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Loi fédérale
sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis1*
(Loi FATCA)

du 27 septembre 2013 (Etat le 30 juin 2014)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution2,
en exécution de l’accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA3 (accord FATCA)4,
vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20135,

arrête:

2 RS 101

3 Foreign Account Tax Compliance Act

4 RS 0.672.933.63; RO 20141743

5 FF 2013 2789

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la mise en œuvre de l’ac­cord FATCA, en par­ticuli­er:

a.
les ob­lig­a­tions des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses en­vers l’In­tern­al Revenue Ser­vice (IRS) des Etats-Unis d’Amérique (Etats-Unis);
b.
l’échange de ren­sei­gne­ments entre l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) et l’IRS;
c.
le prélève­ment d’un im­pôt à la source;
d.
les peines réprim­ant les in­frac­tions à l’ac­cord FATCA et à la présente loi.
Art. 2 Droit applicable  

1 Les ob­lig­a­tions des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses en­vers l’IRS sont ré­gies par la lé­gis­la­tion ap­plic­able aux Etats-Unis, sauf dis­pos­i­tion con­traire prévue ex­pressé­ment par l’ac­cord FATCA.

2 Les ob­lig­a­tions de di­li­gence des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses sont ré­gies par l’an­nexe I de l’ac­cord FATCA. Les ob­lig­a­tions de di­li­gence des ét­ab­lisse­ments qui ont choisi d’ap­pli­quer la procé­dure ar­rêtée dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ap­plic­ables du Trésor améri­cain6 sont ré­gies par ces dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses peuvent util­iser les défin­i­tions fig­ur­ant dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ap­plic­ables du Trésor améri­cain au lieu de celles men­tion­nées dans l’ac­cord FATCA. Leur util­isa­tion ne doit toute­fois pas en­traver les buts de l’ac­cord FATCA.

6 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Trésor améri­cain peuvent être con­sultées à l’ad­resse suivante: www.irs.gov

Art. 3 Définitions  

1 Les ter­mes em­ployés dans la présente loi, en par­ticuli­er les ter­mes suivants, s’en­tend­ent au sens de l’art. 2, par. 1, de l’ac­cord FATCA:

a.
ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er (ch. 7);
b.
ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse (ch. 13);
c.
ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur (ch. 15);
d.
ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er non par­ti­cipant (ch. 17);
e.
mont­ant étranger sou­mis à com­mu­nic­a­tion (ch. 8);
f.
nou­veau compte (ch. 19);
g.
compte améri­cain (ch. 20);
h.
con­trat FFI (ch. 23);
i.
per­sonne améri­caine (ch. 26);
j.
numéro TIN (ch. 31).

2 Si un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse fait les choix visés à l’art. 2, al. 2 ou 3, les ter­mes liés à ces choix et ceux util­isés dans la présente loi s’en­tend­ent au sens des défin­i­tions fig­ur­ant dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ap­plic­ables du Trésor améri­cain.

Section 2 Obligations

Art. 4 Obligation d’enregistrement  

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses ont l’ob­lig­a­tion de s’en­re­gis­trer auprès de l’IRS.

2 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes ne sont pas tenus de s’en­re­gis­trer:

a.
ils sont men­tion­nés à l’an­nexe II, par. I et II. B, de l’ac­cord FATCA;
b.
la lé­gis­la­tion ap­plic­able aux Etats-Unis les con­sidère comme des béné­fi­ci­aires ef­fec­tifs ex­emptés ou comme des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers con­formes au FATCA et non sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement.
Art. 5 Obligations découlant d’un contrat FFI  

1 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses en­re­gis­trés auprès de l’IRS doivent re­m­p­lir pour tous leurs cli­ents les ob­lig­a­tions dé­coulant d’un con­trat FFI, tel que prévu à l’art. 3, par. 1, let. a, de l’ac­cord FATCA.

2 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses men­tion­nés à l’an­nexe II, par. II. A. 2 et II. C, de l’ac­cord FATCA ne sont pas tenus de re­m­p­lir ces ob­lig­a­tions pour les comptes qu’ils gèrent s’il est garanti qu’un autre ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er s’en ac­quitte.

3 Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses men­tion­nés à l’an­nexe II, par. II. A. 1, de l’ac­cord FATCA doivent, con­formé­ment aux let. f à h de l’an­nexe II, par. II. A. 1, re­m­p­lir ces ob­lig­a­tions pour les comptes qu’ils gèrent et qui sont détenus par des per­sonnes physiques non dom­i­ciliées en Suisse ou des en­tre­prises.

Art. 6 Bénéficiaires effectifs, comptes et produits exemptés  

Pour les comptes et les produits des béné­fi­ci­aires ef­fec­tifs ex­emptés men­tion­nés à l’an­nexe II, par. I, et les comptes et les produits ex­emptés men­tion­nés à l’an­nexe II, par. III, de l’ac­cord FATCA, les ob­lig­a­tions se lim­it­ent à la con­stata­tion que ces comptes et ces produits sont ex­clus du champ d’ap­plic­a­tion du FATCA.

Art. 7 Obligation d’identification  

Les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers suisses rap­por­teurs doivent iden­ti­fi­er les comptes améri­cains qu’ils gèrent, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe I de l’ac­cord FATCA.

Art. 8 Preuve que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine  

1 Lor­squ’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur de­mande au tit­u­laire d’un compte de con­sentir à la com­mu­nic­a­tion des don­nées con­cernant son compte con­formé­ment à l’art. 3, par. 1, let. b, de l’ac­cord FATCA, le tit­u­laire du compte peut ex­i­ger de cet ét­ab­lisse­ment une copie des doc­u­ments qui ont con­duit à le con­sidérer comme une per­sonne améri­caine.

2 Lor­squ’il fournit les preuves visées à l’an­nexe I, par. II. B. 4, de l’ac­cord FATCA, le tit­u­laire du compte peut faire valoir qu’il n’est pas une per­sonne améri­caine. Si les preuves fournies le con­firment, l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur le note dans les doc­u­ments re­latifs au compte et in­forme le tit­u­laire du compte de cette an­nota­tion.

Art. 9 Ouverture d’un nouveau compte ou prise d’un nouvel engagement  

1 Un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur ne peut ouv­rir de nou­veau compte améri­cain que si le tit­u­laire du compte donne son con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion des don­nées de ce compte à l’IRS con­formé­ment à l’art. 3, par. 1, let. c, de l’ac­cord FATCA. Il fer­me le compte si son tit­u­laire ne lui in­dique pas son numéro TIN dans les 90 jours suivant l’ouver­ture du compte.

2 Si l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur s’at­tend à pay­er un mont­ant étranger sou­mis à com­mu­nic­a­tion du fait de l’ouver­ture d’un nou­veau compte pour un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er non par­ti­cipant ou du fait d’un en­gage­ment en­vers un tel ét­ab­lisse­ment, il ne peut ouv­rir de nou­veau compte ou pren­dre un en­gage­ment en­vers cet ét­ab­lisse­ment av­ant d’avoir ob­tenu le con­sente­ment de cet ét­ab­lisse­ment à la com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments à l’IRS.

Art. 10 Obligation de communication  

1 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur com­mu­nique chaque an­née à l’IRS les don­nées suivantes en ce qui con­cerne les comptes améri­cains:

a.
les don­nées con­cernant les comptes des per­sonnes améri­caines qui ont don­né leur con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ap­plic­ables du Trésor améri­cain;
b.
le nombre et le total des avoirs de tous les comptes améri­cains dont les tit­u­laires n’ont pas don­né leur con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion, au plus tard le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.

2 Pour les an­nées 2015 et 2016, il com­mu­nique les don­nées suivantes à l’IRS en ce qui con­cerne les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers non par­ti­cipants, con­formé­ment à l’art. 3, par. 2, de l’ac­cord FATCA:

a.
les don­nées con­cernant les comptes des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers non par­ticipants ay­ant don­né leur con­sente­ment, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ap­plic­ables du Trésor améri­cain;
b.
le nombre des ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers non par­ti­cipants n’ay­ant pas fourni de déclar­a­tion de con­sente­ment et en faveur de­squels des mont­ants étrangers sou­mis à com­mu­nic­a­tion ont été payés pendant l’an­née con­cernée, ain­si que le mont­ant total de ces paie­ments, au plus tard le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.

Section 3 Echange de renseignements

Art. 11 Demandes groupées  

L’AFC reçoit les de­mandes groupées que l’IRS dé­pose sur la base des ren­sei­gne­ments qui lui ont été com­mu­niqués en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ou 2, let. b.

Art. 12 Procédure  

1 Dès qu’elle a reçu une de­mande groupée, l’AFC an­nonce sim­ul­tané­ment dans la Feuille fédérale et sur son site In­ter­net:

a.
qu’elle a reçu une de­mande groupée;
b.
qu’une dé­cision fi­nale sera ren­due pour chaque compte con­cerné par la de­mande groupée;
c.
que chaque tit­u­laire de compte a la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion auprès de l’AFC dans les 20 jours à compt­er de l’an­nonce sur la trans­mis­sion en­visagée des don­nées le con­cernant.

2 L’AFC de­mande sim­ul­tané­ment à l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur de lui trans­mettre sé­paré­ment dans les dix jours:

a.
les don­nées sou­mises à com­mu­nic­a­tion, sous forme élec­tro­nique;
b.
les doc­u­ments lui per­met­tant de véri­fi­er si les comptes con­cernés sont sou­mis à com­mu­nic­a­tion.

3 La dé­cision fi­nale et la procé­dure de re­cours sont ré­gies par l’art. 5, par. 3, let. b, de l’ac­cord FATCA.

Art. 13 Transmission des données  

1 Si la dé­cision fi­nale est ex­écutoire ou si une dé­cision sur re­cours la con­firme dans son in­té­gral­ité ou autor­ise la com­mu­nic­a­tion des don­nées, l’AFC trans­met les don­nées con­cernant le compte à l’IRS. Elle ne trans­met pas les doc­u­ments lui per­met­tant de véri­fi­er le stat­ut améri­cain du tit­u­laire du compte et sa qual­ité de béné­fi­ci­aire ef­fec­tif.

2 L’AFC rap­pelle à l’IRS les re­stric­tions d’util­isa­tion des ren­sei­gne­ments trans­mis et l’ob­lig­a­tion de garder le secret ar­rêtées à l’art. 26 de la Con­ven­tion du 2 oc­tobre 1996 entre la Con­fédéra­tion suisse et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles im­pos­i­tions en matière d’im­pôts sur le revenu7.

3 Elle in­forme l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive n’a pas été ac­cordée.

Art. 14 Procédure applicable aux avoirs en déshérence  

1 Si les avoirs d’un compte améri­cain sont des avoirs en déshérence au sens de l’art. 37l, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8, l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur doit l’in­diquer dans les doc­u­ments per­met­tant à l’AFC de véri­fi­er le stat­ut améri­cain du tit­u­laire du compte et sa qual­ité de béné­fi­ci­aire ef­fec­tif.

2 L’AFC ne rend pas de dé­cision fi­nale dans ce cas.

3 Elle trans­met les don­nées con­cernant le compte à l’IRS dans les huit mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande.

4 Elle in­forme l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive n’a pas été ac­cordée.

Art. 15 Droit applicable  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de l’ac­cord FATCA ou de la présente loi, l’échange de ren­sei­gne­ments est régi par la loi du 28 septembre 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale9.

9 RS 672.5

Section 4 Impôt à la source

Art. 16 Prélèvement  

1 Si elle ne peut pas trans­mettre les ren­sei­gne­ments fais­ant l’ob­jet d’une de­mande groupée dans un délai de huit mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande, l’AFC en in­forme l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur. Elle lui com­mu­nique le plus rap­idement pos­sible la date à laquelle la trans­mis­sion aura lieu.

2 L’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur prélève l’im­pôt à la source con­for­mé­ment à l’art. 7, par. 2, de l’ac­cord FATCA sur tous les revenus crédités sur le compte.

3 Il verse chaque an­née à l’IRS l’im­pôt à la source prélevé au cours d’une an­née civile, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion ap­plic­able aux Etats-Unis.

Art. 17 Transfert de l’impôt  

L’im­pôt à la source prélevé con­formé­ment à l’art. 7, par. 2, de l’ac­cord FATCA est à la charge du tit­u­laire du compte. Il peut être débité du compte.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 18 Violation des obligations  

1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque vi­ole in­ten­tion­nelle­ment l’une des ob­lig­a­tions suivantes:

a.
l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement au sens de l’art. 4;
b.
les ob­lig­a­tions dé­coulant d’un con­trat FFI au sens de l’art. 5;
c.
les ob­lig­a­tions d’iden­ti­fic­a­tion au sens de l’art. 7;
d.
les ob­lig­a­tions de com­mu­nic­a­tion au sens des art. 8 à 10;
e.
l’ob­lig­a­tion de prélève­ment de l’im­pôt à la source au sens de l’art. 16.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

3 Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 50 000 francs et que les mesur­es d’in­struc­tion contre les per­sonnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)10 seraient hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est pos­sible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner à leur place l’en­tre­prise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 19 Inobservation de l’obligation de demander des documents  

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omet de de­mander au tit­u­laire d’un compte améri­cain de don­ner son con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion des don­nées con­cernant son compte et d’in­diquer son numéro TIN;
b.
omet de de­mander à un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er non par­ti­cipant de don­ner son con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion des don­nées con­cernant ses comptes.

2 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 20 Infractions sanctionnées par une amende d’ordre  

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:

a.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, si la vi­ol­a­tion de ces dis­pos­i­tions est déclarée pun­iss­able par un acte lé­gis­latif;
b.
contre­vi­ent à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue par le présent art­icle.
Art. 21 Procédure et autorité compétente  

1 La DPA11 s’ap­plique aux in­frac­tions à la présente loi.

2 L’AFC est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

Art. 22 Renonciation à toute poursuite pénale  

L’AFC peut ren­on­cer à en­gager une pour­suite pénale lor­sque l’in­frac­tion fait déjà l’ob­jet d’une pour­suite de la part d’une autor­ité améri­caine ou que la pour­suite est déléguée à une telle autor­ité.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 24 Dispositions transitoires relatives aux obligations de communication  

Le Con­seil fédéral fixe les dis­pos­i­tions trans­itoires re­l­at­ives aux ob­lig­a­tions de com­mu­nic­a­tion.

Art. 25 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 30 juin 201412

12 ACF du 6 juin 2014.

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