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Loi fédérale
sur l’échange international automatique
des déclarations pays par pays des groupes
d’entreprises multinationales
(Loi sur l’échange des déclarations pays par pays, LEDPP)

du 16 juin 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20162,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange auto­matique des déclar­a­tions pays par pays des groupes d’en­tre­prises mul­tina­tionales entre la Suisse et les États partenaires, fondé sur:

a.
l’ac­cord mul­til­atéral du 27 jan­vi­er 2016 entre autor­ités com­pétentes port­ant sur l’échange des déclar­a­tions pays par pays (ac­cord EDPP)3;
b.
d’autres con­ven­tions in­ter­na­tionales qui pré­voi­ent un échange auto­matique des déclar­a­tions pays par pays.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions dérog­atoires de la con­ven­tion ap­plic­able en l’es­pèce.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
con­ven­tion ap­plic­able: l’ac­cord au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, ou la con­ven­tion au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, ap­plic­able selon le cas d’es­pèce;
b.
État partenaire: un État ou un ter­ritoire avec le­quel la Suisse a convenu d’échanger auto­matique­ment les déclar­a­tions pays par pays;
c.
groupe: un en­semble d’en­tre­prises sou­mises au con­trôle d’une per­sonne mor­ale tenue d’ét­ab­lir pour le groupe des comptes con­solidés au sens de l’art. 963, al. 1 à 3, du code des ob­lig­a­tions (CO)4;
d.
en­tité con­stitutive:
1.
une unité opéra­tion­nelle dis­tincte d’un groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales qui est in­té­grée dans les comptes con­solidés à des fins d’in­for­ma­tion fin­an­cière, ou qui le serait si des par­ti­cip­a­tions dans cette unité opéra­tion­nelle d’un groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales étaient cotées en bourse,
2.
une unité opéra­tion­nelle dis­tincte qui est ex­clue des comptes con­solidés du groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales unique­ment pour des rais­ons de taille ou d’im­port­ance re­l­at­ive, ou
3.
un ét­ab­lisse­ment stable d’une unité opéra­tion­nelle dis­tincte au sens du ch. 1 ou 2 ap­par­ten­ant à un groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales à con­di­tion que l’unité opéra­tion­nelle ét­ab­lisse des états fin­an­ci­ers con­solidés pour cet ét­ab­lisse­ment stable à des fins régle­mentaires, fisc­ales, d’in­form­a­tion fin­an­cière ou de ges­tion in­terne;
e.
en­tité con­stitutive résid­ente de Suisse:
1.
une en­tité con­stitutive qui est as­sujet­tie à l’im­pôt, selon l’art. 50 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)5 et selon l’art. 20, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)6, ou
2.
un ét­ab­lisse­ment stable qui est as­sujetti à l’im­pôt selon les art. 51, al. 1, let. b, LIFD et 21, al. 1, let. b, LHID;
f.
so­ciété mère: l’en­tité con­stitutive d’un groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales, qui en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte dans d’autres en­tités con­stitutives de ce groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales est tenue d’ét­ab­lir des comptes con­solidés dans l’État ou le ter­ritoire où elle a sa résid­ence fisc­ale, ou serait tenue de le faire si ses par­ti­cip­a­tions étaient cotées en bourse et qu’aucune autre en­tité con­stitutive du groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales ne dé­tient dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment une telle par­ti­cip­a­tion;
g.
so­ciété mère résid­ente de Suisse: une en­tité con­stitutive as­sujet­tie à l’im­pôt, selon les art. 50 LIFD et 20, al. 1, LHID, tenue de sat­is­faire à l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des comptes con­solidés prévue à l’art. 963, al. 1 à 3, CO et ne pouv­ant béné­fi­ci­er de la libéra­tion prévue à l’art. 963a, al. 1, ch. 2, CO;
h.
so­ciété mère de sub­sti­tu­tion: l’en­tité con­stitutive du groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales as­sujet­tie à l’im­pôt, selon les art. 50 LIFD et 20, al. 1, LHID ou en vertu de la loi de l’État de résid­ence, qui en tant que sub­sti­tut de la so­ciété mère est tenue de fournir la déclar­a­tion pays par pays pour le compte du groupe;
i.
en­tité déclar­an­te: la so­ciété mère, ou la so­ciété mère de sub­sti­tu­tion, résid­ente de Suisse, tenue de fournir la déclar­a­tion pays par pays pour le compte du groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales;
j.
péri­ode fisc­ale déclar­able: la péri­ode fisc­ale au sens des art. 79, al. 2, LIFD et 31, al. 2, LHID pour laquelle les don­nées sont in­diquées dans la déclar­a­tion pays par pays;
k.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion fisc­ale suisse pour les en­tités (IDE): le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises7;
l.
dé­fail­lance sys­témique: la situ­ation se présent­ant lor­sque l’État partenaire sus­pend dur­able­ment l’échange auto­matique des déclar­a­tions pays par pays pour des mo­tifs qui ne sont pas ad­mis par la con­ven­tion ap­plic­able.

Section 2 Déclaration pays par pays

Art. 3 Contenu  

1 La déclar­a­tion pays par pays con­tient, par État et ter­ritoire dans lesquels le groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales est ac­tif, les don­nées re­l­at­ives aux chif­fres d’af­faires, aux im­pôts ac­quit­tés, et à d’autres chif­fres-clé, ain­si que des don­nées sur les prin­cip­ales activ­ités économiques des en­tités con­stitutives du groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales.

2 Le Con­seil fédéral fixe le con­tenu re­quis de la déclar­a­tion pays par pays, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales.

Art. 4 Langue  

La déclar­a­tion pays par pays doit être ét­ablie dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

Art. 5 Monnaie  

La déclar­a­tion pays par pays est ét­ablie dans la mon­naie na­tionale ou dans la mon­naie la plus im­port­ante au re­gard des activ­ités du groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales.

Section 3 Obligations et droits des entités constitutives

Art. 6 Obligation d’établir une déclaration pays par pays  

1 Les groupes d’en­tre­prises mul­tina­tionales dont la so­ciété mère est résid­ente de Suisse et qui réalis­ent au cours de la péri­ode fisc­ale qui précède im­mé­di­ate­ment la péri­ode fisc­ale déclar­able un chif­fre d’af­faires an­nuel con­solidé dé­passant un cer­tain seuil sont tenus d’ét­ab­lir une déclar­a­tion pays par pays.

2 Le Con­seil fédéral fixe le seuil, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales.

Art. 7 Obligation de l’entité déclarante de fournir la déclaration pays par pays  

L’en­tité déclar­an­te est tenue de fournir la déclar­a­tion pays par pays à l’Admi­nis­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC).

Art. 8 Obligation d’une autre entité constitutive résidente de Suisse de fournir la déclaration pays par pays  

1 L’AFC peut pre­scri­re à toute autre en­tité con­stitutive résid­ente de Suisse ap­par­ten­ant à un groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales dont le chif­fre d’af­faires an­nuel con­solidé dé­passe le seuil fixé con­formé­ment à l’art. 6 de lui fournir une déclar­a­tion pays par pays dans les cas suivants:

a.
l’État ou le ter­ritoire dans le­quel la so­ciété mère a sa résid­ence fisc­ale n’est pas un État partenaire, ou
b.
l’État partenaire dans le­quel la so­ciété mère a sa résid­ence fisc­ale présente une dé­fail­lance sys­témique.

2 L’AFC n’ex­ige pas la déclar­a­tion pays par pays de l’en­tité con­stitutive résid­ente de Suisse si la so­ciété mère de sub­sti­tu­tion l’a fournie à un État partenaire.

Art. 9 Société mère de substitution  

1 Une en­tité con­stitutive résid­ente de Suisse qui n’est pas la so­ciété mère peut être désignée so­ciété mère de sub­sti­tu­tion.

2 Une en­tité con­stitutive résid­ente à l’étranger peut être désignée so­ciété mère de sub­sti­tu­tion si son État de résid­ence:

a.
est un État partenaire;
b.
ne présente pas de dé­fail­lance sys­témique, et
c.
a été in­formé par l’en­tité con­stitutive de sa qual­ité de so­ciété mère de sub­sti­tu­tion.
Art. 10 Obligation de s’annoncer  

1 L’en­tité déclar­an­te est tenue de s’an­non­cer spon­tané­ment auprès de l’AFC en in­di­quant:

a.
sa qual­ité de so­ciété mère ou de so­ciété mère de sub­sti­tu­tion;
b.
sa rais­on so­ciale, ain­si que son siège;
c.
son IDE;
d.
la date du début de son activ­ité.

2 Si l’en­tité déclar­an­te a son siège stat­utaire à l’étranger et son ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive en Suisse, la dir­ec­tion est tenue d’an­non­cer ladite en­tité auprès de l’AFC en in­di­quant:

a.
la qual­ité de so­ciété mère ou de so­ciété mère de sub­sti­tu­tion de l’en­tité déclar­an­te;
b.
la rais­on so­ciale, le siège prin­cip­al et l’ad­resse de la dir­ec­tion en Suisse;
c.
son IDE;
d.
la date du début de l’activ­ité de l’en­tité déclar­an­te.

3 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re à toute autre en­tité con­stitutive résid­ente de Suisse la com­mu­nic­a­tion à l’AFC d’in­form­a­tions sur la rais­on so­ciale, l’ad­resse et la résid­ence de l’en­tité con­stitutive tenue de fournir la déclar­a­tion pays par pays.

4 L’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer doit être re­m­plie au plus tard 90 jours après la fin de la péri­ode fisc­ale déclar­able.

5 Lor­sque sa qual­ité d’en­tité déclar­an­te prend fin, l’en­tité est tenue de se désin­scri­re spon­tané­ment auprès de l’AFC.

Art. 11 Délai pour fournir la déclaration pays par pays  

1 L’en­tité déclar­an­te est tenue de fournir tous les ans à l’AFC la déclar­a­tion pays par pays au plus tard douze mois après le derni­er jour de la péri­ode fisc­ale déclar­able.

2 Dans les cas visés par l’art. 8, al. 1, le délai pour fournir la déclar­a­tion pays par pays com­mence à courir le jour où l’AFC de­mande par écrit à l’en­tité con­stitutive résid­ente de Suisse de lui fournir la déclar­a­tion pays par pays.

Art. 12 Sanction administrative en cas de défaut  

L’en­tité déclar­an­te qui ne fournit pas la déclar­a­tion pays par pays dans le délai pre­scrit doit ac­quit­ter un mont­ant de 200 francs pour chaque jour com­pris entre l’ex­pir­a­tion du délai et la ré­cep­tion de la déclar­a­tion par l’AFC, jusqu’à con­cur­rence de 50 000 francs au total.

Section 4 Transmission des déclarations pays par pays et prescription

Art. 13 Transmission et utilisation des déclarations pays par pays  

1 L’AFC trans­met les déclar­a­tions pays par pays qu’elle a reçues des en­tités déclar­an­tes aux autor­ités com­pétentes des États partenaires dans lesquels des en­tités con­stitutives du même groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales sont résid­entes, dans les délais fixés par la con­ven­tion ap­plic­able.

2 Elle trans­met les déclar­a­tions pays par pays qu’elle a reçues en vertu des art. 7 et 8 aux autor­ités com­pétentes pour l’ét­ab­lisse­ment et le prélève­ment des im­pôts dir­ects des can­tons dans lesquels des en­tités con­stitutives du même groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales sont résid­entes.

3 Elle rap­pelle aux autor­ités com­pétentes de l’État partenaire et aux autor­ités can­tonales com­pétentes pour l’ét­ab­lisse­ment et le prélève­ment des im­pôts dir­ects les re­stric­tions à l’util­isa­tion des déclar­a­tions pays par pays trans­mises et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

4 Les déclar­a­tions pays par pays que l’AFC a ob­tenues en vertu de l’art. 8, al. 1, sont sou­mises aux mêmes re­stric­tions d’util­isa­tion que si elles avaient été ob­tenues sur la base de l’ac­cord EDPP8.

Art. 14 Prescription  

1 Le droit de l’AFC de re­quérir l’en­tité déclar­an­te de lui fournir la déclar­a­tion pays par pays se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle la déclar­a­tion devait être fournie.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­quérir la déclar­a­tion pays par pays est porté à la con­nais­sance de l’en­tité déclar­an­te. À chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

3 Le délai ab­solu de pre­scrip­tion est de dix ans à compt­er de la fin de l’an­née civile dur­ant laquelle la déclar­a­tion pays par pays devait être fournie.

Section 5 Déclarations pays par pays reçues des États partenaires

Art. 15  

1 L’AFC trans­met les déclar­a­tions pays par pays qu’elle a reçues des États partenaires aux autor­ités can­tonales com­pétentes pour l’ét­ab­lisse­ment et le prélève­ment des im­pôts dir­ects.

2 Elle rap­pelle à ces autor­ités les re­stric­tions à l’util­isa­tion des déclar­a­tions pays par pays trans­mises et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

Section 6 Organisation et procédure

Art. 16 Tâches de l’AFC  

1 L’AFC veille à la bonne ap­plic­a­tion de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi.

2 Elle prend toutes les dis­pos­i­tions et pré­cau­tions re­quises à cet ef­fet.

3 Elle peut pre­scri­re l’util­isa­tion de for­mu­laires par­ticuli­ers et ex­i­ger que cer­tains for­mu­laires soi­ent trans­mis sous forme élec­tro­nique unique­ment.

Art. 17 Traitement des données  

1 L’AFC peut, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent selon la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi, traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris celles re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales en matière fisc­ale.

2 Elle peut util­iser sys­tématique­ment l’IDE pour re­m­p­lir les tâches qui lui in­combent selon la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi.

Art. 18 Système d’information  

1 L’AFC ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour traiter les don­nées de la déclar­a­tion pays par pays, y com­pris les don­nées re­l­at­ives à des pour­suites et à des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales en matière fisc­ale, qu’elle a reçues en ap­plic­a­tion de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi.

2 Seuls les col­lab­or­at­eurs de l’AFC ou des per­sonnes spé­cial­isées con­trôlées par l’AFC sont ha­bil­ités à traiter les don­nées.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion a pour but de per­mettre à l’AFC d’ac­com­plir les tâches qui lui in­combent selon la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi. Il peut not­am­ment être util­isé aux fins suivantes:

a.
re­ce­voir et trans­mettre des déclar­a­tions pays par pays en fonc­tion de la con­ven­tion ap­plic­able et du droit suisse;
b.
tenir un re­gistre des en­tités con­stitutives résid­entes de Suisse;
c.
traiter les procé­dures jur­idiques liées à la con­ven­tion ap­plic­able et à la présente loi;
d.
men­er les con­trôles en ap­plic­a­tion de l’art. 22;
e.
pro­non­cer et ex­écuter des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales;
f.
traiter des de­mandes d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et d’en­traide ju­di­ci­aire;
g.
lut­ter contre la com­mis­sion d’in­frac­tions fisc­ales;
h.
ét­ab­lir des stat­istiques.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
les catégor­ies de don­nées per­son­nelles traitées;
c.
les autor­isa­tions d’ac­cès et de traite­ment, et
d.
la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

5 L’AFC peut ac­cord­er aux autor­ités can­tonales com­pétentes pour l’ét­ab­lisse­ment et le prélève­ment des im­pôts dir­ects auxquelles elle a trans­mis des déclar­a­tions pays par pays en ap­plic­a­tion des art. 13, al. 2, et 15, al. 1, un ac­cès en ligne aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

Art. 19 Obligation de renseigner  

Sur de­mande, les en­tités déclar­an­tes doivent ren­sei­gn­er l’AFC sur tous les faits per­tin­ents pour la mise en œuvre de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi.

Art. 20 Obligation de garder le secret  

1 Toute per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi, ou ap­pelée à y prêter son con­cours, est tenue, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle ap­prend dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas:

a.
aux trans­mis­sions de ren­sei­gne­ments et pub­lic­a­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi;
b.
à l’égard d’or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs cher­chant à ob­tenir des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels auprès des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
c.
lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able autor­ise la levée de l’ob­lig­a­tion de garder le secret et que le droit suisse pré­voit une base lé­gale qui per­mette la levée de cette ob­lig­a­tion.

3 Les con­stata­tions con­cernant des tiers faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’art. 22 ne peuvent être util­isées que pour l’ex­écu­tion de la con­ven­tion ap­plic­able.

Art. 21 Statistiques  

1 L’AFC est autor­isée à ét­ab­lir et pub­li­er des stat­istiques an­onymisées sur la base des in­form­a­tions con­tenues dans les déclar­a­tions pays par pays.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’ac­cès à des in­form­a­tions plus dé­taillées que celles pub­liées en ap­plic­a­tion de l’al. 1.

Art. 22 Contrôles  

1 L’AFC con­trôle sur la base des in­form­a­tions dispon­ibles si l’ex­écu­tion des ob­liga­tions dé­coulant de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi est com­plète et con­forme au stand­ard in­ter­na­tion­al.

2 Si l’AFC con­state qu’une en­tité con­stitutive résid­ente de Suisse n’a pas re­m­pli ou n’a re­m­pli que parti­elle­ment les ob­lig­a­tions qui lui in­combent, elle lui donne l’oc­ca­sion de re­médi­er aux man­que­ments con­statés; elle lui fixe un délai ap­pro­prié en la rend­ant at­tent­ive aux mesur­es prévues à l’al. 3.

3 Si l’en­tité n’a pas re­médié aux man­que­ments dans le délai im­parti, l’AFC peut:

a.
re­quérir les livres, les pièces jus­ti­fic­at­ives et tout autre doc­u­ment de l’en­tité ou les ex­am­iner sur place;
b.
re­quérir des ren­sei­gne­ments oraux ou écrits.

4 En cas de lit­ige, l’AFC rend une dé­cision.

5 Sur de­mande, l’AFC rend une dé­cision en con­stata­tion sur:

a.
la qual­ité d’en­tité déclar­an­te de l’en­tité au sens de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi;
b.
le con­tenu de la déclar­a­tion pays par pays selon la con­ven­tion ap­plic­able et la présente loi.
Art. 22a Procédures électroniques 9  

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique des procé­dures prévues par la présente loi. Il ar­rête les mod­al­ités de cette ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure est ex­écutée par voie élec­tro­nique, l’AFC as­sure l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

3 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, l’AFC peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par la per­sonne qui les trans­met.

9 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Section 7 Suspension et dénonciation

Art. 23 Compétence  

Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) ne peut agir qu’avec l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral lor­squ’en vertu de la con­ven­tion ap­plic­able:

a.
il sus­pend ou dénonce l’échange auto­matique des déclar­a­tions pays par pays avec un État partenaire;
b.
il dénonce la con­ven­tion.
Art. 24 Demande d’une entité déclarante  

1 Une en­tité déclar­an­te peut de­mander au DFF de sus­pen­dre l’échange auto­matique des déclar­a­tions pays par pays avec un État partenaire, si elle dé­montre de man­ière créd­ible que l’État partenaire vi­ole les dis­pos­i­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able re­l­at­ives à la con­fid­en­ti­al­ité des déclar­a­tions pays par pays et aux re­stric­tions quant à leur util­isa­tion.

2 Si le DFF con­sidère que la de­mande est fondée, il la sou­met au Con­seil fédéral pour déci­sion. Ce­lui-ci statue défin­it­ive­ment.

3 Si le DFF con­sidère que la de­mande est in­fondée, il rend une dé­cision en con­stata­tion con­cer­nant la ques­tion de la vi­ol­a­tion par l’État partenaire des dis­pos­i­tions prévues par la con­ven­tion ap­plic­able re­l­at­ives à la con­fid­en­ti­al­ité des déclar­a­tions pays par pays et aux re­stric­tions quant à leur util­isa­tion. Si l’in­stance de re­cours ad­met un re­cours contre cette dé­cision, le DFF sou­met la de­mande au Con­seil fédéral pour dé­cision. Ce­lui-ci statue défin­it­ive­ment.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 25 Déclaration inexacte ou incomplète  

1 Quiconque donne in­ten­tion­nelle­ment, dans la déclar­a­tion pays par pays, des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes qui faus­sent fon­da­mentale­ment les in­form­a­tions sou­haitées et donnent une im­age fal­la­cieuse de la situ­ation, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 25 000 francs et que l’en­quête rendrait né­ces­saires à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)10 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner l’en­tre­prise au paiement de l’amende à leur place (art. 7 DPA).

Art. 26 Insoumission à une décision de l’autorité  

Quiconque, dans le cadre d’un con­trôle selon l’art. 22, omet in­ten­tion­nelle­ment de se con­form­er à une dé­cision à lui sig­ni­fiée, sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, par une autor­ité est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 27 Procédure  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions à la présente loi sont ré­gis par la DPA11.

2 L’AFC est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

Section 9 Dispositions finales

Art. 28 Compétence d’approbation  

Le Con­seil fédéral est com­pétent pour l’in­scrip­tion d’un État ou ter­ritoire dans la liste au sens de la sec­tion 8, par. 1, let. e, de l’ac­cord EDPP12.

Art. 29 Modification de la convention applicable  

L’As­semblée fédérale ap­prouve toutes les modi­fic­a­tions de la con­ven­tion ap­plic­able par voie d’ar­rêté fédéral simple. Si une modi­fic­a­tion re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Con­sti­tu­tion, l’ar­rêté d’ap­prob­a­tion est sujet au référen­dum.

Art. 30 Transmission des déclarations pays par pays relatives aux périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la loi  

1 L’AFC trans­met aux autor­ités com­pétentes des États partenaires dans lesquels des en­tités con­stitutives du même groupe d’en­tre­prises mul­tina­tionales sont résid­entes, selon les mod­al­ités de l’ac­cord EDPP13, les déclar­a­tions pays par pays re­l­at­ives à des péri­odes fisc­ales an­térieures à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi qui lui ont été fournies volontaire­ment dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi par une so­ciété mère résid­ente de Suisse.

2 Elle rap­pelle aux autor­ités com­pétentes des États partenaires les re­stric­tions à l’util­isa­tion des déclar­a­tions pays par pays trans­mises et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions de l’ac­cord EDPP.

3 L’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer au sens de l’art. 10, al. 1 et 2, a lieu au plus tard au mo­ment où la déclar­a­tion pays par pays est fournie de man­ière volontaire.

4 Le délai prévu à l’art. 11, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 31 Début de l’obligation d’établir la déclaration pays par pays  

L’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir une déclar­a­tion pays par pays prend nais­sance pour les péri­odes fisc­ales déclar­ables qui déb­utent au plus tôt le premi­er jour de l’an­née civile qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er décembre 201714

14 ACF du 18 oct. 2017

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