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Ordonnance
sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
(OEAR)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)1,

arrête:

Section 1 …

Art. 1 2

2 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184333).

Section 2 Institutions financières non déclarantes

Art. 2 Organismes de placement collectif

1 Par in­sti­tu­tion fin­an­cière non déclar­an­te selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on en­tend les or­gan­ismes de place­ment col­lec­tif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les par­ti­cip­a­tions sont détenues par des per­sonnes physiques ou des en­tités qui ne sont pas des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion ou par l’in­ter­mé­di­aire de ces per­sonnes ou en­tités et si les con­di­tions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont re­m­plies:

a.
les fonds de place­ments con­trac­tuels selon les art. 25 à 35 de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)3;
b.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able selon les art. 36 à 52 LP­CC;
c.
les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs selon les art. 98 à 109 LP­CC;
d.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe selon les art. 110 à 118 LP­CC;
e.
les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment cotées à une bourse suisse qui re­vêtent la forme de so­ciétés an­onymes suisses selon l’art. 2, al. 3, LP­CC.

2 Les or­gan­ismes sus­men­tion­nés sont toute­fois con­sidérés comme des in­sti­tu­tions fin­an­cières déclar­an­tes si les par­ti­cip­a­tions sont détenues par des en­tités non fin­an­cières (ENF) pass­ives selon la norme com­mune de déclar­a­tion (NCD) ou par l’in­ter­mé­di­aire de celles-ci, lor­squ’elles sont elles-mêmes con­trôlées par des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion.

Art. 3 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement

Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les en­tités act­ives dans la ges­tion de for­tune ou le con­seil en place­ment qui, en vertu d’une pro­cur­a­tion d’un cli­ent ou en qual­ité d’or­gane d’une so­ciété ou d’une fond­a­tion, gèrent ex­clus­ive­ment des pat­rimoines dé­posés au nom du cli­ent, de la so­ciété ou de la fond­a­tion auprès d’une in­sti­tu­tion fin­an­cière en Suisse ou à l’étranger.

Art. 4 Dépositaires centraux

Sont réputés in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les dé­positaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers4 pour leurs activ­ités sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion selon cette loi, pour autant que les tit­u­laires de compte soi­ent:

a.
des per­sonnes physiques ou des en­tités qui ne sont pas des per­sonnes devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion, ou
b.
des ENF pass­ives con­trôlées par des per­sonnes qui ne doivent pas faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion.

Art. 5 Associations

Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les as­so­ci­ations à but non luc­rat­if con­stituées et or­gan­isées en Suisse.

Art. 6 Fondations

Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières non déclar­an­tes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les fond­a­tions con­stituées et or­gan­isées en Suisse qui:

a.
pour­suivent des buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique et dont le bénéfice est ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fecté à ces buts, ou qui
b.
pour­suivent des buts idéaux et dont le bénéfice, in­férieur ou égal à 20 000 francs est ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment af­fecté à ces buts.

Art. 75

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 3 Comptes exclus

Art. 8 Comptes d’avocats ou de notaires

1 Sont réputés comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes con­ser­vateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cab­in­et d’avocats ou de notaires agréés en Suisse or­gan­isé sous forme de so­ciété et dont les cli­ents sont les ay­ants droit économiques des valeurs qui y sont dé­posées.

2 Les valeurs qui peuvent être dé­posées sur de tels comptes et les con­di­tions ré­gis­sant leur déten­tion se fond­ent sur l’Ac­cord du 14 fév­ri­er 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopéra­tion vis­ant à fa­ci­liter la mise en œuvre du FATCA6.

Art. 9 Comptes de consignation de capital

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de con­sig­na­tion comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si:

a.
les comptes sont util­isés ex­clus­ive­ment aux fins du dépôt du cap­it­al lors de la fond­a­tion ou de l’aug­ment­a­tion de cap­it­al d’une so­ciété;
b.
après la fond­a­tion ou l’aug­ment­a­tion de cap­it­al, les comptes sont clôturés ou trans­férés sur des comptes au nom de la so­ciété, et que
c.
les éven­tuels rem­bourse­ments dé­coulant du fait que la fond­a­tion ou l’aug­men­ta­tion de cap­it­al n’a pas eu lieu ou qu’un sur­plus de cap­it­al a été in­vesti sont ver­sés ex­clus­ive­ment aux per­sonnes qui ont fait un ap­port en cap­it­al.

Art. 10 Comptes d’associations

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes d’as­so­cia­tions à but non luc­rat­if con­stituées et or­gan­isées en Suisse comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 11 Comptes de fondations

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de fond­a­tions con­stituées et or­gan­isées en Suisse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues par l’art. 6, let. a et b, de la présente or­don­nance comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires 7

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de com­mun­autés de cop­ro­priétaires comme des comptes ex­clus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:

a.
les parts de cop­ro­priété sont im­ma­tric­ulées au re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l’art. 23 de l’or­don­nance du 23 septembre 2011 sur le re­gistre fon­ci­er8;
b.
les cop­ro­priétaires ont con­clu un règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment à l’art. 647 du code civil (CC)9, pré­voy­ant que les ac­tifs fin­an­ci­ers ad­min­is­trés par la com­mun­auté de cop­ro­priétaires sont util­isés ex­clus­ive­ment pour fin­an­cer les dépenses liées à l’ob­jet en cop­ro­priété, et que
c.
le règle­ment d’util­isa­tion et d’ad­min­is­tra­tion est men­tion­né au re­gistre fon­ci­er con­formé­ment à l’art. 649a, al. 2, CC.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

8 RS 211.432.1

9 RS 210

Art. 13 Comptes de communautés de propriétaires par étages

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de com­mun­autés de pro­priétaires par étages qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues par l’art. 712l, al. 2, CC10 comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 14 Comptes inactifs 11

Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes in­ac­tifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dé­passe pas 1000 dol­lars améri­cains à la fin de l’an­née civile ou de toute autre péri­ode de déclar­a­tion ap­pro­priée ou au mo­ment de leur ré­sili­ation comme comptes ex­clus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 1512

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 16 Comptes en monnaie électronique

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes en mon­naie élec­tro­nique comme des comptes ex­clus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si:

a.
ces comptes of­frent ex­clus­ive­ment des moy­ens de paiement en mon­naie élec­tro­nique, ser­vant au paiement sans numéraire de bi­ens et ser­vices, au re­trait d’es­pèces ou aux opéra­tions de paiement sans numéraire entre par­ticuli­ers, pour lesquels un avoir en­re­gis­tré sous forme élec­tro­nique con­di­tionne les trans­ac­tions;
b.
un pla­fond con­trac­tuel de l’avoir en­re­gis­tré sous forme élec­tro­nique n’ex­cé­dant pas 10 000 francs ou dol­lars améri­cains ou euros s’ap­plique;
c.
tout paiement ex­céd­ant 10 000 francs ou dol­lars améri­cains ou euros est rem­boursé au déten­teur du compte dans un délai de 60 jours, et que
d.
le compte n’est crédité d’aucun in­térêt.

2 Par mon­naie élec­tro­nique, on en­tend toute valeur monétaire en­re­gis­trée sous forme élec­tro­nique à titre de créance sur un émetteur de moy­ens de paiement en mon­naie élec­tro­nique, émise en contre­partie de fonds pour ex­écuter des opéra­tions de paiement et ac­ceptée en tant que paiement par d’autres per­sonnes physiques ou mor­ales que l’émetteur.

Art. 17 Comptes de défunts

Jusqu’à la dis­sol­u­tion de la com­mun­auté héréditaire, les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes peuvent traiter les comptes de dé­funts comme des comptes détenus ex­clus­ive­ment par une suc­ces­sion dotée de la per­son­nal­ité jur­idique et, donc, comme des comptes ex­clus, à con­di­tion que le décès du dé­funt leur ait été com­mu­niqué par un test­a­ment ouvert, par un cer­ti­ficat de décès ou sous une autre forme ap­pro­priée.

Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse

Art. 18 Institutions financières assujetties à l’impôt et institutions financières exonérées

Par résid­entes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR, on en­tend:

a.
les in­sti­tu­tions fin­an­cières qui sont as­sujet­ties à l’im­pôt de façon il­lim­itée en Suisse ou qui fond­ent un rat­tache­ment économique selon l’art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect13;
b.
les in­sti­tu­tions fin­an­cières ex­onérées qui ont été con­stituées selon le droit suisse.

Art. 19 Trusts réglementés à l’étranger

Les trusts régle­mentés à l’étranger en tant qu’or­gan­ismes de place­ment col­lec­tif ne sont pas des résid­ents de Suisse, in­dépen­dam­ment du lieu de résid­ence des trust­ees.

Art. 20 Siège de la direction

Le siège de la dir­ec­tion selon l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse.

Section 5 Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD

Art. 21

Les dis­pos­i­tions al­tern­at­ives du com­mentaire de l’OCDE re­latif à la NCD fig­urent dans l’an­nexe. Elles s’ap­pli­quent dans la mesure où la con­ven­tion ap­plic­able, dans un cas d’es­pèce, n’en ex­clut pas l’ap­plic­a­tion.

Section 6 Précisions concernant les obligations générales de déclaration

Art. 22 Montant et qualification des versements

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes déclar­ent les verse­ments en faveur d’un compte déclar­able à titre:

a.
d’in­térêts;
b.
de di­videndes;
c.
de produit de vente ou de rachat;
d.
d’autres revenus.

2 Sont réputés in­térêts not­am­ment les in­térêts générés par des ob­lig­a­tions, des cé­d­ules hy­po­thé­caires et des lettres de rente émises en série, des avoirs fig­ur­ant au livre de la dette ain­si que des avoirs de cli­ents.

3 Sont réputés di­videndes not­am­ment les dis­tri­bu­tions de parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions en tout genre, y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, et autres opéra­tions sim­il­aires.

4 Sont réputés produits de vente ou de rachat en par­ticuli­er les produits de vente ou de rachat:

a.
d’ob­lig­a­tions, dans la mesure où les produits ne con­stitu­ent pas des in­térêts;
b.
de titres de par­ti­cip­a­tion en tout genre;
c.
de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne con­stitu­ent pas des in­térêts ou des di­videndes;
d.
de parts à des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux.

5 Sont réputés autres revenus les revenus qui ne con­stitu­ent pas des in­térêts, des di­videndes, des produits de vente ou de rachat, y com­pris les presta­tions ver­sées par des as­sur­ances devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion et les verse­ments trans­férés par un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de l’al. 1.

Art. 23 Catégories de comptes financiers

1 Sont égale­ment réputés comptes de dépôt:

a.
les opéra­tions de cap­it­al­isa­tion d’as­sur­ances sur la vie selon l’an­nexe 1, branche d’as­sur­ance A6, de l’or­don­nance du 9 novembre 2005 sur la sur­veil­lance (OS)14;
b.
les opéra­tions tontin­ières d’as­sur­ances sur la vie selon l’an­nexe 1, branche d’as­sur­ance A7, de l’OS;
c.
les paie­ments an­ti­cipés et les dépôts de primes qui sont fondés sur un con­trat sé­paré.

2 Sont égale­ment réputées con­trats d’as­sur­ance avec valeur de rachat les as­sur­ances port­ant sur des événe­ments dont la surv­en­ue est cer­taine, que l’as­sureur n’est cepend­ant pas en­core tenu de ra­chet­er com­plète­ment ou parti­elle­ment.

3 La qual­i­fic­a­tion d’un con­trat de rente ne dépend pas du fait que le con­trat as­sure la longévité de façon tem­po­raire ou il­lim­itée. Les con­trats non con­sti­tu­tifs de cap­it­al ne sont pas réputés con­trats de rente.

Art. 24 Remboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat

Une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te peut con­sidérer que le rem­bourse­ment de primes non util­isées fondées sur un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat ou un con­trat de rente non lié à des place­ments de cap­itaux con­stitue une partie de la valeur de rachat.

Art. 25 Valeur de rachat dans le cadre d’assurances de rente

1 Aux fins de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion, est réputée valeur de rachat d’une as­sur­ance de rente la valeur de rachat du con­trat d’as­sur­ance. Ont une valeur de rachat nulle les as­sur­ances de rentes con­stitu­ant du cap­it­al qui:

a.
ne sont pas en­core ou plus sus­cept­ibles de rachat;
b.
ne sont pas sus­cept­ibles de rachat.

2 Aux fins de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion, une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te peut util­iser à titre de valeur de rachat d’une as­sur­ance de rente la réserve math­ématique d’in­ventaire en lieu et place de la valeur de rachat.

Art. 26 Monnaie dans le cadre de la déclaration

1 Dans leurs déclar­a­tions, les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes in­diquent la mon­naie dans laquelle les mont­ants con­cernés sont li­bellés.

2 Elles peuvent in­diquer les mont­ants dans les mon­naies suivantes:

a.15
dans la mon­naie dans laquelle le compte fin­an­ci­er est ouvert;
b.
dans la mon­naie de référence définie par le tit­u­laire du compte;
c.
en francs, ou
d.
en dol­lars améri­cains.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 7 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 27 Ouverture de nouveaux comptes 16

1 Sont con­sidérés comme des ex­cep­tions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nou­veaux comptes sont ouverts sans que l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te y con­tribue ou sans qu’elle puisse s’y op­poser.

2 Font not­am­ment partie de ces ex­cep­tions:

a.
le change­ment du pren­eur d’as­sur­ance, dans le cas des as­sur­ances au décès d’autrui, à la suite d’une suc­ces­sion;
b.
le change­ment du tit­u­laire du compte sur or­dre d’un tribunal ou d’une auto­rité;
c.
la nais­sance d’un droit d’un béné­fi­ci­aire en­vers un trust ou une autre in­sti­tu­tion ana­logue sur la base de son acte con­sti­tu­tif ou de son acte de fond­a­tion.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 28 Clôture de comptes

1 Lor­squ’un compte préexistant d’une per­sonne physique ou d’une en­tité est clôturé av­ant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te n’a pas achevé l’ex­a­men du compte av­ant sa clôture, le compte peut être con­sidéré comme compte non déclar­able par l’in­sti­tu­tion fin­an­cière.

2 Lor­squ’un nou­veau compte d’une per­sonne physique ou d’une en­tité est clôturé et que l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te n’a pas été en mesure de déter­miner la résid­ence au re­gard du droit fisc­al du tit­u­laire du compte ou de la per­sonne déten­ant le con­trôle de l’en­tité jur­idique jusqu’au mo­ment de la clôture, le compte peut être con­sidéré comme compte non déclar­able par l’in­sti­tu­tion fin­an­cière.

3 Lor­squ’un compte préexistant ou un nou­veau compte d’une per­sonne physique ou d’une en­tité est clôturé après un change­ment de cir­con­stances et que l’ex­a­men ultérieur du compte, né­ces­saire du fait que les cir­con­stances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au mo­ment de la clôture, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te ne doit pas tenir compte du change­ment de cir­con­stances dans sa déclar­a­tion.

Art. 29 Prétentions de tiers à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente

1 Si la préten­tion dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat ou d’un con­trat de rente s’éteint et si la per­sonne physique ou l’en­tité ay­ant droit à la presta­tion n’est pas l’an­cienne tit­u­laire du compte, ce tiers ay­ant droit à la presta­tion est con­sidéré comme un tit­u­laire d’un nou­veau compte.

2 Av­ant l’ex­écu­tion de la préten­tion ar­rivée à échéance, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te doit être en pos­ses­sion d’une auto­cer­ti­fic­a­tion du tiers ay­ant droit à la presta­tion. De­meurent réser­vés les cas dans lesquels l’in­sti­tu­tion fin­an­cière:

a.
peut ét­ab­lir, à l’aide d’in­form­a­tions dont elle dis­pose ou d’in­form­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic, que l’en­tité ay­ant droit à la presta­tion n’est pas une per­sonne qui doit faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion;
b.
peut ap­pli­quer la procé­dure al­tern­at­ive re­l­at­ive aux comptes fin­an­ci­ers de per­sonnes physiques béné­fi­ci­aires d’un con­trat d’as­sur­ance avec valeur de rachat ou d’un con­trat de rente selon les ob­lig­a­tions de di­li­gence par­ticulières ap­plic­ables de la NCD.

3 Lor­sque l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te ne peut pas, à dé­faut d’une auto­cer­ti­fic­a­tion, réal­iser la préten­tion ar­rivée à échéance dé­coulant du con­trat, le tiers ay­ant droit à la presta­tion est mis en de­meure. La de­meure du créan­ci­er n’a pas de con­séquence pour l’in­sti­tu­tion fin­an­cière jusqu’à la ré­cep­tion de l’auto­cer­ti­fic­a­tion.

4 L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’ap­plique pas.

Art. 3017

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 8 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 31

1 Lor­squ’une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse devi­ent une in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te, elle a l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer au plus tard jusqu’à la fin de l’an­née civile auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC).

2 Lor­sque sa qual­ité d’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te prend fin ou lor­squ’elle cesse son activ­ité com­mer­ciale, l’in­sti­tu­tion fin­an­cière est tenue d’an­non­cer sa ra­di­ation du re­gistre à l’AFC au plus tard à la fin de l’an­née civile.

3 La com­mu­nic­a­tion ad­ressée à l’AFC dans laquelle l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te in­dique qu’aucun compte fin­an­ci­er déclar­able n’est ouvert auprès d’elle n’est pas con­sidérée comme une ra­di­ation du re­gistre.18

4 Le trust­ee doit ajouter le préfixe «TDT=» devant le nom d’un trust devant être in­scrit con­formé­ment à l’art. 13, al. 4, LEAR. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est ap­plic­able par ana­lo­gie.19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 9 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 32

1 Les can­tons com­mu­niquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque an­née civile:

a.
le numéro d’as­suré AVS des per­sonnes physiques as­sujet­ties à l’im­pôt à titre il­lim­ité dans leur can­ton;
b.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises des en­tités as­sujet­ties à l’im­pôt à titre il­lim­ité dans leur can­ton.

2 L’AFC af­fecte aux can­tons les ren­sei­gne­ments trans­mis auto­matique­ment de l’étranger en se fond­ant sur ces numéros com­mu­niqués ou, au be­soin, sur d’autres in­dic­a­tions re­quises pour l’iden­ti­fic­a­tion selon la con­ven­tion ap­plic­able.

3 Elle donnel’ac­cès aux ren­sei­gne­ments trans­mis auto­matique­ment de l’étranger aux autor­ités com­pétentes pour la tax­a­tion et la per­cep­tion des im­pôts dir­ects du can­ton dans le­quel la per­sonne devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion est as­sujet­tie à l’im­pôt à titre il­lim­ité au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel.20

4 Les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités n’ont ac­cès aux ren­sei­gne­ments au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel que s’ils dis­posent d’une au­then­ti­fic­a­tion à deux fac­teurs, dont l’un doit être un élé­ment d’iden­ti­fic­a­tion physique, in­con­test­able et in­falsifi­able.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Section 10 Système d’information

Art. 33 Organisation et administration du système d’information

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion de l’AFC est un sys­tème d’in­form­a­tion in­dépend­ant qui est héber­gé sur la plate­forme de l’Of­fice fédéral de l’in­form­atique et des télé­com­mu­nic­a­tions man­daté par l’AFC.

2 Si des don­nées identiques de plusieurs unités d’or­gan­isa­tion de l’AFC sont traitées, les sys­tèmes d’in­form­a­tion con­cernés peuvent être mis en réseau pour échanger les don­nées de base, dans la mesure où cela est né­ces­saire pour as­surer le traite­ment ef­ficace des don­nées.

3 Le DFF peut ré­gler les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion et de l’ad­min­is­tra­tion du sys­tème d’in­form­a­tion de l’AFC.

Art. 34 Catégories de données personnelles traitées

L’AFC est ha­bil­itée à traiter les don­nées per­son­nelles qui lui ont été trans­mises en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able.

Art. 35 Destruction des données

L’AFC détru­it les don­nées au plus tard 20 ans après la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle elle les a ob­tenues.

Section 11 Dispositions finales 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Art. 35a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 22

En ce qui con­cerne les comptes déjà ouverts le jour précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 novembre 2020 et pour lesquels l’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse déclar­an­te dis­pose d’une auto­cer­ti­fic­a­tion ne com­port­ant pas de numéro d’iden­ti­fi­cation fisc­ale, les règles visées à la sec­tion I, par. C, de l’an­nexe à l’Ac­cord mul­til­atéral du 29 oc­tobre 2014 entre autor­ités com­pétentes con­cernant l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments re­latifs aux comptes fin­an­ci­ers23 sont ap­plic­ables.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

23 RS 0.653.1

Art. 36 Entrée en vigueur 24

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).

Annexe

Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD