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Ordonnance
sur l’assistance administrative internationale
en matière fiscale
(Ordonnance sur l’assistance administrative fiscale, OAAF)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 2bis, 18, al. 3 et 22a, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative (LAAF)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance ré­git l’ex­écu­tion de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale dans le cadre de l’échange de ren­sei­gne­ments sur de­mande et de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

Section 2 Echange de renseignements sur demande

Art. 2 Demandes groupées  

1 Les de­mandes groupées visées à l’art. 3, let. c, LAAF, sont ad­mises pour les ren­sei­gne­ments re­latifs à des faits survenus à partir du 1er fév­ri­er 2013.

2 Les dis­pos­i­tions dérog­atoires de la con­ven­tion ap­plic­able au cas par­ticuli­er sont réser­vées.

Art. 3 Contenu de la demande groupée  

1 Une de­mande groupée doit com­pren­dre les in­form­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion dé­taillée du groupe fais­ant l’ob­jet de la de­mande ain­si que des faits et cir­con­stances à l’ori­gine de la de­mande;
b.
une de­scrip­tion des ren­sei­gne­ments de­mandés et l’in­dic­a­tion de la forme sous laquelle l’Etat re­quérant souhaite les re­ce­voir;
c.
le but fisc­al en vue duquel ces ren­sei­gne­ments sont de­mandés;
d.
les rais­ons qui donnent à penser que les ren­sei­gne­ments de­mandés sont détenus dans l’Etat re­quis ou sont en la pos­ses­sion ou sous le con­trôle d’un déten­teur des ren­sei­gne­ments résid­ant dans cet Etat;
e.
le nom et l’ad­resse du déten­teur sup­posé des ren­sei­gne­ments, dans la mesure où ils sont con­nus;
f.
un com­mentaire du droit ap­plic­able;
g.
une jus­ti­fic­a­tion claire et fondée sur des faits de l’hy­po­thèse selon laquelle les con­tribu­ables du groupe visé par la de­mande n’ont pas re­specté le droit ap­plic­able;
h.
une ex­plic­a­tion dé­montrant que les ren­sei­gne­ments de­mandés aid­e­raient à déter­miner si le com­porte­ment des con­tribu­ables du groupe est con­forme au droit;
i.
dans la mesure où le déten­teur des ren­sei­gne­ments ou un autre tiers ont soutenu act­ive­ment le com­porte­ment non con­forme au droit des con­tribu­ables du groupe, une présent­a­tion du sou­tien ap­porté;
j.
la déclar­a­tion selon laquelle la de­mande est con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives et régle­mentaires ain­si qu’aux pratiques ad­min­is­trat­ives de l’Etat re­quérant, de sorte que, si les ren­sei­gne­ments de­mandés rel­ev­aient de la com­pétence de l’Etat re­quérant, l’autor­ité re­quérante pour­rait les ob­tenir en vertu de son droit ou dans le cadre nor­mal de ses pratiques ad­min­is­trat­ives;
k.
la déclar­a­tion pré­cis­ant que l’Etat re­quérant a util­isé tous les moy­ens dispon­ibles en vertu de sa procé­dure fisc­ale na­tionale.

2 Lor­sque ces con­di­tions ne sont pas re­m­plies, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) en in­forme l’autor­ité re­quérante par écrit et lui donne la pos­sib­il­ité de com­pléter sa de­mande par écrit.

Art. 4 Frais  

1 L’ampleur des frais est con­sidérée comme ex­cep­tion­nelle not­am­ment lor­sque les frais ont été en­gendrés par des de­mandes ay­ant oc­ca­sion­né des charges supérieures à la moy­enne, par des de­mandes dont le traite­ment était par­ticulière­ment com­plexe ou par des de­mandes ur­gentes.

2 Les frais com­prennent les élé­ments suivants:

a.
les frais en li­en dir­ect avec le per­son­nel;
b.
les frais en li­en dir­ect avec les places de trav­ail;
c.
un sup­plé­ment de 20 % sur les frais en li­en dir­ect avec le per­son­nel pour couv­rir les frais généraux;
d.
les frais en li­en dir­ect avec le matéri­el et l’ex­ploit­a­tion;
e.
les dé­bours.

3 Les dé­bours se com­posent des élé­ments suivants:

a.
les frais de voy­age et de trans­port;
b.
les frais af­férents aux presta­tions ef­fec­tuées par des tiers.

4 L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments2 est ap­plic­able, sous réserve des dis­pos­i­tions spé­ciales de la présente or­don­nance.

Section 3 Echange spontané de renseignements

Art. 5 Exceptions pour les cas d’importance mineure  

1 Les cas d’im­port­ance mineure peuvent être ex­clus de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

2 Sont con­sidérés comme tels en par­ticuli­er les cas pour lesquels la charge en­traînée par l’ex­écu­tion de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments est mani­festement dis­pro­por­tion­née par rap­port aux mont­ants déter­min­ants pour les im­pôts et aux re­cettes fisc­ales po­ten­ti­elles de l’Etat des­tinataire.

Art. 6 Collaboration des autorités  

Le Secrétari­at d’Etat aux ques­tions fin­an­cières in­ter­na­tionales (SFI), l’AFC et les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales col­laborent pour garantir une uni­form­ité à l’échelle na­tionale en matière d’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

Art. 7 Unités organisationnelles compétentes en matière d’échange spontané de renseignements  

1 L’AFC et les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales désignent les unités or­gan­isa­tion­nelles com­pétentes en matière d’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

2 Ces unités or­gan­isa­tion­nelles as­surent la li­ais­on avec la di­vi­sion com­pétente de l’AFC en matière d’échange de ren­sei­gne­ments en matière fisc­ale (di­vi­sion com­pétente de l’AFC) et garan­tis­sent l’ex­écu­tion de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments au sein de leurs ad­min­is­tra­tions fisc­ales.

Art. 8 Définition de la décision anticipée en matière fiscale  

Sont réputés dé­cisions an­ti­cipées en matière fisc­ale les ren­sei­gne­ments, les con­firm­a­tions ou les garanties fournis par une ad­min­is­tra­tion fisc­ale:

a.
à un con­tribu­able;
b.
port­ant sur les con­séquences fisc­ales d’un fait présenté par le con­tribu­able, et
c.
que le con­tribu­able peut in­voquer.
Art. 9 Obligation d’échanger spontanément des renseignements en cas de décisions anticipées en matière fiscale  

1 Il y a lieu de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments lor­squ’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale:

a.
con­cerne des faits visés à l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes3, ou a pour ob­jet une ré­duc­tion de l’im­pôt gre­vant des revenus de droits im­matéri­els et de droits ana­logues ou une ré­par­ti­tion fisc­ale in­ter­na­tionale en rap­port avec des so­ciétés prin­cip­ales;
b.
dans un con­texte trans­front­ali­er, a pour ob­jet les prix de trans­fert entre des per­sonnes étroite­ment liées ou une méthode con­cernant les prix de trans­fert qui a été définie par les autor­ités suisses com­pétentes sans l’en­tremise des autor­ités com­pétentes d’autres Etats;
c.
dans un con­texte trans­front­ali­er, per­met une ré­duc­tion du bénéfice im­pos­able en Suisse, qui ne fig­ure pas dans les comptes an­nuels ni dans les comptes du groupe;
d.
con­state l’ex­ist­ence ou l’in­ex­ist­ence d’un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse ou à l’étranger, ou fixe le bénéfice at­tribu­able à un ét­ab­lisse­ment stable, ou
e.
porte sur un état de faits con­cernant un ar­range­ment de flux de fin­ance­ment trans­front­ali­ers ou de revenus trans­férés à des per­sonnes étroite­ment liées dans d’autres Etats par l’in­ter­mé­di­aire d’en­tités suisses.

2 Deux per­sonnes sont con­sidérées comme étroite­ment liées, lor­sque l’une d’entre elles dé­tient une par­ti­cip­a­tion d’au moins 25 % dans l’autre ou lor­squ’un tiers dé­tient des par­ti­cip­a­tions d’au moins 25 % dans chacune des deux. On con­sidère qu’une en­tité dé­tient une par­ti­cip­a­tion dans une per­sonne lor­squ’elle dé­tient dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment une part pro­por­tion­nelle des droits de vote ou des parts du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial de cette per­sonne.

3 L’ob­lig­a­tion de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments sub­siste in­dépen­dam­ment du fait que les faits sur lesquels re­pose la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale se sont réal­isés.

Art. 10 Etats destinataires des décisions anticipées en matière fiscale  

1 Lor­squ’une dé­cision an­ti­cipée re­m­plit au moins l’une des con­di­tions de l’art. 9, al. 1, il faut procéder à un échange spon­tané de ren­sei­gne­ments avec les autor­ités com­pétentes de l’Etat du siège de la so­ciété qui dé­tient le con­trôle dir­ect et avec les autor­ités com­pétentes de l’Etat du siège de la so­ciété-mère du groupe.

2 Dans les cas visés ci-après, il faut en outre procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments avec les Etats suivants:

a.
pour autant qu’il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. a: avec les Etats du siège des per­sonnes étroite­ment liées avec lesquels le con­tribu­able ef­fec­tue des trans­ac­tions im­pos­ables en vertu de ladite dé­cision ou des trans­ac­tions en­traîn­ant pour le con­tribu­able des revenus de per­sonnes étroite­ment liées sou­mis à l’im­pôt en vertu de ladite dé­cision;
b.
pour autant qu’il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: avec les Etats des per­sonnes étroite­ment liées avec lesquels le con­tribu­able ef­fec­tue des trans­ac­tions dont les con­séquences fisc­ales font l’ob­jet de ladite dé­cision;
c.
pour autant qu’il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. d: avec l’Etat dans le­quel se trouve l’ét­ab­lisse­ment stable étranger ou avec l’Etat du siège de la per­sonne qui a un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse;
d.
dans la mesure où il ex­iste une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. e: avec les Etats du siège des per­sonnes étroite­ment liées qui ef­fec­tu­ent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des verse­ments aux con­tribu­ables et avec l’Etat du siège du des­tinataire fi­nal de ces verse­ments.

3 Si l’en­tité im­pli­quée dans une trans­ac­tion ou un verse­ment au sens de l’al. 2, let. a, b ou d, est un ét­ab­lisse­ment stable d’une per­sonne résid­ente d’un autre Etat, l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments doit être ef­fec­tué aus­si bi­en avec l’Etat dans le­quel se situe l’ét­ab­lisse­ment stable qu’avec l’Etat du siège de la per­sonne qui dis­pose de l’ét­ab­lisse­ment stable.

4 La di­vi­sion com­pétente de l’AFC peut lim­iter l’échange de ren­sei­gne­ments aux Etats qui s’en­ga­gent à re­specter le stand­ard de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques (OCDE) con­cernant l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments re­latifs aux dé­cisions an­ti­cipées en matière fisc­ale.

Art. 11 Renseignements à transmettre à la division compétente de l’AFC  

1 En présence d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, les ren­sei­gne­ments suivants doivent être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
une copie de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale;
b.
la date à laquelle la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale a été ren­due;
c.
les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er le con­tribu­able, y com­pris son ad­resse;
d.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale du con­tribu­able et le nom du groupe d’en­tre­prise auquel il ap­par­tient;
e.
les an­nées fisc­ales pour lesquelles la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale est val­able;
f.
les con­di­tions fig­ur­ant à l’art. 9, al. 1, re­m­plies par la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale;
g.
un bref résumé du con­tenu de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, si pos­sible, en français ou en anglais, sinon en al­le­mand ou en it­ali­en;
h.
les don­nées re­l­at­ives au siège de la so­ciété qui dé­tient le con­trôle dir­ect et de la so­ciété-mère, y com­pris l’ad­resse;
i.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. a: les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes étroite­ment liées ou aux ét­ab­lisse­ments stables avec lesquelles le con­tribu­able ef­fec­tue des trans­ac­tions im­pos­ables en vertu de ladite dé­cision ou des trans­ac­tions en­traîn­ant pour le con­tribu­able des revenus proven­ant de per­sonnes étroite­ment liées ou d’ét­ab­lisse­ments stables sou­mis à l’im­pôt en vertu de ladite dé­cision, y com­pris leur nom et leur ad­resse;
j.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes étroite­ment liées ou aux ét­ab­lisse­ments stables avec lesquels le con­tribu­able ef­fec­tue les trans­ac­tions qui font l’ob­jet de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, y com­pris leur nom et leur ad­resse;
k.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. d: les don­nées re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment stable étranger ou à la per­sonne étrangère dont l’activ­ité en Suisse fonde un ét­ab­lisse­ment stable, y com­pris son nom et son ad­resse;
l.
pour autant qu’il s’agisse d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale selon l’art. 9, al. 1, let. e: les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes ou aux ét­ab­lisse­ments stables étroite­ment liés qui ef­fec­tu­ent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des verse­ments en faveur des con­tribu­ables et au des­tinataire fi­nal de ces verse­ments, y com­pris leur nom et leur ad­resse;
m.
une liste des Etats des­tinataires en vertu de l’art. 10;
n.
d’autres in­form­a­tions dont la di­vi­sion com­pétente de l’AFC pour­rait avoir be­soin pour évalu­er s’il doit procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

2 S’ils sont dispon­ibles, les ren­sei­gne­ments suivants doivent égale­ment être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
le numéro de référence de la dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale de la so­ciété qui dé­tient le con­trôle dir­ect et de la so­ciété-mère;
c.
dans les cas visés à l’al. 1, let. i à l: les numéros d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale des per­sonnes ou ét­ab­lisse­ments stables visés.

3 Les ren­sei­gne­ments suivants peuvent en outre être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
les don­nées con­cernant l’activ­ité prin­cip­ale du con­tribu­able;
b.
les don­nées con­cernant le volume des trans­ac­tions, le chif­fre d’af­faires et le bénéfice du con­tribu­able;

4 Dans les autres cas, lor­squ’il est procédé à un échange spon­tané de ren­sei­gne­ments sur la base de la con­ven­tion ap­plic­able en l’es­pèce, les ren­sei­gne­ments suivants doivent être trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC:

a.
les ren­sei­gne­ments prévus pour la trans­mis­sion à l’Etat des­tinataire;
b.
un bref résumé de l’état de fait rédigé si pos­sible en français ou en anglais, sinon en al­le­mand ou en it­ali­en, et les rais­ons pour lesquelles ces ren­sei­gne­ments doivent être échangés spon­tané­ment;
c.
une liste des Etats pour lesquels ces ren­sei­gne­ments pour­raient présenter un in­térêt;
d.
d’autres in­form­a­tions dont la di­vi­sion com­pétente de l’AFC pour­rait avoir be­soin pour évalu­er s’il doit procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.
Art. 12 Délais  

Les unités or­gan­isa­tion­nelles com­pétentes en matière d’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments com­mu­niquent à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC au fur et à mesure, mais au plus tard dans les délais suivants, les ren­sei­gne­ments à trans­mettre:

a.
en présence d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale: 60 jours après le pro­non­cé de la dé­cision;
b.
dans les autres cas: 60 jours après l’en­trée en force de la tax­a­tion de l’état de faits con­cerné.
Art. 13 Transmission aux Etats destinataires  

1 En présence d’une dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, la di­vi­sion com­pétente de l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments ob­tenus visés à l’art. 11, al. 1, let. b à l, 2 et 3, aux Etats des­tinataires dans les trois mois suivant leur ob­ten­tion. Ce délai est pro­longé si des mo­tifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’ex­i­gent.

2 Dans les autres cas, la di­vi­sion com­pétente de l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments ob­tenus visés à l’art. 11, al. 4, let. a et b, aux Etats des­tinataires.

Art. 14 Renseignements erronés ou sans pertinence  

1 Si les ren­sei­gne­ments trans­mis à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC se révèlent après coup er­ronés ou non per­tin­ents aux fins de la tax­a­tion du con­tribu­able, l’admi­nis­tra­tion fisc­ale con­cernée en in­forme im­mé­di­ate­ment la di­vi­sion com­pétente de l’AFC et lui trans­met les ren­sei­gne­ments rec­ti­fiés.

2 La di­vi­sion com­pétente de l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments rec­ti­fiés aux Etats des­tinataires.

Section 4 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un acte  

L’or­don­nance du 20 août 2014 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale4 est ab­ro­gée.

Art. 16 Dispositions transitoires  

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments s’ap­pli­quent égale­ment aux dé­cisions an­ti­cipées en matière fisc­ale qui ont été pro­non­cées entre le 1er jan­vi­er 2010 et l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et qui se rap­portent à des an­nées fisc­ales auxquelles s’ap­plique la norme de droit in­ter­na­tion­al en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

2 En présence d’une telle dé­cision an­ti­cipée en matière fisc­ale, l’ad­min­is­tra­tion fisc­ale con­cernée trans­met au fur et à mesure à la di­vi­sion com­pétente de l’AFC tous les ren­sei­gne­ments en sa pos­ses­sion visés à l’art. 11, al. 1 à 3, mais au plus tard dans un délai de neuf mois à partir du début de l’ap­plic­ab­il­ité de la norme de droit in­ter­na­tion­al en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments. Si une ad­min­is­tra­tion fisc­ale ne dis­pose pas de tous les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 11, al. 1 et 2, elle trans­met les ren­sei­gne­ments en sa pos­ses­sion et en in­forme la di­vi­sion com­pétente de l’AFC.

3 La di­vi­sion com­pétente de l’AFC trans­met ces ren­sei­gne­ments aux Etats des­tinataires dans les douze mois qui suivent le début de l’ap­plic­ab­il­ité de la norme de droit in­ter­na­tion­al en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments. Ce délai est pro­longé si des mo­tifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’ex­i­gent.

4 En ce qui con­cerne les dé­cisions an­ti­cipées en matière fisc­ale qui ont été pro­non­cées après l’en­trée en vi­gueur de la précédente or­don­nance mais av­ant le début de l’ap­plic­ab­il­ité de la norme de droit in­ter­na­tion­al en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments, le délai selon l’art. 12 let. a, com­mence à courir le jour de l’ap­plic­ab­il­ité de ladite norme. Le présent al­inéa s’ap­plique par ana­lo­gie au délai selon l’art. 12, let. b, ap­plic­able aux autres cas d’échange spon­tané de.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

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