Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur l’échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
(LEAR)

du 18 décembre 2015 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20152,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments en matière fisc­ale (échange auto­matique de ren­sei­gne­ments) entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur:

a.
l’ac­cord mul­til­atéral du 29 oc­tobre 2014 entre autor­ités com­pétentes con­cernant l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments re­latifs aux comptes fin­an­ci­ers (ac­cord EAR)3, y com­pris son an­nexe;
b.
d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales qui pré­voi­ent un échange auto­matique de ren­sei­gne­ments re­latifs aux comptes fin­an­ci­ers.

2 Les dis­pos­i­tions dérog­atoires de la con­ven­tion ap­plic­able en l’es­pèce sont réser­vées.

Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
con­ven­tion ap­plic­able: un ac­cord ou une con­ven­tion au sens de l’art. 1, al. 1, qui est ap­plic­able dans le cas d’es­pèce;
b.
norme com­mune de déclar­a­tion (NCD): la norme com­mune de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques (OCDE) en matière de déclar­a­tion et de di­li­gence rais­on­nable con­cernant les ren­sei­gne­ments re­latifs aux comptes fin­an­ci­ers;
c.
État partenaire: un État ou un ter­ritoire avec le­quel la Suisse est conv­en­ue d’ap­pli­quer l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments;
d.
in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse:
1.
une in­sti­tu­tion fin­an­cière résid­ente de Suisse, à l’ex­clu­sion de toute suc­cur­s­ale de cette in­sti­tu­tion ét­ablie en de­hors de la Suisse, ou
2.
une suc­cur­s­ale d’une in­sti­tu­tion fin­an­cière non résid­ente de Suisse si cette suc­cur­s­ale est ét­ablie en Suisse;
e.
compte non doc­u­menté: un compte préexistant d’une per­sonne physique pour le­quel une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te n’est pas en mesure de déter­miner la résid­ence fisc­ale du tit­u­laire du compte selon les dis­pos­i­tions de la con­ven­tion ap­plic­able;
f.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale suisse pour les per­sonnes physiques: le numéro AVS4 au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vi­el­lesse et sur­vivants5;
g.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale suisse pour les en­tités (IDE): le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises6;
h.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale étranger: le numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale d’un con­tribu­able selon le droit de l’État ou du ter­ritoire dans le­quel il a sa résid­ence fisc­ale;
i.7
compte préexistant: un compte fin­an­ci­er auprès d’une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te déjà ouvert le jour précéd­ant l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire;
j.8
nou­veau compte: un compte fin­an­ci­er ouvert auprès d’une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te le jour de l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire ou ultérieure­ment;
k.
compte de faible valeur: un compte de per­sonne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’an­née précéd­ant l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire ne dé­passe pas un mil­lion de dol­lars améri­cains9;
l.
compte de valeur élevée: un compte de per­sonne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’an­née précéd­ant l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire ou au 31 décembre d’une an­née suivante dé­passe un mil­lion de dol­lars améri­cains.

2 Le Con­seil fédéral peut, pour une durée déter­minée, définir la no­tion de «jur­idic­tion partenaire» util­isée dans les con­ven­tions ap­plic­ables de man­ière plus large que ces dernières.

4 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 21 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

5 RS 831.10

6 RS 431.03

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 3 Institutions financières non déclarantes  

1 Sont not­am­ment réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes qui con­stitu­ent des en­tités pub­liques:

a.
la Con­fédéra­tion suisse;
b.
les can­tons et les com­munes;
c.
les ét­ab­lisse­ments et re­présent­a­tions détenus in­té­grale­ment par une en­tité selon la let. a ou b, en par­ticuli­er les in­sti­tu­tions, ét­ab­lisse­ments et fonds de sé­cur­ité so­ciale au niveau fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

2 Sont not­am­ment réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes qui con­stitu­ent des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales:

a.
les or­gan­isa­tions partenaires d’un ac­cord de siège con­clu avec la Con­fédéra­tion suisse;
b.
les mis­sions dip­lo­matiques, les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, les re­présent­a­tions con­su­laires ou les mis­sions spé­ciales dont le stat­ut, les priv­ilèges et les im­munités relèvent de la Con­ven­tion de Vi­enne du 18 av­ril 1961 sur les re­la­tions dip­lo­matiques10, de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires11 ou de la Con­ven­tion du 8 décembre 1969 sur les mis­sions spé­ciales12.

3 Sont not­am­ment réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes qui con­stitu­ent une banque cent­rale la Banque na­tionale suisse et les ét­ab­lisse­ments qu’elle dé­tient in­té­grale­ment.

4 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes en vertu des al. 1 à 3 sont déclar­an­tes en ce qui con­cerne des paie­ments ré­sult­ant d’une ob­lig­a­tion détenue en li­en avec une activ­ité fin­an­cière com­mer­ciale ex­er­cée par un or­gan­isme d’as­sur­ance par­ticuli­er, un ét­ab­lisse­ment de dépôt ou un ét­ab­lisse­ment gérant des dépôts de titres.

5 Sont not­am­ment réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes qui con­stitu­ent une caisse de re­traite à large par­ti­cip­a­tion, une caisse de re­traite à par­ti­cip­a­tion étroite, un fonds de pen­sion d’une en­tité pub­lique, d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou d’une banque cent­rale ou une autre en­tité qui présente un faible risque d’être util­isée dans un but de fraude fisc­ale et af­fiche des ca­ra­ctéristiques sub­stanti­elle­ment sim­il­aires à celles des in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes au sens de la con­ven­tion ap­plic­able, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle suivantes:

a.13
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ou les autres formes de pré­voy­ance ét­ablies en Suisse con­formé­ment aux art. 48 et 49 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)14, à l’art. 89a, al. 6 ou 7, du code civil (CC)15 ou à l’art. 331, al. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)16;
b.
les in­sti­tu­tions de libre pas­sage ét­ablies en ap­plic­a­tion des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LFLP)17;
c.
l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive au sens de l’art. 60 LPP;
d.
le fonds de garantie au sens des art. 56 à 59 LPP;
e.
les in­sti­tu­tions des autres formes re­con­nues de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 LPP;
f.
les fond­a­tions de place­ment au sens des art. 53g à 53k LPP, pour autant que tous les par­ti­cipants à la fond­a­tion de place­ment soi­ent des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ou d’autres formes de pré­voy­ance énumérées aux let. a à e.

6 Si la con­ven­tion ap­plic­able ne pré­voit pas d’échéance, un émetteur de cartes de crédit est réputé émetteur de cartes de crédit homo­logué et, donc, in­sti­tu­tion fin­an­cière non déclar­an­te, s’il re­m­plit, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les con­di­tions fixées dans la con­ven­tion ap­plic­able. S’il déb­ute son activ­ité com­mer­ciale ultérieure­ment, il sera réputé in­sti­tu­tion fin­an­cière non déclar­an­te s’il re­m­plit, dans un délai de six mois au plus suivant le début de l’activ­ité, les con­di­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able.

7 Sont not­am­ment réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes qui con­stitu­ent un or­gan­isme de place­ment col­lec­tif dis­pensé, les place­ments col­lec­tifs de cap­itaux suisses ré­gis par la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs18 et qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées dans la con­ven­tion ap­plic­able con­cernant les par­ti­cip­a­tions à l’or­gan­isme de place­ment col­lec­tif ain­si que celles con­cernant les parts so­ciales con­çues comme des papi­ers-valeurs au nom du por­teur. Le Con­seil fédéral fixe les critères selon lesquels les or­gan­ismes de place­ment col­lec­tif sont réputés in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes. Il désigne ces or­gan­ismes.

8 Si la con­ven­tion ap­plic­able ne pré­voit pas d’échéance, les or­gan­ismes de place­ment col­lec­tif re­m­p­lis­sent la con­di­tion con­cernant les parts so­ciales con­çues comme des papi­ers-valeurs au nom du por­teur lor­sque ces or­gan­ismes:

a.
n’émettent aucune part so­ciale con­çue comme un papi­er-valeur au nom du por­teur à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, et
b.
dis­posent de règles et procé­dures qui garan­tis­sent que les parts so­ciales con­çues comme des papi­ers-valeurs au nom du por­teur sont rachet­ées ou im­mob­il­isées le plus rap­idement pos­sible, mais au plus tard dans un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

9 Si la con­ven­tion ap­plic­able le pré­voit, un trust est réputé in­sti­tu­tion fin­an­cière non déclar­an­te dans la mesure où son ad­min­is­trat­eur fi­du­ci­aire (trust­ee) est une in­sti­tu­tion fin­an­cière déclar­an­te et com­mu­nique toutes les in­form­a­tions re­quises en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able con­cernant l’en­semble des comptes déclar­ables du trust.

10 ...19

11 Le Con­seil fédéral peut désign­er d’autres en­tités en tant qu’in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes lor­squ’elles présen­tent un faible risque d’être util­isées dans un but de fraude fisc­ale et qu’elles af­fichent des ca­ra­ctéristiques sub­stanti­elle­ment sim­il­aires à celles des in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes au sens de la con­ven­tion ap­plic­able. Il fixe les critères selon lesquels d’autres en­tités sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes.

10 RS 0.191.01

11 RS 0.191.02

12 RS 0.191.2

13 Voir art. 41.

14 RS 831.40

15 RS 210

16 RS 220

17 RS 831.42

18 RS 951.31

19 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 4 Comptes exclus  

1 Sont not­am­ment réputés comptes ex­clus qui con­stitu­ent un compte de re­traite ou de pen­sion ou un autre compte qui présente un faible risque d’être util­isé dans un but de fraude fisc­ale et af­fiche des ca­ra­ctéristiques sub­stanti­elle­ment sim­il­aires à celles des comptes ex­clus au sens de la con­ven­tion ap­plic­able, les comptes suivants:

a.20
les comptes liés à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, y com­pris les con­trats d’as­sur­ance de groupe, ouverts auprès d’une ou plusieurs in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses non déclar­an­tes ou détenus par celles-ci;
b.
les formes ad­mises de main­tien de la pré­voy­ance, les po­lices et comptes de libre pas­sage fondés sur les art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP21;
c.22
les con­trats de pré­voy­ance liée con­clus avec les ét­ab­lisse­ments d’as­sur­ances et les con­ven­tions de pré­voy­ance liée con­clues avec les fond­a­tions ban­caires en tant que formes re­con­nues de pré­voy­ance au sens de l’art. 82, al. 2, LPP23.

2 Sont not­am­ment réputés comptes ex­clus qui con­stitu­ent un autre compte qui présente un faible risque d’être util­isé dans un but de fraude fisc­ale et af­fiche des ca­ra­ctéristiques sub­stanti­elle­ment sim­il­aires à celles des comptes ex­clus au sens de la con­ven­tion ap­plic­able, les comptes suivants:

a.24
les comptes ouverts auprès d’une ou plusieurs in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses non déclar­an­tes ou détenus par celles-ci;
b.
les comptes de garantie de loy­er au sens de l’art. 257e CO25.

3 Le Con­seil fédéral peut désign­er d’autres comptes en tant que comptes ex­clus lor­squ’ils présen­tent un faible risque d’être util­isés dans un but de fraude fisc­ale et qu’ils af­fichent des ca­ra­ctéristiques sub­stanti­elle­ment sim­il­aires à celles des comptes ex­clus au sens de la con­ven­tion ap­plic­able. Il fixe les critères selon lesquels d’autres comptes sont réputés compte ex­clus.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

21 RS 831.42

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

23 RS 831.40

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

25 RS 220

Art. 5 Institutions financières résidentes de Suisse  

1 Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières résid­entes de Suisse les in­sti­tu­tions fin­an­cières as­sujet­ties à l’im­pôt en Suisse.

2 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières qui n’ont aucune résid­ence fisc­ale dans un État ou ter­ritoire sont réputées résider en Suisse si elles:

a.
ont été con­stituées selon le droit suisse;
b.
ont leur dir­ec­tion, y com­pris leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive, en Suisse, ou
c.
sont as­sujet­ties à la sur­veil­lance suisse des marchés fin­an­ci­ers.

3 Une in­sti­tu­tion fin­an­cière résid­ente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou ter­ritoires est réputée in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse pour les comptes fin­an­ci­ers ouverts auprès d’elle en Suisse.26

4 Une in­sti­tu­tion fin­an­cière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi si au moins l’un de ses ad­min­is­trat­eurs fi­du­ci­aires (trust­ees) réside en Suisse. La résid­ence de l’ad­min­is­trat­eur fi­du­ci­aire (trust­ee) se déter­mine con­formé­ment aux al. 1 à 3.

5 Le Con­seil fédéral fixe les critères selon lesquels une in­sti­tu­tion fin­an­cière est réputée résid­ente au sens de l’al. 1. Il désigne en outre les in­sti­tu­tions fin­an­cières ex­onérées d’im­pôts réputées résid­entes au sens de l’al. 1.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 6 Accords sur la protection des données  

Si la con­ven­tion ap­plic­able pré­voit que l’autor­ité qui trans­met les ren­sei­gne­ments peut définir des dis­pos­i­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées devant être re­spectées par l’autor­ité qui reçoit les ren­sei­gne­ments, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords en la matière. Ces dis­pos­i­tions doivent of­frir au moins le même niveau de pro­tec­tion que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées27 et la présente loi.28

27 RS 235.1

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 55 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Norme commune de déclaration

Art. 7 Application et développement de l’accord EAR  

1 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ac­cord EAR29, les droits et les ob­lig­a­tions des in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes sont ré­gis par l’an­nexe à l’ac­cord EAR et par la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut in­té­grer des modi­fic­a­tions de la NCD dans l’an­nexe à l’ac­cord EAR lor­sque la portée de ces modi­fic­a­tions est lim­itée. Il sou­met les autres modi­fic­a­tions à l’As­semblée fédérale pour ap­prob­a­tion.

3 Sont réputées de portée lim­itée les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
celles qui ne créent pas de nou­velles ob­lig­a­tions ni n’ab­ro­gent des droits existants pour les per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion et les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes;
b.
celles qui s’ad­ressent en premi­er lieu aux autor­ités, règlent des ques­tions ad­min­is­trat­ives ou tech­niques ou n’en­traîn­ent pas de dépenses im­port­antes.
Art. 8 Commentaires de l’OCDE  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes ne sont tenues d’ap­pli­quer les modi­fic­a­tions des com­mentaires de l’OCDE sur le mod­èle d’ac­cord entre autor­ités com­pétentes et sur la NCD que lor­sque ces modi­fic­a­tions ont été in­scrites dans une loi fédérale, une or­don­nance ou dans une dir­ect­ive de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC).

Art. 9 Simplifications concernant l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable  

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent:

a.
faire ap­pel à des prestataires de ser­vice pour s’ac­quit­ter de leurs ob­lig­a­tions de déclar­a­tion et de di­li­gence rais­on­nable; elles de­meurent toute­fois re­spons­ables de l’ac­quitte­ment de ces ob­lig­a­tions;
b.
ap­pli­quer à cer­tains ou à tous les comptes de faible valeur les procé­dures de di­li­gence rais­on­nable prévues pour les comptes de valeur élevée;
c.
ap­pli­quer à cer­tains ou à tous les comptes préexistants les procé­dures de di­li­gence rais­on­nables prévues pour les nou­veaux comptes; les autres pre­scrip­tions ap­plic­ables aux comptes préexistants restent ap­plic­ables;
d.
ren­on­cer à ex­am­iner, iden­ti­fi­er et déclarer cer­tains ou tous les comptes d’en­tités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n’ex­cède pas 250 000 dol­lars améri­cains au 31 décembre de l’an­née précéd­ant l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire;
e.
pour iden­ti­fi­er les comptes déclar­ables, ap­pli­quer à cer­tains ou à tous les comptes de per­sonnes physiques préexistants de faible valeur la procé­dure de l’ad­resse de résid­ence ou la recher­che par voie élec­tro­nique des dossiers qu’elles con­ser­vent;
f.
dans le cadre de l’ap­plic­a­tion des procé­dures de di­li­gence rais­on­nable aux comptes d’en­tités préexistants, util­iser comme pièces jus­ti­fic­at­ives toute clas­si­fic­a­tion de leurs re­gis­tres re­latifs au tit­u­laire du compte qui a été ét­ablie en fonc­tion d’un sys­tème na­tion­al ou in­ter­na­tion­al nor­m­al­isé de co­di­fic­a­tion par sec­teur d’activ­ité, qui a été en­re­gis­trée par les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes con­formé­ment à leurs pratiques com­mer­ciales habituelles aux fins des procé­dures de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent ou à d’autres fins régle­mentaires (autres que des fins fisc­ales) et qui a été mise en œuvre par les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes av­ant la date à laquelle le compte fin­an­ci­er a été clas­si­fié comme un compte préexistant, à con­di­tion que les in­sti­tu­tions fin­an­cières déclar­an­tes ne sachent pas ou n’aient pas lieu de sa­voir que cette clas­si­fic­a­tion est in­ex­acte ou n’est pas fiable;
g.
traiter cer­tains ou tous les comptes fin­an­ci­ers qui sont ouverts au plus tôt le jour de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi comme des nou­veaux comptes; le numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale étranger peut être relevé à l’ouver­ture du compte.

2 Elles peuvent as­similer le cercle des béné­fi­ci­aires d’un trust réputés détenir le con­trôle du trust aux béné­fi­ci­aires d’un trust réputés per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion d’un trust con­stitu­ant une in­sti­tu­tion fin­an­cière. Elles doivent à cet ef­fet pren­dre des dis­pos­i­tions or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées garan­tis­sant qu’elles puis­sent iden­ti­fi­er les dis­tri­bu­tions aux béné­fi­ci­aires.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles dis­pos­i­tions al­tern­at­ives fig­ur­ant dans les com­mentaires de l’OCDE sur la NCD sont ap­plic­ables.

Art. 10 Précisions concernant les obligations générales de déclaration  

1 Pour déter­miner le solde ou la valeur d’un compte fin­an­ci­er ou tout autre mont­ant, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te doit con­ver­tir le mont­ant en dol­lars améri­cains, en ap­pli­quant le taux au comptant.30 Pour la déclar­a­tion d’un compte, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te ét­ablit le taux au comptant ap­plic­able le derni­er jour de l’an­née civile ou d’une autre péri­ode de déclar­a­tion ap­pro­priée au titre de laquelle le compte est déclaré.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères selon lesquels:

a.
le mont­ant et la qual­i­fic­a­tion des verse­ments ef­fec­tués au titre d’un compte déclar­able doivent être déter­minés;
b.
les différents types de comptes doivent être as­signés aux catégor­ies définies dans les con­ven­tions ap­plic­ables.

3 En cas de décès d’une per­sonne devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te con­tin­ue de traiter le compte cor­res­pond­ant comme av­ant le décès, jusqu’à ce que lui soit com­mu­niquée la suc­ces­sion dis­posant d’une per­son­nal­ité jur­idique propre ou les hérit­i­ers lé­git­imes.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 11 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable  

1 Une auto­cer­ti­fic­a­tion est val­able jusqu’à ce qu’un change­ment de cir­con­stances amène l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te à sa­voir ou à avoir tout lieu de sa­voir que cette auto­cer­ti­fic­a­tion est in­ex­acte ou n’est pas fiable.

2 L’ex­a­men des comptes de per­sonnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire dans les délais suivants:

a.
un an pour les comptes de valeur élevée;
b.
deux ans pour les comptes de faible valeur.

3 L’ex­a­men des comptes d’en­tités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’ap­plic­ab­il­ité de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire.

4 L’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te peut ap­pli­quer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

5 ...31

6 Dans le cadre de la procé­dure de l’ad­resse de résid­ence, l’ad­resse qui fig­ure dans les dossiers de l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te est réputée ad­resse ac­tuelle pour les comptes de per­sonnes physiques préexistants suivants:

a.
pour les comptes réputés en déshérence selon l’art. 37l, al. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques32;
b.
pour les autres comptes qui ne sont pas des con­trats de rente:
1.
lor­sque le tit­u­laire du compte n’a pas ef­fec­tué, pendant les trois dernières an­nées, de trans­ac­tion au titre de ce compte ou de tout autre compte qu’il dé­tient auprès de l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te,
2.33
lor­sque le tit­u­laire du compte n’a pas été en con­tact, pendant les six dernières an­nées, avec l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te auprès de laquelle le compte est ouvert, à pro­pos dudit compte ou de tout autre compte qu’il dé­tient auprès de cette in­sti­tu­tion, et
3.
s’il s’agit d’un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat: lor­sque l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te n’a pas été en con­tact, pendant les six dernières an­nées, avec le tit­u­laire du compte, à pro­pos du compte ou de tout autre compte qu’il dé­tient auprès de cette in­sti­tu­tion.

7 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes doivent pren­dre des dis­pos­i­tions or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées qui garan­tis­sent qu’elles dis­posent de tous les ren­sei­gne­ments qui doivent être relevés en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi dans le cadre de l’ouver­ture d’un nou­veau compte, en par­ticuli­er que l’auto­cer­ti­fic­a­tion soit ob­tenue.

8 Une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te ne peut ouv­rir un nou­veau compte sans dis­poser d’une auto­cer­ti­fic­a­tion du tit­u­laire du compte que dans les cas suivants:

a.
le tit­u­laire du compte est une en­tité et l’in­sti­tu­tion ét­ablit avec une cer­ti­tude suf­f­is­ante, sur la base de ren­sei­gne­ments en sa pos­ses­sion ou qui sont ac­cess­ibles au pub­lic, que le tit­u­laire du compte n’est pas une per­sonne devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion, ou
b.
une autre ex­cep­tion l’autor­ise; l’in­sti­tu­tion doit al­ors se pro­curer l’auto­cer­ti­fic­a­tion et en con­firmer la vraisemb­lance dans un délai de 90 jours; le Con­seil fédéral défin­it les ex­cep­tions.34

9 Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouver­ture du nou­veau compte, elle ne dis­pose pas des ren­sei­gne­ments né­ces­saires en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi pour con­firmer la vraisemb­lance de l’auto­cer­ti­fic­a­tion ou, dans le cas d’une ex­cep­tion au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dis­pose pas de l’auto­cer­ti­fic­a­tion, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te doit le clôturer ou blo­quer les en­trées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Elle dis­pose d’un droit ex­traordin­aire de ré­sili­ation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 oc­tobre 1997 sur le blanchi­ment d’ar­gent (LBA)35 sont réser­vés.36

10 ...37

31 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

32 RS 952.0

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

35 RS 955.0

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

37 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 12 Précisions concernant les règles de diligence raisonnable particulières  

1 Un compte af­fichant un solde nég­atif ou une valeur nég­at­ive est réputé égal à zéro.

2 à 4...38

38 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Section 3 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 13  

1 Quiconque devi­ent une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te au sens d’une con­ven­tion selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi est tenu de s’in­scri­re spon­tané­ment auprès de l’AFC.

2 Dans son in­scrip­tion, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te est tenue d’in­diquer:

a.
son nom ou sa rais­on so­ciale, ain­si que son siège ou son dom­i­cile; s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique qui a son siège stat­utaire à l’étranger ou d’une rais­on in­di­vidu­elle dom­i­ciliée à l’étranger: le nom ou la rais­on so­ciale, le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al et l’ad­resse de la dir­ec­tion en Suisse;
b.
son IDE;
c.
la nature de son activ­ité;
d.
la date du début de son activ­ité.

3 Lor­sque sa qual­ité d’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te au sens d’une con­ven­tion selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi prend fin ou lor­squ’elle cesse son activ­ité com­mer­ciale, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière est tenue d’en in­form­er spon­tané­ment l’AFC.

4 L’ad­min­is­trat­eur fi­du­ci­aire (trust­ee) doit in­scri­re un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’in­scrip­tion.39

39 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Section 4 Obligation d’informer faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 14  

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes donnent aux per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire de leur partie con­tract­ante, au plus tard au 31 jan­vi­er de l’an­née de la première trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments les con­cernant à un État partenaire les in­form­a­tions suivantes:

a.
leur qual­ité d’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te;
b.
les con­ven­tions visées à l’art. 1, al. 1, et leur con­tenu, en par­ticuli­er les ren­sei­gne­ments à échanger en vertu des con­ven­tions;
c.
la liste des États partenaires de la Suisse et le lieu de pub­lic­a­tion de cette liste mise à jour;
d.
l’util­isa­tion autor­isée des ren­sei­gne­ments en ap­plic­a­tion des con­ven­tions visées à l’art. 1, al. 1;
e.
les droits dont dis­posent, en vertu de la LPD40 et en vertu de la présente loi, des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion.

2 En ce qui con­cerne les comptes déclar­ables qui ont été clôturés, les in­form­a­tions sont en­voyées une seule fois à la dernière ad­resse con­nue. Il n’y a pas d’ob­lig­a­tion d’in­form­er en ce qui con­cerne les comptes visés à l’art. 11, al. 6, let. a ou b.

3 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes pub­li­ent sur leur site In­ter­net une liste des États partenaires de la Suisse mise à jour une fois par an­née au 31 jan­vi­er ou ren­voi­ent à la liste du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF).

4 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes ad­ressent, sur de­mande, une copie de la déclar­a­tion aux tit­u­laires des comptes fais­ant l’ob­jet de la déclar­a­tion.

Section 5 Obligations et autorisation de déclarer

Art. 15 Transmission et utilisation des renseignements  

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes trans­mettent tous les ans à l’AFC, par voie élec­tro­nique, les ren­sei­gne­ments désignés dans la con­ven­tion ap­plic­able et les ren­sei­gne­ments sur leurs comptes non doc­u­mentés, dans un délai de six mois à compt­er de la fin de l’an­née civile con­cernée. L’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse auprès de laquelle aucun compte déclar­able n’est ouvert le sig­nale à l’AFC dans le même délai.41

2 L’AFC trans­met aux autor­ités com­pétentes des États partenaires les ren­sei­gne­ments désignés dans la con­ven­tion ap­plic­able qu’elle a reçus des in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes, dans les délais fixés par la con­ven­tion ap­plic­able.

3 Elle rap­pelle aux autor­ités com­pétentes de l’État partenaire les re­stric­tions à l’util­isa­tion des ren­sei­gne­ments trans­mis et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

4 Lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able pré­voit que les ren­sei­gne­ments trans­mis dans le cadre de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments peuvent être util­isés à des fins autres que fisc­ales ou qu’ils peuvent être trans­mis à un État tiers pour autant que l’autor­ité com­pétente de l’État qui a trans­mis ces ren­sei­gne­ments donne son autor­isa­tion à cette autre util­isa­tion ou à cette trans­mis­sion, l’AFC donne son con­sente­ment après ex­a­men. Lor­sque les ren­sei­gne­ments sont trans­mis à des autor­ités pénales, l’AFC donne son con­sente­ment en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la justice.

5 Les ren­sei­gne­ments trans­mis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être util­isés pour ap­pli­quer et ex­écuter le droit fisc­al suisse que dans la mesure où ils auraient pu être ob­tenus sur la base du droit suisse.

41 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 16 Prescription  

1 Le droit à la trans­mis­sion de la déclar­a­tion par l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle la déclar­a­tion devait être trans­mise.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­quérir la déclar­a­tion est porté à la con­nais­sance de l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te. À chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

3 Le délai de pre­scrip­tion ab­solu est de dix ans au plus à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle la déclar­a­tion devait être trans­mise.

Art. 17 Trust réputé institution financière déclarante dans un autre État  

Si un trust est réputé in­sti­tu­tion fin­an­cière déclar­an­te dans un autre État selon le droit de cet État, tout ad­min­is­trat­eur fi­du­ci­aire (trust­ee) résid­ant en Suisse est ha­bil­ité à faire, pour ce trust, la déclar­a­tion à l’autor­ité com­pétente de cet État.

Section 5a Obligation de conserver incombant aux institutions financières suisses déclarantes42

42 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 17a  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes doivent con­serv­er les doc­u­ments qu’elles ont ét­ab­lis et les pièces jus­ti­fic­at­ives qu’elles se sont pro­curées pour re­m­p­lir les ob­lig­a­tions visées dans l’an­nexe à l’ac­cord EAR43 et dans la présente loi selon les pre­scrip­tions de l’art. 958fCO44.

Section 6 Droits et obligations des personnes devant faire l’objet d’une déclaration

Art. 18 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d’autocertification  

En cas de change­ments de cir­con­stances, une per­sonne qui a délivré une auto­cer­ti­fic­a­tion dans le cadre de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi est tenue de com­mu­niquer à l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te les nou­velles don­nées per­tin­entes dans le cadre de l’auto­cer­ti­fic­a­tion.

Art. 19 Prétentions et procédures en matière de protection des données  

1 Pour ce qui est des ren­sei­gne­ments col­lectés par l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te et de leur trans­mis­sion aux autor­ités com­pétentes de l’État partenaire, les per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion dis­posent des droits définis dans la LPD45.

2 Les per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC que leur droit d’ac­cès et ne peuvent de­mander que la rec­ti­fic­a­tion de don­nées in­ex­act­es en rais­on d’une er­reur de trans­mis­sion. Si la trans­mis­sion de don­nées en­traîne pour la per­sonne devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion un préju­dice dérais­on­nable faute de garanties de l’état de droit, les préten­tions prévues à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)46 sont ap­plic­ables.47

3 Lor­sque des ren­sei­gne­ments trans­mis à l’autor­ité com­pétente de l’État partenaire sont rec­ti­fiés suite à un ar­rêt en­tré en force, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te trans­met ces ren­sei­gne­ments rec­ti­fiés à l’AFC. Celle-ci trans­met les ren­sei­gne­ments rec­ti­fiés à l’autor­ité con­cernée.

45 RS 235.1

46 RS 172.021

47 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Section 7 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 20 Utilisation du numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières déclar­an­tes et les autor­ités com­pétentes d’un État partenaire sont tenues d’util­iser le numéro AVS lors de la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments con­cernant les per­sonnes physiques qui sont re­quis dans le cadre de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments.

Art. 21 Transfert de renseignements  

1 Aux fins de l’ap­plic­a­tion et de l’ex­écu­tion du droit fisc­al suisse, l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments que d’autres États lui ont trans­mis auto­matique­ment aux autor­ités suisses com­pétentes pour l’ét­ab­lisse­ment et la per­cep­tion des im­pôts entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion ap­plic­able. Elle rap­pelle à ces autor­ités les re­stric­tions à l’util­isa­tion des ren­sei­gne­ments trans­mis et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

2 Lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able l’y autor­ise et que le droit suisse le pré­voit, l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments trans­mis auto­matique­ment par un État étranger à d’autres autor­ités suisses pour lesquelles ces ren­sei­gne­ments présen­tent un in­térêt. Le cas échéant, elle de­mande l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente de l’État qui lui a trans­mis les ren­sei­gne­ments.

Section 8 Organisation et procédure

Art. 22 Tâches de l’AFC  

1 L’AFC veille à la bonne ap­plic­a­tion des con­ven­tions ap­plic­ables et de la présente loi.

2 Elle prend toutes les dis­pos­i­tions et rend toutes les dé­cisions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion.

3 Elle peut pre­scri­re l’util­isa­tion de for­mu­laires par­ticuli­ers et ex­i­ger que cer­tains for­mu­laires soi­ent trans­mis sous forme élec­tro­nique unique­ment.

4 Elle peut édicter des dir­ect­ives. Celles-ci se basent sur les com­mentaires de l’OCDE sur le mod­èle d’ac­cord entre autor­ités com­pétentes et sur la NCD.

Art. 23 Traitement des données  

1 L’AFC peut, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent selon les con­ven­tions ap­plic­ables et la présente loi, traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris celles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales en matière fisc­ale.

2 Elle peut util­iser sys­tématique­ment les numéros d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale définis à l’art. 2, al. 1, let. f à h, pour re­m­p­lir les tâches qui lui in­combent selon les con­ven­tions ap­plic­ables et la présente loi.

Art. 24 Système d’information  

1 L’AFC ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris celles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales en matière fisc­ale qu’elle a reçues en ap­plic­a­tion des con­ven­tions ap­plic­ables et de la présente loi.

2 Seuls les col­lab­or­at­eurs de l’AFC ou des per­sonnes spé­cial­isées con­trôlées par l’AFC sont ha­bil­ités à traiter les don­nées.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion a pour but de per­mettre à l’AFC d’ac­com­plir les tâches qui lui in­combent selon les con­ven­tions ap­plic­ables et la présente loi. Il peut not­am­ment être util­isé aux fins suivantes:

a.
re­ce­voir et trans­férer des ren­sei­gne­ments en fonc­tion des con­ven­tions ap­plic­ables et du droit suisse;
b.
tenir un re­gistre des in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes;
c.
traiter les procé­dures jur­idiques liées aux con­ven­tions ap­plic­ables et à la présente loi;
d.
men­er les con­trôles au sens de l’art. 28;
e.
pro­non­cer et ex­écuter des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
f.
traiter des de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire;
g.
lut­ter contre la com­mis­sion d’in­frac­tions fisc­ales;
h.
ét­ab­lir des stat­istiques.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les catégor­ies de don­nées per­son­nelles traitées;
c.
la liste des don­nées re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
d.
les autor­isa­tions d’ac­cès et de traite­ment;
e.
la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

5 L’AFC peut ac­cord­er aux autor­ités suisses auxquelles elle a trans­mis des ren­sei­gne­ments en vertu de l’art. 21, al. 1, un ac­cès en ligne aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tions qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales. Le Con­seil fédéral déter­mine à quelles autor­ités et pour quelles don­nées l’AFC peut ac­cord­er l’ac­cès.

Art. 25 Obligation de renseigner  

Les per­sonnes et les autor­ités auxquelles l’AFC trans­met des ren­sei­gne­ments reçus de l’étranger selon les con­ven­tions ap­plic­ables et la présente loi ain­si que les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses doivent ren­sei­gn­er l’AFC sur tous les faits per­tin­ents pour la mise en œuvre des con­ven­tions et de la présente loi.

Art. 26 Obligation de garder le secret  

1 Toute per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion d’une con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi, ou ap­pelée à y prêter son con­cours, est tenue, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et de par­ticuli­ers, de garder le secret sur ce qu’elle ap­prend dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas:

a.
aux trans­mis­sions de ren­sei­gne­ments et pub­lic­a­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi;
b.
à l’égard d’or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs ha­bil­ités par le DFF, dans un cas par­ticuli­er, à recherch­er des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels auprès des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
c.
lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able autor­ise la levée de l’ob­lig­a­tion de garder le secret et que le droit suisse pré­voit une base lé­gale qui per­met la levée de cette ob­lig­a­tion.

3 Les con­stata­tions con­cernant des tiers faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’art. 28 ne peuvent être util­isées que pour l’ex­écu­tion de la con­ven­tion ap­plic­able.

Art. 27 Statistiques  

1 L’AFC pub­lie les stat­istiques re­quises dans le cadre de l’ex­a­men par les pairs du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’ac­cès à des in­form­a­tions plus dé­taillées que celles pub­liées en vertu de l’al. 1.

Art. 28 Contrôles  

1 L’AFC con­trôle les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses dans l’ex­écu­tion de leurs ob­lig­a­tions dé­coulant des con­ven­tions ap­plic­ables et de la présente loi.

2 Pour élu­cider les faits, elle peut:

a.
ex­am­iner sur place les livres, les pièces jus­ti­fic­at­ives et tout autre doc­u­ment de l’in­sti­tu­tion fin­an­cière ou en ex­i­ger la pro­duc­tion;
b.
re­quérir des ren­sei­gne­ments oraux ou écrits.

3 Si elle con­state que l’in­sti­tu­tion fin­an­cière n’a pas re­m­pli ou n’a re­m­pli que parti­elle­ment les ob­lig­a­tions qui lui in­combent, elle lui donne l’oc­ca­sion de s’ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

4 Si l’in­sti­tu­tion fin­an­cière et l’AFC ne par­vi­ennent pas à un ac­cord, l’AFC rend une dé­cision.

5 Sur de­mande, l’AFC rend une dé­cision en con­stata­tion sur:

a.
la qual­ité d’in­sti­tu­tion fin­an­cière au sens des con­ven­tions ap­plic­ables et de la présente loi;
b.
le con­tenu des déclar­a­tions selon les con­ven­tions ap­plic­ables et la présente loi.
Art. 28a Procédures électroniques 48  

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique des procé­dures prévues par la présente loi. Il ar­rête les mod­al­ités de cette ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure est ex­écutée par voie élec­tro­nique, l’AFC as­sure l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

3 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, l’AFC peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par la per­sonne qui les trans­met.

48 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 29 Procédure applicable 49  

Si la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, la PA50 est ap­plic­able.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

50 RS 172.021

Art. 30 Voies de droit  

1 Les dé­cisions de l’AFC prises en vertu des art. 22 à 29 peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion, par écrit, dans les 30 jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit con­tenir des con­clu­sions et in­diquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l’AFC re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées et rend une dé­cision sur réclam­a­tion dû­ment motivée.

4 La dé­cision sur réclam­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours au sens des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Section 9 Suspension et dénonciation

Art. 31  

1 L’autor­ité suisse com­pétente ne peut agir qu’avec l’as­sen­ti­ment du Con­seil fédéral lor­sque, en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able, elle prend une des mesur­es suivantes:

a.
sus­pen­dre ou dénon­cer l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire;
b.
dénon­cer la con­ven­tion ap­plic­able.

2 Elle sus­pend l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec un État partenaire de sa propre com­pétence aus­si longtemps que l’État partenaire ne re­m­plit pas les ex­i­gences de l’OCDE en matière de con­fid­en­ti­al­ité et de sé­cur­ité des don­nées.51

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Section 10 Dispositions pénales

Art. 32 Violation des obligations de déclarer et de diligence raisonnable  

Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole:

a.
les ob­lig­a­tions de di­li­gence rais­on­nable men­tion­nées dans la con­ven­tion ap­plic­able et aux art. 9 à 12 con­cernant l’ex­a­men des comptes et l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion;
b.
l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement prévue à l’art. 13;
c.
l’ob­lig­a­tion d’in­form­er prévue à l’art. 14, al. 1 et 3;
d.
les ob­lig­a­tions de trans­mettre des ren­sei­gne­ments prévues à l’art. 15, al. 1.
Art. 33 Infractions contre des injonctions officielles  

Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque ne donne pas suite in­ten­tion­nelle­ment, dans le cadre d’un con­trôle visé à l’art. 28, à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue par le présent art­icle.

Art. 34 Infractions commises dans une entreprise  

Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 50 000 francs et que les mesur­es d’in­struc­tion contre les per­sonnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)52 seraient hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner l’en­tre­prise à leur place au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 35 Autocertification incorrecte  

Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus, quiconque donne in­ten­tion­nelle­ment une auto­cer­ti­fic­a­tion in­cor­recte à une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse, ne lui com­mu­nique pas les change­ments de cir­con­stances ou donne des in­dic­a­tions fausses sur ces change­ments.

Art. 36 Dénonciation spontanée  

1 L’auteur qui dénonce spon­tané­ment la vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions n’en­court aucune peine s’il sat­is­fait aux con­di­tions suivantes:

a.
il a don­né des in­dic­a­tions com­plètes et ex­act­es sur la portée et le con­tenu de ses ob­lig­a­tions;
b.
il a con­tribué à élu­cider les faits et à re­m­p­lir l’ob­lig­a­tion qui lui in­combe;
c.
il ne s’est en­core ja­mais dénon­cé spon­tané­ment pour une in­frac­tion in­ten­tion­nelle de même nature.

2 L’im­pun­ité de l’auteur étend son ef­fet aux par­ti­cipants.

Art. 37 Procédure  

1 La DPA53 est ap­plic­able à la pour­suite et au juge­ment des in­frac­tions à la présente loi.

2 L’AFC est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

Art. 38 Choix des États partenaires  

Le Con­seil fédéral ana­lyse les dis­pos­i­tions ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et les pos­sib­il­ités de régu­lar­isa­tion, dans les po­ten­tiels États partenaires, av­ant de pro­poser à l’As­semblée fédérale l’in­tro­duc­tion de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments avec ces États. Le Con­seil fédéral résume les ré­sultats de son ana­lyse dans le mes­sage.

Section 11 Dispositions finales

Art. 39 Compétence pour approuver  

L’As­semblée fédérale ap­prouve par voie d’ar­rêté fédéral simple:

a.
l’in­scrip­tion d’un État sur la liste prévue à la sec­tion 7, par. 1, let. f, de l’ac­cord EAR54;
b.
les traités in­ter­na­tionaux de son ressort con­clus avec des États devant être ajoutés sur la liste et con­cernant l’ac­cès au marché pour les prestataires de ser­vices fin­an­ci­ers et la régu­lar­isa­tion de la situ­ation fisc­ale de con­tribu­ables.
Art. 40 Modification d’un autre acte  

...55

55 La mod. peut être con­sultée au RO 2016 1297.

Art. 41 Coordination avec la modification du 25 septembre 2015 du CC (Fondations de prévoyance en faveur du personnel)  

À l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 25 septembre 201556 du CC57 (Fond­a­tions de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel), l’art. 3, al. 5, let. a, de la présente loi aura la ten­eur suivante:

...58

56 RO 2016 935

57 RS 210

58 In­séré ci-devant.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:59 1er jan­vi­er 2017
Art. 39 : 27 mai 2016.

59 ACF du 20 avr. 2016

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden