|
Art. 4 Obligation d’enregistrement
1 Les établissements financiers suisses ont l’obligation de s’enregistrer auprès de l’IRS. 2 Les établissements financiers suisses qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas tenus de s’enregistrer: - a.
- ils sont mentionnés à l’annexe II, par. I et II. B, de l’accord FATCA;
- b.
- la législation applicable aux Etats-Unis les considère comme des bénéficiaires effectifs exemptés ou comme des établissements financiers conformes au FATCA et non soumis à l’obligation d’enregistrement.
|
Art. 5 Obligations découlant d’un contrat FFI
1 Les établissements financiers suisses enregistrés auprès de l’IRS doivent remplir pour tous leurs clients les obligations découlant d’un contrat FFI, tel que prévu à l’art. 3, par. 1, let. a, de l’accord FATCA. 2 Les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. II. A. 2 et II. C, de l’accord FATCA ne sont pas tenus de remplir ces obligations pour les comptes qu’ils gèrent s’il est garanti qu’un autre établissement financier s’en acquitte. 3 Les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. II. A. 1, de l’accord FATCA doivent, conformément aux let. f à h de l’annexe II, par. II. A. 1, remplir ces obligations pour les comptes qu’ils gèrent et qui sont détenus par des personnes physiques non domiciliées en Suisse ou des entreprises.
|
Art. 6 Bénéficiaires effectifs, comptes et produits exemptés
Pour les comptes et les produits des bénéficiaires effectifs exemptés mentionnés à l’annexe II, par. I, et les comptes et les produits exemptés mentionnés à l’annexe II, par. III, de l’accord FATCA, les obligations se limitent à la constatation que ces comptes et ces produits sont exclus du champ d’application du FATCA.
|
Art. 7 Obligation d’identification
Les établissements financiers suisses rapporteurs doivent identifier les comptes américains qu’ils gèrent, conformément aux dispositions de l’annexe I de l’accord FATCA.
|
Art. 8 Preuve que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine
1 Lorsqu’un établissement financier suisse rapporteur demande au titulaire d’un compte de consentir à la communication des données concernant son compte conformément à l’art. 3, par. 1, let. b, de l’accord FATCA, le titulaire du compte peut exiger de cet établissement une copie des documents qui ont conduit à le considérer comme une personne américaine. 2 Lorsqu’il fournit les preuves visées à l’annexe I, par. II. B. 4, de l’accord FATCA, le titulaire du compte peut faire valoir qu’il n’est pas une personne américaine. Si les preuves fournies le confirment, l’établissement financier suisse rapporteur le note dans les documents relatifs au compte et informe le titulaire du compte de cette annotation.
|
Art. 9 Ouverture d’un nouveau compte ou prise d’un nouvel engagement
1 Un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte américain que si le titulaire du compte donne son consentement à la communication des données de ce compte à l’IRS conformément à l’art. 3, par. 1, let. c, de l’accord FATCA. Il ferme le compte si son titulaire ne lui indique pas son numéro TIN dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte. 2 Si l’établissement financier suisse rapporteur s’attend à payer un montant étranger soumis à communication du fait de l’ouverture d’un nouveau compte pour un établissement financier non participant ou du fait d’un engagement envers un tel établissement, il ne peut ouvrir de nouveau compte ou prendre un engagement envers cet établissement avant d’avoir obtenu le consentement de cet établissement à la communication de renseignements à l’IRS.
|
Art. 10 Obligation de communication
1 L’établissement financier suisse rapporteur communique chaque année à l’IRS les données suivantes en ce qui concerne les comptes américains: - a.
- les données concernant les comptes des personnes américaines qui ont donné leur consentement à la communication, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
- b.
- le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titulaires n’ont pas donné leur consentement à la communication, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
2 Pour les années 2015 et 2016, il communique les données suivantes à l’IRS en ce qui concerne les établissements financiers non participants, conformément à l’art. 3, par. 2, de l’accord FATCA: - a.
- les données concernant les comptes des établissements financiers non participants ayant donné leur consentement, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
- b.
- le nombre des établissements financiers non participants n’ayant pas fourni de déclaration de consentement et en faveur desquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l’année concernée, ainsi que le montant total de ces paiements, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
|