Ordonnance
sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
(OEAR)
du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)1,
arrête:
1 RS 653.1
Section 1 …
Art. 1 2
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 20184333).
Section 2 Institutions financières non déclarantes
Art. 2 Organismes de placement collectif
1 Par institution financière non déclarante selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par l’intermédiaire de ces personnes ou entités et si les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont remplies:
- a.
- les fonds de placements contractuels selon les art. 25 à 35 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)3;
- b.
- les sociétés d’investissement à capital variable selon les art. 36 à 52 LPCC;
- c.
- les sociétés en commandite de placements collectifs selon les art. 98 à 109 LPCC;
- d.
- les sociétés d’investissement à capital fixe selon les art. 110 à 118 LPCC;
- e.
- les sociétés d’investissement cotées à une bourse suisse qui revêtent la forme de sociétés anonymes suisses selon l’art. 2, al. 3, LPCC.
2 Les organismes susmentionnés sont toutefois considérés comme des institutions financières déclarantes si les participations sont détenues par des entités non financières (ENF) passives selon la norme commune de déclaration (NCD) ou par l’intermédiaire de celles-ci, lorsqu’elles sont elles-mêmes contrôlées par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
Art. 3 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement
Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement qui, en vertu d’une procuration d’un client ou en qualité d’organe d’une société ou d’une fondation, gèrent exclusivement des patrimoines déposés au nom du client, de la société ou de la fondation auprès d’une institution financière en Suisse ou à l’étranger.
Art. 4 Dépositaires centraux
Sont réputés institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les dépositaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers4 pour leurs activités soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation selon cette loi, pour autant que les titulaires de compte soient:
- a.
- des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou
- b.
- des ENF passives contrôlées par des personnes qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration.
4 RS 958.1
Art. 5 Associations
Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse.
Art. 6 Fondations
Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les fondations constituées et organisées en Suisse qui:
- a.
- poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique et dont le bénéfice est exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts, ou qui
- b.
- poursuivent des buts idéaux et dont le bénéfice, inférieur ou égal à 20 000 francs est exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.
Art. 75
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Section 3 Comptes exclus
Art. 8 Comptes d’avocats ou de notaires
1 Sont réputés comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes conservateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société et dont les clients sont les ayants droit économiques des valeurs qui y sont déposées.
2 Les valeurs qui peuvent être déposées sur de tels comptes et les conditions régissant leur détention se fondent sur l’Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA6.
Art. 9 Comptes de consignation de capital
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de consignation comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si:
- a.
- les comptes sont utilisés exclusivement aux fins du dépôt du capital lors de la fondation ou de l’augmentation de capital d’une société;
- b.
- après la fondation ou l’augmentation de capital, les comptes sont clôturés ou transférés sur des comptes au nom de la société, et que
- c.
- les éventuels remboursements découlant du fait que la fondation ou l’augmentation de capital n’a pas eu lieu ou qu’un surplus de capital a été investi sont versés exclusivement aux personnes qui ont fait un apport en capital.
Art. 10 Comptes d’associations
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes d’associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.
Art. 11 Comptes de fondations
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de fondations constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions prévues par l’art. 6, let. a et b, de la présente ordonnance comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.
Art. 12 Comptes de communautés de copropriétaires 7
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:
- a.
- les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier8;
- b.
- les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément à l’art. 647 du code civil (CC)9, prévoyant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que
- c.
- le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre foncier conformément à l’art. 649a, al. 2, CC.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
9 RS 210
Art. 13 Comptes de communautés de propriétaires par étages
Art. 14 Comptes inactifs 11
Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appropriée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Art. 1512
12 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Art. 16 Comptes en monnaie électronique
1 Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes en monnaie électronique comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, si:
- a.
- ces comptes offrent exclusivement des moyens de paiement en monnaie électronique, servant au paiement sans numéraire de biens et services, au retrait d’espèces ou aux opérations de paiement sans numéraire entre particuliers, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions;
- b.
- un plafond contractuel de l’avoir enregistré sous forme électronique n’excédant pas 10 000 francs ou dollars américains ou euros s’applique;
- c.
- tout paiement excédant 10 000 francs ou dollars américains ou euros est remboursé au détenteur du compte dans un délai de 60 jours, et que
- d.
- le compte n’est crédité d’aucun intérêt.
2 Par monnaie électronique, on entend toute valeur monétaire enregistrée sous forme électronique à titre de créance sur un émetteur de moyens de paiement en monnaie électronique, émise en contrepartie de fonds pour exécuter des opérations de paiement et acceptée en tant que paiement par d’autres personnes physiques ou morales que l’émetteur.
Art. 17 Comptes de défunts
Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.
Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse
Art. 18 Institutions financières assujetties à l’impôt et institutions financières exonérées
Par résidentes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR, on entend:
- a.
- les institutions financières qui sont assujetties à l’impôt de façon illimitée en Suisse ou qui fondent un rattachement économique selon l’art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct13;
- b.
- les institutions financières exonérées qui ont été constituées selon le droit suisse.
13 RS 642.11
Art. 19 Trusts réglementés à l’étranger
Les trusts réglementés à l’étranger en tant qu’organismes de placement collectif ne sont pas des résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence des trustees.
Art. 20 Siège de la direction
Le siège de la direction selon l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’administration effective en Suisse.
Section 5 Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD
Art. 21
Les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD figurent dans l’annexe. Elles s’appliquent dans la mesure où la convention applicable, dans un cas d’espèce, n’en exclut pas l’application.
Section 6 Précisions concernant les obligations générales de déclaration
Art. 22 Montant et qualification des versements
1 Les institutions financières suisses déclarantes déclarent les versements en faveur d’un compte déclarable à titre:
- a.
- d’intérêts;
- b.
- de dividendes;
- c.
- de produit de vente ou de rachat;
- d.
- d’autres revenus.
2 Sont réputés intérêts notamment les intérêts générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.
3 Sont réputés dividendes notamment les distributions de parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, et autres opérations similaires.
4 Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat:
- a.
- d’obligations, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts;
- b.
- de titres de participation en tout genre;
- c.
- de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts ou des dividendes;
- d.
- de parts à des placements collectifs de capitaux.
5 Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.
Art. 23 Catégories de comptes financiers
1 Sont également réputés comptes de dépôt:
- a.
- les opérations de capitalisation d’assurances sur la vie selon l’annexe 1, branche d’assurance A6, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)14;
- b.
- les opérations tontinières d’assurances sur la vie selon l’annexe 1, branche d’assurance A7, de l’OS;
- c.
- les paiements anticipés et les dépôts de primes qui sont fondés sur un contrat séparé.
2 Sont également réputées contrats d’assurance avec valeur de rachat les assurances portant sur des événements dont la survenue est certaine, que l’assureur n’est cependant pas encore tenu de racheter complètement ou partiellement.
3 La qualification d’un contrat de rente ne dépend pas du fait que le contrat assure la longévité de façon temporaire ou illimitée. Les contrats non constitutifs de capital ne sont pas réputés contrats de rente.
14 RS 961.011
Art. 24 Remboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat
Une institution financière suisse déclarante peut considérer que le remboursement de primes non utilisées fondées sur un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente non lié à des placements de capitaux constitue une partie de la valeur de rachat.
Art. 25 Valeur de rachat dans le cadre d’assurances de rente
1 Aux fins de l’application de la convention, est réputée valeur de rachat d’une assurance de rente la valeur de rachat du contrat d’assurance. Ont une valeur de rachat nulle les assurances de rentes constituant du capital qui:
- a.
- ne sont pas encore ou plus susceptibles de rachat;
- b.
- ne sont pas susceptibles de rachat.
2 Aux fins de l’application de la convention, une institution financière suisse déclarante peut utiliser à titre de valeur de rachat d’une assurance de rente la réserve mathématique d’inventaire en lieu et place de la valeur de rachat.
Art. 26 Monnaie dans le cadre de la déclaration
1 Dans leurs déclarations, les institutions financières suisses déclarantes indiquent la monnaie dans laquelle les montants concernés sont libellés.
2 Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:
- a.15
- dans la monnaie dans laquelle le compte financier est ouvert;
- b.
- dans la monnaie de référence définie par le titulaire du compte;
- c.
- en francs, ou
- d.
- en dollars américains.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Section 7 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable
Art. 27 Ouverture de nouveaux comptes 16
1 Sont considérés comme des exceptions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nouveaux comptes sont ouverts sans que l’institution financière suisse déclarante y contribue ou sans qu’elle puisse s’y opposer.
2 Font notamment partie de ces exceptions:
- a.
- le changement du preneur d’assurance, dans le cas des assurances au décès d’autrui, à la suite d’une succession;
- b.
- le changement du titulaire du compte sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
- c.
- la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Art. 28 Clôture de comptes
1 Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.
2 Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.
3 Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.
Art. 29 Prétentions de tiers à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente
1 Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente s’éteint et si la personne physique ou l’entité ayant droit à la prestation n’est pas l’ancienne titulaire du compte, ce tiers ayant droit à la prestation est considéré comme un titulaire d’un nouveau compte.
2 Avant l’exécution de la prétention arrivée à échéance, l’institution financière suisse déclarante doit être en possession d’une autocertification du tiers ayant droit à la prestation. Demeurent réservés les cas dans lesquels l’institution financière:
- a.
- peut établir, à l’aide d’informations dont elle dispose ou d’informations accessibles au public, que l’entité ayant droit à la prestation n’est pas une personne qui doit faire l’objet d’une déclaration;
- b.
- peut appliquer la procédure alternative relative aux comptes financiers de personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente selon les obligations de diligence particulières applicables de la NCD.
3 Lorsque l’institution financière suisse déclarante ne peut pas, à défaut d’une autocertification, réaliser la prétention arrivée à échéance découlant du contrat, le tiers ayant droit à la prestation est mis en demeure. La demeure du créancier n’a pas de conséquence pour l’institution financière jusqu’à la réception de l’autocertification.
4 L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’applique pas.
Art. 3017
17 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Section 8 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes
Art. 31
1 Lorsqu’une institution financière suisse devient une institution financière suisse déclarante, elle a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
2 Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’annoncer sa radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.
3 La communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante indique qu’aucun compte financier déclarable n’est ouvert auprès d’elle n’est pas considérée comme une radiation du registre.18
4 Le trustee doit ajouter le préfixe «TDT=» devant le nom d’un trust devant être inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR. L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est applicable par analogie.19
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Section 9 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger
Art. 32
1 Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile:
- a.
- le numéro d’assuré AVS des personnes physiques assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton;
- b.
- le numéro d’identification des entreprises des entités assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton.
2 L’AFC affecte aux cantons les renseignements transmis automatiquement de l’étranger en se fondant sur ces numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable.
3 Elle donnel’accès aux renseignements transmis automatiquement de l’étranger aux autorités compétentes pour la taxation et la perception des impôts directs du canton dans lequel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est assujettie à l’impôt à titre illimité au moyen d’une procédure d’appel.20
4 Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Section 10 Système d’information
Art. 33 Organisation et administration du système d’information
1 Le système d’information de l’AFC est un système d’information indépendant qui est hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications mandaté par l’AFC.
2 Si des données identiques de plusieurs unités d’organisation de l’AFC sont traitées, les systèmes d’information concernés peuvent être mis en réseau pour échanger les données de base, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement efficace des données.
3 Le DFF peut régler les modalités de l’organisation et de l’administration du système d’information de l’AFC.
Art. 34 Catégories de données personnelles traitées
L’AFC est habilitée à traiter les données personnelles qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable.
Art. 35 Destruction des données
L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.
Section 11 Dispositions finales 2121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
Art. 35a Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 22
En ce qui concerne les comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020 et pour lesquels l’institution financière suisse déclarante dispose d’une autocertification ne comportant pas de numéro d’identification fiscale, les règles visées à la section I, par. C, de l’annexe à l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers23 sont applicables.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).
23 RS 0.653.1
Art. 36 Entrée en vigueur 24
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
24 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5251).