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Art. 1 Contenu de la déclaration pays par pays
(art. 3, al. 1, LEDPP) La déclaration pays par pays contient, par État et territoire (juridiction fiscale):
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Art. 2 Possibilités de choix 2
(art. 3, al. 2, LEDPP) Si les instructions du 23 décembre 2019 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)3 donnent des possibilités de choix quant à la déclaration pays par pays, toute entité déclarante peut exploiter ces possibilités. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4809). 3 Les instructions de l’OCDE peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l’AFC à l’adresse www.estv.admin.ch > Droit fiscal international > Informations spécialisées > Country-by-Country-Reporting CbCR > Publications > Documents de l’OCDE. |
Art. 4 Obligation d’une autre entité constitutive résidente de Suisse de fournir la déclaration pays par pays
(art. 8, al. 1, LEDPP) Si l’Administration fédérale des contributions (AFC) prescrit à une autre entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales résidente de Suisse de lui fournir une déclaration pays par pays et si cette entité ne veut pas fournir elle-même la déclaration, l’AFC lui demande de lui communiquer dans les 30 jours quelle entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales résidente de Suisse fournira la déclaration. |
Art. 5 Attribution des déclarations pays par pays et procédure d’appel
(art. 13, al. 2, et 15, al. 1, LEDPP) 1 Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile le numéro d’identification des entreprises des entités constitutives résidentes de Suisse au sens de l’art. 2, let. e, LEDPP. 2 L’AFC attribue aux cantons les déclarations qu’elle a reçues, en se fondant sur le numéro d’identification des entreprises ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable. 3 Elle donne accès aux déclarations, au moyen d’une procédure d’appel, aux autorités compétentes pour la taxation et pour la perception des impôts directs du canton dans lequel les entités constitutives résidentes de Suisse sont assujetties à l’impôt.
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Art. 6 Organisation et administration du système d’information
(art. 18, al. 1, LEDPP) 1 Le système d’information de l’AFC est un système d’information indépendant qui est hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, mandaté par l’AFC. 2 Si des données identiques de plusieurs unités organisationnelles de l’AFC sont traitées, les systèmes d’information concernés peuvent être mis en réseau pour échanger les données, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement efficace des données. 3 Le Département fédéral des finances règle en détail l’organisation et l’administration du système d’information de l’AFC. |
Art. 9 Demandes de suspension de l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un État partenaire
(art. 24, al. 1, LEDPP)
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Annexe |
(art. 1) |
Contenu de la déclaration pays par pays |
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Tableau 1
Tableau 3
4 Veuillez préciser la nature des autres activités de l’entité constitutive dans les informations complémentaires du tableau 3. |