Ordonnance
sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales
(OEDPP)
du 29 septembre 2017 (Etat le 1 décembre 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (LEDPP)1,
arrête:
1 RS 654.1
1
Art. 1 Contenu de la déclaration pays par pays
(art. 3, al. 1, LEDPP)
La déclaration pays par pays contient, par État et territoire (juridiction fiscale):
- a.
- une liste des données suivantes, sous la forme d’une somme globale, de toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales de la juridiction fiscale (tableau 1 de l’annexe):
- 1.
- le chiffre d’affaires résultant des transactions avec des entreprises non associées,
- 2.
- le chiffre d’affaires résultant des transactions avec des entreprises associées,
- 3.
- le chiffre d’affaires total,
- 4.
- le bénéfice ou la perte avant impôts,
- 5.
- les impôts sur les bénéfices acquittés sur la base des règlements effectifs,
- 6.
- les impôts sur les bénéfices dus de l’année en cours,
- 7.
- le capital social,
- 8.
- les bénéfices non distribués avant affectation des bénéfices,
- 9.
- le nombre d’employés,
- 10.
- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie;
- b.
- une liste de toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales contenant les données suivantes sur leurs principales activités dans les juridictions fiscales dont elles sont résidentes ou dans lesquelles elles ont été fondées ou inscrites au registre du commerce (tableau 2 de l’annexe):
- 1.
- recherche et développement (R&D),
- 2.
- détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle,
- 3.
- achats ou approvisionnement,
- 4.
- fabrication ou production,
- 5.
- vente, commercialisation ou distribution,
- 6.
- services administratifs, de gestion ou de soutien,
- 7.
- fourniture de services à des parties indépendantes,
- 8.
- financement interne du groupe,
- 9.
- services financiers réglementés,
- 10.
- assurance,
- 11.
- détention d’actions ou d’autres instruments de fonds propres,
- 12.
- activités dormantes,
- 13.
- autres activités;
- c.
- des informations complémentaires que l’entité déclarante juge nécessaires ou utiles, ainsi que des données sur la nature des autres activités (tableau 3 de l’annexe).
Art. 2 Possibilités de choix 2
(art. 3, al. 2, LEDPP)
Si les instructions du 23 décembre 2019 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)3 donnent des possibilités de choix quant à la déclaration pays par pays, toute entité déclarante peut exploiter ces possibilités.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4809).
3 Les instructions de l’OCDE peuvent être consultées gratuitement sur le site Internet de l’AFC à l’adresse www.estv.admin.ch > Droit fiscal international > Informations spécialisées > Country-by-Country-Reporting CbCR > Publications > Documents de l’OCDE.
Art. 3 Seuil au-dessus duquel une déclaration pays par pays doit être établie
(art. 6 LEDPP)
Le seuil au-dessus duquel une déclaration pays par pays doit être établie s’élève à 900 millions de francs.
Art. 4 Obligation d’une autre entité constitutive résidente de Suisse de fournir la déclaration pays par pays
(art. 8, al. 1, LEDPP)
Si l’Administration fédérale des contributions (AFC) prescrit à une autre entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales résidente de Suisse de lui fournir une déclaration pays par pays et si cette entité ne veut pas fournir elle-même la déclaration, l’AFC lui demande de lui communiquer dans les 30 jours quelle entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales résidente de Suisse fournira la déclaration.
Art. 5 Attribution des déclarations pays par pays et procédure d’appel
(art. 13, al. 2, et 15, al. 1, LEDPP)
1 Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile le numéro d’identification des entreprises des entités constitutives résidentes de Suisse au sens de l’art. 2, let. e, LEDPP.
2 L’AFC attribue aux cantons les déclarations qu’elle a reçues, en se fondant sur le numéro d’identification des entreprises ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable.
3 Elle donne accès aux déclarations, au moyen d’une procédure d’appel, aux autorités compétentes pour la taxation et pour la perception des impôts directs du canton dans lequel les entités constitutives résidentes de Suisse sont assujetties à l’impôt.
- 4 Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.
Art. 6 Organisation et administration du système d’information
(art. 18, al. 1, LEDPP)
1 Le système d’information de l’AFC est un système d’information indépendant qui est hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, mandaté par l’AFC.
2 Si des données identiques de plusieurs unités organisationnelles de l’AFC sont traitées, les systèmes d’information concernés peuvent être mis en réseau pour échanger les données, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement efficace des données.
3 Le Département fédéral des finances règle en détail l’organisation et l’administration du système d’information de l’AFC.
Art. 7 Catégories de données personnelles traitées
(art. 18, al. 4, let. b, LEDPP)
L’AFC est habilitée à traiter les données personnelles qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable et de la LEDPP.
Art. 8 Destruction des données
(art. 18, al. 4, let. d, LEDPP)
L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.
Art. 9 Demandes de suspension de l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un État partenaire
(art. 24, al. 1, LEDPP)
- Les demandes visant à suspendre l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un État partenaire doivent être adressées au Secrétariat d’État aux questions financières internationales.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2017.