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Loi fédérale
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale
(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 20112,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales 3

3 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente loi règle l’ex­écu­tion de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive en matière d’échange de ren­sei­gne­ments sur de­mande et d’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments fondée sur les con­ven­tions suivantes:4

a.
con­ven­tions contre les doubles im­pos­i­tions;
b.5
autres con­ven­tions in­ter­na­tionales qui pré­voi­ent un échange de ren­sei­gne­ments en matière fisc­ale.

2 Les dis­pos­i­tions dérog­atoires de la con­ven­tion ap­plic­able dans les cas d’es­pèces sont réser­vées.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

5 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 13 nov. 2013, pub­lié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155).

Art. 2 Compétence 6  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) ex­écute l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

2 Les tribunaux suisses et les autor­ités fisc­ales com­pétentes selon le droit can­ton­al ou com­mun­al peuvent no­ti­fi­er des doc­u­ments à une per­sonne se trouv­ant sur le ter­ritoire d’un État étranger dir­ecte­ment par voie postale, si la con­ven­tion ap­plic­able ad­met une telle no­ti­fic­a­tion.7

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

7 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 3 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.8
per­sonne con­cernée: la per­sonne au sujet de laquelle sont de­mandés les ren­sei­gne­ments fais­ant l’ob­jet de la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive ou la per­sonne dont la situ­ation fisc­ale fait l’ob­jet de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments;
b.
déten­teur des ren­sei­gne­ments: la per­sonne qui dé­tient en Suisse les ren­sei­gne­ments de­mandés;
bbis.9
échange de ren­sei­gne­ments sur de­mande: échange de ren­sei­gne­ments fondé sur une de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive;
c.10
de­mande groupée: une de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive qui ex­ige des ren­sei­gne­ments sur plusieurs per­sonnes ay­ant eu un mod­èle de com­porte­ment identique et étant iden­ti­fi­ables à l’aide de don­nées pré­cises;
d.11
échange spon­tané de ren­sei­gne­ments: échange non sol­li­cité de ren­sei­gne­ments en pos­ses­sion de l’AFC ou des ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales, qui présen­tent vraisemblable­ment un in­térêt pour l’autor­ité com­pétente étrangère.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

9 In­troduite par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

10 In­troduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

11 In­troduite par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 4 Principes  

112

2 La procé­dure d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est menée avec di­li­gence.

3 La trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments con­cernant des per­sonnes qui ne sont pas des per­sonnes con­cernées est ex­clue lor­sque ces ren­sei­gne­ments ne sont pas vraisemblable­ment per­tin­ents pour l’évalu­ation de la situ­ation fisc­ale de la per­sonne con­cernée ou lor­sque les in­térêts lé­git­imes de per­sonnes qui ne sont pas des per­sonnes con­cernées pré­valent sur l’in­térêt de la partie re­quérante à la trans­mis­sion des ren­sei­gne­ments.13

12 Ab­ro­gé par l’AF du 18 déc. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 4a Procédures électroniques 14  

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique des procé­dures prévues par la présente loi. Il ar­rête les mod­al­ités de cette ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure est ex­écutée par voie élec­tro­nique, l’AFC as­sure l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

3 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, l’AFC peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par la per­sonne qui les trans­met.

14 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 5 Droit de procédure applicable  

1 Pour autant que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)15 est ap­plic­able.

2 L’art. 22a, al. 1, PA sur les féries n’est pas ap­plic­able.

Art. 5a Accords sur la protection des données 16  

Si la con­ven­tion ap­plic­able pré­voit que l’autor­ité qui trans­met les ren­sei­gne­ments peut spé­ci­fier des dis­pos­i­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées devant être re­spectées par l’autor­ité qui reçoit les ren­sei­gne­ments, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords en la matière. Ces dis­pos­i­tions doivent of­frir au moins le même niveau de pro­tec­tion que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées17.18

16 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

17 RS 235.1

18 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 54 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Chapitre 2 Échange de renseignements sur demande 19

19 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Section 1 Demandes d’assistance administrative de l’étranger 20

20 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 6 Demandes  

1 La de­mande d’un État étranger doit être ad­ressée par écrit, dans l’une des langues of­fi­ci­elles suisses ou en anglais, et con­tenir les in­dic­a­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able.

2 Si la con­ven­tion ap­plic­able ne com­porte aucune dis­pos­i­tion sur le con­tenu de la de­mande et qu’aucune régle­ment­a­tion ne peut être dé­duite de la con­ven­tion, la de­mande dev­ra com­pren­dre les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’iden­tité de la per­sonne con­cernée, cette iden­ti­fic­a­tion pouv­ant aus­si s’ef­fec­tuer autre­ment que par la simple in­dic­a­tion du nom et de l’ad­resse;
b.
l’in­dic­a­tion des ren­sei­gne­ments recher­chés et l’in­dic­a­tion de la forme sous laquelle l’État re­quérant souhaite les re­ce­voir;
c.
le but fisc­al dans le­quel ces ren­sei­gne­ments sont de­mandés;
d.
les rais­ons qui donnent à penser que les ren­sei­gne­ments de­mandés sont détenus dans l’État re­quis ou sont en la pos­ses­sion ou sous le con­trôle d’un déten­teur des ren­sei­gne­ments résid­ant dans cet État;
e.
le nom et l’ad­resse du déten­teur sup­posé des ren­sei­gne­ments, dans la mesure où ils sont con­nus;
f.
la déclar­a­tion selon laquelle la de­mande est con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives et régle­mentaires ain­si qu’aux pratiques ad­min­is­trat­ives de l’État re­quérant, de sorte que, si les ren­sei­gne­ments de­mandés rel­ev­aient de la com­pétence de l’État re­quérant, l’autor­ité re­quérante pour­rait les ob­tenir en vertu de son droit ou dans le cadre nor­mal de ses pratiques ad­min­is­trat­ives;
g.
la déclar­a­tion pré­cis­ant que l’État re­quérant a util­isé tous les moy­ens dispon­ibles en vertu de sa procé­dure fisc­ale na­tionale.

2bis Le Con­seil fédéral fixe le con­tenu re­quis d’une de­mande groupée.21

3 Lor­sque les con­di­tions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas re­m­plies, l’AFC en in­forme l’autor­ité re­quérante par écrit et lui donne la pos­sib­il­ité de com­pléter sa de­mande par écrit.22

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 7 Non-entrée en matière  

Il n’est pas en­tré en matière lor­sque la de­mande présente l’une des ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
elle est dé­posée à des fins de recher­che de preuves;
b.
elle porte sur des ren­sei­gne­ments qui ne sont pas prévus par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able;
c.
elle vi­ole le prin­cipe de la bonne foi, not­am­ment lor­squ’elle se fonde sur des ren­sei­gne­ments ob­tenus par des act­es pun­iss­ables au re­gard du droit suisse.

Section 2 Obtention de renseignements 23

23 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 8 Principes  

1 Pour ob­tenir des ren­sei­gne­ments, seules sont autor­isées les mesur­es prévues par le droit suisse qui pour­raient être prises en vue de la tax­a­tion et de la per­cep­tion des im­pôts visés par la de­mande.

2 Les ren­sei­gne­ments détenus par une banque, un autre ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er, un man­dataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fi­du­ci­aire, ou les ren­sei­gne­ments con­cernant les droits de pro­priété d’une per­sonne ne peuvent être exigés que si la con­ven­tion ap­plic­able pré­voit leur trans­mis­sion.

3 Pour ob­tenir les ren­sei­gne­ments,l’AFC s’ad­resse aux per­sonnes et autor­ités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut ad­mettre qu’elles dé­tiennent ces ren­sei­gne­ments.

4 L’autor­ité re­quérante ne peut se prévaloir du droit de con­sul­ter les pièces ou d’as­sister aux act­es de procé­dure ex­écutés en Suisse.

5 Les frais en­gendrés par la recher­che de ren­sei­gne­ments ne sont pas rem­boursés.

6 Les avocats qui sont autor­isés à pratiquer la re­présent­a­tion en justice aux ter­mes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent re­fuser de re­mettre des doc­u­ments et des in­form­a­tions qui sont couverts par le secret pro­fes­sion­nel.

Art. 9 Obtention de renseignements auprès de la personne concernée  

1 L’AFC re­quiert de la per­sonne con­cernée as­sujet­tie à l’im­pôt en Suisse de man­ière lim­itée ou il­lim­itée qu’elle lui re­mette les ren­sei­gne­ments vraisemblable­ment per­tin­ents pour pouvoir ré­pon­dre à la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle in­forme la per­sonne con­cernée du con­tenu de la de­mande dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ob­ten­tion de ren­sei­gne­ments.

3 La per­sonne con­cernée doit re­mettre tous les ren­sei­gne­ments per­tin­ents en sa pos­ses­sion ou sous son con­trôle.

4 L’AFC ex­écute des mesur­es ad­min­is­trat­ives tell­es que des ex­pert­ises compt­ables ou des in­spec­tions loc­ales dans la mesure où cela est né­ces­saire pour pouvoir ré­pon­dre à la de­mande. Elle in­forme dans ce cas l’ad­min­is­tra­tion can­tonale com­pétente pour la tax­a­tion de la per­sonne con­cernée et lui donne l’oc­ca­sion de par­ti­ciper à l’ex­écu­tion des mesur­es ad­min­is­trat­ives.

525

25 Ab­ro­gé par l’AF du 18 déc. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 10 Obtention de renseignements auprès du détenteur  

1 L’AFC re­quiert du déten­teur des ren­sei­gne­ments qu’il lui re­mette les ren­sei­gne­ments vraisemblable­ment per­tin­ents pour pouvoir ré­pon­dre à la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

2 Elle in­forme le déten­teur des ren­sei­gne­ments du con­tenu de la de­mande dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ob­ten­tion de ren­sei­gne­ments.

3 Le déten­teur des ren­sei­gne­ments doit re­mettre tous les ren­sei­gne­ments per­tin­ents en sa pos­ses­sion ou sous son con­trôle.

426

26 Ab­ro­gé par l’AF du 18 déc. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 11 Obtention de renseignements en possession d’administrations fiscales cantonales  

1 L’AFC re­quiert des ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales con­cernées qu’elles lui re­mettent les ren­sei­gne­ments vraisemblable­ment per­tin­ents pour pouvoir ré­pon­dre à la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive. Elle peut, si né­ces­saire, de­mander la re­mise de l’in­té­gral­ité du dossier fisc­al.

2 Elle com­mu­nique aux ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales l’in­té­gral­ité de la de­mande et leur fixe un délai pour la re­mise des ren­sei­gne­ments.

Art. 12 Obtention de renseignements en possession d’autres autorités suisses  

1 L’AFC re­quiert des autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales qu’elles lui re­mettent les ren­sei­gne­ments vraisemblable­ment per­tin­ents pour pouvoir ré­pon­dre à la de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

2 Elle in­forme les autor­ités re­quises des élé­ments es­sen­tiels de la de­mande et leur fixe un délai pour la re­mise des ren­sei­gne­ments.

Art. 13 Mesures de contrainte  

1 Des mesur­es de con­trainte peuvent être or­don­nées dans les cas suivants:

a.
le droit suisse pré­voit l’ex­écu­tion de tell­es mesur­es;
b.
la re­mise de ren­sei­gne­ments au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.

2 L’AFC peut mettre en oeuvre unique­ment les mesur­es de con­trainte suivantes aux fins d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments:

a.
la per­quis­i­tion de lo­c­aux ou d’ob­jets ain­si que de doc­u­ments sur papi­er ou sur d’autres sup­ports d’im­ages ou de don­nées;
b.
le séquestre d’ob­jets et de doc­u­ments sur papi­er ou sur d’autres sup­ports d’im­ages ou de don­nées;
c.
la déliv­rance d’un man­dat d’amen­er à la po­lice contre des té­moins régulière­ment cités.

3 Les mesur­es de con­trainte doivent être or­don­nées par le dir­ec­teur de l’AFC ou par la per­sonne lé­git­imée à le re­présenter.

4 S’il y a péril en la de­meure et qu’une mesure de con­trainte ne peut être or­don­née à temps, la per­sonne char­gée d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est val­able que si elle est ap­prouvée dans un délai de trois jours ouv­rables par le dir­ec­teur de l’AFC ou par la per­sonne lé­git­imée à le re­présenter.

5 Les autor­ités de po­lice can­tonales et com­mun­ales et les autres autor­ités con­cernées as­sist­ent l’AFC dans l’ex­écu­tion des mesur­es de con­trainte.

6 Les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales con­cernées peuvent par­ti­ciper à l’ex­écu­tion des mesur­es de con­trainte.

7 Au sur­plus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if27 sont ap­plic­ables.

Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir  

1 L’AFC in­forme la per­sonne con­cernée des parties es­sen­ti­elles de la de­mande.28

2 Elle in­forme de la procé­dure d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive les autres per­sonnes dont elle peut sup­poser, sur la base du dossier, qu’elles sont ha­bil­itées à re­courir en vertu de l’art. 19, al. 2.29

3 Lor­squ’une per­sonne visée à l’al. 1 ou 2 (per­sonne ha­bil­itée à re­courir) est dom­i­ciliée à l’étranger, l’AFC in­vite le déten­teur des ren­sei­gne­ments à faire désign­er par cette per­sonne un re­présent­ant en Suisse autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

4 L’AFC peut in­form­er dir­ecte­ment la per­sonne ha­bil­itée à re­courir dom­i­ciliée à l’étranger, pour autant que:

a.
la no­ti­fic­a­tion par voie postale de doc­u­ments à des­tin­a­tion du pays con­cerné soit ad­mise, ou que
b.
l’autor­ité re­quérante y con­sente ex­pressé­ment dans le cas par­ticuli­er.30

5 Lor­squ’une per­sonne ha­bil­itée à re­courir ne peut être con­tactée, l’AFC l’in­forme de la procé­dure d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive par l’in­ter­mé­di­aire de l’autor­ité re­quérante ou par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale. Elle in­vite la per­sonne ha­bil­itée à re­courir à désign­er en Suisse un re­présent­ant autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

31 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 14a Information en cas de demandes groupées 32  

1 À la de­mande de l’AFC, le déten­teur des ren­sei­gne­ments doit iden­ti­fi­er les per­sonnes con­cernées par une de­mande de ren­sei­gne­ments.

2 L’AFC in­forme de la de­mande les per­sonnes ha­bil­itées à re­courir qui sont dom­i­ciliées en Suisse ou y ont leur siège.

3 Elle in­vite le déten­teur des ren­sei­gne­ments à in­form­er de la de­mande les per­sonnes ha­bil­itées à re­courir qui sont dom­i­ciliées à l’étranger ou y ont leur siège et à les pri­er de désign­er un re­présent­ant en Suisse autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions.

3bis L’AFC peut in­form­er dir­ecte­ment la per­sonne ha­bil­itée à re­courir dom­i­ciliée à l’étranger, pour autant que:

a.
la no­ti­fic­a­tion par voie postale de doc­u­ments à des­tin­a­tion du pays con­cerné soit ad­mise, ou que
b.
l’autor­ité re­quérante y con­sente ex­pressé­ment dans le cas par­ticuli­er.33

4 Elle in­forme en outre par pub­lic­a­tion an­onyme dans la Feuille fédérale les per­sonnes con­cernées par la de­mande groupée:

a.
de la ré­cep­tion et du con­tenu de la de­mande;
b.34
de leur devoir d’in­diquer à l’AFC l’une des ad­resses suivantes:
1.
leur ad­resse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou qu’elles y soi­ent dom­i­ciliées,
2.
leur ad­resse à l’étranger, pour autant que la no­ti­fic­a­tion par voie postale de doc­u­ments à des­tin­a­tion du pays con­cerné soit ad­mise, ou
3.
l’ad­resse d’un re­présent­ant en Suisse autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions;
c.
de la procé­dure sim­pli­fiée fixée à l’art. 16;
d.
qu’une dé­cision fi­nale est ét­ablie pour chaque per­sonne ha­bil­itée à re­courir, dans la mesure où la per­sonne n’a pas con­senti à la procé­dure sim­pli­fiée.

5 Le délai ac­cordé pour in­diquer l’ad­resse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compt­er du jour qui suit la pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale.35

6 Si l’AFC ne peut pas re­mettre une dé­cision fi­nale aux per­sonnes ha­bil­itées à re­courir, elle la leur no­ti­fie en la pub­li­ant dans la Feuille fédérale sans in­diquer de nom. Le délai de re­cours court à compt­er du jour qui suit la no­ti­fic­a­tion dans la Feuille fédérale.

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

33 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces  

1 Les per­sonnes ha­bil­itées à re­courir peuvent pren­dre part à la procé­dure et con­sul­ter les pièces.

2 Dans la mesure où l’autor­ité étrangère émet des mo­tifs vraisemblables de garder le secret sur cer­taines pièces du dossier, l’AFC peut re­fuser à une per­sonne ha­bil­itée à re­courir la con­sulta­tion des pièces con­cernées, en ap­plic­a­tion de l’art. 27 PA36.37

36 RS 172.021

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Section 3 Procédure 38

38 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 16 Procédure simplifiée  

1 Les per­sonnes ha­bil­itées à re­courir qui con­sen­tent à la re­mise des ren­sei­gne­ments à l’autor­ité re­quérante en in­for­ment l’AFC par écrit. Le con­sente­ment est ir­ré­vocable.

2 L’AFC clôt la procé­dure en trans­met­tant les ren­sei­gne­ments à l’autor­ité re­quérante et lui sig­ni­fie le con­sente­ment des per­sonnes ha­bil­itées à re­courir.

3 Lor­sque le con­sente­ment ne porte que sur une partie des ren­sei­gne­ments, la procé­dure or­din­aire s’ap­plique aux autres ren­sei­gne­ments.

Art. 17 Procédure ordinaire  

1 L’AFC no­ti­fie à chaque per­sonne ha­bil­itée à re­courir une dé­cision fi­nale dans laquelle elle jus­ti­fie l’oc­troi de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et pré­cise l’éten­due des ren­sei­gne­ments à trans­mettre.

2 L’AFC ne trans­met pas les ren­sei­gne­ments qui ne sont vraisemblable­ment pas per­tin­ents. Elle les ex­trait ou les rend an­onymes.

3 L’AFC no­ti­fie la dé­cision fi­nale à une per­sonne ha­bil­itée à re­courir dom­i­ciliée à l’étranger par l’in­ter­mé­di­aire du re­présent­ant autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions ou dir­ecte­ment, dans la mesure où la no­ti­fic­a­tion par voie postale de doc­u­ments à des­tin­a­tion du pays con­cerné est ad­mise. À dé­faut, elle no­ti­fie la dé­cision par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale.39

4 Elle in­forme sim­ul­tané­ment les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales con­cernées de la dé­cision fi­nale et de son con­tenu.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 18 Frais  

1 Les de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive sont ex­écutées sans qu’il ne soit per­çu de frais.

2 L’AFC peut fac­turer en tout ou en partie les frais en­gendrés par l’échange de ren­sei­gne­ments à la per­sonne con­cernée ou au déten­teur des ren­sei­gne­ments lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les frais at­teignent une ampleur ex­cep­tion­nelle;
b.
le com­porte­ment in­ap­pro­prié de la per­sonne con­cernée ou du déten­teur des ren­sei­gne­ments a not­a­ble­ment con­tribué à en­gendrer ces frais.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions prévues à l’al. 2 et règle les mod­al­ités.

Art. 18a Personnes décédées 40  

L’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive peut être ex­écutée con­cernant des per­sonnes décédées. Leurs suc­ces­seurs en droit se voi­ent con­férer le stat­ut de partie.

40 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 19 Procédure de recours  

1 Toute dé­cision précéd­ant la dé­cision fi­nale, y com­pris une dé­cision re­l­at­ive à des mesur­es de con­trainte, est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire et ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours qu’avec la dé­cision fi­nale.

2 Ont qual­ité pour re­courir la per­sonne con­cernée ain­si que les autres per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’art. 48 PA41.

3 Le re­cours a un ef­fet sus­pensif. L’art. 55, al. 2 à 4, PA est ap­plic­able.

4 En prin­cipe, il n’y a qu’un seul échange d’écrit­ures.

5 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables.

Art. 20 Clôture de la procédure  

1 Lor­sque la dé­cision fi­nale ou la dé­cision sur re­cours est en­trée en force, l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments à l’autor­ité re­quérante.

2 Elle rap­pelle à l’autor­ité re­quérante les re­stric­tions à l’util­isa­tion des ren­sei­gne­ments trans­mis et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévue par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

3 Lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able pré­voit que les ren­sei­gne­ments ob­tenus dans le cadre de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive peuvent, pour autant que l’autor­ité com­pétente de l’État re­quis y con­sente, aus­si être util­isés à des fins autres que fisc­ales ou trans­mis à un État tiers, l’AFC donne son con­sente­ment après ex­a­men.42 Lor­sque les ren­sei­gne­ments ob­tenus sont des­tinés à être trans­mis à des autor­ités pénales, l’AFC les donne en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la justice.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 21 Utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse  

1 Seuls les ren­sei­gne­ments trans­mis à l’autor­ité re­quérante peuvent être util­isés pour mettre en œuvre le droit fisc­al suisse.

2 Les ren­sei­gne­ments ban­caires ne peuvent être util­isés que s’ils eussent pu être ob­tenus sur la base de la lé­gis­la­tion suisse.

3 Si les in­form­a­tions ont été ob­tenues d’une per­sonne qui a été ob­ligée de coopérer, elles ne peuvent être util­isées dans une procé­dure pénale di­rigée contre cette même per­sonne que si elle y con­sent ou s’il eût été égale­ment pos­sible de les ob­tenir sans sa col­lab­or­a­tion.

Art. 21a Procédure avec information ultérieure des personnes habilitées à recourir 4344  

1 Ex­cep­tion­nelle­ment, l’AFC n’in­forme d’une de­mande les per­sonnes ha­bil­itées à re­courir par une dé­cision qu’après la trans­mis­sion des ren­sei­gne­ments, lor­sque l’autor­ité re­quérante ét­ablit de man­ière vraisemblable que l’in­form­a­tion préal­able des per­sonnes ha­bil­itées à re­courir com­pro­mettrait le but de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et l’abou­tisse­ment de son en­quête.

2 Si la dé­cision fait l’ob­jet d’un re­cours, seule la con­stata­tion de la non-con­form­ité au droit peut être in­voquée.

3 L’AFC in­forme du re­port de l’in­form­a­tion les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités qui ont été mis au cour­ant de la de­mande. Les déten­teurs des ren­sei­gne­ments et les autor­ités ne peuvent pas in­form­er les per­sonnes ha­bil­itées à re­courir de la de­mande tant que celles-ci n’ont pas reçu l’in­form­a­tion re­portée.

4 et 545

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

44 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

45 Ab­ro­gés par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Section 4 Demandes suisses d’assistance administrative 46

46 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22  

1 Les autor­ités fisc­ales in­téressées ad­ressent leur de­mande d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale à l’AFC.

2 L’AFC ex­am­ine la de­mande et dé­cide si les con­di­tions prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able sont re­m­plies. Lor­sque ces con­di­tions ne sont pas re­m­plies, elle en in­forme l’autor­ité re­quérante par écrit et lui donne la pos­sib­il­ité de com­pléter sa de­mande par écrit.

3 L’AFC trans­met la de­mande à l’autor­ité étrangère com­pétente et suit la procé­dure d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive jusqu’à sa clôture.

4 Le re­cours contre des de­mandes suisses d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale est ex­clu.

5 L’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments ob­tenus de l’étranger aux autor­ités fisc­ales in­téressées et leur rap­pelle les lim­it­a­tions con­cernant leur util­isa­tion et l’ ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévue par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

5bis L’AFC ex­am­ine si les ren­sei­gne­ments ob­tenus de l’étranger peuvent in­téress­er d’autres autor­ités suisses et trans­met à celles-ci les ren­sei­gne­ments en ques­tion, pour autant que la con­ven­tion ap­plic­able l’autor­ise et que le droit suisse le pré­voie. Le cas échéant, elle de­mande le con­sente­ment de l’autor­ité com­pétente de l’État re­quis.47

6 Les de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive re­l­at­ives à des ren­sei­gne­ments ban­caires sont re­cev­ables dans la mesure où le droit suisse per­met d’ob­tenir les ren­sei­gne­ments de­mandés.

7 L’al. 6 n’est pas ap­plic­able en ce qui con­cerne les États de­squels la Suisse peut ob­tenir des ren­sei­gne­ments sans de­mande préal­able.48

47 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

48 In­troduit par l’art. 40 de la LF du 18 déc. 2015 sur l’échange in­ter­na­tion­al auto­matique de ren­sei­gne­ments en matière fisc­ale (RO 2016 1297; FF 2015 4975). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Chapitre 3 Échange spontané de renseignements49

49 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22a Principes  

1 Le Con­seil fédéral règle le dé­tail des ob­lig­a­tions dé­coulant de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments. À cet ef­fet, il se fonde sur les normes in­ter­na­tionales et la pratique d’autres États.

2 L’AFC et les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales prennent les mesur­es né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

3 Les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales re­mettent à l’AFC, de leur propre ini­ti­at­ive et dans les délais, les ren­sei­gne­ments des­tinés à être trans­mis aux autor­ités com­pétentes étrangères.

4 L’AFC ex­am­ine ces ren­sei­gne­ments et dé­cide lesquels seront trans­mis.

5 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) peut édicter des dir­ect­ives; il peut not­am­ment pre­scri­re aux ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales l’util­isa­tion de for­mu­laires par­ticuli­ers et ex­i­ger que cer­tains for­mu­laires soi­ent trans­mis sous forme élec­tro­nique unique­ment.

Art. 22b Information des personnes habilitées à recourir  

1 L’AFC in­forme de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments prévu la per­sonne con­cernée et les autres per­sonnes dont elle peut sup­poser, sur la base du dossier, qu’elles sont ha­bil­itées à re­courir en vertu de l’art. 48 PA50.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle n’in­forme ces per­sonnes de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments qu’après son ex­écu­tion, si l’in­form­a­tion préal­able risque de com­pro­mettre le but de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et l’abou­tisse­ment d’une en­quête. Au sur­plus, l’art. 21a, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Lor­squ’une per­sonne ha­bil­itée à re­courir ne peut être con­tactée, l’AFC l’in­forme de la trans­mis­sion prévue de ren­sei­gne­ments par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale. Elle in­vite la per­sonne ha­bil­itée à re­courir à désign­er un re­présent­ant autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions. Elle fixe un délai pour ce faire.

Art. 22c Droit de participation et consultation des pièces des personnes habilitées à recourir  

L’art. 15 s’ap­plique par ana­lo­gie au droit de par­ti­cip­a­tion et à la con­sulta­tion des pièces.

Art. 22d Procédures  

Les art. 16, 17, 19 et 20 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux procé­dures.

Art. 22e Renseignements transmis spontanément de l’étranger  

1 L’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments que d’autres États lui ont trans­mis spon­tané­ment aux autor­ités fisc­ales in­téressées aux fins de l’ap­plic­a­tion et de l’ex­écu­tion du droit fisc­al suisse. Elle rap­pelle à ces autor­ités les re­stric­tions à l’util­isa­tion des ren­sei­gne­ments trans­mis et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

2 Lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able l’y autor­ise et que le droit suisse le pré­voit, l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments trans­mis spon­tané­ment par un État étranger à d’autres autor­ités suisses pour lesquelles ces ren­sei­gne­ments présen­tent un in­térêt. Le cas échéant, elle de­mande le con­sente­ment de l’autor­ité com­pétente de l’État qui lui a trans­mis les ren­sei­gne­ments.

Chapitre 4 Traitement des données, obligation de garder le secret et statistiques51

51 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22f Traitement des données  

L’AFC peut, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu des con­ven­tions ap­plic­ables et de la présente loi, traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris celles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales en matière fisc­ale.

Art. 22g Système d’information  

1 L’AFC ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris celles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales en matière fisc­ale qu’elle a reçues en vertu des con­ven­tions ap­plic­ables et de la présente loi.

2 Seuls les col­lab­or­at­eurs de l’AFC ou des per­sonnes spé­cial­isées con­trôlées par l’AFC sont ha­bil­ités à traiter les don­nées.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion a pour but de per­mettre à l’AFC d’ac­com­plir les tâches qui lui in­combent en vertu des con­ven­tions ap­plic­ables et de la présente loi. Il peut not­am­ment être util­isé aux fins suivantes:

a.
re­ce­voir et trans­férer des ren­sei­gne­ments en fonc­tion des con­ven­tions ap­plic­ables et du droit suisse;
b.
traiter les procé­dures jur­idiques liées aux con­ven­tions ap­plic­ables et à la présente loi;
c.
pro­non­cer et ex­écuter des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
d.
traiter des de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire;
e.
lut­ter contre la com­mis­sion d’in­frac­tions fisc­ales;
f.
ét­ab­lir des stat­istiques.

3bis L’AFC peut ac­cord­er aux autor­ités fisc­ales suisses auxquelles elle livre des ren­sei­gne­ments trans­mis spon­tané­ment depuis l’étranger un ac­cès en ligne aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.52

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tions;
b.
les catégor­ies de don­nées per­son­nelles traitées;
c.
la liste des don­nées re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
d.
les autor­isa­tions d’ac­cès et de traite­ment;
e.
la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

52 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 22h Obligation de garder le secret  

1 Toute per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion d’une con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi, ou ap­pelée à y prêter son con­cours, est tenue, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et de par­ticuli­ers, de garder le secret sur ce qu’elle ap­prend dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas:

a.
à la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments et aux pub­lic­a­tions prévus par la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi;
b.
à l’égard d’or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs ha­bil­ités par le DFF, dans un cas par­ticuli­er, à recherch­er des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels auprès des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
c.
lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able autor­ise la levée de l’ob­lig­a­tion de garder le secret et que le droit suisse pré­voit une base lé­gale qui per­mette la levée de cette ob­lig­a­tion.
Art. 22i Statistiques  

1 L’AFC pub­lie les stat­istiques re­quises dans le cadre de l’ex­a­men par les pairs du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’ac­cès à des in­form­a­tions plus dé­taillées que celles pub­liées en vertu de l’al. 1.

Chapitre 4a Transparence des entités juridiques dont le siège principal se trouve à l’étranger et l’administration effective en Suisse53

53 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 22ibis  

Si une en­tité jur­idique dont le siège prin­cip­al se trouve à l’étranger a son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse, elle doit tenir une liste de ses déten­teurs au lieu de son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive. Cette liste doit con­tenir soit le prénom et le nom soit la rais­on so­ciale, ain­si que l’ad­resse de ces per­sonnes.

Chapitre 5 Dispositions pénales54

54 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 22j Infractions à des injonctions officielles  

La per­sonne con­cernée ou le déten­teur des ren­sei­gne­ments qui, in­ten­tion­nelle­ment, ne se con­forme pas à une dé­cision en­trée en force con­cernant la re­mise des ren­sei­gne­ments visés à l’art. 9 ou 10 que l’AFC lui a sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue par la présente dis­pos­i­tion sont punis d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 22k Infractions à l’interdiction d’informer  

Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque en­fre­int in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence l’in­ter­dic­tion d’in­form­er énon­cée à l’art. 21a, al. 3.

Art. 22l Procédure  

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if55 est ap­plic­able à la pour­suite et au juge­ment des in­frac­tions à la présente loi.

2 L’AFC est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

Chapitre 6 Dispositions finales 56

56 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

Art. 23 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 24 Disposition transitoire  

Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fondées sur l’ar­rêté fédéral du 22 juin 1951 con­cernant l’ex­écu­tion des con­ven­tions in­ter­na­tionales con­clues par la Con­fédéra­tion en vue d’éviter les doubles im­pos­i­tions57 de­meurent ap­plic­ables aux de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 24a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2014 58  

1 Les art. 6, al. 2bis, et 14a s’ap­pli­quent aux de­mandes groupées dé­posées depuis le 1er fév­ri­er 2013.

2 Les art. 14, al. 1 et 2, 15, al. 2, et 21a dans leur ver­sion de la modi­fic­a­tion du 21 mars 2014 de la présente loi s’ap­pli­quent égale­ment aux de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive déjà dé­posées au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

Art. 25 Entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er fév­ri­er 201359

59 ACF du 16 janv. 2013

Annexe

(art. 23)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

60

60 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 231.

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