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Ordonnance
sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
(OEAR)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)1,

arrête:

Section 1 …

Art. 1 2  

2 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184333).

Section 2 Institutions financières non déclarantes

Art. 2 Organismes de placement collectif  

1 Par in­sti­tu­tion fin­an­cière non déclar­an­te selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on en­tend les or­gan­ismes de place­ment col­lec­tif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les par­ti­cip­a­tions sont détenues par des per­sonnes physiques ou des en­tités qui ne sont pas des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion ou par l’in­ter­mé­di­aire de ces per­sonnes ou en­tités et si les con­di­tions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont re­m­plies:

a.
les fonds de place­ments con­trac­tuels selon les art. 25 à 35 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)3;
b.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able selon les art. 36 à 52 LP­CC;
c.
les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs selon les art. 98 à 109 LP­CC;
d.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe selon les art. 110 à 118 LP­CC;
e.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment cotées à une bourse suisse qui re­vêtent la forme de so­ciétés an­onymes suisses selon l’art. 2, al. 3, LP­CC.

2 Les or­gan­ismes sus­men­tion­nés sont toute­fois con­sidérés comme des in­sti­tu­tions fin­an­cières déclar­an­tes si les par­ti­cip­a­tions sont détenues par des en­tités non fin­an­cières (ENF) pass­ives selon la norme com­mune de déclar­a­tion (NCD) ou par l’in­ter­mé­di­aire de celles-ci, lor­squ’elles sont elles-mêmes con­trôlées par des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion.

Art. 3 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement  

Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les en­tités act­ives dans la ges­tion de for­tune ou le con­seil en place­ment qui, en vertu d’une pro­cur­a­tion d’un cli­ent ou en qual­ité d’or­gane d’une so­ciété ou d’une fond­a­tion, gèrent ex­clus­ive­ment des pat­rimoines dé­posés au nom du cli­ent, de la so­ciété ou de la fond­a­tion auprès d’une in­sti­tu­tion fin­an­cière en Suisse ou à l’étranger.

Art. 4 Dépositaires centraux  

Sont réputés in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les dé­positaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers4 pour leurs activ­ités sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion selon cette loi, pour autant que les tit­u­laires de compte soi­ent:

a.
des per­sonnes physiques ou des en­tités qui ne sont pas des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion, ou
b.
des ENF pass­ives con­trôlées par des per­sonnes qui ne doivent pas faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion.
Art. 5 Associations  

Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les as­so­ci­ations à but non luc­rat­if con­stituées et or­gan­isées en Suisse.

Art. 6 Fondations  

Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les fond­a­tions con­stituées et or­gan­isées en Suisse qui:

a.
pour­suivent des buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique et dont le bénéfice est ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fecté à ces buts, ou qui
b.
pour­suivent des buts idéaux et dont le bénéfice, in­férieur ou égal à 20 000 francs est ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fecté à ces buts.
Art. 75  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 3 Comptes exclus

Art. 8 Comptes d’avocats ou de notaires  

1 Sont réputés comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes con­ser­vateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cab­in­et d’avocats ou de notaires agréés en Suisse or­gan­isé sous forme de so­ciété et dont les cli­ents sont les ay­ants droit économiques des valeurs qui y sont dé­posées.

2 Les valeurs qui peuvent être dé­posées sur de tels comptes et les con­di­tions ré­gis­sant leur déten­tion se fond­ent sur l’Ac­cord du 14 fév­ri­er 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopéra­tion vis­ant à fa­ci­liter la mise en œuvre du FATCA6.

Art. 9 Comptes de consignation de capital  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de con­sig­na­tion comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si:

a.
les comptes sont util­isés ex­clus­ive­ment aux fins du dépôt du cap­it­al lors de la fond­a­tion ou de l’aug­ment­a­tion de cap­it­al d’une so­ciété;
b.
après la fond­a­tion ou l’aug­ment­a­tion de cap­it­al, les comptes sont clôturés ou trans­férés sur des comptes au nom de la so­ciété, et que
c.
les éven­tuels rem­bourse­ments dé­coulant du fait que la fond­a­tion ou l’aug­men­ta­tion de cap­it­al n’a pas eu lieu ou qu’un sur­plus de cap­it­al a été in­vesti sont ver­sés ex­clus­ive­ment aux per­sonnes qui ont fait un ap­port en cap­it­al.
Art. 10 Comptes d’associations  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes d’as­so­cia­tions à but non luc­rat­if con­stituées et or­gan­isées en Suisse comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 11 Comptes de fondations  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de fond­a­tions con­stituées et or­gan­isées en Suisse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues par l’art. 6, let. a et b, de la présente or­don­nance comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires 7  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de com­mun­autés de cop­ro­priétaires comme des comptes ex­clus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:

a.
les parts de cop­ro­priété sont im­ma­tric­ulées au re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l’art. 23 de l’or­don­nance du 23 septembre 2011 sur le re­gistre fon­ci­er8;
b.
les cop­ro­priétaires ont con­clu un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment à l’art. 647 du code civil (CC)9, pré­voy­ant que les ac­tifs fin­an­ci­ers ad­min­is­trés par la com­mun­auté de cop­ro­priétaires sont util­isés ex­clus­ive­ment pour fin­an­cer les dépenses liées à l’ob­jet en cop­ro­priété, et que
c.
le règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion est men­tion­né au re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l’art. 649a, al. 2, CC.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

8 RS 211.432.1

9 RS 210

Art. 13 Comptes de communautés de propriétaires par étages  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de com­mun­autés de pro­priétaires par étages qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues par l’art. 712l, al. 2, CC10 comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 14 Comptes inactifs 11  

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes in­ac­tifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dé­passe pas 1000 dol­lars améri­cains à la fin de l’an­née civile ou de toute autre péri­ode de déclar­a­tion ap­pro­priée ou au mo­ment de leur ré­sili­ation comme comptes ex­clus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 1512  

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 16 Comptes en monnaie électronique  

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes en mon­naie élec­tro­nique comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si:

a.
ces comptes of­frent ex­clus­ive­ment des moy­ens de paiement en mon­naie élec­tro­nique, ser­vant au paiement sans numéraire de bi­ens et ser­vices, au re­trait d’es­pèces ou aux opéra­tions de paiement sans numéraire entre par­ticuli­ers, pour lesquels un avoir en­re­gis­tré sous forme élec­tro­nique con­di­tionne les trans­ac­tions;
b.
un pla­fond con­trac­tuel de l’avoir en­re­gis­tré sous forme élec­tro­nique n’ex­cé­dant pas 10 000 francs ou dol­lars améri­cains ou euros s’ap­plique;
c.
tout paiement ex­céd­ant 10 000 francs ou dol­lars améri­cains ou euros est rem­boursé au déten­teur du compte dans un délai de 60 jours, et que
d.
le compte n’est crédité d’aucun in­térêt.

2 Par mon­naie élec­tro­nique, on en­tend toute valeur monétaire en­re­gis­trée sous forme élec­tro­nique à titre de créance sur un émetteur de moy­ens de paiement en mon­naie élec­tro­nique, émise en contre­partie de fonds pour ex­écuter des opéra­tions de paiement et ac­ceptée en tant que paiement par d’autres per­sonnes physiques ou mor­ales que l’émetteur.

Art. 17 Comptes de défunts  

Jusqu’à la dis­sol­u­tion de la com­mun­auté héréditaire, les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de dé­funts comme des comptes détenus ex­clus­ive­ment par une suc­ces­sion dotée de la per­son­nal­ité jur­idique et, donc, comme des comptes ex­clus, à con­di­tion que le décès du dé­funt leur ait été com­mu­niqué par un test­a­ment ouvert, par un cer­ti­ficat de décès ou sous une autre forme ap­pro­priée.

Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse

Art. 18 Institutions financières assujetties à l’impôt et institutions financières exonérées  

Par résid­entes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR, on en­tend:

a.
les in­sti­tu­tions fin­an­cières qui sont as­sujet­ties à l’im­pôt de façon il­lim­itée en Suisse ou qui fond­ent un rat­tache­ment économique selon l’art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect13;
b.
les in­sti­tu­tions fin­an­cières ex­onérées qui ont été con­stituées selon le droit suisse.
Art. 19 Trusts réglementés à l’étranger  

Les trusts régle­mentés à l’étranger en tant qu’or­gan­ismes de place­ment col­lec­tif ne sont pas des résid­ents de Suisse, in­dépen­dam­ment du lieu de résid­ence des trust­ees.

Art. 20 Siège de la direction  

Le siège de la dir­ec­tion selon l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse.

Section 5 Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD

Art. 21  

Les dis­pos­i­tions al­tern­at­ives du com­mentaire de l’OCDE re­latif à la NCD fig­urent dans l’an­nexe. Elles s’ap­pli­quent dans la mesure où la con­ven­tion ap­plic­able, dans un cas d’es­pèce, n’en ex­clut pas l’ap­plic­a­tion.

Section 6 Précisions concernant les obligations générales de déclaration

Art. 22 Montant et qualification des versements  

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes déclar­ent les verse­ments en faveur d’un compte déclar­able à titre:

a.
d’in­térêts;
b.
de di­videndes;
c.
de produit de vente ou de rachat;
d.
d’autres revenus.

2 Sont réputés in­térêts not­am­ment les in­térêts générés par des ob­lig­a­tions, des cé­d­ules hy­po­thé­caires et des lettres de rente émises en série, des avoirs fig­ur­ant au livre de la dette ain­si que des avoirs de cli­ents.

3 Sont réputés di­videndes not­am­ment les dis­tri­bu­tions de parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions en tout genre, y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, et autres opéra­tions sim­il­aires.

4 Sont réputés produits de vente ou de rachat en par­ticuli­er les produits de vente ou de rachat:

a.
d’ob­lig­a­tions, dans la mesure où les produits ne con­stitu­ent pas des in­térêts;
b.
de titres de par­ti­cip­a­tion en tout genre;
c.
de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne con­stitu­ent pas des in­térêts ou des di­videndes;
d.
de parts à des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux.

5 Sont réputés autres revenus les revenus qui ne con­stitu­ent pas des in­térêts, des di­videndes, des produits de vente ou de rachat, y com­pris les presta­tions ver­sées par des as­sur­ances devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion et les verse­ments trans­férés par un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de l’al. 1.

Art. 23 Catégories de comptes financiers  

1 Sont égale­ment réputés comptes de dépôt:

a.
les opéra­tions de cap­it­al­isa­tion d’as­sur­ances sur la vie selon l’an­nexe 1, branche d’as­sur­ance A6, de l’or­don­nance du 9 novembre 2005 sur la sur­veil­lance (OS)14;
b.
les opéra­tions tontin­ières d’as­sur­ances sur la vie selon l’an­nexe 1, branche d’as­sur­ance A7, de l’OS;
c.
les paie­ments an­ti­cipés et les dépôts de primes qui sont fondés sur un con­trat sé­paré.

2 Sont égale­ment réputées con­trats d’as­sur­ance avec valeur de rachat les as­sur­ances port­ant sur des événe­ments dont la surv­en­ue est cer­taine, que l’as­sureur n’est cepend­ant pas en­core tenu de ra­chet­er com­plète­ment ou parti­elle­ment.

3 La qual­i­fic­a­tion d’un con­trat de rente ne dépend pas du fait que le con­trat as­sure la longévité de façon tem­po­raire ou il­lim­itée. Les con­trats non con­sti­tu­tifs de cap­it­al ne sont pas réputés con­trats de rente.

Art. 24 Remboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat  

Une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te peut con­sidérer que le rem­bourse­ment de primes non util­isées fondées sur un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat ou un con­trat de rente non lié à des place­ments de cap­itaux con­stitue une partie de la valeur de rachat.

Art. 25 Valeur de rachat dans le cadre d’assurances de rente  

1 Aux fins de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion, est réputée valeur de rachat d’une as­sur­ance de rente la valeur de rachat du con­trat d’as­sur­ance. Ont une valeur de rachat nulle les as­sur­ances de rentes con­stitu­ant du cap­it­al qui:

a.
ne sont pas en­core ou plus sus­cept­ibles de rachat;
b.
ne sont pas sus­cept­ibles de rachat.

2 Aux fins de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion, une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te peut util­iser à titre de valeur de rachat d’une as­sur­ance de rente la réserve math­ématique d’in­ventaire en lieu et place de la valeur de rachat.

Art. 26 Monnaie dans le cadre de la déclaration  

1 Dans leurs déclar­a­tions, les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes in­diquent la mon­naie dans laquelle les mont­ants con­cernés sont li­bellés.

2 Elles peuvent in­diquer les mont­ants dans les mon­naies suivantes:

a.15
dans la mon­naie dans laquelle le compte fin­an­ci­er est ouvert;
b.
dans la mon­naie de référence définie par le tit­u­laire du compte;
c.
en francs, ou
d.
en dol­lars améri­cains.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 7 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 27 Ouverture de nouveaux comptes 16  

1 Sont con­sidérés comme des ex­cep­tions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nou­veaux comptes sont ouverts sans que l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te y con­tribue ou sans qu’elle puisse s’y op­poser.

2 Font not­am­ment partie de ces ex­cep­tions:

a.
le change­ment du pren­eur d’as­sur­ance, dans le cas des as­sur­ances au décès d’autrui, à la suite d’une suc­ces­sion;
b.
le change­ment du tit­u­laire du compte sur or­dre d’un tribunal ou d’une auto­rité;
c.
la nais­sance d’un droit d’un béné­fi­ci­aire en­vers un trust ou une autre in­sti­tu­tion ana­logue sur la base de son acte con­sti­tu­tif ou de son acte de fond­a­tion.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 28 Clôture de comptes  

1 Lor­squ’un compte préexistant d’une per­sonne physique ou d’une en­tité est clôturé av­ant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te n’a pas achevé l’ex­a­men du compte av­ant sa clôture, le compte peut être con­sidéré comme compte non déclar­able par l’in­sti­tu­tion fin­an­cière.

2 Lor­squ’un nou­veau compte d’une per­sonne physique ou d’une en­tité est clôturé et que l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te n’a pas été en mesure de déter­miner la résid­ence au re­gard du droit fisc­al du tit­u­laire du compte ou de la per­sonne déten­ant le con­trôle de l’en­tité jur­idique jusqu’au mo­ment de la clôture, le compte peut être con­sidéré comme compte non déclar­able par l’in­sti­tu­tion fin­an­cière.

3 Lor­squ’un compte préexistant ou un nou­veau compte d’une per­sonne physique ou d’une en­tité est clôturé après un change­ment de cir­con­stances et que l’ex­a­men ultérieur du compte, né­ces­saire du fait que les cir­con­stances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au mo­ment de la clôture, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te ne doit pas tenir compte du change­ment de cir­con­stances dans sa déclar­a­tion.

Art. 29 Prétentions de tiers à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente  

1 Si la préten­tion dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat ou d’un con­trat de rente s’éteint et si la per­sonne physique ou l’en­tité ay­ant droit à la presta­tion n’est pas l’an­cienne tit­u­laire du compte, ce tiers ay­ant droit à la presta­tion est con­sidéré comme un tit­u­laire d’un nou­veau compte.

2 Av­ant l’ex­écu­tion de la préten­tion ar­rivée à échéance, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te doit être en pos­ses­sion d’une auto­cer­ti­fic­a­tion du tiers ay­ant droit à la presta­tion. De­meurent réser­vés les cas dans lesquels l’in­sti­tu­tion fin­an­cière:

a.
peut ét­ab­lir, à l’aide d’in­form­a­tions dont elle dis­pose ou d’in­form­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic, que l’en­tité ay­ant droit à la presta­tion n’est pas une per­sonne qui doit faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion;
b.
peut ap­pli­quer la procé­dure al­tern­at­ive re­l­at­ive aux comptes fin­an­ci­ers de per­sonnes physiques béné­fi­ci­aires d’un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat ou d’un con­trat de rente selon les ob­lig­a­tions de di­li­gence par­ticulières ap­plic­ables de la NCD.

3 Lor­sque l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te ne peut pas, à dé­faut d’une auto­cer­ti­fic­a­tion, réal­iser la préten­tion ar­rivée à échéance dé­coulant du con­trat, le tiers ay­ant droit à la presta­tion est mis en de­meure. La de­meure du créan­ci­er n’a pas de con­séquence pour l’in­sti­tu­tion fin­an­cière jusqu’à la ré­cep­tion de l’auto­cer­ti­fic­a­tion.

4 L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’ap­plique pas.

Art. 3017  

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 8 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 31  

1 Lor­squ’une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse devi­ent une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te, elle a l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer au plus tard jusqu’à la fin de l’an­née civile auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC).

2 Lor­sque sa qual­ité d’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te prend fin ou lor­squ’elle cesse son activ­ité com­mer­ciale, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière est tenue d’an­non­cer sa ra­di­ation du re­gistre à l’AFC au plus tard à la fin de l’an­née civile.

3 La com­mu­nic­a­tion ad­ressée à l’AFC dans laquelle l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te in­dique qu’aucun compte fin­an­ci­er déclar­able n’est ouvert auprès d’elle n’est pas con­sidérée comme une ra­di­ation du re­gistre.18

4 Le trust­ee doit ajouter le préfixe «TDT=» devant le nom d’un trust devant être in­scrit con­formé­ment à l’art. 13, al. 4, LEAR. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est ap­plic­able par ana­lo­gie.19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 9 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 32  

1 Les can­tons com­mu­niquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque an­née civile:

a.
le numéro AVS20 des per­sonnes physiques as­sujet­ties à l’im­pôt à titre il­lim­ité dans leur can­ton;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités as­sujet­ties à l’im­pôt à titre il­lim­ité dans leur can­ton.

2 L’AFC af­fecte aux can­tons les ren­sei­gne­ments trans­mis auto­matique­ment de l’étranger en se fond­ant sur ces numéros com­mu­niqués ou, au be­soin, sur d’autres in­dic­a­tions re­quises pour l’iden­ti­fic­a­tion selon la con­ven­tion ap­plic­able.

3 Elle donnel’ac­cès aux ren­sei­gne­ments trans­mis auto­matique­ment de l’étranger aux autor­ités com­pétentes pour la tax­a­tion et la per­cep­tion des im­pôts dir­ects du can­ton dans le­quel la per­sonne devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion est as­sujet­tie à l’im­pôt à titre il­lim­ité au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel.21

4 Les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités n’ont ac­cès aux ren­sei­gne­ments au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel que s’ils dis­posent d’une au­then­ti­fic­a­tion à deux fac­teurs, dont l’un doit être un élé­ment d’iden­ti­fic­a­tion physique, in­con­test­able et in­falsifi­able.

20 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 25 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 10 Système d’information

Art. 33 Organisation et administration du système d’information  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion de l’AFC est un sys­tème d’in­form­a­tion in­dépend­ant qui est héber­gé sur la plate­forme de l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et des télé­com­mu­nic­a­tions man­daté par l’AFC.

2 Si des don­nées identiques de plusieurs unités d’or­gan­isa­tion de l’AFC sont traitées, les sys­tèmes d’in­form­a­tion con­cernés peuvent être mis en réseau pour échanger les don­nées de base, dans la mesure où cela est né­ces­saire pour as­surer le traite­ment ef­ficace des don­nées.

3 Le DFF peut ré­gler les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion et de l’ad­min­is­tra­tion du sys­tème d’in­form­a­tion de l’AFC.

Art. 34 Catégories de données personnelles traitées  

L’AFC est ha­bil­itée à traiter les don­nées per­son­nelles qui lui ont été trans­mises en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able.

Art. 35 Destruction des données  

L’AFC détru­it les don­nées au plus tard 20 ans après la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle elle les a ob­tenues.

Section 11 Dispositions finales 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 35a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 23  

En ce qui con­cerne les comptes déjà ouverts le jour précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 novembre 2020 et pour lesquels l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te dis­pose d’une auto­cer­ti­fic­a­tion ne com­port­ant pas de numéro d’iden­ti­fi­cation fisc­ale, les règles visées à la sec­tion I, par. C, de l’an­nexe à l’Ac­cord mul­til­atéral du 29 oc­tobre 2014 entre autor­ités com­pétentes con­cernant l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments re­latifs aux comptes fin­an­ci­ers24 sont ap­plic­ables.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

24 RS 0.653.1

Art. 36 Entrée en vigueur 25  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Annexe

(art. 21)

Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD

1.
En complément à la procédure alternative définie dans la NCD ou dans une convention applicable prévue pour les comptes financiers des personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, on applique les principes suivants:
«Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assu­rance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme est due au salarié/détenteur de certificat ou bénéficiaire si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes:
a)
le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et couvre au moins vingt-cinq salariés/détenteurs de certificat;
b)
les salariés/détenteurs de certificat sont fondés à percevoir des prestations contractuelles correspondant à leurs participations et à désigner des bénéficiaires des prestations payables à leur décès, et
c)
la somme totale payable à un salarié/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 de dollars américains.
L’expression «Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat» désigne un contrat d’assurance avec valeur de rachat qui (i) couvre des personnes affiliées par le biais d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe; et (ii) facture une prime pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie au sein de ce groupe) calculée sans tenir compte de caractéristiques de santé autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.
L’expression «contrat de rente de groupe» désigne un contrat de rente aux termes duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par le biais d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe.»
2.
En ce qui concerne la notion de «compte préexistant» utilisée dans la NCD ou dans une convention applicable, on applique les principes suivants:
«L’expression«compte préexistant»désigne:
a)
Un compte financier géré au [date] par une institution financière déclarante;
b)
Tout compte financier d’un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce compte financier a été ouvert, si:
i.
le titulaire du compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou d’une entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière déclarante) un compte financer qui est un compte préexistant au sens de l’al. C (9)(a),
ii.
l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière déclarante) considère les deux comptes financiers susmentionnés, et tous les autres comptes financiers éventuels du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants au sens de cet al. C(9)(b), comme un seul et même compte financier aux fins du respect des critères de connaissance énoncés au paragraphe A de la Section VII, et aux fins de la détermination du solde ou de la valeur de l’un ou l’autre de ces comptes financiers lors de l’appli­cation des éventuels seuils relatifs à ces comptes,
iii.
s’agissant d’un compte financier soumis aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’institution financière déclarante est autorisée à se conformer à ces procédures pour le compte financier considéré en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées pour le compte préexistant visé à l’al. C(9)(a), et
iv.
l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnée par la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire de compte autres que ceux requis aux fins de la Norme commune de déclaration.»
3.
En ce qui concerne la notion d’«entité liée» utilisée dans la NCD ou dans une convention applicable, on applique les principes suivants:
«Une entité est une «entité liée» à une autre entité si (a) l’une des deux entités contrôle l’autre; (b) ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou (c) ces deux entités sont des entités d’investissement décrites à l’al. A(6)(b), sont placées sous une direction commune, et cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui sont imposées aux entités d’investissement considérées. À cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une entité.»

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