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Art. 8 Comptes d’avocats ou de notaires
1 Sont réputés comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes conservateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société et dont les clients sont les ayants droit économiques des valeurs qui y sont déposées. 2 Les valeurs qui peuvent être déposées sur de tels comptes et les conditions régissant leur détention se fondent sur l’Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA6.
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Art. 9 Comptes de consignation de capital
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de consignation comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si: - a.
- les comptes sont utilisés exclusivement aux fins du dépôt du capital lors de la fondation ou de l’augmentation de capital d’une société;
- b.
- après la fondation ou l’augmentation de capital, les comptes sont clôturés ou transférés sur des comptes au nom de la société, et que
- c.
- les éventuels remboursements découlant du fait que la fondation ou l’augmentation de capital n’a pas eu lieu ou qu’un surplus de capital a été investi sont versés exclusivement aux personnes qui ont fait un apport en capital.
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Art. 10 Comptes d’associations
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes d’associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.
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Art. 11 Comptes de fondations
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de fondations constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions prévues par l’art. 6, let. a et b, de la présente ordonnance comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.
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Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires 7
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si: - a.
- les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier8;
- b.
- les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément à l’art. 647 du code civil (CC)9, prévoyant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que
- c.
- le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre foncier conformément à l’art. 649a, al. 2, CC.
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Art. 13 Comptes de communautés de propriétaires par étages
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de propriétaires par étages qui remplissent les conditions prévues par l’art. 712l, al. 2, CC10 comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.
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Art. 14 Comptes inactifs 11
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appropriée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
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Art. 1512
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
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Art. 16 Comptes en monnaie électronique
1 Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes en monnaie électronique comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si: - a.
- ces comptes offrent exclusivement des moyens de paiement en monnaie électronique, servant au paiement sans numéraire de biens et services, au retrait d’espèces ou aux opérations de paiement sans numéraire entre particuliers, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions;
- b.
- un plafond contractuel de l’avoir enregistré sous forme électronique n’excédant pas 10 000 francs ou dollars américains ou euros s’applique;
- c.
- tout paiement excédant 10 000 francs ou dollars américains ou euros est remboursé au détenteur du compte dans un délai de 60 jours, et que
- d.
- le compte n’est crédité d’aucun intérêt.
2 Par monnaie électronique, on entend toute valeur monétaire enregistrée sous forme électronique à titre de créance sur un émetteur de moyens de paiement en monnaie électronique, émise en contrepartie de fonds pour exécuter des opérations de paiement et acceptée en tant que paiement par d’autres personnes physiques ou morales que l’émetteur.
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Art. 17 Comptes de défunts
Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.
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