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Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23, al. 2, 24, al. 3, 35, al. 2, et 47, al. 1 et 3, de la loi fédérale
du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir2 (LTEO3),4

arrête:

2 RS 661

3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Section 1 Assujettissement à la taxe

Art. 1 Exonération de la taxe en raison d’un handicap majeur  

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2 Pour être ex­onéré de la taxe au sens de l’art. 4, al. 1, let. abis, LTEO, ce­lui qui per­çoit une rente ou une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­liga­toire doit présenter le même de­gré d’in­valid­ité ou d’im­pot­ence que ce­lui qui donne droit à une rente ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité fédérale.

3 L’ex­onéra­tion de la taxe pour les as­sujet­tis in­aptes au ser­vice con­formé­ment à l’art. 4, al. 1, let. ater, LTEO, est réglée par les in­struc­tions ad­min­is­trati­ves de l’as­sur­ance-in­valid­ité fédérale re­l­at­ives au verse­ment des al­loc­a­tions pour im­pot­ent ef­fec­tué par les in­stances can­tonales de l’AI.

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Art. 2 Exonération de la taxe en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil 6  

1 Une at­teinte est portée à la santé par le ser­vice milit­aire ou le ser­vice civil (art. 4, al. 1, let. b, LTEO) lor­sque l’homme as­treint à l’ob­lig­a­tion de ser­vir n’est plus apte au ser­vice par suite d’une af­fec­tion ou d’un danger de re­chute, causé ou ag­gravé en­tière­ment ou en partie par le ser­vice milit­aire ou le ser­vice civil.

2 Ce­lui qui est dis­pensé en rais­on d’une at­teinte portée à la santé par le ser­vice mili­taire ou le ser­vice civil n’est ex­onéré de la taxe que pour la durée de sa dis­pense.

6Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 5 de l’ap­pen­dice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Art. 3 Personnel militaire 7  

Sont con­sidérés comme per­son­nel milit­aire au sens de l’art. 4, al. 1, let. c, LTEO, les membres des form­a­tions pro­fes­sion­nelles selon les art. 47 et 101 de la loi fédé­rale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire (LAAM)8.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 2004 (ch. II de ladite mod.).

8 RS 510.10

Art. 4 Année passée à l’étranger 9  

Sont con­sidérés comme an­née passée à l’étranger, au sens de l’art. 4a, al. 2, LTEO, douze mois con­sécu­tifs dur­ant lesquels le citoy­en suisse, in­dépen­dam­ment de son âge, a été:10

a.
dom­i­cilié à l’étranger, ou
b.
en sé­jour à l’étranger, muni d’un con­gé pour l’étranger selon les pre­scrip­tions milit­aires ou du ser­vice civil.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 2004 (ch. II de ladite mod.).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 5 Militaires non incorporés 11  

Les milit­aires qui, selon l’art. 60, al. 1 et 3, LAAM12 et l’art. 6 de l’or­don­nance du 29 mars 2017 sur les struc­tures de l’armée13, ne sont pas in­cor­porés dans une form­a­tion sont as­sujet­tis à la taxe s’ils n’ef­fec­tu­ent pas un ser­vice ob­lig­atoire an­nuel et s’ils n’ont pas en­core ac­com­pli la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

12 RS 510.10

13 RS 513.11

Art. 5a Prise en compte des services accomplis dans la protection civile 14  

1 Pour les hommes ser­vant dans la pro­tec­tion civile, la taxe d’ex­emp­tion cal­culée selon la LTEO est ré­duite de 4 % pour chaque jour ac­com­pli dans l’an­née d’as­sujet­tisse­ment don­nant droit à une solde selon l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile15.

2 Les jours de ser­vice de la pro­tec­tion civile ac­com­plis av­ant le début de l’assu­jet­tisse­ment à la taxe sont pris en compte.

3 Si, en vertu de l’al. 1, une ré­duc­tion de 100 % est at­teinte et s’il reste des jours de ser­vice im­put­ables ac­com­plis dans la pro­tec­tion civile non en­core pris en compte, ceux-ci sont re­portés à l’an­née suivante.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003 (RO 2003 3715). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

15 FF 2019 8215

Section 2 Revenu soumis à la taxe

Art. 616  

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

Art. 717  

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 8 Période de calcul  

1 Pour les as­sujet­tis tenus de pay­er l’im­pôt fédéral dir­ect sur la to­tal­ité du revenu réal­isé dur­ant toute l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, la péri­ode de cal­cul de la taxe est celle de l’im­pôt fédéral.

2 Si l’al. 1 n’est pas ap­plic­able, le revenu de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment con­stitue la base de cal­cul.18

3 ...19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 920  

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 2004.

Art. 1021  

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Section 3 Autorités

Art. 11 Autorité de surveillance  

La sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion en matière de per­cep­tion de la taxe est ex­er­cée par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions sous la dir­ec­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

Art. 12 Tâches et attributions de l’autorité de surveillance  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions veille à l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales. Elle ar­rête les in­struc­tions générales né­ces­saires, déter­mine la forme et le con­tenu des for­mules et re­gis­tres à util­iser, et ap­prouve les pro­gram­mes in­form­atiques des autor­ités de la taxe.

2 Elle peut not­am­ment:

a.
or­don­ner, dans les cas d’es­pèce, des mesur­es d’en­quête et faire us­age des pou­voirs d’en­quête d’une autor­ité de tax­a­tion;
b.22
former re­cours devant le Tribunal fédéral et in­troduire des de­mandes en ré­vi­sion et en rec­ti­fic­a­tion.

3 Les don­nées per­son­nelles et les équipe­ments util­isés pour les ét­ab­lir, tell­es que les sup­ports de don­nées, les pro­grammes in­form­atiques et la doc­u­ment­a­tion y af­férente, sont à protéger de toute ma­nip­u­la­tion, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isée ain­si que du vol. L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions peut émettre des in­struc­tions sur les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité des don­nées et elle veille à les co­or­don­ner con­formé­ment aux re­com­manda­tions de l’Of­fice fédéral de l’in­forma­tique. Elle con­sulte au préal­able les can­tons. Pour les con­trôles, l’al. 2, let. a, est ap­plic­able par ana­lo­gie.23

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 48 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 13 Administrations cantonales de la taxe d’exemption de l’obligation de servir  

Les ad­min­is­tra­tions can­tonales de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir assu­rent l’ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales sur le ter­ritoire du can­ton, portent toutes leurs in­struc­tions à la con­nais­sance de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tribu­tions, et veil­lent à ce que celle-ci reçoive un double de chaque dé­cision sur re­cours.

Art. 14 Compétence des cantons en matière de perception de la taxe  

1 Lor­squ’un can­ton reçoit la com­pétence de per­ce­voir la taxe d’un as­sujetti et qu’il con­state qu’au cours des an­nées précédentes la per­cep­tion de la taxe a été om­ise, il doit procéder sans délai et de sa propre com­pétence au rap­pel et au re­couvre­ment de ces taxes.

2 Les taxes des as­sujet­tis mis au bénéfice d’un con­gé pour l’étranger qui sont dom­i­ciliés à l’étranger au 31 décembre de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment sont fixées et en­cais­sées, con­formé­ment à l’art. 25, al. 4, LTEO, par le can­ton dans le­quel l’as­sujetti était dom­i­cilié av­ant de partir à l’étranger.24

325

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 1526  

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 16 Secret  

1 Ce­lui qui est char­gé de l’ex­écu­tion de la loi en matière de taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir ou qui est ap­pelé à y prêter son con­cours est tenu, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des per­sonnes privées, de garder le secret sur ce qu’il ap­prend dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2 Les cer­ti­ficats et autres doc­u­ments médi­caux ne sont ac­cess­ibles qu’aux per­sonnes dir­ecte­ment char­gées de l’ex­onéra­tion de la taxe ou du con­trôle ad­min­is­trat­if de l’ex­onéra­tion de la taxe. De plus, ils ne peuvent être ren­dus ac­cess­ibles dans une procé­dure ju­di­ci­aire qu’en re­la­tion avec l’ex­onéra­tion de la taxe.

Art. 17 Registre des assujettis en Suisse  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir tient le re­gistre de tous les as­sujet­tis an­non­cés aux autor­ités milit­aires et du ser­vice civil du can­ton.27

2 Le re­gistre con­tient les don­nées né­ces­saires à la con­stata­tion de l’as­sujet­tis­se­ment à la taxe, à la tax­a­tion et à la per­cep­tion de la taxe ain­si qu’à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­onéra­tion de la taxe.28

3 Le re­gistre com­prend égale­ment les fiches des hommes as­treints à l’ob­lig­a­tion de ser­vir qui, en vertu de l’art. 4 LTEO, sont ex­onérés de la taxe de façon tem­po­raire ou dur­able ou qui béné­fi­cient d’une ré­duc­tion en vertu des art. 13, al. 2, ou 19, al. 1, LTEO. Sont réser­vées les in­struc­tions spé­ciales de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.29

4 Le re­gistre est tenu con­stam­ment à jour et, au moins une fois par an, véri­fié et com­paré aux con­trôles milit­aires et à ceux du ser­vice civil.30

5 Les fiches qui sont re­tirées du re­gistre sont con­ser­vées à part pendant au moins dix ans après l’ex­pir­a­tion de la dernière an­née de tax­a­tion.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette modi­fic­a­tion s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 2004 (ch. II de ladite modi­fic­a­tion).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 18 Registre des assujettis absents du pays 31  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir tient le re­gistre de tous les as­sujet­tis an­non­cés milit­aire­ment ou au ser­vice civil dans son can­ton et qui sont ab­sents du pays.

2 Une in­scrip­tion doit être radiée du re­gistre dès que l’ad­min­is­tra­tion a eu con­nais­sance d’un re­tour en Suisse.

3 L’art. 17, al. 2, 4 et 5 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Section 4 Taxation

Art. 19 Taxation et perception anticipée de la taxe des assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger 32  

1 La taxe est per­çue pro­vis­oire­ment av­ant le début du con­gé pour l’étranger pour l’an­née du dé­part et les an­nées d’as­sujet­tisse­ment con­séc­ut­ives.

2 La taxe est per­çue sur la base d’une déclar­a­tion spé­ciale. Dans ce cas, on tiendra compte des revenus prévis­ibles de l’as­sujetti pendant les an­nées d’as­sujet­tisse­ment déter­min­antes pour cal­culer le mont­ant de son revenu tax­able.

3 S’il n’est pas pos­sible de déter­miner les revenus prob­ables, la taxe est fixée à rai­son de la taxe min­i­male.

4 Si la taxe ne peut être per­çue av­ant le début du con­gé pour l’étranger, la tax­a­tion est ef­fec­tuée au re­tour de l’as­sujetti en Suisse sur la base d’une déclar­a­tion spé­ciale, sous réserve de l’art. 38 LTEO. La tax­a­tion prend al­ors en compte les revenus réa­lisés au cours des an­nées d’as­sujet­tisse­ment déter­min­antes.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 2004 (ch. II de ladite mod.).

Art. 20 Conversion des revenus en monnaie étrangère  

1 Si, lors du re­tour d’un as­sujetti ab­sent du pays, il est né­ces­saire, pour le cal­cul de la taxe, de con­ver­tir en francs suisses les revenus qu’il a ac­quis en mon­naie étrangère, on ap­pli­quera le cours an­nuel moy­en (moy­enne de l’of­fre et de la de­mande) de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment.

2 Le cours an­nuel moy­en est fixé par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

Art. 21 Requêtes  

1 Toute re­quête doit être signée de la main de son auteur, con­tenir des con­clu­sions pré­cises, et in­diquer les faits ser­vant à les motiver. Les moy­ens de preuve seront désignés dans le mé­m­oire et, si pos­sible, joints à l’en­voi. Les re­quêtes qui ne satis­font pas à ces ex­i­gences seront re­tournées à l’ex­péditeur auquel il sera im­parti un bref délai pour les amend­er.

2 En même temps, le re­quérant sera avisé que, après ex­pir­a­tion du délai im­parti, l’autor­ité statuera en se fond­ant sur les pièces du dossier ou que, si les con­clu­sions, les mo­tifs ou la sig­na­ture font dé­faut, elle déclarera la re­quête ir­re­cev­able.

3 Les autor­ités traiteront les re­quêtes, quelle que soit leur désig­na­tion, selon l’in­ten­tion mani­feste de leur ex­péditeur.

Art. 22 Supputation des délais  

1 Le délai com­mence à courir le len­de­main de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

2 Si le délai est fixé par mois ou par an­née, il ex­pire le jour qui cor­res­pond, par son quantième, au jour où le délai a com­mencé à courir ou le derni­er jour dudit mois s’il n’y a pas de jour cor­res­pond­ant dans le derni­er mois.

3 Si le derni­er jour du délai échoit un samedi, un di­manche ou un jour déclaré férié au siège de l’autor­ité com­pétente ou au dom­i­cile de l’as­sujetti, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

Art. 23 Observation des délais  

1 Les re­quêtes doivent être re­mises à l’autor­ité ou, à son ad­resse, à un bur­eau de poste suisse ou à une re­présent­a­tion suisse à l’étranger, le derni­er jour du délai au plus tard.

2 Lor­sque l’as­sujetti s’ad­resse en temps utile à une autor­ité non com­pétente, le délai est réputé ob­ser­vé.

Art. 24 Prolongation des délais  

1 Le délai légal ne peut pas être pro­longé.

2 Le délai im­parti par l’autor­ité peut être pro­longé pour des mo­tifs suf­f­is­ants si la partie en fait la de­mande av­ant qu’il n’ex­pire.

Art. 25 Conséquences de l’inobservation d’un délai  

L’autor­ité qui im­partit un délai à l’as­sujetti lui sig­nale en même temps les con­sé­quences de l’in­ob­serva­tion du délai; en cas d’in­ob­serva­tion, seules ces con­séquences en­trent en ligne de compte.

Art. 26 Restitution d’un délai  

La resti­tu­tion pour in­ob­serva­tion d’un délai peut être ac­cordée si l’as­sujetti a, sans qu’il y ait faute de sa part, été em­pêché d’agir dans le délai fixé. La de­mande moti­vée de resti­tu­tion in­di­quant l’em­pê­che­ment doit être présentée dans les dix jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé; le re­quérant doit ac­com­plir dans le même délai l’acte omis.

Art. 27 Invitation à produire des preuves, audition  

1 L’autor­ité de tax­a­tion peut de­mander des ren­sei­gne­ments écrits ou oraux et con­vo­quer l’as­sujetti pour l’en­tendre.

2 Si l’as­sujetti est ab­sent du pays à l’époque de la tax­a­tion, il peut être re­quis de fournir les ren­sei­gne­ments à la re­présent­a­tion suisse, à l’in­ten­tion de l’autor­ité de tax­a­tion.

Art. 28 Inspection locale, examen des livres, rapports d’expertise  

1 L’autor­ité de tax­a­tion peut con­trôler la compt­ab­il­ité de l’as­sujetti et procéder à une in­spec­tion loc­ale; elle peut, à cet ef­fet, avoir re­cours à la col­lab­or­a­tion des autor­ités fisc­ales.

2 L’as­sujetti peut et, à la de­mande de l’autor­ité, doit as­sister à l’in­spec­tion loc­ale et à l’ex­a­men des livres et fournir les ex­plic­a­tions de­mandées.

3 Quiconque, en rais­on d’un han­di­cap ma­jeur ou d’une at­teinte portée à sa santé par le ser­vice milit­aire ou le ser­vice civil (art. 4, al. 1, let. a et b, LTEO) prétend être ex­onéré de la taxe est tenu, à la de­mande de l’autor­ité de tax­a­tion, de se sou­mettre aux ex­a­mens de l’ex­pert médic­al désigné par cette autor­ité, de déli­er son mé­de­cin du secret pro­fes­sion­nel et de se sou­mettre aux ex­a­mens des in­stances can­tonales AI.33

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 29 Concours de l’assujetti  

1 Ce­lui qui con­teste son as­sujet­tisse­ment n’est pas dis­pensé de sat­is­faire à ses obli­ga­tions en matière de procé­dure.

2 Si l’as­sujetti ne sat­is­fait pas aux ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées au cours de la procé­dure de tax­a­tion, il lui est ad­ressé une som­ma­tion.

3 S’il ne donne pas suite à la som­ma­tion, les frais de procé­dure oc­ca­sion­nés par son com­porte­ment peuvent être mis à sa charge.

Art. 30 Taxation d’office  

Si les faits déter­min­ants pour la tax­a­tion ne peuvent être ét­ab­lis sûre­ment, la taxe due est fixée d’of­fice.

Art. 31 Motivation de la décision de taxation 34  

Si, pour ce qui a trait aux bases de cal­cul, la tax­a­tion diffère de la déclar­a­tion, la modi­fic­a­tion sera motivée briève­ment dans la dé­cision.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 2004 (ch. II de ladite mod.).

Art. 32 Notification des communications, invitations et décisions  

1 Les com­mu­nic­a­tions et les in­vit­a­tions ad­ressées aux as­sujet­tis, à leurs re­présent­ants ou aux hérit­i­ers se font par écrit ou, avec l’ac­cord des per­sonnes con­cernées, par voie élec­tro­nique. Si une sanc­tion jur­idique est prévue au cas où il ne serait pas don­né suite à une in­vit­a­tion ou au cas où il lui serait don­né suite de façon in­cor­recte, on le men­tion­nera dans celle-ci.35

2 Même si l’autor­ité les no­ti­fie sous forme de lettre, les dé­cisions écrites seront dési­gnées comme tell­es, motivées, et elles in­diqueront les voies de droit.

3 L’in­dic­a­tion des voies de droit men­tion­nera le moy­en de droit or­din­aire qui est ouvert, l’autor­ité à laquelle il dev­ra être ad­ressé et le délai à re­specter; la dis­pos­i­tion com­plé­mentaire de l’art. 33, al. 2, est réser­vée.

4 Sont ap­plic­ables, en outre, à la no­ti­fic­a­tion des dé­cisions des in­stances canto­nales de re­cours36 les dis­pos­i­tions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive37 ain­si que, s’agis­sant du re­trait de l’ef­fet sus­pensif du re­cours, celles de l’art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.

5 La non-con­form­ité d’une no­ti­fic­a­tion à ces dis­pos­i­tions ne doit en­traîn­er aucun préju­dice pour l’in­téressé.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

36 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

37RS 172.021

Art. 33 Décision sur l’exonération de la taxe 38  

1 L’as­sujetti peut en tout temps de­mander que sa préten­tion à l’ex­onéra­tion de la taxe soit sou­mise à un ex­a­men dont les con­clu­sions auraient ef­fet sur les tax­a­tions non en­core passées en force.39

2 L’in­dic­a­tion des voies de droit dans la dé­cision at­tirera l’at­ten­tion de l’as­sujetti sur le fait que, con­formé­ment à l’art. 29, al. 2, LTEO, la dé­cision passée en force reste val­able tant que ne sur­vi­ennent pas des faits nou­veaux im­port­ants.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Section 5 Voies de droit

Art. 34 Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation  

1 Quiconque est touché par la dé­cision at­taquée et a un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce qu’elle soit an­nulée ou modi­fiée est autor­isé à dé­poser une réclam­a­tion auprès de l’autor­ité de tax­a­tion.

2 Ont qual­ité pour former une réclam­a­tion:

a.
l’as­sujetti;
b.
son re­présent­ant;
c.
ses hérit­i­ers.40

3 L’autor­ité peut ex­i­ger du re­présent­ant qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs de re­présent­a­tion en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite.41

4 La réclam­a­tion a un ef­fet sus­pensif pour toutes les per­sonnes touchées par la dé­cision.42

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 35 Procédure de réclamation  

1 Si plusieurs per­sonnes sont touchées par la dé­cision at­taquée lors d’une réclama­tion, toutes les per­sonnes con­cernées en seront in­formées et un délai leur sera im­parti pour dé­poser des con­clu­sions et fournir des preuves.

2 Ce­lui qui dé­pose des con­clu­sions peut ex­i­ger, sur de­mande, de pouvoir les sout­enir de vive voix.

3 La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, s’il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée ne cor­res­pond pas à la loi ou si une per­sonne touchée a dé­posé ses pro­pres con­clu­sions et les main­tient.

Art. 36 Réclamation déférée à l’instance cantonale de recours  

Toute réclam­a­tion peut, avec l’as­sen­ti­ment de la per­sonne qui l’a dé­posée et des autres per­sonnes qui ont dé­posé des con­clu­sions, être trans­mise à l’in­stance de re­cours pour être traitée comme un re­cours.

Art. 37 Procédure de recours  

1 La qual­ité pour agir en cas de re­cours est déter­minée par l’art. 34.

2 L’in­stance de re­cours prend les mesur­es d’en­quête né­ces­saires. Elle peut en char­ger un ou plusieurs de ses membres. L’in­stance de re­cours et ses membres ont à cet ef­fet tous les pouvoirs de l’autor­ité de tax­a­tion.

3 Si le re­cours n’est pas mani­festement ir­re­cev­able ni mani­festement mal fondé, l’oc­ca­sion sera don­née aux per­sonnes touchées par la dé­cision sur réclam­a­tion, à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir et à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions, de par­ti­ciper à la procé­dure et de dé­poser des con­clu­sions; en même temps le dossier com­plet de la cause sera re­quis. En cas de re­cours con­cernant une dé­cision en vertu de l’art. 52, al. 2, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions ne par­ti­cipe pas à la procé­dure.43

4 La procé­dure de re­cours sera pour­suivie, nonob­stant le re­trait du re­cours, s’il y a des in­dices que la dé­cision sur réclam­a­tion ne cor­res­pond pas à la loi ou si une per­sonne touchée, l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir ou l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions a dé­posé des con­clu­sions et les main­tient.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 38 Nouvelle décision sur réclamation  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir peut procé­der, jusqu’à l’en­voi de sa ré­ponse, à un nou­vel ex­a­men de la dé­cision at­taquée.

2 Elle no­ti­fie une nou­velle dé­cision et en donne con­nais­sance à l’in­stance de re­cours.

3 L’in­stance de re­cours con­tin­ue à traiter le re­cours pour autant que la nou­velle dé­cision ne l’ait pas rendu sans ob­jet. L’art. 37, al. 3, est ap­plic­able si la nou­velle dé­cision re­pose sur un état de fait not­a­ble­ment modi­fié ou s’il crée une situa­tion jur­idique sens­ible­ment différente.

Art. 3944  

44 Ab­ro­gé par le ch. II 48 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 40 Motifs de révision  

1 L’autor­ité de tax­a­tion ou l’in­stance de re­cours procède à la ré­vi­sion d’une dé­cision en­trée en force, d’of­fice ou à la de­mande de la per­sonne touchée par celle-ci:

a.
si des faits nou­veaux im­port­ants sont allégués ou de nou­veaux moy­ens de preuve produits;
b.
si l’autor­ité n’a pas tenu compte de faits ou de de­mandes im­port­ants ét­ab­lis par pièces;
c.
si l’autor­ité a vi­olé des prin­cipes es­sen­tiels de la procé­dure, en par­ticuli­er le droit de con­sul­ter les pièces et ce­lui d’être en­tendu.

2 La ré­vi­sion est ex­clue lor­sque le re­quérant in­voque des mo­tifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procé­dure or­din­aire s’il avait fait preuve de toute la di­li­gence pouv­ant rais­on­nable­ment être exigée de lui.

345

45 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 41 Demande en révision  

La de­mande en ré­vi­sion prévue à l’art. 40, al. 1, doit être ad­ressée par écrit à l’autor­ité qui a rendu la dé­cision, dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision. Elle doit in­diquer pour quel mo­tif elle est présentée et si le délai utile est ob­ser­vé; au sur­plus, l’art. 21, al. 1, dernière phrase, est ap­plic­able. Ces délais sont aus­si val­ables pour les autor­ités de la taxe.

Art. 42 Décision de révision  

Si la de­mande est re­cev­able et fondée, l’autor­ité an­nule la dé­cision et statue à nou­veau.

Art. 43 Rectification d’erreurs de calcul ou d’écriture  

1 Les er­reurs de cal­cul et de tran­scrip­tion fig­ur­ant dans une dé­cision passée en force peuvent, sur de­mande ou d’of­fice, être cor­rigées dans les cinq ans qui suivent la no­ti­fic­a­tion par l’autor­ité qui les a com­mises.

2 La cor­rec­tion de l’er­reur ou le re­fus d’y procéder peuvent être at­taqués par les mêmes voies de droit que la dé­cision.

Section 6 Recouvrement de la taxe

Art. 44 Compétence  

La taxe est re­couvrée par le can­ton qui l’a fixée.

Art. 45 Montant minimum  

1 Les taxes in­férieures à 20 francs ne sont pas per­çues.46

2 Les rem­bourse­ments sont ef­fec­tués in­dépen­dam­ment du mont­ant.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 46 Paiements partiels 47  

Si un verse­ment ne per­met pas d’éteindre toutes les préten­tions exi­gibles en matière de taxes, d’émolu­ments, de frais et d’amendes, il est im­puté d’abord sur l’ar­riéré le plus an­cien non at­teint par la pre­scrip­tion pour autant que le paiement ne soit pas ef­fec­tué en vue d’ac­quit­ter la dette fisc­ale d’une an­née d’as­sujet­tisse­ment déter­minée. De l’ar­riéré d’une an­née sont éteints en premi­er lieu les émolu­ments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe et les in­térêts.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 47 Sommation 48  

La som­ma­tion est ex­empte de frais.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Art. 48 Poursuite  

1 Si des sûretés ont été exigées en vertu de l’art. 36 LTEO, la pour­suite peut être ouverte sans som­ma­tion préal­able.

2 Contre les as­sujet­tis en de­meure qui sont ab­sents du pays et qui pos­sèdent des bi­ens en Suisse, l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir en­gage la pour­suite pour dettes ou la pour­suite après séquestre, con­formé­ment aux art. 50, al. 2, ou 52 et 271 et suivants, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite49.

3 Les frais de pour­suite sont à la charge de l’as­sujetti.

Art. 4950  

50 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 août 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 50 Refus de congé pour l’étranger opposé par les autorités en Suisse  

1 Av­ant d’ac­cord­er un con­gé pour l’étranger à un homme qui est an­non­cé en Suisse selon les pre­scrip­tions milit­aires ou du ser­vice civil, l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi du con­gé s’as­sure qu’aucune taxe due par lui n’est im­payée.

2 L’oc­troi du con­gé pour l’étranger est en règle générale différé si l’homme as­sujetti à la taxe doit:

a.
des taxes passées en force et exi­gibles;
b.
des taxes fixées en vertu de l’art. 25, al. 3, LTEO, ou
c.
des taxes ay­ant fait l’ob­jet d’une de­mande de sûretés con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, let. a, LTEO.51

3 Si l’homme a omis in­ten­tion­nelle­ment de pay­er la taxe, ou s’il s’est mon­tré négli­gent dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses ob­lig­a­tions en matière de taxe, le con­gé pour l’étranger lui sera re­fusé.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 51 Demande de sûretés, séquestre en général  

1 Il in­combe à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir de de­mander des sûretés à moins que cette tâche n’ait été con­fiée à une autre autor­ité désignée par le can­ton.

2 Les sûretés doivent être con­stituées par des gages, des cau­tion­ne­ments, des garan­ties ou des as­sur­ances de cau­tion­nement. L’autor­ité qui a de­mandé des sûretés juge si la garantie of­ferte ou fournie est suf­f­is­ante et quand les sûretés doivent être libé­rées.

352

4 Si le séquestre a été opéré pour une taxe non en­core fixée par une dé­cision passée en force, l’autor­ité doit re­quérir la pour­suite dans les dix jours après que la tax­a­tion est passée en force.

52 Ab­ro­gé par le ch. IV 15 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 52 Sursis, paiement échelonné et remise 53  

1 L’autor­ité de re­couvre­ment est com­pétente pour pro­longer le délai de paiement et pour autor­iser l’as­sujetti à s’ac­quit­ter de la taxe par acomptes.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente statue sur les de­mandes en re­mise. Un tribunal supérieur can­ton­al statue sur les re­cours en in­stance unique.54

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux droits et aux devoirs dans la procé­dure de tax­a­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Le sursis ou le paiement éch­el­on­né doivent être ré­voqués lor­sque les con­di­tions auxquelles ils ont été ac­cordés ne sont plus re­m­plies.55

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 53 Attestation et transmission des taxes 56  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir a pour re­sponsab­il­ité d’at­test­er le paiement de la taxe, des amendes, des émolu­ments et des frais.57

2 L’autor­ité qui a en­cais­sé des taxes pour le compte de l’autor­ité de re­couvre­ment les lui trans­met sans délai.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 2004 (ch. II de ladite mod.).

Section 7 Remboursement de la taxe 58

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 54 Dispositions générales 59  

1 Les pre­scrip­tions milit­aires et du ser­vice civil déter­minent si la durée totale des ser­vices ob­lig­atoires a été ac­com­plie.60

2 Le rem­bourse­ment auto­matique est lancé suite à un avis du sys­tème de ges­tion du per­son­nel de l’armée et de la pro­tec­tion civile (PISA) ou à un avis de l’Of­fice fédéral du ser­vice civil sur la base du sys­tème de ges­tion du per­son­nel du ser­vice civil (E-ZIVI).61

362

4 Si des taxes payées en mon­naie étrangère doivent être rem­boursées aux hommes qui sont de re­tour en Suisse, c’est le mont­ant en mon­naie suisse crédité au can­ton com­pétent à l’époque du paiement qui est rem­boursé.63

5 Les autor­ités can­tonales de la taxe peuvent ré­duire le mont­ant cal­culé à rem­bours­er ou à restituer du mont­ant d’éven­tuels act­es de dé­faut de bi­ens, frais de pour­suite ou in­térêts moratoires d’an­nées an­térieures. Des com­pens­a­tions d’autres créances sont ex­clues.64

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

62 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3715).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Art. 54a Sous-officiers supérieurs et officiers de la protection civile 65  

1 Pour les jours de ser­vice ac­com­plis dans la pro­tec­tion civile après la fin de l’as­sujet­tisse­ment à la taxe, les sous-of­fi­ci­ers supérieurs et les of­fi­ci­ers de la pro­tec­tion civile ob­tiennent le rem­bourse­ment de tout ou partie des taxes.

2 La preuve des jours de ser­vice ac­com­plis est ap­portée par le livret de ser­vice ou le dé­compte des al­loc­a­tions pour perte de gain.

3 Le mont­ant du rem­bourse­ment dépend du nombre de jours de ser­vice im­put­ables ef­fect­ive­ment ac­com­plis dans la pro­tec­tion civile à compt­er de l’an­née suivant la sup­pres­sion de l’as­sujet­tisse­ment à la taxe et jusqu’à la fin de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile. Les jours de ser­vice ac­com­plis en trop pendant les onze ans de l’ob­lig­a­tion de ser­vir sont pris en compte pour le rem­bourse­ment.

4 Le mont­ant du rem­bourse­ment par jour de ser­vice ac­com­pli dans la pro­tec­tion civile cor­res­pond au 275e du mont­ant total des taxes.

5 Les dis­pos­i­tions en vi­gueur pour le rem­bourse­ment aux hommes as­treints au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil (art. 39, al. 3 à 5, LTEO et art. 54, al. 4 et 5 de la présente or­don­nance) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux rem­bourse­ments en faveur des per­sonnes ser­vant dans la pro­tec­tion civile ay­ant droit à un rem­bourse­ment en vertu de l’al. 1.

6 Le rem­bourse­ment auto­matique est lancé sur la base des avis du sys­tème de ges­tion du per­son­nel de la pro­tec­tion civile (PISA PCi).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

Section 8 Poursuite pénale

Art. 55 Autorités pénales  

1 La dé­cision passée en force qui déter­mine l’as­sujet­tisse­ment et les bases de cal­cul de la taxe lie les autor­ités pénales.

2 Tant que l’as­sujet­tisse­ment et les bases de cal­cul de la taxe ne sont pas déter­minés par une dé­cision passée en force, le pro­non­cé ad­min­is­trat­if ne peut être rendu et le ren­voi devant l’autor­ité char­gée de la pour­suite pénale ne peut avoir lieu.

3 Les can­tons veil­lent à ce que les in­frac­tions com­mises par les as­sujet­tis ab­sents du pays auxquels un man­dat de com­paru­tion ne peut être no­ti­fié ou qui n’y donnent pas suite puis­sent être aus­si pour­suivis et jugés. À dé­faut de pre­scrip­tions à cet ef­fet, les art. 32 et 148 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procé­dure pénale66 sont ap­pli­cables par analo­gie.

66[RS 3295; RO 1971 777III ch. 4, 1974 1857an­nexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288an­nexe ch. 15 2465 an­nexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465ap­pen­dice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725, 2001 118ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 an­nexe ch. 2 3308, 2003 2133an­nexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685an­nexe ch. 19, 2006 1205an­nexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607an­nexe ch. I 4989 an­nexe 1 ch. 6 5463 an­nexe ch. 3, 2009 6605an­nexe ch. II 3. RO 2010 1881an­nexe 1 ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment le code de procé­dure pénale suisse du 5 oct. 2007 (RS 312.0).

Art. 56 Recouvrement des amendes 67  

Les art. 32b, 34, 37 et 38 LTEO et les art. 44, 46, 48, 52 et 53 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au re­couvre­ment des amendes pro­non­cées par les autor­ités ad­min­is­trat­ives.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Section 9 Décompte avec la Confédération

Art. 5768  

1 Chaque can­ton re­met à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions un relevé des comptes de l’an­née civile écoulée, au plus tard le 10 jan­vi­er in­clus de l’an­née en cours, à l’aide du for­mu­laire «état som­maire». Il joint à ce for­mu­laire le rap­port an­nuel et les pièces jus­ti­fic­at­ives qui se rap­portent aux taxes qu’il a rem­boursées et sur lesquelles fig­urent le nom et l’ad­resse des des­tinataires ain­si que le mo­tif et le mont­ant du rem­bourse­ment.

2 Le can­ton dis­pose des émolu­ments, des dé­dom­mage­ments pour les frais qu’il a sup­portés ain­si que de toutes les re­cettes proven­ant d’amendes.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).

Section 10 Dispositions finales

Art. 57a Dispositions transitoires concernant la modification du 12 août 2020 69  

1 Toutes les modi­fic­a­tions du 12 août 2020 de la présente or­don­nance seront ap­pli­quées pour la première fois à l’an­née d’assu­jet­tisse­ment 2021.

2 La prise en compte des jours de ser­vice ac­com­plis av­ant l’as­sujet­tisse­ment à la taxe en vertu de l’art. 5a, al. 2, aura lieu pour la première fois pour l’an­née de re­crute­ment 2021. Les re­ports d’an­nées précédentes ne sont pas pos­sibles. Dans le cas des as­sujet­tis qui, en 2018, 2019 ou en 2020, ont ac­com­pli la même an­née à la fois le re­crute­ment et la form­a­tion de base et, le cas échéant, d’autres jours de ser­vice dans la pro­tec­tion civile, tous ces jours de ser­vice sont pris en compte.

3 L’art. 5a, al. 3, sera ap­pli­qué en 2020 pour la première fois. Les re­ports d’an­nées précédentes ne sont pas pos­sibles.

4 Le rem­bourse­ment pro­por­tion­nel de la taxe d’ex­emp­tion visé à l’art. 54a sera ac­cordé pour la première fois aux of­fi­ci­ers et aux sous-of­fi­ci­ers supérieurs de la pro­tec­tion civile qui, en 2021, seront libérés de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile, ay­ant at­teint l’âge de 41 ans.

5 Le rem­bourse­ment pro­por­tion­nel est ac­cordé à toutes les per­sonnes dont la durée du ser­vice a été pro­longée con­formé­ment à l’art. 99, al. 3, LP­PCi70.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

70 RS 520.1

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment du 20 décembre 1971 sur la taxe d’ex­emp­tion du ser­vice milit­aire71 est ab­ro­gé.

Art. 59 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1996; elle est ap­plic­able, pour la première fois, à l’an­née d’as­sujet­tisse­ment 1995.

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