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Loi fédérale
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(LTEO)

du 12 juin 1959 (Etat le 1 janvier 2019)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 19583,

arrête:

1 RS 101

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

3FF 1958 II 349

Chapitre 1 L’assujettissement à la taxe

Art. 1 Principe 45  

Les citoy­ens suisses qui n’ac­com­p­lis­sent pas ou n’ac­com­p­lis­sent qu’en partie leur ob­lig­a­tion de ser­vir6 sous forme de ser­vice per­son­nel (ser­vice milit­aire ou ser­vice civil) doivent fournir une com­pens­a­tion pé­cuni­aire.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

5Selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933), les titres mar­gin­aux ont été re­m­placés par des titres mé­di­ans.

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. men­tion­nées dans ce RO.

Art. 2 Assujettis 7  

1 Sont as­sujet­tis à la taxe les hommes as­treints au ser­vice qui sont do­mi­ciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une an­née civile (an­née d’as­su­jet­tis­se­ment):8

a.9
ne sont, pendant plus de six mois, ni in­cor­porés dans une form­a­tion de l’armée ni as­treints au ser­vice civil;
b.10
...
c.11
n’ef­fec­tu­ent pas le ser­vice milit­aire ou le ser­vice civil qui leur in­combent en tant qu’hommes as­treints au ser­vice.

1bis Sont par ail­leurs as­sujet­tis à la taxe les hommes as­treints au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil qui sont libérés de l’ob­lig­a­tion de ser­vir sans avoir ac­com­pli la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires.12

2 N’est pas as­sujetti à la taxe ce­lui qui, au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, a ac­com­pli ef­fect­ive­ment son ser­vice milit­aire13, bi­en qu’il n’ait pas été in­cor­poré pen­dant l’an­née en­tière en tant qu’homme as­treint au ser­vice.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même dis­pos­i­tion, les titres mar­gin­aux ont été re­m­placés par des titres mé­di­ans.

8Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

10Ab­ro­gée par le ch. 8 de l’ap­pen­dice à la LF du 22 juin 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

13Ac­tuelle­ment «son ser­vice milit­aire ou son ser­vice civil».

Art. 3 Début et durée de l’assujettissement à la taxe 14  

1 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe com­mence au plus tôt au début de l’an­née au cours de laquelle l’homme as­treint at­teint l’âge de 19 ans. Il se ter­mine au plus tard à la fin de l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 37 ans.

2 Pour les as­sujet­tis visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui n’ef­fec­tu­ent pas de ser­vice de pro­tec­tion civile, l’as­sujet­tisse­ment à la taxe com­mence l’an­née qui suit le re­crute­ment. Il dure onze ans.

3 Pour les as­sujet­tis visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile, l’as­sujet­tisse­ment à la taxe com­mence l’an­née qui suit celle où l’as­sujetti a com­mencé l’in­struc­tion de base au sein de la pro­tec­tion civile. Il dure onze ans.

4 Pour les as­sujet­tis visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui bi­en qu’as­treints au ser­vice milit­aire ne l’ef­fec­tu­ent pas, l’as­sujet­tisse­ment à la taxe com­mence l’an­née qui suit celle où l’as­sujetti a ac­com­pli l’école de re­crues, mais au plus tard l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 25 ans. Il se ter­mine à la fin de l’as­treinte au ser­vice milit­aire.

5 Pour les as­sujet­tis visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui bi­en qu’as­treints au ser­vice civil ne l’ef­fec­tu­ent pas, l’as­sujet­tisse­ment à la taxe com­mence l’an­née qui suit celle au cours de laquelle la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil est en­trée en force, mais au plus tard l’an­née au cours de laquelle l’as­sujetti at­teint l’âge de 25 ans. Il se ter­mine à la fin de l’as­treinte au ser­vice civil.

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 4 Exonération de la taxe 15  

1 Est ex­onéré de la taxe quiconque, au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment:16

a.17
dis­pose, en rais­on d’un han­di­cap physique, men­tal ou psychique ma­jeur, d’un revenu sou­mis à la taxe qui, après dé­duc­tion sup­plé­mentaire de presta­tions d’as­sur­ances men­tion­nées à l’art. 12, al. 1, let, c, et de frais d’en­tre­tien oc­ca­sion­nés par le han­di­cap, n’ex­cède pas de plus de 100 % son mini­mum vi­tal au sens du droit des pour­suites;
abis.18
est con­sidéré comme in­apte au ser­vice en rais­on d’un han­di­cap ma­jeur et per­­çoit une rente ou une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité fédé­rale ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
ater.19
est con­sidéré comme in­apte au ser­vice en rais­on d’un han­di­cap ma­jeur et qui n’est pas au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, mais re­m­plit cepen­dant une des deux ex­i­gences min­i­males pour l’oc­troi d’une telle al­loca­tion;
b.20
a été déclaré in­apte au ser­vice ou dis­pensé du ser­vice parce que le ser­vice milit­aire ou le ser­vice civil a porté at­teinte à sa santé;
c.21
n’a pu ac­com­plir son ser­vice milit­aire ou son ser­vice civil pour cause de parti­cip­a­tion aux séances de l’As­semblée fédérale, ap­par­tient au per­son­nel milit­aire ou est ex­empté du ser­vice per­son­nel con­formé­ment à la lé­gis­la­tion re­l­at­ive au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil;
d.22
...
e.
a ac­quis ou perdu la na­tion­al­ité suisse.23

2 Est en outre ex­onéré de la taxe, sous réserve de l’art. 21, al. 2, ce­lui qui, au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, est sou­mis au droit pén­al milit­aire pendant au moins 30 jours, parce qu’il ap­par­tient à une en­tre­prise placée sous le ré­gime de l’ex­ploit­a­tion de guerre.

2bis Est égale­ment ex­onéré de la taxe ce­lui qui s’est ac­quit­té de la to­tal­ité de son ob­lig­a­tion de ser­vir, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le ser­vice milit­aire ou sur le ser­vice civil. Cette ex­onéra­tion ne s’ap­plique pas pendant les an­nées de ser­vice ac­tif.24

3 Si l’as­sujetti décède, la taxe n’est pas per­çue pour l’an­née du décès.25

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

18In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

19In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

22 Ab­ro­gée par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

24In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

25In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 4a Exonération des Suisses de l’étranger de la taxe militaire 2627  

1 Est ex­onéré de la taxe le Suisse de l’étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, est dom­i­cilié à l’étranger si:28

a.
au début de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, il est dom­i­cilié à l’étranger sans inter­rup­tion depuis plus de trois ans;
b.29
au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, il doit ac­com­plir un ser­vice milit­aire ef­fec­tif ou un ser­vice civil dans l’Etat étranger où il est dom­i­cilié ou pay­er une taxe cor­re­spond­ant à la taxe d’ex­emp­tion suisse;
c.30
au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, en qual­ité de ressor­tis­sant de l’Etat étran­ger où il est dom­i­cilié, il est à la dis­pos­i­tion de l’armée ou du ser­vice civil de cet Etat, après y avoir ac­com­pli les ser­vices régle­mentaires.

2 Si l’homme as­treint à l’ob­lig­a­tion de ser­vir était dom­i­cilié an­térieure­ment à l’étranger, ces sé­jours sont im­putés sur la péri­ode de trois ans men­tion­née à l’al. 1, let. a, pour autant que leur durée ait été à chaque fois de douze mois au moins.31

3 Ne béné­ficie pas de l’ex­onéra­tion le Suisse as­treint à l’ob­lig­a­tion de ser­vir qui est dom­i­cilié à l’étranger, mais qui doit s’an­non­cer au ser­vice milit­aire ou civil en Suisse et y ac­com­plir ses ob­lig­a­tions.32

26In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

27Ac­tuelle­ment «la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir».

28Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

29Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

30Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

32Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 533  

33Ab­ro­gé par l’art. 3 al. 1 de la LF du 14 déc. 1973 sur la taxe d’ex­emp­tion du ser­vice milit­aire frap­pant les Suisses de l’étranger, avec ef­fet au 1er janv. 1974 (RO 1974 795; FF 1973 I 1145).

Art. 6 Succession dans l’assujettissement 34  

1 Si l’as­sujetti décède, ses hérit­i­ers lui suc­cèdent dans ses droits et ob­lig­a­tions; ils ré­pond­ent sol­idaire­ment des taxes en­core dues. L’hérit­i­er est libéré de l’ob­lig­a­tion de pay­er, dans la mesure où il ét­ablit que les taxes ex­cèdent sa part à la suc­ces­sion, compte tenu des avance­ments d’hoir­ie.

2 ...35

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

35Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 7 Service militaire et service civil 36  

1 Le ser­vice milit­aire com­prend les jours de ser­vice im­put­ables con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion milit­aire.37

1bis Le ser­vice civil com­prend les jours de ser­vice pris en compte con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le ser­vice civil.38

2 ...39

3 Ne sont pas con­sidérés comme ser­vice milit­aire ou ser­vice civil au sens de la pré­sente loi:40

a.41
la par­ti­cip­a­tion à un cours dans le cadre de l’in­struc­tion tech­nique prémilit­aire, aux ex­er­cices de tir ob­lig­atoire hors du ser­vice ou à un cours de tir pour re­tardataires;
b.42
la par­ti­cip­a­tion à des ex­er­cices ou à des cours d’as­so­ci­ations milit­aires et de «Jeun­esse+Sport»;
c.43
le ser­vice ac­com­pli contre une in­dem­nité journ­alière ou dans un rap­port de trav­ail con­trac­tuel.

4 Lor­squ’un homme a subi, en par­ti­cipant aux activ­ités énumérées à l’al. 3, let. a, un ac­ci­dent ay­ant porté at­teinte à sa santé, l’art. 4, al. 1, let. b, est ap­pli­cable.

36Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

38In­troduit par le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

39Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 37073712; FF 2002 816).

40Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 8 Service militaire ou service civil non effectué 44  

1 Si l’homme as­treint au ser­vice milit­aire n’a pas ac­com­pli un ser­vice en­ti­er au cours de l’une des an­nées qui suivent celle au cours de laquelle il a ef­fec­tué l’école de re­crues, le ser­vice milit­aire est réputé non ef­fec­tué pour cette an­née au sens de la présente loi.

2 Si l’homme as­treint au ser­vice civil n’a pas ac­com­pli au moins 26 jours de ser­vice im­put­ables au cours de l’une des an­nées qui suivent celle au cours de laquelle la dé­cision d’ad­mis­sion est en­trée en force, le ser­vice civil est réputé non ef­fec­tué pour cette an­née au sens de la présente loi.

3 Si l’homme as­treint au ser­vice n’a pu ac­com­plir un ser­vice en­ti­er au cours d’une an­née don­née pour l’une des rais­ons suivantes, il n’a pas à ac­quit­ter la taxe pour cette an­née:

a.
pour des rais­ons milit­aires, parce que sa présence était re­quise pour ré­pon­dre aux be­soins des form­a­tions en spé­cial­istes ou des ser­vices d’in­struc­tion en cadres;
b.
pour des rais­ons de ser­vice civil, parce qu’il n’a pas été sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer une af­fect­a­tion au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment;
c.
parce qu’une épidémie ou une épi­zo­otie aurait pu mettre sa santé en danger.

44Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 9 Unité de l’année d’assujettissement  

1 Si les con­di­tions de l’as­sujet­tisse­ment à la taxe sont re­m­plies au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, ce derni­er sub­siste pour l’an­née en­tière.

2 ...45

45Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 9a Taxe d’exemption finale 46  

1 Les hommes as­treints au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil visés à l’art. 2, al. 1bis, paient une taxe d’ex­emp­tion fi­nale l’an­née de la libéra­tion de leur ob­lig­a­tion de ser­vir s’il leur manque plus de 15 jours de ser­vice milit­aire im­put­ables ou plus de 25 jours de ser­vice civil im­put­ables pour avoir ac­com­pli la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires.

2 Pour déter­miner si la taxe d’ex­emp­tion fi­nale est due, sont con­ver­ties en jours de ser­vice:

a.
les taxes d’ex­emp­tion déjà ver­sées;
b.
les an­nées au cours de­squelles l’homme as­treint a été ex­onéré de la taxe pour l’une des rais­ons énumérées aux art. 4, 4a, ou 8, al. 3.

3 À l’ex­cep­tion du chap. 7, les dis­pos­i­tions de la présente loi s’ap­pli­quent égale­ment à la taxe d’ex­emp­tion fi­nale.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Voir les disp. trans­itoires de cette mod. à la fin du texte.

Chapitre 2 Revenu soumis à la taxe 47

47Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

Art. 1048  

48Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Art. 11 Objet de la taxe 49  

La taxe est per­çue, selon la lé­gis­la­tion sur l’im­pôt fédéral dir­ect, sur le revenu net total que l’as­sujetti réal­ise en Suisse et à l’étranger.

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

Art. 12 Déductions 50  

1 Sont dé­duites du revenu net:51

a.52
...
b.
les dé­duc­tions so­ciales pour chaque an­née d’as­sujet­tisse­ment, selon les dis­po­si­tions en vi­gueur pour l’im­pôt fédéral dir­ect;
c.
les presta­tions im­pos­ables que l’as­sujetti reçoit de l’as­sur­ance milit­aire, de l’as­sur­ance-in­valid­ité, de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’acci­dents ou d’une autre as­sur­ance-ac­ci­dents, mal­ad­ie ou in­valid­ité de droit pu­blic ou de droit privé;
d.53
...

2 Sont déter­min­antes les con­di­tions de l’as­sujetti au cours de la péri­ode de tax­a­tion au titre de l’im­pôt qui a servi de base au cal­cul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d’une déclar­a­tion par­ticulière, le droit aux dé­duc­tions est fondé sur les con­di­tions dans lesquelles se trouv­ait l’as­sujetti à la fin de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment.

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

52 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

53 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Chapitre 3 Calcul de la taxe

Art. 13 Taux 54  

1 La taxe s’élève à 3 francs par 100 francs du revenu sou­mis à la taxe, mais à 400 francs au moins.55

2 Pour les han­di­capés sou­mis à la taxe qui ne sont pas ex­onérés de la taxe au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, la taxe est ré­duite de moitié.

54Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 1456  

56Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Art. 15 Réduction d’après les jours de service accomplis au cours de l’année 57  

1 L’homme as­treint au ser­vice milit­aire qui a ac­com­pli plus de la moitié de ses jours de ser­vice im­put­ables au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment doit ac­quit­ter la moitié de la taxe.58

2 L’homme as­treint au ser­vice civil qui a ac­com­pli entre 14 et 25 jours de ser­vice val­ables au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment doit la moitié de la taxe.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 1659  

59Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 1760  

60Ab­ro­gé par le ch. 8 de l’ap­pen­dice à la LF du 22 juin 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

Art. 1861  

61Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 19 Réduction d’après le nombre total des jours de service accomplis 6263  

1 La taxe est ré­duite en pro­por­tion du nombre total des jours de ser­vice im­put­ables que l’as­sujetti a ac­com­plis jusqu’à la fin de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment.64

2 La ré­duc­tion est d’un dixième pour 50 à 99 jours de ser­vice milit­aire (75 à 149 jours de ser­vice civil) et d’un dixième par tranche de 50 jours de ser­vice milit­aire (75 jours de ser­vice civil) en plus ou par frac­tion de celle-ci.65

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

65Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 2066  

66Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Art. 21 Majoration de la taxe pour les années de service actif  

1 L’As­semblée fédérale peut ma­jorer la taxe jusqu’au double de son mont­ant pour les an­nées où la plus grande partie des troupes est ap­pelée à faire du ser­vice ac­tif.67

2 Si l’As­semblée fédérale fait us­age de cette fac­ulté, les per­sonnes as­treintes men­tion­nées à l’art. 4, al. 2, ne paient que le sup­plé­ment de la taxe d’ex­emp­tion.68

67Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

68Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Chapitre 4 Autorités

Art. 22 Organisation  

1 La taxe est per­çue par les can­tons, sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

2 ...69

3 Chaque can­ton in­stitue une autor­ité de re­cours in­dépend­ante de l’ad­min­is­tra­tion. Il peut pré­voir une autor­ité de re­cours de seconde in­stance. L’autor­ité can­tonale de dernière in­stance est un tribunal supérieur.70

4 Le droit can­ton­al règle l’or­gan­isa­tion et la ges­tion des autor­ités can­tonales, sous réserve des pre­scrip­tions du droit fédéral. Si un can­ton ne peut pas pren­dre en temps utile les dis­pos­i­tions in­dis­pens­ables, le Con­seil fédéral rend pro­vis­oire­ment les or­don­nances né­ces­saires.

5 Plusieurs can­tons peuvent dé­cider de per­ce­voir la taxe en com­mun. Ils règlent la procé­dure ap­plic­able, l’or­gan­isa­tion de la per­cep­tion ain­si que la com­pos­i­tion de la com­mis­sion de re­cours. Lor­squ’une telle régle­ment­a­tion fait dé­faut, la procé­dure du can­ton com­pétent en vertu de l’art. 23 est ap­plic­able.71

6 Les autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la présente loi sont ha­bil­itées à util­iser sys­tématique­ment le numéro d’as­suré AVS pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants72.73

69Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

72 RS 831.10

73 In­troduit par le ch. 7 de l’an­nexe à la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

Art. 23 Compétence 74  

1 Le can­ton com­pétent pour la per­cep­tion de la taxe est ce­lui dans le­quel l’as­sujetti est, au 31 décembre de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, an­non­cé selon les pre­scrip­tions re­l­at­ives au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil ou dans le­quel il est dom­i­cilié.

2 Le Con­seil fédéral peut, dans des cas spé­ci­aux, ré­gler la com­pétence en déro­geant à l’al. 1, si la per­cep­tion de la taxe en est sim­pli­fiée.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 24 Assistance administrative 75  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi se prêtent as­sist­ance ad­min­is­trat­ive gra­tu­ite­ment.76

2 Doivent gra­tu­ite­ment com­mu­niquer les in­form­a­tions utiles aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi, les ren­sei­gn­er et leur don­ner ac­cès à leurs dossiers, les autor­ités et ser­vices suivants:77

a.
les autor­ités milit­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons;
b.
l’autor­ité fédérale et les or­ganes ré­gionaux char­gés de l’ex­écu­tion du ser­vice civil;
c.
les autor­ités fisc­ales de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cer­cles et des com­munes;
d.
la Cent­rale de com­pens­a­tion AVS/AI;
e.
les of­fices AI can­tonaux;
f.
l’as­sur­ance milit­aire78;
g.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ances so­ciales au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents79;
h.
les ser­vices de la pro­tec­tion civile des com­munes;
i.80
...
j.
les of­fices can­tonaux de pour­suites et fail­lites;
k.81
l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales;
l.82
les of­fices de pré­voy­ance so­ciale des can­tons et des com­munes;
m.83
les bur­eaux de con­trôle des hab­it­ants des com­munes.84

3 Le Con­seil fédéral peut im­poser à d’autres ser­vices l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive pré­vue à l’al. 2.85

4 Sont com­mu­niquées les don­nées né­ces­saires à la con­stata­tion de l’as­sujet­tisse­ment à la taxe et à l’ex­onéra­tion ain­si qu’à la tax­a­tion, au re­couvre­ment de la taxe et à son rem­bourse­ment, not­am­ment:

a.
les co­or­don­nées des per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles milit­aires et aux con­trôles du ser­vice civil;
c.
les don­nées fig­ur­ant dans la déclar­a­tion d’im­pôt;
d.
les don­nées re­l­at­ives à la for­tune;
e.
les don­nées jus­ti­fi­ant une ré­duc­tion de la taxe;
f.
les don­nées re­l­at­ives à la santé.86

5 Les don­nées peuvent être com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques.87

6 Les don­nées per­son­nelles et les équipe­ments util­isés, tels que les sup­ports de don­nées, les pro­grammes in­form­atiques et la doc­u­ment­a­tion con­cernant ces pro­gram­mes, sont à protéger de toute ma­nip­u­la­tion, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autori­sées ain­si que du vol.88

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

78 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II al. 1 let. d de la LF du 18 mars 2005 sur le trans­fert à la CNA de la ges­tion de l’as­sur­ance milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

79 RS 832.20

80 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

81 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

82 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

83 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

85 In­troduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

86 In­troduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles (RO 2000 1891; FF1999 8381). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

87 In­troduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

88 In­troduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

Chapitre 5 Taxation et voies de droit

Art. 25 Année de taxation 89  

1 La taxe est fixée chaque an­née:

a.
pour les as­sujet­tis dom­i­ciliés en Suisse;
b.90
pour les hommes as­treints à l’ob­lig­a­tion de ser­vir qui sont dom­i­ciliés à l’étran­ger, mais qui doivent s’an­non­cer au ser­vice milit­aire ou civil en Suisse et y ac­com­plir leurs ob­lig­a­tions af­férentes.

2 L’an­née de tax­a­tion est, en règle générale, l’an­née civile qui suit l’an­née d’as­sujet­tisse­ment.

3 La taxe que doivent ac­quit­ter les hommes as­treints à l’ob­lig­a­tion de ser­vir qui souhait­ent se rendre à l’étranger est fixée et re­couvrée av­ant le début dudit con­gé.91

4 La taxe des hommes as­treints aux ob­lig­a­tions milit­aires dom­i­ciliés à l’étranger est fixée lors de leur re­tour en Suisse. L’art. 38 est ap­plic­able.

89Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1 ; FF 1993 II 708).

90Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 26 Bases de la taxation 92  

1 L’autor­ité de tax­a­tion prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour déter­miner l’assu­jet­tisse­ment et les bases de cal­cul de la taxe.

2 La taxe est cal­culée sur la base de la dé­cision de tax­a­tion défin­it­ive pour l’im­pôt fédéral dir­ect.

3 Si la taxe ne peut être cal­culée d’après l’al. 2, elle est fixée sur la base d’une déclar­a­tion par­ticulière con­formé­ment à l’art. 12, al. 2.

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 27 Obligations en matière de taxation  

1 L’as­sujetti doit ren­sei­gn­er en con­science l’autor­ité, à sa de­mande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour déter­miner l’as­sujet­tisse­ment ou les bases de cal­cul de la taxe.

2 Sont tenues de délivrer des at­test­a­tions à l’as­sujetti, à sa de­mande:

a.
les per­sonnes physiques, les per­sonnes mor­ales et les col­lectiv­ités de per­son­nes qui sont ou ont été en rap­port con­trac­tuel avec lui (em­ployeurs, créan­ci­ers ou débiteurs, gérants de for­tune, coas­so­ciés, etc.): sur le rap­port con­trac­tuel com­mun, ain­si que sur les préten­tions et presta­tions ré­ciproques ap­pré­ciables en ar­gent;
b.
les per­sonnes mor­ales: sur les presta­tions faites par elles à l’as­sujetti en tant que membre ou or­gane de la per­sonne mor­ale ou en tant que béné­fi­ci­aire d’une fond­a­tion.
Art. 28 Notification de la décision de taxation 93  

1 La dé­cision de tax­a­tion est no­ti­fiée par écrit à l’as­sujetti. Elle pré­cise la cause de l’as­sujet­tisse­ment, les bases de cal­cul, le mont­ant de la taxe, une éven­tuelle ré­duc­tion de la taxe, l’échéance du délai de paiement et les voies de droit.94

2 Lor­sque l’as­sujetti n’a pas de dom­i­cile con­nu ou qu’il se trouve à l’étranger sans avoir de re­présent­ant en Suisse, les dé­cisions et pro­non­cés peuvent lui être no­tifiés val­able­ment par pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle du can­ton.95

3 ...96

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

94 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

96Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

Art. 29 Décision d’exonération 97  

1 Lor­sque l’autor­ité de tax­a­tion doit déter­miner si un as­sujetti a droit à l’ex­onéra­tion de la taxe pour une durée supérieure à celle de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, elle prend sur ce point une dé­cision spé­ciale.98

2 Lor­squ’une telle dé­cision est passée en force, elle reste val­able tant que ne sur­vi­en­nent pas de faits nou­veaux es­sen­tiels.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 30 Réclamation 99  

1 Les dé­cisions de tax­a­tion, ain­si que les dé­cisions d’ex­onéra­tion de la taxe, peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion écrite à l’autor­ité de tax­a­tion dans les 30 jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.100

2 La réclam­a­tion doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et in­diquer les faits ser­vant à la motiver.

3 Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l’autor­ité de tax­a­tion re­voit sa déci­sion sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4 La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée; elle in­dique les voies de droit.

5 La procé­dure de réclam­a­tion est gra­tu­ite; toute­fois, les frais des mesur­es d’en­quête que le réclamant a ab­us­ive­ment pro­voquées peuvent être mis à sa charge, quelle que soit l’is­sue de la procé­dure.

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 31 Recours  

1 Les dé­cisions sur réclam­a­tion peuvent, dans les 30 jours suivant leur no­ti­fic­a­tion, être at­taquées par voie de re­cours écrit à la com­mis­sion can­tonale de re­cours. Les dis­pos­i­tions de l’art. 30, al. 2, 3 et 4, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Si le re­cour­ant suc­combe, les frais de la procé­dure devant la com­mis­sion de re­cours sont, en règle générale, mis à sa charge; s’il n’est débouté que parti­elle­ment, les frais de la procé­dure sont ré­duits ou ex­cep­tion­nelle­ment re­mis. Lor­sque le re­cours est ad­mis, les frais sont mis à la charge du re­cour­ant si, en sat­is­fais­ant à ses ob­liga­tions, il avait déjà pu ob­tenir gain de cause dans l’in­stance an­térieure.101

2bis Le mont­ant des émolu­ments de justice et de chan­celler­ie, ain­si que des dépens est fixé selon le droit can­ton­al.102

3 La dé­cision de l’autor­ité can­tonale de dernière in­stance peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral103.104

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

102In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

103 RS 173.110

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 31a Féries 105  

Ne s’ap­pli­quent pas aux procé­dures de réclam­a­tion et de re­cours visées aux art. 30 et 31 les féries au sens de l’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive106.

105 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

106 RS 172.021

Chapitre 6 Recouvrement de la taxe

Art. 32 Echéance 107  

1 En règle générale, la taxe est exi­gible108 le 1er mai de l’an­née civile qui suit l’an­née d’as­sujet­tisse­ment (ter­me général d’échéance).

2 Sont échus dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision de tax­a­tion:

a.
la taxe sur les presta­tions en cap­it­al proven­ant de la pré­voy­ance;
b.
les rap­pels de taxe.

3 La taxe est échue dans tous les cas:

a.
le jour où l’as­sujetti qui en­tend quit­ter dur­able­ment le pays prend des dispo­si­tions en vue de son dé­part;
b.109
lors de l’ouver­ture de la fail­lite de l’as­sujetti, seules étant con­cernées les taxes exi­gibles pour les an­nées précéd­ant cette ouver­ture;
c.
au décès de l’as­sujetti.

4 Le ter­me d’échéance prévu est main­tenu, même si l’as­sujetti n’a reçu, à cette date, qu’un cal­cul pro­vis­oire de la taxe ou s’il a dé­posé une réclam­a­tion ou un re­cours contre la tax­a­tion.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

108 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. men­tion­nées dans ce RO.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 32a Perception provisoire et définitive 110  

1 La taxe est per­çue sur la base de la tax­a­tion. Lor­sque la tax­a­tion n’a pas en­core été ef­fec­tuée au ter­me d’échéance, la taxe est per­çue à titre pro­vis­oire. Elle est fixée sur la base de la déclar­a­tion pour l’im­pôt fédéral dir­ect ou sur celle de la tax­a­tion de l’im­pôt fédéral dir­ect précédente, sur celle de la tax­a­tion pour la taxe d’ex­emp­tion précédente ou se­lon une es­tim­a­tion du mont­ant dû.

2 La taxe per­çue à titre pro­vis­oire est im­putée sur la taxe due selon la taxa­tion défi­nit­ive.

3 Si les mont­ants per­çus sont in­suf­f­is­ants, la différence est exigée; les mont­ants per­çus en trop sont restitués. Les con­di­tions auxquelles ces mont­ants portent in­térêt sont déter­minées par le droit ré­gis­sant l’im­pôt fédéral dir­ect.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 32b Paiement 111  

1 La taxe doit être ac­quit­tée dans les 30 jours suivant l’échéance.

2 Les verse­ments an­ti­cipés ef­fec­tués av­ant l’échéance portent un in­térêt rémun­éra­toire fixé selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’im­pôt fédéral dir­ect.

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 32c Intérêt moratoire 112  

1 Le débiteur de la taxe qui n’a pas ac­quit­té les mont­ants dus dans les délais doit ver­ser un in­térêt moratoire. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’im­pôt fédéral dir­ect sont ap­pli­cables.

2 Si, à l’échéance, le débiteur de la taxe n’a pas en­core reçu no­ti­fic­a­tion du cal­cul de la taxe et qu’il n’est pas re­spons­able de ce re­tard, l’in­térêt ne com­mence à courir que 30 jours après la no­ti­fic­a­tion.

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 33 Sommation 113  

Lor­squ’une taxe dev­en­ue ex­écutoire n’a pas été payée à l’échéance, une som­ma­tion as­sortie d’un délai sup­plé­mentaire de 15 jours est no­ti­fiée à l’as­sujetti.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 34 Exécution forcée 114  

1 Lor­squ’une taxe dev­en­ue ex­écutoire n’a pas été payée en­suite de la som­ma­tion, une procé­dure de pour­suite est in­troduite contre le débiteur.115

2 Si le débiteur de la taxe n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou qu’un séquestre a été or­don­né sur des bi­ens lui ap­par­ten­ant, la procé­dure de pour­suite peut être in­troduite sans som­ma­tion préal­able.

3 Dans la procé­dure de pour­suite, les dé­cisions de tax­a­tion et les dé­cisions sur récla­ma­tion et sur re­cours, une fois en­trées en force, produis­ent les mêmes ef­fets qu’un juge­ment ex­écutoire au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite116.

4 Il n’est pas né­ces­saire de produire les créances de tax­a­tion dans les in­ventaires of­fi­ciels et les ap­pels aux créan­ci­ers.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

116RS 281.1

Art. 34a Demande de restitution de taxes payées par erreur 117  

1 L’as­sujetti peut de­mander la resti­tu­tion d’un mont­ant de taxe payé par er­reur, s’il ne devait pas la taxe ou n’en devait qu’une partie.

2 Les mont­ants qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement por­tent in­térêt dès la date de leur paiement, au taux en vi­gueur pour l’im­pôt fédéral dir­ect.

3 La de­mande en resti­tu­tion doit être ad­ressée à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans les cinq ans qui suivent la fin de l’an­née civile au cours de la­quelle le paiement a eu lieu. Le re­jet de la de­mande en resti­tu­tion ouvre les mêmes voies de droit qu’une dé­cision de tax­a­tion. Le droit à la resti­tu­tion s’éteint dix ans après la fin de l’an­née au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 35 Garantie du paiement de la taxe 118  

1 Pour les hommes as­treints au ser­vice qui souhait­ent se rendre à l’étranger, l’oc­troi ou la pro­long­a­tion d’un con­gé à l’étranger, ac­cordé dans le cadre du ser­vice milit­aire ou du ser­vice civil, peut être sou­mis à la con­di­tion que les taxes dues aient été payées ou que des sûretés aient été fournies pour leur mont­ant.119

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit les prin­cipes selon lesquels les mesur­es de garantie doi­vent être prises. Il veille à ce que les in­térêts per­son­nels des as­sujet­tis ne subis­sent pas un trop grand préju­dice.

118Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 36 Sûretés  

1 L’autor­ité char­gée de la per­cep­tion peut ex­i­ger des sûretés pour les taxes de l’an­née cour­ante et des an­nées an­térieures, même si ces taxes ne sont en­core ni fixées par une dé­cision passée en force, ni exi­gibles:

a.
lor­sque le re­couvre­ment paraît men­acé;
b.120
lor­sque l’as­sujetti n’a pas de dom­i­cile en Suisse et qu’il contre­vi­ent aux pres­crip­tions lé­gales en matière de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil ou de taxe d’ex­emp­tion, ap­plic­ables aux Suisses ab­sents du pays;
c.
lor­sque l’as­sujetti prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile en Suisse.

2 La de­mande de sûretés doit in­diquer le mo­tif jur­idique de la garantie, le mont­ant à garantir et l’of­fice qui reçoit les sûretés. Elle est con­sidérée comme une or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite121 et elle est as­similée à un juge­ment ex­écutoire au sens de l’ar­t. 80 de cette loi. L’ac­tion tend­ant à la main­levée du séquestre ne peut être in­ten­tée.

3 La de­mande de sûretés peut, dans les 30 jours qui suivent sa no­ti­fic­a­tion, faire l’ob­jet d’un re­cours devant la com­mis­sion can­tonale de re­cours. L’art. 31, al. 3, est ap­plic­able.122

4 Le re­cours contre les de­mandes de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.123

120Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

121RS 281.1

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. 62 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

123 In­troduit par le ch. 62 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 37 Sursis et remise 124  

1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai pre­scrit met l’as­sujetti dans de graves dif­fi­cultés, le délai de paiement peut être pro­longé ou l’as­sujetti autor­isé à s’en ac­quit­ter par acomptes. Dans de tels cas, on peut ren­on­cer à pré­lever l’in­térêt.125

2 Les taxes et autres frais peuvent, sur de­mande écrite de l’in­téressé, être re­mis en tout ou en partie, au cas où leur re­couvre­ment pro­vo­quer­ait des dif­fi­cultés par­ticu­lière­ment graves pour le débiteur, not­am­ment s’il est dans la gêne ou que le paie­ment risque de l’y mettre.

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

Art. 38 Prescription 126  

1 Les taxes se pre­scriv­ent par cinq ans. Le délai de pre­scrip­tion com­mence à courir à la fin de l’an­née civile qui suit l’an­née de l’en­trée en force de la dé­cision de tax­a­tion défin­it­ive pour l’im­pôt fédéral dir­ect. Une taxe sous­traite ne se pre­scrit pas av­ant que la pour­suite pénale et l’ex­écu­tion de la peine ne soi­ent pre­scrites. Les taxes fixées sur la base d’une déclar­a­tion par­ticulière se pre­scriv­ent par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment.127

2 La pre­scrip­tion ne court pas et est sus­pen­due pendant la durée d’une procé­dure de réclam­a­tion ou de re­cours et tant qu’aucune des per­sonnes tenues au paiement n’est dom­i­ciliée en Suisse.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.128
chaque fois qu’une recher­che est en­tre­prise pour trouver l’as­sujetti qui a vi­olé les ob­lig­a­tions de déclar­a­tion re­l­at­ives au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil;
b.
chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à fix­er ou à re­couvrer la taxe est porté à la con­nais­sance d’une per­sonne tenue au paiement;
c.
chaque fois qu’une per­sonne tenue au paiement re­con­naît ex­pressé­ment la créance.

A chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

4 La sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion ne peuvent la pro­longer de plus de cinq ans.

126Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

128Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Chapitre 7 Remboursement de la taxe129

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

Art. 39  

1 La taxe d’ex­emp­tion payée est rem­boursée à l’homme as­treint au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil s’il a ac­com­pli la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires.

2 La taxe est rem­boursée à l’homme as­treint au ser­vice:

a.
à sa de­mande, ou
b.
lor­sque l’autor­ité com­pétente a con­nais­sance de l’ac­com­p­lisse­ment de la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires, d’of­fice.

3 La de­mande de rem­bourse­ment peut être présentée à l’autor­ité can­tonale com­pétente du can­ton qui a per­çu la dernière taxe. Elle doit être ac­com­pag­née de l’at­testa­tion de l’ac­com­p­lisse­ment de la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires.

4 La dé­cision prise par l’autor­ité re­l­at­ive­ment au rem­bourse­ment de la taxe peut faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion ou d’un re­cours con­formé­ment aux art. 30 et 31.

5 Le droit au rem­bourse­ment et l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se pre­scriv­ent à la fin de la cin­quième an­née suivant la libéra­tion du ser­vice milit­aire ou du ser­vice civil. Font ex­cep­tion les taxes dont le mont­ant n’a pas en­core été fixé à la fin de la cin­quième an­née suivant cette libéra­tion; en ce cas, le droit au rem­bourse­ment et l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se pre­scriv­ent cinq ans après que toutes les taxes ont été fixées.

6 Les mont­ants rem­boursés ne portent pas d’in­térêt.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 40 Fraude en matière de taxe 130  

Ce­lui qui, en vue de se sous­traire au paiement d’une taxe ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers quelque autre av­ant­age pé­cuni­aire il­li­cite, aura créé un titre faux, falsi­fié un titre, fab­riqué un titre sup­posé ou, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre créé, falsi­fié ou fab­riqué par un tiers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 41 Soustraction  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, se sera sous­trait au paiement d’une taxe ou se sera pro­curé ou aura pro­curé à un tiers quelque autre av­ant­age pé­cuni­aire il­li­cite sera puni de l’amende jusqu’au triple de la taxe sous­traite, nonob­stant la peine en­cour­ue pour fraude en matière de taxe.

2 Si l’in­frac­tion est com­mise par nég­li­gence, l’auteur est pass­ible de l’amende jus­qu’à con­cur­rence du mont­ant de la taxe sous­traite.

3 La tent­at­ive de sous­trac­tion et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

4 La sous­trac­tion et la peine en cas de sous­trac­tion se pre­scriv­ent par cinq ans.131

5 L’as­sujetti est tenu d’ac­quit­ter la taxe dont la per­cep­tion a été om­ise ou qui a été rem­boursée ou re­mise à tort, al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée ne peut être pour­suivie ou con­dam­née. La créance de rap­pel est no­ti­fiée dans une dé­cision de tax­a­tion, sous réserve de réclam­a­tion et de re­cours.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 42132  

132Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708).

Art. 43 Inobservation de prescriptions d’ordre  

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, ne se con­forme pas, mal­gré som­ma­tion, à une dis­pos­i­tion de la présente loi ou d’une or­don­nance d’ex­écu­tion, ou à une dé­cision par­ticulière qui lui a été no­ti­fiée sur la base de ces dis­pos­i­tions, est pas­sible d’une amende de 200 francs au max­im­um.

Art. 44 Action pénale et jugement  

1 L’ac­tion pénale et le juge­ment des in­frac­tions à la présente loi in­combent aux autor­ités du can­ton char­gé de la tax­a­tion; ils sont ré­gis par le code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007133.134

2 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale char­gée de per­ce­voir la taxe d’ex­emp­tion est com­pé­tente pour rendre le juge­ment lor­sque les con­di­tions re­quises pour pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té ne sont pas re­m­plies.135 Si elle es­time que ces con­di­tions sont re­m­plies, elle trans­met le dossier à l’autor­ité char­gée de la pour­suite pénale.

3 L’ad­min­is­tra­tion doit no­ti­fi­er par écrit à l’in­culpé le pro­non­cé ad­min­is­trat­if et l’in­former qu’il peut s’ad­ress­er à elle dans les 30 jours suivant la no­ti­fic­a­tion pour de­mander à être jugé par un tribunal.

4 Si le juge­ment d’un tribunal est de­mandé dans le délai légal, l’ad­min­is­tra­tion trans­met le dossier au juge pén­al. Si le juge­ment d’un tribunal n’est pas de­mandé dans le délai légal, le pro­non­cé ad­min­is­trat­if est as­similé à un juge­ment passé en force.

133 RS 312.0

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l’an­nexe 1 au code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

135Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Chapitre 9 Règlement de comptes avec la Confédération

Art. 45  

1 Les can­tons versent à la Con­fédéra­tion, dans les 30 jours suivant l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile pendant laquelle a eu lieu l’en­caisse­ment, le produit brut de la taxe d’ex­emp­tion, après dé­duc­tion de la com­mis­sion de per­cep­tion.136

2 Est con­sidérée comme produit brut la somme des taxes en­cais­sées par les can­tons en vertu de leur propre com­pétence en matière de tax­a­tion ain­si que les in­térêts, après dé­duc­tion des taxes rem­boursées en vertu de l’art. 39.137

3 La com­mis­sion de per­cep­tion s’élève à 20 % du produit brut de la taxe.138

136Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

138 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 327; FF 1999 7145).

Chapitre 10 Dispositions finales et transitoires

Art. 46 Exemption des droits de timbre cantonaux  

L’em­ploi de doc­u­ments dans une procé­dure con­cernant l’ap­plic­a­tion de la présente loi n’en­traîne pas l’ob­lig­a­tion d’ac­quit­ter des droits de timbre can­tonaux.

Art. 47 Attribution du Conseil fédéral 139  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il fixe en par­ticuli­er les règles re­l­at­ives à la tax­a­tion et à la per­cep­tion de la taxe des as­sujet­tis béné­fi­ci­ant d’un con­gé pour l’étranger, ain­si que celles qui con­cernent la ré­vi­sion des dé­cisions pas­sées en force.140

2 Le Con­seil fédéral peut déclarer la présente loi ap­plic­able aux ressor­tis­sants d’Etats étrangers dom­i­ciliés en Suisse, si ces Etats as­treignent les ressor­tis­sants suisses à ef­fec­tuer en per­sonne un ser­vice milit­aire ou un ser­vice civil, ou à vers­er une taxe d’ex­emp­tion.141

3 ...142

139Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

141Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

142In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

Art. 48 Abrogation du droit ancien  

1 Sont ab­ro­gées dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toutes les dis­pos­i­tions con­traires sur la taxe d’ex­emp­tion.

2 Sont not­am­ment ab­ro­gés:

a.
la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’ex­emp­tion du ser­vice mili­taire143;
b.
la loi fédérale du 29 mars 1901 com­plétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d’ex­emp­tion du ser­vice milit­aire144;
c.
l’ar­rêté fédéral du 4 av­ril 1946 con­cernant le cal­cul de la taxe milit­aire en fonc­tion du ser­vice ac­com­pli145;
d.
l’art. 166 de l’or­gan­isa­tion milit­aire du 12 av­ril 1907146.

143[RS 5156]

144[RS 5161]

145[RS 5192]

146[RS 53; RO 1948 417, 1949 1595art. 1 à 3, 5let. a à d, 1952 335 342 art. 2,1959 2097art. 48 al. 2 let. d, 1961 237, 1968 73ch. I, III, 1970 46, 1972 909art. 15 ch. 3, 1975 11, 1979 114art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412857ap­pen­dice ch. 10, 1992 288an­nexe ch. 20 2392 ch. I 2 2521 art. 55 ch. 3, 1993 901an­nexe ch. 5 3043 an­nexe ch. 2, 1994 1622art. 22 al. 2. RO 19954093an­nexe ch. 7].

Art. 49 Entrée en vigueur 147  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date d’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 et 3 ...148

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1960149

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

148 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

149ACF du 14 déc. 1959

Dispositions transitoires de la modification du 22 juin 1979 150

II

1 L’arrêté fédéral du 9 octobre 1964151 concernant la taxe d’exemption des hommes astreints aux obligations militaires qui ont l’âge de servir dans le landsturm est abro­gé.

2 ...152

III

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la présente loi et l’année d’assujet­tis­sement à laquelle elle s’applique pour la première fois.153

151[RO 1964 894]

152Abrogée par le ch. 8 de l’appendice à la LF du 22 juin 1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

153Elle est applicable pour la première fois à l’année 1979 (al. 2 de l’ACF du 7 nov. 1979; RO 1979 1739).

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 1994 154

III

1 Il n’existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au rem­boursement était prescrit à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les taxes des Suisses de l’étranger pour les années d’assujettissement complètes avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d’origine com­pétent, en collaboration avec les représentations suisses.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la présente loi et l’année d’assujettis­sement à laquelle elle s’applique pour la première fois.155

155Elle est applicable pour la première fois à l’année 1995 (art. 1 du l’O du 9 nov. 1994; RO 19942874).

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2018 156

1 La taxe d’exemption finale visée à l’art. 9a est perçue pour la première fois auprès des hommes astreints au service qui sont libérés de l’obligation de servir au cours de l’année qui suit celle où entre en vigueur la présente modification.

2 Sont régies par l’ancien droit les procédures de réclamation ou de recours qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

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