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Loi fédérale
sur l’imposition internationale à la source
(LISint)

du 15 juin 2012 (Etat le 1 janvier 2016)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 20122,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle la mise en œuvre des ac­cords con­cernant la coopéra­tion en matière de fisc­al­ité, en par­ticuli­er:

a.
la régu­lar­isa­tion fisc­ale des avoirs dé­posés auprès d’agents payeurs suisses;
b.
le prélève­ment de l’im­pôt libératoire sur les revenus de cap­itaux et la déclar­a­tion de ces revenus;
c.
le prélève­ment de l’im­pôt libératoire sur les suc­ces­sions et la déclar­a­tion de ces suc­ces­sions;
d.
la pro­tec­tion du but des ac­cords;
e.
les peines en cas d’in­frac­tion à l’ac­cord ap­plic­able et à la présente loi;
f.
les procé­dures.

2 Elle s’ap­plique aux ac­cords men­tion­nés en an­nexe. La Suisse peut con­clure des ac­cords avec tous les pays, not­am­ment ceux avec lesquels elle a signé un ac­cord de pro­mo­tion et de pro­tec­tion ré­ciproque des in­ves­t­isse­ments.

3 Les dis­pos­i­tions dérog­atoires de l’ac­cord ap­plic­able en l’es­pèce sont réser­vées.

Art. 2 Définitions  

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
revenus de cap­itaux: ren­de­ments et gains en cap­it­al is­sus de cap­itaux mo­biliers sou­mis à l’im­pôt con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able;
b.
Etat partenaire: Etat avec le­quel la Suisse a con­clu un ac­cord;
c.
paiement unique: op­tion per­met­tant de régu­lar­iser fisc­ale­ment une re­la­tion d’af­faires existante avec un agent payeur suisse par le verse­ment de l’im­pôt for­faitaire et unique;
d.
partie con­tract­ante: per­sonne qui, en re­la­tion avec les avoirs sou­mis à l’ac­cord ap­plic­able dont une per­sonne con­cernée est le béné­fi­ci­aire ef­fec­tif, est tit­u­laire d’un compte ou d’un dépôt auprès d’un agent payeur suisse;
e.
per­sonne autor­isée: per­sonne qui, en cas de suc­ces­sion, est autor­isée à choisir con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able, entre l’im­pôt libératoire et la déclar­a­tion, ou per­sonne autor­isée sur la base d’une loi ou d’un con­trat à re­présenter cette per­sonne;
f.
paiement libératoire: mont­ant prélevé en plus de la re­tenue d’im­pôt selon l’ac­cord sur la fisc­al­ité de l’épargne entre la Suisse et l’UE (ac­cord sur la fisc­al­ité de l’épargne)3, con­formé­ment à l’ac­cord ap­plic­able.

2 Les ter­mes em­ployés dans la présente loi s’en­tend­ent au sens de l’ac­cord ap­plic­able. Il s’agit not­am­ment des ter­mes suivants:

a.
agent payeur suisse;
b.
per­sonne con­cernée;
c.
date de référence;
d.
autor­ité com­pétente;
e.
avoirs;
f.
compte ou dépôt.

3 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne pré­voy­ant des mesur­es équi­val­entes à celles prévues dans la dir­ect­ive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Con­seil en matière de fisc­al­ité des revenus de l’épargne sous forme de paie­ments d’in­térêts (RS 0.641.926.81).

Art. 3 Inscription en tant qu’agent payeur suisse et radiation  

1 Tout agent payeur suisse, qual­i­fié comme tel con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’un ac­cord, qui dé­tient des avoirs d’une per­sonne con­cernée est tenu de s’in­scri­re spon­tané­ment auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC).

2 Dans son in­scrip­tion, l’agent payeur suisse est tenu d’in­diquer:

a.
son nom (sa rais­on so­ciale) et son siège ou son dom­i­cile; s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique qui a son siège stat­utaire à l’étranger ou d’une rais­on in­di­vidu­elle dom­i­ciliée à l’étranger: le nom (la rais­on so­ciale), le siège de l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al et l’ad­resse de la dir­ec­tion en Suisse;
b.
la nature de son activ­ité;
c.
la date du début de son activ­ité.

3 Lor­sque sa qual­ité d’agent payeur prend fin, l’agent payeur suisse est tenu d’en in­form­er l’AFC.

Section 2 Régularisation fiscale des avoirs

Art. 4 Paiements uniques  

1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paie­ments uniques con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able.

2 Pour une per­sonne con­cernée ay­ant ét­abli une re­la­tion d’af­faires auprès d’un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ay­ant choisi l’op­tion «paiement unique» auprès de ce nou­vel agent payeur, ce­lui-ci prélève le paiement unique con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les in­form­a­tions re­quises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la per­sonne con­cernée ou l’autre partie con­tract­ante n’a pas en­gagé d’ac­tion civile contre son précédent agent payeur, le nou­vel agent payeur suisse agit à l’égard de la per­sonne con­cernée comme si celle-ci n’avait pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions.

3 La per­sonne con­cernée ou l’autre partie con­tract­ante peut, dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’at­test­a­tion de paiement, sig­naler son désac­cord par écrit à l’agent payeur suisse. L’agent payeur suisse, d’en­tente avec la per­sonne con­cernée ou l’autre partie con­tract­ante, s’ef­force de trouver une solu­tion con­sen­suelle con­forme à l’ac­cord ap­plic­able. Dans un délai de 60 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la déclar­a­tion écrite de désac­cord, l’agent payeur suisse ét­ablit une nou­velle at­test­a­tion ou con­firme la valid­ité de la première.

4 Une at­test­a­tion est con­sidérée comme ap­prouvée si la per­sonne con­cernée ou l’autre partie con­tract­ante ne de­mande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la nou­velle at­test­a­tion ou de la con­firm­a­tion de la valid­ité de la première at­test­a­tion, qu’une dé­cision soit ren­due par l’AFC. Le re­cours contre cette dé­cision est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Art. 5 Virement à l’AFC  

1 Les agents payeurs suisses virent à l’AFC dans les délais im­partis par l’ac­cord ap­plic­able les paie­ments uniques.

2 Ils re­mettent le dé­compte fi­nal à l’AFC au plus tard quat­orze mois après la date de référence 3.

Art. 6 Déclaration  

1 Si la per­sonne con­cernée ou l’autre partie con­tract­ante l’y autor­ise ex­pressé­ment, l’agent payeur suisse trans­met à l’AFC les ren­sei­gne­ments prévus par l’ac­cord ap­plic­able dans les délais im­partis par ce derni­er.

2 Les ren­sei­gne­ments sont trans­mis sans autor­isa­tion ex­presse si l’ac­cord ap­plic­able le pré­voit.

3 Pour une per­sonne con­cernée ay­ant ét­abli une re­la­tion d’af­faires auprès d’un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ay­ant choisi l’op­tion «déclar­a­tion» auprès de ce nou­vel agent payeur, l’agent payeur suisse trans­met les ren­sei­gne­ments con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les in­form­a­tions re­quises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la per­sonne con­cernée ou l’autre partie con­tract­ante n’a pas en­gagé d’ac­tion civile contre son précédent agent payeur, le nou­vel agent payeur suisse agit à l’égard de la per­sonne con­cernée comme si celle-ci n’avait pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions.

Art. 7 Virement et transmission aux Etats partenaires  

L’AFC vire les paie­ments uniques reçus et trans­met les déclar­a­tions aux autor­ités com­pétentes des Etats partenaires dans les délais im­partis par l’ac­cord ap­plic­able.

Art. 8 Prescription  

1 Le droit au virement du paiement unique ou à la trans­mis­sion d’une déclar­a­tion par l’agent payeur suisse se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement unique devait être viré ou la déclar­a­tion trans­mise.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer le paiement unique ou à re­quérir la déclar­a­tion est porté à la con­nais­sance d’un agent payeur suisse. A chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

3 Le délai de pre­scrip­tion cu­mulé est de quin­ze ans au plus à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement unique devait être viré ou la déclar­a­tion trans­mise.

Art. 9 Identification ultérieure d’une personne concernée  

1 Lor­squ’une per­sonne con­cernée est iden­ti­fiée ultérieure­ment par l’agent payeur suisse, ce­lui-ci doit en in­form­er sans délai et par écrit cette per­sonne ou l’autre partie con­tract­ante.

2 La per­sonne con­cernée ou l’autre partie con­tract­ante peut de­mander par écrit à l’AFC la régu­lar­isa­tion fisc­ale des avoirs de la per­sonne con­cernée, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able, dans un délai de trois mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’in­form­a­tion.

3 La de­mande doit in­diquer:

a.
l’op­tion chois­ie pour la régu­lar­isa­tion fisc­ale con­formé­ment à l’ac­cord;
b.
la dispon­ib­il­ité des in­form­a­tions né­ces­saires à la régu­lar­isa­tion fisc­ale.
Art. 10 Obligation de coopérer des agents payeurs suisses  

Lor­sque l’autor­ité com­pétente de l’Etat partenaire dé­pose auprès de l’AFC une de­mande en ce sens, l’agent payeur suisse a les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
coopérer à l’ex­a­men de l’au­then­ti­cité d’une at­test­a­tion;
b.
trans­mettre à l’AFC des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires devant per­mettre l’iden­ti­fic­a­tion d’une per­sonne con­cernée qui a été déclarée à l’autor­ité com­pétente de l’Etat partenaire.
Art. 11 Remboursement de la commission de perception  

1 Si la per­sonne con­cernée ob­tient de l’autor­ité com­pétente de l’Etat partenaire le rem­bourse­ment d’un paiement unique prélevé à tort, elle a le droit de se faire rem­bours­er la com­mis­sion de per­cep­tion prélevée par l’AFC, dans la mesure où une telle com­mis­sion a été conv­en­ue avec l’Etat partenaire et que l’autor­ité com­pétente de l’Etat partenaire ne l’a lui a pas déjà rem­boursée.

2 La de­mande de rem­bourse­ment de la com­mis­sion de per­cep­tion doit être dé­posée par écrit auprès de l’AFC dans un délai de six mois à compt­er de la dé­cision de rem­bourse­ment de l’Etat partenaire.

Section 3 Prélèvement de l’impôt libératoire

Art. 12 Principes  

1 Les agents payeurs suisses prélèvent l’im­pôt libératoire sur les revenus de cap­itaux con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able.

2 Ils gèlent les avoirs d’une per­sonne con­cernée dès qu’ils ap­prennent son décès et prélèvent l’im­pôt libératoire con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able.

Art. 13 Gel des avoirs en cas de succession  

1 La per­sonne autor­isée ou une autre per­sonne ay­ant un in­térêt digne de pro­tec­tion peut sig­naler par écrit à l’agent payeur suisse qu’elle s’op­pose au gel des avoirs. L’agent payeur suisse, d’en­tente avec la per­sonne autor­isée ou l’autre per­sonne, s’ef­force de trouver une solu­tion con­sen­suelle con­forme à l’ac­cord ap­plic­able. Dans un délai de 60 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la déclar­a­tion écrite dedésac­cord, l’agent payeur suisse con­firme par écrit à la per­sonne autor­isée ou à l’autre per­sonne le gel des avoirs ou l’in­forme de la levée de ce gel.

2 La per­sonne autor­isée ou l’autre per­sonne peut de­mander par écrit, dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la con­firm­a­tion du gel des avoirs, qu’une dé­cision soit ren­due par l’AFC. Le re­cours contre cette dé­cision est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Art. 14 Prélèvement de l’impôt  

1 La per­sonne con­cernée, la per­sonne autor­isée ou l’autre partie con­tract­ante peut, dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du jus­ti­fic­atif con­cernant le prélève­ment de l’im­pôt libératoire, sig­naler son désac­cord par écrit à l’agent payeur suisse. L’agent payeur suisse, d’en­tente avec la per­sonne con­cernée, la per­sonne autor­isée ou l’autre partie con­tract­ante, s’ef­force de trouver une solu­tion con­sen­suelle con­forme à l’ac­cord ap­plic­able. Dans un délai de 60 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la déclar­a­tion écrite de désac­cord, l’agent payeur suisse ét­ablit un nou­veau jus­ti­fic­atif ou con­firme la valid­ité du premi­er.

2 Un jus­ti­fic­atif est con­sidéré comme ap­prouvé si la per­sonne con­cernée, la per­sonne autor­isée ou l’autre partie con­tract­ante ne de­mande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du nou­veau jus­ti­fic­atif ou de la con­firm­a­tion de la valid­ité du premi­er jus­ti­fic­atif, qu’une dé­cision soit ren­due par l’AFC. Le re­cours contre cette dé­cision est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

3 L’agent payeur suisse peut cor­ri­ger dans les cinq ans un im­pôt prélevé à tort, pour autant qu’il garan­tisse qu’aucune im­puta­tion ni aucun rem­bourse­ment n’a été ni ne sera de­mandé dans l’Etat partenaire pour les revenus de cap­itaux ou la suc­ces­sion en ques­tion.

Art. 15 Virement à l’AFC  

1 Les agents payeurs suisses virent l’im­pôt prélevé sur les revenus de cap­itaux à l’AFC dans un délai de 30 jours à compt­er de la fin de chaque tri­mestre.

2 Lors du virement, ils in­diquent com­ment les mont­ants doivent être ré­partis dans les différentes catégor­ies de revenus de cap­itaux au sens de l’ac­cord ap­plic­able.

3 Ils virent l’im­pôt prélevé sur la suc­ces­sion à l’AFC dans les délais im­partis par l’ac­cord ap­plic­able. Ils trans­mettent en même temps à l’AFC les ren­sei­gne­ments prévus par l’ac­cord ap­plic­able.

Art. 16 Déclaration  

1 Si la per­sonne con­cernée, la per­sonne autor­isée ou l’autre partie con­tract­ante l’y autor­ise ex­pressé­ment, l’agent payeur suisse trans­met à l’AFC les ren­sei­gne­ments prévus par l’ac­cord ap­plic­able dans les délais im­partis par ce derni­er.

2 Les ren­sei­gne­ments sont trans­mis sans autor­isa­tion ex­presse si l’ac­cord ap­plic­able le pré­voit.

3 Une autor­isa­tion de déclarer des revenus de cap­itaux peut être ré­voquée:

a.
par la per­sonne con­cernée ou par ses suc­ces­seurs en droit;
b.
par l’autre partie con­tract­ante ou par ses suc­ces­seurs en droit.

4 L’autor­isa­tion reste val­able jusqu’à ré­cep­tion par l’agent payeur suisse d’une ré­voca­tion ex­presse. La ré­voca­tion n’est val­able que si la per­sonne ré­voquant l’autor­isa­tion garantit à l’agent payeur suisse le paiement de l’im­pôt dû en lieu et place de la déclar­a­tion.

5 Une autor­isa­tion de déclarer don­née dans un cas de suc­ces­sion est ir­ré­vocable.

6 L’agent payeur suisse peut ré­voquer une déclar­a­tion jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de trans­mis­sion des déclar­a­tions à l’AFC fixé dans l’ac­cord ap­plic­able. Si, dans un tel cas, l’im­pôt doit être prélevé, l’agent payeur suisse est tenu de le virer im­mé­di­ate­ment à l’AFC.

Art. 17 Virement et transmission aux Etats partenaires  

L’AFC vire l’im­pôt reçu et trans­met les déclar­a­tions ain­si que les autres ren­sei­gne­ments prévus par l’ac­cord ap­plic­able aux autor­ités com­pétentes des Etats partenaires dans les délais im­partis par l’ac­cord.

Art. 18 Prescription  

1 Le droit au virement de l’im­pôt ou à la trans­mis­sion de la déclar­a­tion par l’agent payeur suisse se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle l’im­pôt devait être viré ou la déclar­a­tion trans­mise.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer l’im­pôt ou à re­quérir la déclar­a­tion est porté à la con­nais­sance d’un agent payeur suisse. A chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

3 Le délai de pre­scrip­tion cu­mulé est au plus de quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile au cours de laquelle l’im­pôt devait être viré ou la déclar­a­tion trans­mise.

Art. 19 Modification des taux d’imposition  

1 Les tâches dé­coulant de l’ac­cord re­l­at­ives à la modi­fic­a­tion des taux d’im­pos­i­tion sont ex­écutées par le Secrétari­at d’Etat aux ques­tions fin­an­cières in­ter­na­tionales (SFI).

2 La modi­fic­a­tion des taux d’im­pos­i­tion fixés dans l’ac­cord est sou­mise à l’ap­proba­tion du Con­seil fédéral.

3 L’AFC, en col­lab­or­a­tion avec le SFI, pub­lie sans délai toute modi­fic­a­tion des taux d’im­pos­i­tion et veille à ce que les agents payeurs suisses in­scrits auprès de l’AFC en soi­ent in­formés.

Section 4 Paiement libératoire

Art. 20  

1 Si l’ac­cord ap­plic­able pré­voit un paiement libératoire, l’agent payeur suisse dé­duit un paiement libératoire de la base de cal­cul de la re­tenue d’im­pôt prévue par l’ac­cord sur la fisc­al­ité de l’épargne4. Ce paiement ré­sulte de la différence entre le taux d’im­pos­i­tion prévu par l’ac­cord et le taux de la re­tenue d’im­pôt.

2 Le paiement libératoire est cal­culé et prélevé en francs. Si les in­térêts sont payés en mon­naie étrangère, l’agent payeur ef­fec­tue le change au cours du jour du dé­compte avec son cli­ent.

3 Les agents payeurs suisses virent à l’AFC, au plus tard le 31 mars de l’an­née suivant le paiement des in­térêts, les paie­ments libératoires prélevés.

4 L’AFC vire les paie­ments libératoires reçus aux autor­ités com­pétentes des Etats partenaires, au plus tard six mois après la fin de l’an­née fisc­ale suisse.

5 Les art. 14 et 18 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 5 Dispositions communes à la régularisation fiscale, au prélèvement de l’impôt libératoire et au paiement libératoire

Art. 21 Organisation et procédure  

1 L’AFC veille à la bonne ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions des ac­cords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n’en dis­pose pas autre­ment.

2 L’AFC prend toutes les mesur­es et rend toutes les dé­cisions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de ces dis­pos­i­tions.

3 Elle peut pre­scri­re l’util­isa­tion de for­mu­laires par­ticuli­ers, sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique, et édicter des dir­ect­ives.

4 Sont in­scrits au bil­an hors du compte de ré­sultats de la Con­fédéra­tion:

a.
les vire­ments des agents payeurs suisses et de la so­ciété re­lais à l’AFC, sauf s’il s’agit de com­mis­sions de per­cep­tion (art. 11) ou d’in­térêts moratoires (art. 24);
b.
les vire­ments de l’AFC aux autor­ités com­pétentes des Etats partenaires.5

5 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 22 Statistique  

1 L’AFC tient des stat­istiques dans la mesure né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales.

2 Elle pub­lie un résumé de ces stat­istiques.

Art. 23 Obligation de renseigner  

Les agents payeurs suisses doivent ren­sei­gn­er l’AFC sur tous les faits qui sont per­tin­ents pour la mise en œuvre des ac­cords et de la présente loi.

Art. 24 Intérêt moratoire  

1 Un in­térêt moratoire est dû sans som­ma­tion dès l’échéance des délais fixés dans la présente loi sur les paie­ments uniques, les im­pôts libératoires et les paie­ments libératoires virés en re­tard à l’AFC et jusqu’à ré­cep­tion des sommes dues.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) fixe le taux de l’in­térêt.

Section 6 Relation avec d’autres impôts

Art. 25  

1 L’agent payeur suisse a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé con­cernant les revenus de cap­itaux sur lesquels l’im­pôt libératoire a été prélevé selon les dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able. L’im­pôt an­ti­cipé non récupér­able (im­pôt résiduel) selon la con­ven­tion contre les doubles im­pos­i­tions entre la Suisse et l’Etat de résid­ence de la per­sonne con­cernée est réser­vé. L’agent payeur suisse de­mande à l’AFC le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé en son propre nom et pour le compte de la per­sonne con­cernée. Il ne délivre pas d’at­test­a­tion con­cernant ce prélève­ment de l’im­pôt an­ti­cipé à la per­sonne con­cernée.

2 L’agent payeur suisse peut de­mander à l’AFC le rem­bourse­ment men­suel de l’im­pôt an­ti­cipé après la fin du mois au cours duquel la créance est née.

3 L’AFC peut pré­voir des délais de dé­compte plus courts pour le rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé.

Section 7 Avance versée par les agents payeurs suisses

Art. 26 Versement de l’avance  

1 Lor­sque l’ac­cord ap­plic­able pré­voit une avance, les agents payeurs suisses se char­gent de créer une so­ciété re­lais qui as­sume leurs droits et leurs ob­lig­a­tions ad­min­is­trat­ives en re­la­tion avec l’ex­écu­tion de l’avance.

2 Sous réserve de l’al. 3, la so­ciété re­lais n’est pas re­spons­able des en­gage­ments dé­coulant de l’ac­cord ap­plic­able et de la présente sec­tion. Elle doit ren­sei­gn­er l’AFC sur tous les faits qui sont per­tin­ents pour la mise en œuvre de la présente sec­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe la date à laquelle l’avance due à l’AFC devi­ent exi­gible. Il fixe égale­ment le délai dans le­quel la so­ciété re­lais doit fournir à l’AFC un en­gage­ment de crédit ir­ré­vocable. Si le mont­ant de cet en­gage­ment est in­férieur au mont­ant de l’avance prévu par l’ac­cord ap­plic­able, la so­ciété re­lais doit com­mu­niquer à l’AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y par­ti­cipent et le mont­ant de la part de chacun à cette avance.

4 Si le mont­ant de l’avance prévu par l’ac­cord ap­plic­able n’a pas été en­tière­ment ver­sé à l’échéance du délai fixé par le Con­seil fédéral, l’AFC rend les dé­cisions de paiement né­ces­saires pour qu’elle soit en mesure de re­specter les délais prévus par l’ac­cord ap­plic­able.

5 L’AFC rend des dé­cisions de paiement en­vers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la re­tenue d’im­pôt prélevée en li­en avec l’Etat partenaire selon l’ac­cord sur la fisc­al­ité de l’épargne6. La part déter­min­ante est celle en­re­gis­trée la dernière an­née pour laquelle des don­nées stat­istiques ont été fournies par les agents payeurs à l’AFC av­ant la sig­na­ture de l’ac­cord ap­plic­able. . Le mont­ant de l’avance est ré­parti entre les agents payeurs suisses en fonc­tion de leur part.

6 L’AFC ne rend pas de dé­cisions de paiement en­vers les agents payeurs qui par­ti­cipent à la so­ciété re­lais si la con­tri­bu­tion ver­sée par cette dernière couvre com­plète­ment les parts à l’avance qui échoi­ent à ces agents payeurs. Si la con­tri­bu­tion ver­sée par la so­ciété re­lais ne couvre pas com­plète­ment ces parts, l’AFC dé­duit de la dé­cision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à con­di­tion qu’elle ait une con­nais­sance cer­taine de son verse­ment.

7 L’AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la so­ciété re­lais le mont­ant des paie­ments uniques com­pensés par l’avance en fonc­tion de leur part à ladite avance.

Art. 27 Sûretés et dispositions de procédure  

1 L’AFC peut de­mander des sûretés pour tout ou partie de l’avance, même lor­sque celle-ci n’est pas en­core exi­gible, si son verse­ment paraît men­acé. La de­mande de sûretés doit in­diquer le mont­ant à garantir et l’of­fice qui reçoit les sûretés.

2 L’of­fice qui reçoit les sûretés n’est autor­isé à les re­mettre que si une dé­cision ex­écutoire l’or­donne ou si l’agent payeur suisse con­cerné et l’AFC le con­firment dans une déclar­a­tion écrite com­mune.

3 Les de­mandes de sûretés peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Le re­cours contre les de­mandes de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

Art. 28 Perte  

1 Si l’avance ver­sée ne peut pas être en­tière­ment com­pensée par les paie­ments uniques, l’AFC rend les dé­cisions de paiement né­ces­saires. Celles-ci s’ad­ressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la re­tenue d’im­pôt prélevée en li­en avec l’Etat partenaire selon l’ac­cord sur la fisc­al­ité de l’épargne7. La part déter­min­ante est celle en­re­gis­trée la dernière an­née pour laquelle des don­nées stat­istiques ont été fournies par les agents payeurs à l’AFC av­ant la sig­na­ture de l’ac­cord ap­plic­able.

2 Le mont­ant non com­pensé de l’avance est ré­parti entre les agents payeurs suisses en fonc­tion de leur part. Si l’un d’eux a ver­sé une con­tri­bu­tion à l’avance, la différence entre la con­tri­bu­tion ver­sée et les mont­ants virés selon l’art. 26, al. 7, est dé­duite de leur part.

3 L’AFC vire les mont­ants per­çus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci sup­portent la perte en fonc­tion de leur part à la re­tenue d’im­pôt selon l’al. 1.

4 L’art. 38 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 8 Avoirs transférés hors de Suisse

Art. 29 Autorité suisse compétente  

Les tâches dé­coulant de l’ac­cord re­l­at­ives aux avoirs trans­férés hors de Suisse sont ex­écutées par le SFI.

Art. 30 Relevés statistiques concernant les Etats de destination  

1 Lor­sque l’ac­cord ap­plic­able pré­voit que l’Etat partenaire soit in­formé des Etats ou ter­ritoires vers lesquels des avoirs sont trans­férés, les agents payeurs suisses fourn­is­sent au SFI, au plus tard neuf mois après la date de référence 3, les don­nées stat­istiques suivantes:

a.
le nombre des per­sonnes con­cernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la sig­na­ture de l’ac­cord ap­plic­able et la date de référence 3, ré­parti selon l’Etat ou le ter­ritoire où les avoirs ont été trans­férés;
b.
le volume des avoirs trans­férés par les per­sonnes con­cernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la sig­na­ture de l’ac­cord ap­plic­able et la date de référence 3, ré­parti selon l’Etat ou le ter­ritoire où ces avoirs ont été trans­férés.

2 Si une per­sonne con­cernée trans­fère dans plusieurs Etats ou ter­ritoires des avoirs qui se trouvent en compte ou en dépôt en Suisse à la date de la sig­na­ture de l’ac­cord:

a.
elle est comptée dans le nombre des per­sonnes con­cernées de l’Etat ou du ter­ritoire où elle a trans­féré le mont­ant le plus élevé;
b.
les avoirs trans­férés sont ré­partis entre les Etats et les ter­ritoires où ils ont été trans­férés pour déter­miner le volume de ces avoirs.

3 Les agents payeurs suisses ét­ab­lis­sent les relevés stat­istiques sur la base de la valeur des avoirs à la date de référence 2.

Section 9 Protection du but de l’accord

Art. 31 Demande de renseignements  

1 Les de­mandes d’un Etat partenaire doivent être ad­ressées par écrit, dans l’une des langues of­fi­ci­elles suisses ou en anglais, et con­tenir les in­dic­a­tions prévues par l’ac­cord ap­plic­able.

2 Lor­sque les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1 ne sont pas re­m­plies, l’AFC le com­mu­nique par écrit à l’autor­ité com­pétente de l’Etat partenaire et lui donne la pos­sib­il­ité de com­pléter sa de­mande par écrit.

Art. 32 Obtention des renseignements  

1 L’AFC de­mande aux banques et aux autres agents payeurs suisses de lui re­mettre les ren­sei­gne­ments prévus par l’ac­cord ap­plic­able. Elle leur fixe un délai pour ce faire.

2 Les banques et les autres agents payeurs suisses in­scrits doivent com­mu­niquer à l’AFC si la per­sonne nom­mée dans la de­mande est le béné­fi­ci­aire ef­fec­tif d’un compte ou d’un dépôt. Ils doivent re­mettre tous les ren­sei­gne­ments per­tin­ents qui sont en leur pos­ses­sion ou sous leur con­trôle.

3 L’autor­ité com­pétente de l’Etat partenaire n’a pas le droit de con­sul­ter le dossier ni d’as­sister aux act­es de procé­dure ef­fec­tués en Suisse. Elle ne peut not­am­ment pas ef­fec­tuer elle-même de con­trôles sur place auprès des banques et d’autres agents payeurs suisses in­scrits auprès de l’AFC.

4 Les frais ré­sult­ant de l’ob­ten­tion de ren­sei­gne­ments ne sont pas rem­boursés.

Art. 33 Information des personnes habilitées à recourir  

Lor­sque l’ex­ist­ence d’un compte ou d’un dépôt doit être com­mu­niquée con­formé­ment à l’ac­cord ap­plic­able, l’AFC en in­forme la per­sonne nom­mée dans la de­mande et les autres per­sonnes dont elle peut sup­poser, sur la base du dossier, qu’elles sont ha­bil­itées à re­courir en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)8.

Art. 34 Données concernant la fixation du nombre de demandes  

1 L’AFC tient des stat­istiques dans la mesure né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales re­l­at­ives à la pro­tec­tion du but de l’ac­cord.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’ac­cès à ces in­form­a­tions.

Art. 35 Droit de procédure applicable  

Pour autant que la présente sec­tion n’en dis­pose autre­ment, les règles de la lé­gis­la­tion sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive en matière fisc­ale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 10 Contrôle et dispositions de procédure

Art. 36 Contrôle  

1 L’AFC con­trôle l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions des agents payeurs suisses liées à l’ap­plic­a­tion de l’ac­cord.

2 Pour élu­cider les faits, elle peut:

a.
ex­am­iner sur place les livres de l’agent payeur suisse, les pièces jus­ti­fic­at­ives et tout autre doc­u­ment ou en ex­i­ger la pro­duc­tion;
b.
re­quérir des ren­sei­gne­ments or­ale­ment ou par écrit;
c.
en­tendre les re­présent­ants de l’agent payeur suisse.

3 Si l’AFC con­state que l’agent payeur suisse n’a pas re­m­pli en­tière­ment ses ob­lig­a­tions, elle lui donne l’oc­ca­sion de s’ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

4 Si l’agent payeur suisse et l’AFC ne par­vi­ennent pas à un ac­cord, celle-ci rend une dé­cision.

5 Sur de­mande, l’AFC rend une dé­cision en con­stata­tion sur:

a.
la qual­ité d’agent payeur;
b.
la base de cal­cul du prélève­ment du paiement unique, de l’im­pôt libératoire ou du paiement libératoire;
c.
le con­tenu des déclar­a­tions prévues aux art. 6 ou 16;
d.
le con­tenu des at­test­a­tions.

6 L’AFC ét­ablit chaque an­née un rap­port de syn­thèse sur les prin­ci­paux ré­sultats des con­trôles ef­fec­tués l’an­née précédente. Le rap­port doit être rédigé de man­ière à ce qu’il ne soit pas pos­sible d’iden­ti­fi­er un agent payeur suisse. Le SFI le trans­met à l’autor­ité com­pétente de l’Etat partenaire et en pub­lie un résumé.

Art. 37 Droit de procédure applicable  

Pour autant que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, la PA9 est ap­plic­able.

Art. 38 Voies de droit  

1 Les dé­cisions de l’AFC prises en vertu de la présente sec­tion peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion, par écrit, dans les 30 jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit con­tenir des con­clu­sions et in­diquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l’AFC re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées et rend une dé­cision sur réclam­a­tion dû­ment motivée.

4 Le re­cours contre les dé­cisions sur réclam­a­tion de l’AFC est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Art. 39 Obligation de garder le secret  

1 Toute per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion des ac­cords et de la présente loi ou ap­pelée à y prêter son con­cours est tenue, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des par­ticuli­ers, de garder le secret sur ce qu’elle ap­prend dans l’ex­er­cice de cette activ­ité et de re­fuser la con­sulta­tions des pièces of­fi­ci­elles.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas à L’AFC:

a.
en ce qui con­cerne les déclar­a­tions aux Etats partenaires;
b.
en ce qui con­cerne la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments dans le cadre de la pro­tec­tion du but de l’ac­cord.

3 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ne s’ap­plique pas non plus:

a.
aux cas dans lesquels le DFF a ha­bil­ité un or­gane ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­if à recherch­er des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels auprès des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
b.
lor­squ’une in­frac­tion à une loi fédérale ou can­tonale ou au code pén­al10 dont la dénon­ci­ation a été autor­isée par le DFF est con­statée;
c.
lor­sque le droit fédéral pré­voit une base lé­gale en la matière.

4 Les con­stata­tions con­cernant des tiers faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’art. 36, al. 2, auprès d’un agent payeur suisse ne peuvent être util­isées que pour l’ex­écu­tion de l’ac­cord ap­plic­able.

5 Le secret ban­caire ain­si que les autres secrets d’af­faires et secrets pro­fes­sion­nels protégés par la loi sont garantis.

Section 11 Dispositions pénales

Art. 40 Soustraction et violation de l’obligation de déclarer  

1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)11 ne soi­ent pas ap­plic­ables, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, à son propre av­ant­age ou à ce­lui d’un tiers:

a.
com­met une sous­trac­tion en omet­tant de re­m­p­lir l’une des ob­lig­a­tions suivantes:
1.
pré­lever le paiement unique, l’im­pôt libératoire ou le paiement libératoire;
2.
virer le paiement unique, l’im­pôt libératoire ou le paiement libératoire à l’AFC;
b.
ne sat­is­fait pas à son ob­lig­a­tion de trans­mettre les déclar­a­tions prévues aux art. 6 ou 16.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 41 Mise en péril du paiement unique, de l’impôt libératoire ou du paiement libératoire et de la déclaration  

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, met en péril l’ex­écu­tion de l’ac­cord ap­plic­able et de la présente loi:

a.
en ne sat­is­fais­ant pas au devoir d’in­scrip­tion selon l’art. 3;
b.
en ne sat­is­fais­ant pas, dans la procé­dure de prélève­ment du paiement unique, de l’im­pôt libératoire ou du paiement libératoire ou, dans la procé­dure de trans­mis­sion des déclar­a­tions, à son ob­lig­a­tion de re­mettre des états et des relevés, de don­ner des ren­sei­gne­ments et de produire des pièces jus­ti­fic­at­ives;
c.
en ét­ab­lis­sant un relevé in­ex­act ou en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts en qual­ité de per­sonne tenue de pré­lever le paiement unique, l’im­pôt libératoire ou le paiement libératoire ou de trans­mettre des déclar­a­tions;
d.
en contre­ven­ant à l’ob­lig­a­tion de tenir et de con­serv­er des livres ou des pièces jus­ti­fic­at­ives; la pour­suite pénale visée à l’art. 166 CP12 est réser­vée;
e.
en en­trav­ant, en em­pêchant ou en rend­ant im­possible l’ex­écu­tion régulière d’un ex­a­men des livres ou d’autres con­trôles of­fi­ciels; la pour­suite pénale visée aux art. 285 et 286 CP est réser­vée;
f.
en ne sat­is­fais­ant pas aux ex­i­gences re­l­at­ives au virement du paiement unique, de l’im­pôt libératoire ou du paiement libératoire ou à la trans­mis­sion des déclar­a­tions re­quises.
Art. 42 Infractions administratives  

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent:

a.
à une dis­pos­i­tion de l’ac­cord ap­plic­able, de la présente loi, d’une or­don­nance d’ex­écu­tion ou à des dir­ect­ives générales;
b.
à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue par le présent art­icle.
Art. 43 Obtention de renseignements permettant de protéger le but de l’accord  

Si une banque ou un autre agent payeur suisse in­scrit à l’AFC ne donne in­ten­tion­nelle­ment pas suite à une dé­cision ex­écutoire de l’AFC pré­voy­ant la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments sous la men­ace de la peine prévue par le présent art­icle, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 44 Procédure  

Pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, la DPA13 s’ap­plique aux in­frac­tions à des dis­pos­i­tions pénales de la présente loi. L’autor­ité ay­ant com­pétence pour pour­suivre et juger les in­frac­tions est l’AFC.

Section 12 Dispositions finales

Art. 45 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 46 Modification du droit en vigueur  

14

14 La mod. peut être con­sultée au RO 2013 27.

Art. 4715  

15 Devenu sans ob­jet.

Art. 48 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 20 décembre 201216

16 ACF du 30 nov. 2012

Annexe

(art. 1, al. 2)

Accords auxquels s’applique la présente loi

1.17 ...

2. Accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité18

3. Accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers19

17 Devenu sans objet. L’Ac. du 21 sept. 2011 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers (FF 2012 4649) n’est pas entré en vigueur.

18 RS 0.672.936.74

19 RS 0.672.916.33

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