Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête: |
Annexe |
(art. 3, al. 4) |
1 |
Art. 1 Principes
1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) perçoit des émoluments pour les prestations qu’elle fournit, notamment pour:
2 Elle perçoit aussi des émoluments dans le domaine de la TVA pour:
3 Elle ne perçoit aucun émolument pour les renseignements contraignants relatifs à un cas concret concernant une personne précise, sauf lorsque la demande dépasse le cadre ordinaire. |
Art. 2 Applicabilité d’autres ordonnances
1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)4 s’applique. 2 L’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative5 s’applique aux frais des mesures spéciales d’enquête au sens des art. 190 à 195 LIFD qui ne font pas partie des frais de reproduction de données et de documents prévus à l’art. 1, al. 1, let. e. |
Art. 3 Calcul des émoluments
1 L’émolument est fixé en fonction du temps consacré à la prestation. 2 Le tarif horaire est compris entre 100 et 250 francs, en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant. 3 Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’AFC peut majorer l’émolument de 50 % au maximum. 4 En ce qui concerne la reproduction de données et de documents prévue à l’art. 1, al. 1, let. e, les émoluments sont perçus conformément à l’annexe. |
Art. 4 Débours
1 Sont réputés débours, les frais supplémentaires inhérents à une activité donnant lieu à un émolument, en particulier les débours énumérés à l’art. 6 OGEmol6 ainsi que les indemnités allouées aux témoins. 2 Les témoins reçoivent une indemnité:
3 En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité comprise, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élecé. 4 Les personnes appelées à donner des renseignements et les autres tiers concernés par des mesures d’administration des preuves ont droit à la même indemnité que les témoins. |
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 23 août 1989 régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l’Administration fédérale des contributions7 est abrogée. 7 [RO 1989 1769, 1993 1494, 20064705ch. II 47] |