 5, al. 1, let. b de la loi).

2En cas de rachat de parts, l’im­pôt n’est per­çu que si le rachat est ef­fec­tué en rais­on de la dis­sol­u­tion ou de la li­quid­a­tion du place­ment col­lec­tif.

3Si des parts sont émises sans coupons, si la presta­tion est ef­fec­tuée contre re­mise de la part ou s’il n’ex­iste pas de parts, les bénéfices en cap­it­al, les verse­ments en cap­it­al et les ren­de­ments des im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte dis­tribués sont ex­onérés de l’im­pôt, s’ils sont in­diqués sé­paré­ment dans le relevé des­tiné au por­teur de la part.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 29  

2. Ré­par­ti­tion des pertes et des frais

 

Les pertes subies dans un place­ment col­lec­tif de cap­itaux et les frais en rap­port avec la réal­isa­tion des bénéfices en cap­it­al (frais d’ob­ten­tion du bénéfice, com­mis­sion de dis­tri­bu­tion, etc.) doivent être compt­ab­il­isés au débit des bénéfices en cap­it­al réal­isés et du cap­it­al.

Art. 30  

3. Dir­ec­tion du fonds et banque dé­positaire1

 

1...2

2Toute dis­pos­i­tion trait­ant de «dir­ec­tion du fonds» ou de «banque dé­positaire» s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes qui ex­er­cent ces fonc­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
2 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 31  

II. Déclar­a­tion comme con­tribu­able

 

1La per­sonne dom­i­ciliée en Suisse qui est con­tribu­able selon l’art. 10, al. 2 de la loi est tenue, av­ant que l’émis­sion de parts n’ait com­mencé, de s’an­non­cer spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.1

2La déclar­a­tion in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de la dir­ec­tion du fonds, ceux de la banque dé­positaire et, si la dir­ec­tion du fonds et la banque dé­positaire se trouvent à l’étranger, ceux de la per­sonne dom­i­ciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émis­sion des parts, ain­si que ceux de toute per­sonne ser­vant en Suisse de dom­i­cile de paiement (art. 10, al. 2 de la loi); le nom du place­ment col­lec­tif de cap­itaux; la date à laquelle l’émis­sion des parts com­men­cera; l’ex­er­cice compt­able et la durée du fonds.2

2bisLes doc­u­ments suivants sont à re­mettre avec l’an­nonce:

a.
le con­trat de place­ment col­lec­tif du fonds de place­ment con­trac­tuel;
b.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment de la so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV);
c.
le con­trat de so­ciété de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs;
d.
les stat­uts et le règle­ment de place­ment de la so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF).3

3Les modi­fic­a­tions qui sur­vi­ennent après le début de l’activ­ité con­cernant les don­nées et les doc­u­ments visés aux al. 2 et 2bis, en par­ticuli­er l’ouver­ture de dom­i­ciles de paiement, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.4

4Si des parts sont émises par une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger con­jointe­ment avec une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse, la per­sonne dom­i­ciliée en Suisse est tenue de présenter, à la de­mande de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, la compt­ab­il­ité du place­ment col­lec­tif de cap­itaux, y com­pris les pièces jus­ti­fic­at­ives.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
3 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 32  

III. Relevé d’im­pôt

1. En général

 

1Le con­tribu­able selon l’art. 10, al. 2, de la loi doit pay­er spon­tané­ment l’im­pôt à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les trente jours après l’échéance du ren­dement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

2Dans les six mois suivant la fin de l’ex­er­cice, le con­tribu­able est tenu de re­mettre spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions le rap­port an­nuel et les comptes an­nuels ét­ab­lis selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux (LP­CC)1.2

3Le compte an­nuel qui doit être re­mis con­formé­ment à l’al. 2 in­di­quera quelle partie des bénéfices en cap­it­al fig­ur­ant dans ce compte a été réal­isée dans des so­ciétés ap­par­ten­ant au fonds.

4Si, dans les six mois suivant la fin de l’ex­er­cice, le rap­port an­nuel et le compte an­nuel n’ont pas en­core été ét­ab­lis, le con­tribu­able est tenu d’in­diquer à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, av­ant l’ex­pir­a­tion du sep­tième mois, les mo­tifs du re­tard et la date présumée de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port an­nuel et du compte an­nuel.3


1 RS 951.31
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 33  

2. Li­quid­a­tion; trans­fert de siège à l’étranger

 

1Si un place­ment col­lec­tif de cap­itaux est dis­sous, le con­tribu­able est tenu d’en in­form­er l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions av­ant tout acte de li­quid­a­tion.

2Le com­merce des parts sera sus­pendu sur une plate-forme de né­go­ci­ation ou un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation dès le mo­ment de la dis­sol­u­tion.1

3La ré­par­ti­tion du produit de la li­quid­a­tion est per­mise seule­ment après que l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions y a con­senti.

4Si le con­tribu­able veut trans­férer son siège à l’étranger et si une autre per­sonne dom­i­ciliée en Suisse ne lui suc­cède pas dans ses ob­lig­a­tions fisc­ales, con­formé­ment à l’art. 10, al. 2, de la loi, il doit en in­form­er sans délai l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Art. 34  

IV. Non-per­cep­tion de l’im­pôt contre déclar­a­tion de dom­i­cile1

1. Con­di­tions

 

1Si le con­tribu­able ét­ablit de façon plaus­ible que le ren­dement im­pos­able de parts proviendra pour 80 pour cent au moins de sources étrangères pour une péri­ode présumée dur­able, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut l’autor­iser, à sa de­mande, à ne pas pay­er l’im­pôt, dans la mesure où le ren­dement est ver­sé, viré ou crédité à des étrangers contre re­mise d’une déclar­a­tion de dom­i­cile (af­fi­davit).

2L’autor­isa­tion est ac­cordée si le con­tribu­able donne toute garantie pour un con­trôle ex­act des comptes an­nuels et des déclar­a­tions ban­caires qui lui sont re­mises; elle peut être lim­itée aux déclar­a­tions de cer­tains in­sti­tuts.2

3L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions ré­vo­quera l’autor­isa­tion si son us­age cor­rect ou si le con­trôle ne sont plus garantis.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073). Il a été tenu de cette mod. dans tout le texte.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 35  

2. Délai

 

1Après l’ex­pir­a­tion de trois ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le ren­dement im­pos­able est échu, ce ren­dement ne peut plus être dis­tribué sans re­tenue d’im­pôt contre re­mise d’une déclar­a­tion de dom­i­cile, même si au sur­plus les con­di­tions re­quises étaient re­m­plies.

2Les per­sonnes ser­vant de dom­i­cile de paiement ré­pond­ent sol­idaire­ment avec le con­tribu­able du paiement de l’im­pôt qui n’a pas été payé, con­traire­ment à l’al. 1.

Art. 36  

3. Déclar­a­tion de dom­i­cile

a. Ét­ab­lisse­ment

 

1Une déclar­a­tion de dom­i­cile ne peut être ét­ablie que par les in­sti­tuts suivants:

a.
banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1;
b.2
dir­ec­tions de fonds suisses au sens de l’art. 32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)3;
c.4
ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive suisses au sens de l’art. 24 LEFin;
d.
ser­vices de dépôts suisses sou­mis à une sur­veil­lance of­fi­ci­elle;
e.5
mais­ons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.6

2L’in­sti­tut doit con­firmer par écrit dans la déclar­a­tion:7

a.
qu’à l’échéance du ren­dement im­pos­able un étranger avait le droit de jouis­sance sur la part;
b.
que la part se trouv­ait à l’échéance du ren­dement im­pos­able en dépôt libre auprès d’elle;
c.
que le mont­ant du ren­dement im­pos­able a été porté au crédit d’un compte tenu par elle pour cet étranger.

3L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions déter­mine les catégor­ies d’étrangers en faveur de­squels une déclar­a­tion de dom­i­cile peut être ét­ablie.

4Un in­sti­tut qui n’a pas les parts en dépôt à l’échéance du ren­dement im­pos­able ne peut délivrer une déclar­a­tion que sur la base d’une déclar­a­tion cor­res­pond­ante ét­ablie par un autre in­sti­tut suisse.8

5L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut aus­si ad­mettre les déclar­a­tions de dom­i­cile d’un in­sti­tut étranger sou­mis à une sur­veil­lance of­fi­ci­elle.9

6Les déclar­a­tions de dom­i­cile sous forme élec­tro­nique ne sont ad­mises que si l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions les a autor­isées.10


1 RS 952.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
3 RS 954.1
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
10 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 37  

b. Con­trôle

 

1L’in­sti­tut qui délivre une déclar­a­tion doit sou­mettre, à la de­mande de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, les pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires au con­trôle, y com­pris les pièces qu’il doit, au be­soin, se pro­curer auprès de la banque étrangère ou de l’of­fice de dépôt (art. 36, al. 5).1

2Si l’in­sti­tut se re­fuse à présenter les pièces jus­ti­fic­at­ives, s’il produit des pièces in­suf­f­is­antes ou s’il a don­né une déclar­a­tion in­ex­acte, l’im­pôt doit être ac­quit­té. L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut in­ter­dire à l’in­sti­tut de délivrer des déclar­a­tions, auquel cas, elle in­forme les autres in­sti­tuts, de même que le con­tribu­able, qu’à l’avenir les déclar­a­tions de cet in­sti­tut seront sans ef­fet. L’ouver­ture de la procé­dure pénale est réser­vée.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 38  

4. Relevé

 

1Si, au mo­ment de l’échéance de l’im­pôt, le mont­ant du ren­dement im­pos­able qui sera dis­tribué sans déclar­a­tion de dom­i­cile n’est pas en­core ét­abli, l’im­pôt an­ti­cipé est ac­quit­té pro­vis­oire­ment sur la base d’une es­tim­a­tion de ce mont­ant.

2Le relevé défin­i­tif de l’im­pôt à pay­er doit être ét­abli six mois après l’échéance de cet im­pôt.

3Si des ren­de­ments im­pos­ables sont en­core ver­sés contre déclar­a­tion de dom­i­cile après l’ét­ab­lisse­ment du relevé défin­i­tif, l’im­pôt an­ti­cipé déjà payé sur ces ren­de­ments peut être dé­duit dans le prochain relevé.

Art. 38a  

V. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

 

1Sur de­mande, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut autor­iser le place­ment col­lec­tif de cap­itaux à ex­écuter son ob­lig­a­tion par la déclar­a­tion des presta­tions im­pos­ables pour autant que ses in­ves­t­is­seurs soi­ent ex­clus­ive­ment des in­sti­tu­tions ex­onérées de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, de la pré­voy­ance liée, des in­sti­tu­tions de libre pas­sage, des as­sur­ances so­ciales ou des caisses de com­pens­a­tion, ain­si que des as­sureurs sur la vie sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou des as­sureurs suisses sur la vie de droit pub­lic.

2La procé­dure de déclar­a­tion est ad­miss­ible seule­ment s’il est ét­abli que les béné­fi­ci­aires de la presta­tion à qui l’im­pôt an­ti­cipé dev­rait être trans­féré auraient droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt d’après la loi ou l’or­don­nance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Chapitre 3 Impôts sur les gains provenant de jeux d’argent et sur les jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes (art. 6 LIFD)

Art. 39 et 40  

I. et II. ...

 

1 Ab­ro­gés par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41  

III. Paiement de l’im­pôt; at­test­a­tion

1. Gains proven­ant de jeux d’ar­gent

a. Gains en ar­gent1

 

1L’im­pôt est cal­culé sur le mont­ant des gains en ar­gent unitaires proven­ant de jeux d’ar­gent qui dé­pas­sent un mil­lion de francs; il doit être payé spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les trente jours après l’ob­ten­tion du ré­sultat, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.2

2S’il désire procéder à un tirage av­ant le début ou la fin de la vente des bil­lets, l’or­gan­isateur doit en in­form­er l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions. Celle-ci fixe al­ors les délais pour le paiement de l’im­pôt.

3...3


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
3 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41a  

b. Gains en nature

 

Les gains en nature de plus d’un mil­lion de francs is­sus de la par­ti­cip­a­tion à des jeux d’ar­gent doivent être déclarés spon­tané­ment sur for­mule of­fi­ci­elle à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les 90 jours suivant l’ob­ten­tion du ré­sultat. Une at­test­a­tion val­able du dom­i­cile du gag­nant doit être jointe à la déclar­a­tion. L’art. 41, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.


1 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41b  

2. Gains proven­ant de jeux d’ad­resse et de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

a. Gains en ar­gent

 

L’im­pôt est cal­culé sur les gains en ar­gent unitaires proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui dé­pas­sent 1000 francs; il doit être payé spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les trente jours après l’ob­ten­tion du ré­sultat, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.


1 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 41c  

b. Gains en nature

 

Les gains en nature de plus de 1000 francs proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes doivent être déclarés spon­tané­ment sur for­mule of­fi­ci­elle à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les 90 jours suivant l’ob­ten­tion du ré­sultat. Une at­test­a­tion val­able du dom­i­cile du gag­nant doit être jointe à la déclar­a­tion.


1 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 42  

IV. Rem­bourse­ment de l’im­pôt per­çu sur des lots non réclamés

 

1Après l’échéance du délai de pre­scrip­tion des lots non réclamés, l’or­gan­isateur peut de­mander à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions le rem­bourse­ment de l’im­pôt qu’il peut prouver avoir payé sur les lots non réclamés ou, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion, im­puter cet im­pôt dans son prochain relevé.

2L’or­gan­isateur est tenu de joindre à la de­mande en rem­bourse­ment ou au relevé un état désig­nant l’en­tre­prise et in­di­quant la date du tirage, le numéro du lot non réclamé et le mont­ant du gain av­ant la dé­duc­tion de l’im­pôt; en même temps, l’or­gan­isateur doit at­test­er par écrit que l’im­pôt rem­boursé ou im­puté sera util­isé au profit de l’oeuvre à laquelle est des­tinée la lo­ter­ie et qu’il sera compt­ab­il­isé en con­séquence.

3Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle l’im­pôt a été payé.

Chapitre 4 Impôt sur les prestations d’assurances

Art. 43  

I. Ob­jet de l’im­pôt

1. Ré­sili­ation an­ti­cipée de l’as­sur­ance; ces­sion, etc.

 

1Une presta­tion d’as­sur­ance fondée sur la ré­sili­ation an­ti­cipée de l’as­sur­ance est sou­mise à l’im­pôt si le pren­eur d’as­sur­ance ou l’ay­ant droit est dom­i­cilié en Suisse au mo­ment de sa de­mande de ré­sili­ation (de­mande de rachat, etc.) ou au mo­ment de la déclar­a­tion de ré­sili­ation de l’as­sureur.

2Si une as­sur­ance est totale­ment ou parti­elle­ment ré­siliée de façon an­ti­cipée et que la presta­tion de l’as­sureur, à elle seule ou ajoutée à des mont­ants déjà ver­sés sur la base de la même as­sur­ance, dé­passe 5000 francs, la presta­tion est sou­mise à l’im­pôt, y com­pris les presta­tions an­térieures qui n’avaient pas en­core été im­posées.

3Si une as­sur­ance est trans­férée d’un porte­feuille suisse dans un porte­feuille étranger, ou si une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse cède ses préten­tions d’as­sur­ances à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger (art. 7, al. 2, de la loi), l’im­pôt est cal­culé sur le mont­ant le plus élevé des presta­tions en cap­it­al conv­en­ues pour le cas où l’événe­ment as­suré se produirait ou, pour les rentes et les pen­sions, sur leur valeur ac­tuelle au jour fixé pour le début du ser­vice de la rente.

Art. 44  

2. Parts aux bénéfices

 

1Les parts aux bénéfices ne sont pas sou­mises à l’im­pôt si elles sont util­isées comme primes pour une as­sur­ance sup­plé­mentaire, im­putées au fur et à mesure sur des primes ou ver­sées à l’ay­ant droit.

2Si des parts aux bénéfices sont créditées au fur et à mesure à l’ay­ant droit qui peut en dis­poser lib­re­ment, les mont­ants crédités port­ant in­térêt con­stitu­ent des avoirs de cli­ents au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi.

3Les autres parts aux bénéfices sont sou­mises à l’im­pôt, comme presta­tions d’as­sur­ances, au mo­ment de leur verse­ment.

Art. 45  

3. As­sur­ance de groupe, etc.; change­ment d’em­ploi des as­surés

 

1Dans l’as­sur­ance de groupe, pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, libérer de l’ob­lig­a­tion fisc­ale les presta­tions de l’as­sureur de groupe ou celles du pren­eur de l’as­sur­ance de groupe.

2Si l’as­sureur de groupe verse sa presta­tion dir­ecte­ment à l’as­suré ou à un ay­ant droit, il doit aus­si in­diquer dans la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able le nom du pren­eur de l’as­sur­ance de groupe.

3L’as­sureur de groupe ou le pren­eur de l’as­sur­ance de groupe qui est ex­empté de l’ob­lig­a­tion fisc­ale (al. 1), n’est pas dis­pensé de tenir la compt­ab­il­ité con­formé­ment à l’art. 2. Dans le cas de l’al. 2, le pren­eur de l’as­sur­ance de groupe est tenu de présenter à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, à sa de­mande, les pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant le rap­port d’as­sur­ance.

4L’in­dem­nité de dé­part ver­sée à un as­suré en cas de ces­sa­tion prématurée des rap­ports de ser­vice est libérée de l’im­pôt si elle est dir­ecte­ment trans­férée, en vue du rachat, par l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance de l’an­cien as­sureur à celle du nou­veau.

5Le présent art­icle est ap­plic­able par ana­lo­gie aux as­sur­ances in­di­vidu­elles qu’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance con­clut comme pren­eur d’as­sur­ance.

Art. 46  

II. Déclar­a­tion comme con­tribu­able

 

1Ce­lui qui pratique en Suisse l’as­sur­ance sur la vie ou l’as­sur­ance de rentes et de pen­sions est tenu, av­ant de com­men­cer son activ­ité, de s’an­non­cer spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions; la déclar­a­tion peut être com­binée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les quit­tances de primes d’as­sur­ance.

2La déclar­a­tion des en­tre­prises d’as­sur­ances con­ces­sion­naires in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de l’en­tre­prise; les branches d’as­sur­ance et le début de l’activ­ité.

3L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale, ain­si qu’aux em­ployeurs et as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles qui en­tre­tiennent des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance ou de pré­voy­ance; ils en­ver­ront, avec la déclar­a­tion, les stat­uts, règle­ments et toutes autres pièces né­ces­saires au con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment et ils in­diqueront, le cas échéant, le nom de l’as­sureur de groupe.

4Les modi­fic­a­tions qui sur­vi­ennent après le début de l’activ­ité, con­cernant les faits à déclarer et les pièces à en­voy­er con­formé­ment aux al. 2 et 3, en par­ticuli­er l’in­ter­ven­tion de nou­veaux as­sureurs de groupe, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

Art. 47  

III. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

1. Déclar­a­tion

 

1L’as­sureur doit re­mettre spon­tané­ment, sur la for­mule pre­scrite, les déclar­a­tions prévues à l’art. 19 de la loi.

2L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut ad­mettre, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, des déclar­a­tions non signées.

3Si plusieurs presta­tions en cap­it­al doivent être ef­fec­tuées suc­cess­ive­ment sur la base d’une même as­sur­ance, la déclar­a­tion de la première presta­tion in­di­quera les préten­tions d’as­sur­ances qui ar­riveront ultérieure­ment à échéance.

4Les rentes cer­taines doivent être déclarées à leur valeur ac­tuelle, comme presta­tion en cap­it­al, lors du verse­ment de la première rente; les bases de cal­cul de la valeur ac­tuelle et l’échéance de la dernière rente doivent être in­diquées.

5Pour les rentes viagères et les pen­sions, la déclar­a­tion de la première rente in­di­quera le début du ser­vice de la rente, le mont­ant de la rente an­nuelle et les dates d’échéance des rentes suivantes; une nou­velle déclar­a­tion ne doit être re­mise que si le mont­ant de la rente a été aug­menté ou que l’ay­ant droit ait changé.

Art. 48  

2. Op­pos­i­tion à la déclar­a­tion

 

1Le tiers lésé a seul qual­ité pour s’op­poser à la déclar­a­tion d’une rente dé­coulant de la re­sponsab­il­ité civile, à moins qu’il n’ait autor­isé le verse­ment de la presta­tion au pren­eur d’as­sur­ance.

2Lor­sque les clauses d’une po­lice per­mettent à l’as­sureur de vers­er la presta­tion au por­teur, mais que ce derni­er n’in­dique aucun nom et ad­resse pour jus­ti­fi­er sa qual­ité de pren­eur d’as­sur­ance ou d’ay­ant droit ou celle d’un tiers, ou lor­sque le man­dataire ou l’ex­écuteur test­a­mentaire du pren­eur d’as­sur­ance ou de l’as­suré ne donne pas con­nais­sance à l’as­sureur du nom et de l’ad­resse de l’ay­ant droit, cette omis­sion est con­sidérée comme une op­pos­i­tion à la déclar­a­tion.

Art. 49  

IV. Paiement de l’im­pôt

1. Relevé

 

L’im­pôt sur les presta­tions d’as­sur­ances dont la déclar­a­tion a fait l’ob­jet d’une op­pos­i­tion doit être payé spon­tané­ment à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions dans les trente jours après l’ex­pir­a­tion de chaque mois, pour les presta­tions faites pendant ce mois, sur la base d’un relevé sur for­mule of­fi­ci­elle.

Art. 50  

2. At­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt

 

1L’as­sureur in­form­era le béné­fi­ci­aire d’une presta­tion d’as­sur­ance ay­ant subi la dé­duc­tion de l’im­pôt que cet im­pôt lui sera rem­boursé seule­ment sur la base d’une at­test­a­tion selon l’art. 3, al. 2, et il doit, à la de­mande du béné­fi­ci­aire, lui délivrer l’at­test­a­tion sur la for­mule pre­scrite.

2Pour l’im­pôt sur les rentes viagères et les pen­sions, une seule at­test­a­tion sera ét­ablie con­cernant toute l’an­née civile.

3Si une presta­tion d’as­sur­ance est ré­partie entre plusieurs ay­ants droit, chacun d’eux peut de­mander, pour sa part, une at­test­a­tion qui doit être désignée comme une at­test­a­tion parti­elle.

Titre 2 Remboursement de l’impôt

Chapitre 1 Droit au remboursement

Art. 51  

I. Ay­ants droit

1. Per­sonnes en sé­jour; as­sujet­tisse­ment lim­ité à l’im­pôt

 

1Ce­lui qui, du fait d’un simple sé­jour en Suisse, est as­sujetti aux im­pôts de façon il­lim­itée d’après la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé si la presta­tion im­pos­able est échue pendant la péri­ode de son as­sujet­tisse­ment.

2Une per­sonne physique qui n’est pas as­sujet­tie aux im­pôts de façon il­lim­itée d’après la lé­gis­la­tion can­tonale, mais qui, en vertu des pre­scrip­tions lé­gales, doit pay­er des im­pôts fédéraux, can­tonaux ou com­mun­aux sur les revenus gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ou sur la for­tune d’où ils provi­ennent a droit, jusqu’à con­cur­rence de ces im­pôts, au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit des revenus, si la presta­tion im­pos­able est échue pendant la péri­ode de son as­sujet­tisse­ment.

3Ce­lui qui de­mande le rem­bourse­ment con­formé­ment aux al. 1 ou 2 doit présenter sa de­mande à l’autor­ité fisc­ale du can­ton qui est com­pétent pour la tax­a­tion des im­pôts sur le revenu ou la for­tune.

Art. 52  

2. Fonc­tion­naires suisses à l’étranger

 

1Les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion qui, à l’échéance de la presta­tion im­pos­able, avaient leur dom­i­cile ou leur lieu de sé­jour à l’étranger et y étaient ex­emptées des im­pôts dir­ects en vertu d’un traité ou de l’us­age in­ter­na­tion­al ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit de cette presta­tion.

2La de­mande en rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions sur for­mule of­fi­ci­elle.

3L’im­pôt an­ti­cipé est rem­boursé en es­pèces ou im­puté sur l’im­pôt pour la défense na­tionale1 dû par le re­quérant.


1 Ac­tuelle­ment: im­pôt fédéral dir­ect.

Art. 53  

3. Caisses d’as­sur­ances et in­sti­tu­tions de pré­voy­ance

 

1Les ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale, ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé qui a été dé­duit des ren­de­ments de leurs pro­pres place­ments ou de ceux qu’ils ont ef­fec­tués au nom de leurs dé­posants.

2La de­mande doit être ad­ressée à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions; si elle com­prend des ren­de­ments de place­ments ef­fec­tués au nom des dé­posants, elle doit être ac­com­pag­née d’une liste in­di­quant les nom et ad­resse de ces dé­posants, ain­si que le mont­ant de leurs place­ments et le ren­dement brut de ceux-ci.

3Les dé­posants n’ont in­di­vidu­elle­ment aucun droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé qui doit être de­mandé con­formé­ment à l’al. 1, et aucune at­test­a­tion ne peut leur être délivrée pour faire valoir un droit au rem­bourse­ment.

4L’art. 25 de la loi re­latif à l’ex­tinc­tion du droit au rem­bourse­ment faute de compt­ab­il­isa­tion des revenus est ap­plic­able par ana­lo­gie aux in­sti­tu­tions qui ne sont pas jur­idique­ment in­dépend­antes.

Art. 54  

4. As­so­ci­ations d’épargne et caisses d’épargne d’en­tre­prise

 

1Une as­so­ci­ation d’épargne ou une caisse d’épargne d’en­tre­prise au sens de l’art. 9, al. 2, de la loi, a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé pour le compte du dé­posant, si sa part aux ren­de­ments bruts ne dé­passe pas 200 francs pour une an­née civile. La de­mande doit être ad­ressée à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.1

2Si cette part dé­passe 200 francs, l’as­so­ci­ation ou la caisse est tenue d’in­form­er le dé­posant qu’il doit lui-même de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé et qu’il ne l’ob­tiendra que sur la base d’une at­test­a­tion selon l’art. 3, al. 2. L’as­so­ci­ation ou la caisse doit, à la de­mande du dé­posant, lui délivrer l’at­test­a­tion.2

3Pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, per­mettre à une as­so­ci­ation ou à une caisse de de­mander le rem­bourse­ment sans tenir compte du mont­ant des parts aux ren­de­ments re­ven­ant aux dé­posants.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3471).

Art. 55  

5. Groupe­ments de per­sonnes et masses de bi­ens sans per­son­nal­ité jur­idique

 

Ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, comme les per­sonnes mor­ales:

a.1
les en­tre­prises com­munes (con­sor­ti­ums de con­struc­tion et autres) et les com­mun­autés de pro­priétaires par étages (art. 712a ss du code civil2), pour la part échéant au cop­ro­priétaire dom­i­cilié en Suisse, si l’im­pôt an­ti­cipé a été dé­duit des in­térêts d’avoirs con­stitués ex­clus­ive­ment pour des buts de l’en­tre­prise com­mune ou pour fin­an­cer les charges et frais com­muns de la com­mun­auté des pro­priétaires par étages et si une liste in­di­quant le nom, l’ad­resse, le dom­i­cile et la part de tous les par­ti­cipants est jointe à la de­mande de rem­bourse­ment;
b.
les groupe­ments de per­sonnes qui n’ont pas la per­son­nal­ité jur­idique, mais pos­sèdent une or­gan­isa­tion en propre et ex­er­cent leur activ­ité ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment en Suisse, si les membres ne sont pas as­sujet­tis à l’im­pôt sur leur part aux revenus et à la for­tune du groupe­ment et s’ils ne font pas valoir per­son­nelle­ment un droit au rem­bourse­ment pour leur part aux revenus du groupe­ment;
c.
les masses de bi­ens ad­min­is­trées en Suisse, af­fectées à un but spé­cial, sans avoir pour­tant la per­son­nal­ité jur­idique, si les valeurs et leur ren­dement ne peuvent pas être at­tribués, du point de vue fisc­al, à une per­sonne déter­minée.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
2 RS 210

Art. 56  

II. Cir­con­stances spé­ciales

1. Ban­quiers privés

 

1Les ban­quiers privés sou­mis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques1, qui ex­ploit­ent leur en­tre­prise en rais­on in­di­vidu­elle, doivent ad­ress­er à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions la de­mande en rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit des revenus proven­ant de l’ac­tif de l’en­tre­prise.

2Les dis­pos­i­tions de l’art. 25 de la loi, re­l­at­ives à l’ex­tinc­tion du droit au rem­bourse­ment faute de compt­ab­il­isa­tion, sont ap­plic­ables à l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit des revenus proven­ant de l’ac­tif de l’en­tre­prise.


1 RS 952.0

Art. 57  

2. Re­présent­ant et suc­ces­seur fisc­al

 

1Ce­lui qui re­présente un tiers (p. ex. le mari, le déten­teur de la puis­sance pa­ter­nelle, etc.) ou se sub­stitue à un tiers dans l’ob­lig­a­tion fisc­ale port­ant sur les revenus gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ou la for­tune d’où ils provi­ennent, a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, à la place du tiers.

2Le rem­bourse­ment est ac­cordé con­formé­ment aux règles ap­plic­ables au re­présenté ou à l’auteur du droit.

Art. 58  

3. Hérit­i­ers

a. Droit

 

1Si une presta­tion gre­vée de l’im­pôt an­ti­cipé est échue av­ant le jour de l’ouver­ture d’une suc­ces­sion, les hérit­i­ers ont droit au rem­bourse­ment de cet im­pôt, à la place du dé­funt, quel que soit leur dom­i­cile ou leur lieu de sé­jour.

2Si le ren­dement sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé d’un élé­ment de la suc­ces­sion est échu après le décès et av­ant le part­age, chaque hérit­i­er a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé au pro­rata de sa part suc­cessor­ale, dans la mesure où il re­m­plit per­son­nelle­ment les con­di­tions re­quises.

3Si, en vertu de la lé­gis­la­tion can­tonale, une com­mun­auté héréditaire doit pay­er comme telle des im­pôts sur le revenu ou la for­tune pour des revenus gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ou pour la for­tune d’où ils provi­ennent, l’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 59  

b. Procé­dure

 

1Si, lors du décès, le dé­funt était as­sujetti de façon il­lim­itée aux im­pôts en Suisse, les hérit­i­ers doivent de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt soit en com­mun, soit par l’in­ter­mé­di­aire d’un re­présent­ant com­mun; la de­mande doit in­diquer le nom et l’ad­resse de tous les hérit­i­ers et leur part dans la suc­ces­sion.

2La de­mande doit être ad­ressée à l’autor­ité fisc­ale can­tonale com­pétente du lieu de la tax­a­tion du dé­funt, avec un double pour chaque can­ton dans le­quel des hérit­i­ers fais­ant partie de la com­mun­auté héréditaire sont as­sujet­tis à l’im­pôt. L’autor­ité trans­mettra les doubles de la de­mande, avec ses re­marques éven­tuelles, aux autor­ités can­tonales com­pétentes pour les hérit­i­ers.

3Une régle­ment­a­tion différente de celle des al. 1 et 2 peut être prévue dans les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion, lor­sque le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé en cas de suc­ces­sion est ex­clus­ive­ment traité par les autor­ités du même can­ton.

4Si, lors du décès, le dé­funt n’était pas as­sujetti de façon il­lim­itée aux im­pôts en Suisse, chaque hérit­i­er ay­ant droit au rem­bourse­ment selon l’art. 58, al. 2, doit présenter sa de­mande à l’autor­ité qui est com­pétente pour lui per­son­nelle­ment.

Art. 60  

4. Plur­al­ité d’ay­ants droit (club d’in­ves­t­isse­ment, jeux d’ar­gent, jeux d’ad­resse et lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes, presta­tion d’as­sur­ance1

 

1Si vingt per­sonnes au max­im­um se sont liées entre elles par con­trat afin d’ef­fec­tuer et de gérer en com­mun des place­ments en titres (club d’in­ves­t­isse­ment), l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut per­mettre, à des charges et con­di­tions qu’elle fix­era, que le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit du ren­dement des titres fasse l’ob­jet d’une de­mande com­mune présentée à la Con­fédéra­tion.

2Si plusieurs per­sonnes ont, par une par­ti­cip­a­tion con­jointe à des jeux d’ar­gent ou à des jeux d’ad­resse ou des lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes, réal­isé des gains ay­ant subi la dé­duc­tion de l’im­pôt an­ti­cipé, le rem­bourse­ment est de­mandé par tous les par­ti­cipants au pro­rata de leur part au gain; une at­test­a­tion signée par le por­teur de l’at­test­a­tion ori­ginale (art. 3, al. 2) don­nant tous les ren­sei­gne­ments con­tenus dans cette dernière et in­di­quant la part du gain des­tinée au re­quérant doit être jointe à la de­mande. Si tous les par­ti­cipants sont as­sujet­tis à l’im­pôt dans le même can­ton, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut per­mettre, moy­en­nant cer­taines con­di­tions et charges, que le rem­bourse­ment fasse l’ob­jet d’une de­mande com­mune.2

3Si plusieurs per­sonnes avaient droit à une presta­tion d’as­sur­ance ay­ant subi la dé­duc­tion de l’im­pôt an­ti­cipé et qu’une seule at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion ait été ét­ablie, le rem­bourse­ment ne peut être de­mandé que par la per­sonne qui présente l’at­test­a­tion.

4Si l’at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt men­tionne que la préten­tion d’as­sur­ance était gre­vée d’un droit de gage lor­sque la presta­tion a été ef­fec­tuée, l’im­pôt an­ti­cipé est rem­boursé à l’ay­ant droit ou au créan­ci­er ga­giste, mais seule­ment avec le con­sente­ment de l’un ou de l’autre.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 61  

5. Rap­ports fi­du­ci­aires

 

1L’im­pôt an­ti­cipé dé­duit du ren­dement de valeurs con­fiées à un fi­du­ci­aire n’est rem­boursé que si le fi­du­ci­ant sat­is­fait aux con­di­tions du rem­bourse­ment.

2La de­mande en rem­bourse­ment doit être re­mise par le fi­du­ci­ant; elle men­tion­nera le rap­port fi­du­ci­aire et désign­era les per­sonnes qui y par­ti­cipent, avec leurs nom et ad­resse.

Art. 62  

6. Opéra­tions à ter­me en bourse ou hors bourse

 

Si le ren­dement d’un titre fais­ant l’ob­jet d’une opéra­tion à ter­me en bourse ou hors bourse échoit entre le jour de la con­clu­sion et ce­lui de la li­quid­a­tion, le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit de ce ren­dement ap­par­tient au vendeur à ter­me, si, à l’échéance du ren­dement, le vendeur à ter­me pos­sédait aus­si bi­en le titre que le coupon, sinon il ap­par­tient au tiers qui, à l’échéance du ren­dement, avait le droit de jouis­sance sur le titre livré à ter­me.

Chapitre 2 Remboursement par la Confédération

Art. 63  

I. Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions

 

1L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions ar­rête les in­struc­tions générales et prend les dé­cisions par­ticulières né­ces­saires au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé par la Con­fédéra­tion; elle fixe la forme et le con­tenu des for­mules de de­mandes en rem­bourse­ment et des ques­tion­naires et désigne les pièces jus­ti­fic­at­ives qui doivent être jointes aux de­mandes.

2Les art. 6 et 7 con­cernant les de­mandes de ren­sei­gne­ments, les au­di­tions et l’ex­a­men des livres sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure en rem­bourse­ment.

Art. 64  

II. Ob­lig­a­tions du re­quérant

 

1La de­mande en rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions sur for­mule of­fi­ci­elle.

2Un même ay­ant droit au rem­bourse­ment ne peut présenter, en règle générale, qu’une seule de­mande par an­née; sont réser­vées les de­mandes selon les art. 29, al. 3, et 32, al. 2, de la loi.

3Les re­quérants as­treints à tenir des livres doivent or­gan­iser et tenir leur compt­ab­il­ité de man­ière qu’il soit pos­sible de con­stater et de prouver avec cer­ti­tude, sans trop de peine, les faits déter­min­ants pour le droit au rem­bourse­ment; l’art. 2, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 65  

III. Rem­bourse­ments par acomptes

1. Con­di­tions et procé­dure1

 

1Si l’ay­ant droit ét­ablit de façon plaus­ible que son droit au rem­bourse­ment cal­culé pour l’an­née en­tière porte sur 4000 francs au moins, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions lui ac­corde, à sa de­mande, des rem­bourse­ments par acomptes.

2...2

3Ce­lui qui a ob­tenu des rem­bourse­ments par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l’ex­pir­a­tion de l’an­née en cause, de présenter une de­mande pour la to­tal­ité de l’im­pôt an­ti­cipé, en in­di­quant les acomptes reçus.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).

Art. 65a  

2. Cal­cul

 

1Les rem­bourse­ments par acomptes sont ef­fec­tués à la fin de chacun des trois premi­ers tri­mestres et sont cal­culés de man­ière à cor­res­pon­dre en prin­cipe au quart du mont­ant prob­able à rem­bours­er pour l’an­née ou l’ex­er­cice an­nuel con­cerné.

2Le cal­cul des rem­bourse­ments par acomptes tiendra compte du fait que les ren­de­ments gre­vés de l’im­pôt an­ti­cipé ar­riv­ent à échéance en ma­jor­ité au cours d’un tri­mestre de l’an­née ou de l’ex­er­cice an­nuel.

3Le cal­cul des rem­bourse­ments par acomptes ne tiendra pas compte du droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dans la mesure où le mont­ant cor­res­pond­ant de l’im­pôt an­ti­cipé n’est pay­able à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions qu’au cours de l’an­née ou de l’ex­er­cice an­nuel suivant.


1 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO2000 2994).

Chapitre 3 Remboursement par le canton

Art. 66  

I. Autor­ités

1. Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions

 

1L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions ex­erce la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion re­l­at­ive au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé par les can­tons.

2L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales et ar­rête les in­struc­tions générales né­ces­saires à l’in­ten­tion des autor­ités can­tonales. Elle est autor­isée en par­ticuli­er:

a.
à pre­scri­re l’em­ploi de for­mules déter­minées;
b.
à con­sul­ter toutes pièces auprès des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes, à or­don­ner des mesur­es d’en­quête dans des cas par­ticuli­ers et à faire elle-même us­age des pouvoirs d’en­quête d’un of­fice can­ton­al de l’im­pôt an­ti­cipé;
c.
à pren­dre part à la procé­dure devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours et à dé­poser des con­clu­sions;
d.
à de­mander la re­vi­sion d’une procé­dure close par une dé­cision passée en force.

3L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 46 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 67  

2. Autor­ités can­tonales

 

1L’autor­ité désignée par le can­ton veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales sur le ter­ritoire du can­ton et ex­erce la sur­veil­lance sur les of­fices auxquels in­combe le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé.

2Les can­tons doivent sou­mettre à l’ap­prob­a­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions les for­mules prévues pour de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé, av­ant de les éditer.

3Les rem­bourse­ments ac­cordés doivent être portés dans un re­gistre spé­cial; les de­mandes en rem­bourse­ment traitées et les moy­ens de preuve doivent être con­ser­vés, en bon or­dre, pendant cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la dé­cision de rem­bourse­ment est en­trée en force.

4Si une autor­ité can­tonale veut faire con­trôler, con­formé­ment à l’art. 50, al. 2, de la loi, une at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt auprès de ce­lui qui l’a ét­ablie, ain­si que les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires don­nés, elle doit en faire la de­mande par écrit à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

Art. 68  

II. Procé­dure

1. De­mande

 

1La de­mande en rem­bourse­ment doit être ad­ressée à l’autor­ité com­pétente sur for­mule of­fi­ci­elle.

2Une at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 3, al. 2) doit être jointe spon­tané­ment à la de­mande si l’im­pôt dont le rem­bourse­ment est re­quis a été dé­duit:1

a.2
de gains proven­ant de jeux d’ar­gent ou de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes;
b.
du ren­dement des place­ments d’une as­so­ci­ation d’épargne ou d’une caisse d’épargne d’en­tre­prise, si le rem­bourse­ment doit être de­mandé par le dé­posant (art. 54, al. 2).

1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 69  

2. ...

 

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 14 août 2013 sur le cal­cul dans le temps de l’im­pôt fédéral dir­ect, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Titre 3 Disposition finale

Art. 70  

En­trée en vi­gueur

 

1La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1967.

2Sont ab­ro­gées dès cette date les or­don­nances du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et des dou­anes con­cernant l’im­pôt an­ti­cipé, no 1a du 20 novembre 19441, no 2 du 30 juin 19442, no 3 du 21 jan­vi­er 19463 et no 4b du 19 décembre 19514, ain­si que l’or­don­nance du 31 août 1945 tend­ant à garantir les droits du fisc en matière d’as­sur­ance5.


1 [RS 6 341]
2 [RS 6 343]
3 [RS 6 345]
4 [RO 1951 1282]
5 [RS 6 350]

Dispositions finales de la modification du 22 novembre 2000

Dispositions transitoires de la modification du 15 octobre 2008

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010

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