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Ordonnance
sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Administration fédérale des contributions
(Ordonnance sur les émoluments de l’AFC, OEmol-AFC)

du 21 mai 2014 (Etat le 1 juillet 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 84, al. 2, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA2 ,
vu les art. 183 et 195 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3,

arrête:

Annexe

(art. 3, al. 4)

1

Art. 1 Principes  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) per­çoit des émolu­ments pour les presta­tions qu’elle fournit, not­am­ment pour:

a.
les avis de droit et les ren­sei­gne­ments don­nés par écrit,
b.
les form­a­tions,
c.
les ren­sei­gne­ments dé­taillés ou com­plexes que le de­mandeur peut réutil­iser sur le plan économique,
d.
les stat­istiques dé­taillées et com­plexes qui sont ét­ablies spé­ciale­ment;
e.
la re­pro­duc­tion de de don­nées et de doc­u­ments en ré­ponse à une de­mande de con­sulta­tion des doc­u­ments, à l’in­clu­sion des de­mandes de con­sulta­tion des doc­u­ments dans le cadre des mesur­es spé­ciales d’en­quête au sens des art. 190 à 195 LIFD.

2 Elle per­çoit aus­si des émolu­ments dans le do­maine de la TVA pour:

a.
les dé­cisions pour lesquelles des procé­dures d’ad­min­is­tra­tion des preuves lourdes, oc­ca­sion­nées par le con­tribu­able, ont été menées;
b.
les act­es inutiles oc­ca­sion­nés par le con­tribu­able.

3 Elle ne per­çoit aucun émolu­ment pour les ren­sei­gne­ments con­traignants re­latifs à un cas con­cret con­cernant une per­sonne pré­cise, sauf lor­sque la de­mande dé­passe le cadre or­din­aire.

Art. 2 Applicabilité d’autres ordonnances  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)4 s’ap­plique.

2 L’or­don­nance du 25 novembre 1974 sur les frais et in­dem­nités en procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive5 s’ap­plique aux frais des mesur­es spé­ciales d’en­quête au sens des art. 190 à 195 LIFD qui ne font pas partie des frais de re­pro­duc­tion de don­nées et de doc­u­ments prévus à l’art. 1, al. 1, let. e.

Art. 3 Calcul des émoluments  

1 L’émolu­ment est fixé en fonc­tion du temps con­sac­ré à la presta­tion.

2 Le tarif ho­raire est com­pris entre 100 et 250 francs, en fonc­tion des con­nais­sances re­quises de la part du per­son­nel ex­écutant.

3 Pour les presta­tions d’une ampleur, d’une dif­fi­culté ou d’une ur­gence ex­cep­tion­nelles, l’AFC peut ma­jorer l’émolu­ment de 50 % au max­im­um.

4 En ce qui con­cerne la re­pro­duc­tion de don­nées et de doc­u­ments prévue à l’art. 1, al. 1, let. e, les émolu­ments sont per­çus con­formé­ment à l’an­nexe.

Art. 4 Débours  

1 Sont réputés dé­bours, les frais sup­plé­mentaires in­hérents à une activ­ité don­nant lieu à un émolu­ment, en par­ticuli­er les dé­bours énumérés à l’art. 6 OGE­mol6 ain­si que les in­dem­nités al­louées aux té­moins.

2 Les té­moins reçoivent une in­dem­nité:

a.
de 30 à 100 francs, lor­sque leur mise à con­tri­bu­tion, y com­pris la durée des dé­place­ments, ne dé­passe pas une demi-journée;
b.
de 50 à 150 francs par jour, lor­sque leur mise à con­tri­bu­tion, y com­pris la durée des dé­place­ments, dé­passe une demi-journée.

3 En cas de perte de gain, les té­moins reçoivent une in­dem­nité com­prise, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le tribunal peut dé­cider d’oc­troy­er au té­moin une in­dem­nité couv­rant son manque à gag­n­er ef­fec­tif. Une telle in­dem­nité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gag­n­er est ex­traordin­aire­ment élecé.

4 Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et les autres tiers con­cernés par des mesur­es d’ad­min­is­tra­tion des preuves ont droit à la même in­dem­nité que les té­moins.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 23 août 1989 ré­gis­sant les émolu­ments re­quis pour les presta­tions de ser­vices de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions7 est ab­ro­gée.

Art. 6 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2014.

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