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Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

du 21 juin 1932 (Etat le 1 janvier 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 105 et 131, al. 1, let. b, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 19314,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

4FF 1931 I 729

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1  

La fab­ric­a­tion, la rec­ti­fic­a­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it, la vente et l’im­pos­i­tion des bois­sons dis­tillées sont ré­gis par la pré­sente loi. Sont réser­vées, sauf dis­pos­i­tion con­traire, la lé­gis­la­tion sur les dou­anes et celle qui règle le com­merce des den­rées al­i­mentaires et de divers ob­jets usuels.

Art. 2  

1 Est réputé «bois­son dis­tillée» aux ter­mes de la présente loi l’al­cool éthyli­que sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fab­rica­tion.

2 Sous réserve de la re­stric­tion prévue à l’al. 3, les produits al­cooliques ob­tenus unique­ment par fer­ment­a­tion dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels ob­tenus à partir de rais­ins frais, 18 % du volume ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi.5

3 Les produits ad­di­tion­nés d’al­cool tombent sous le coup de la pré­sente loi.

4 Une or­don­nance du Con­seil fédéral sou­mettra à la présente loi tout autre al­cool sus­cept­ible de ser­vir de bois­son et de re­m­pla­cer l’al­cool éthylique.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

Chapitre II Production indigène

Art. 3  

1 Le droit de fab­riquer et de rec­ti­fier des bois­sons dis­tillées ap­par­tient ex­clus­ive­ment à la Con­fédéra­tion.

2 En règle générale, l’ex­er­cice de ce droit est con­cédé à des so­ciétés coopérat­ives ou à d’autres en­tre­prises privées.

3 La pro­duc­tion non in­dus­tri­elle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de rais­ins, de vin, de marcs de rais­ins, de lies de vin, de ra­cines de gen­tiane, de baies et d’autres matières ana­logues est autor­isée si ces matières provi­ennent ex­clus­ive­ment de la ré­colte in­digène du pro­duc­teur (produits du cru) ou ont été ré­coltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays. Toute­fois, ces matières ne peuvent être dis­tillées que dans des dis­til­ler­ies do­mest­iques au béné­fice d’une con­ces­sion ou pour le compte de com­met­tants.6

4 Ne sont con­sidérées comme produits du cru que les matières prove­nant du sol ex­ploité par le dis­til­lateur ou par le com­met­tant.

5 Une or­don­nance du Con­seil fédéral pré­cisera ce qu’il faut en­tendre par pro­duc­tion non in­dus­tri­elle et désign­era les matières premières qui peuvent être dis­tillées par les bouil­leurs de cru.7

6Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la con­ces­sion des dis­til­ler­ies do­mest­iques, en vi­gueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323).

7Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la con­ces­sion des dis­til­ler­ies do­mest­iques, en vi­gueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323).

Art. 4  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde des con­ces­sions de fab­ric­a­tion et de recti­fic­a­tion des bois­sons dis­tillées pré­voy­ant un droit de prise en charge de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD)9 et des con­ces­sions de fab­ric­a­tion des eaux-de-vie de spé­ci­al­ités et de dis­til­la­tion à façon ne pré­voy­ant pas de droit de prise en charge.10

2 Les con­ces­sions pré­voy­ant un droit de prise en charge sont ac­cor­dées:11

a.
aux dis­til­ler­ies de pommes de terre, de bet­teraves et d’autres ma­tières ana­logues, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes qui met­tent en œuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fa­brica­tion du sucre de bet­teraves in­digènes;
b.
aux dis­til­ler­ies de fruits à pé­pins, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes ou am­bu­lantes qui mettent en œuvre, pour leur propre compte, des ma­tières premières in­digènes tell­es que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces ma­tières;
c.
aux dis­til­ler­ies in­dus­tri­elles, c’est-à-dire aux ex­ploit­a­tions qui mettent en œuvre des résidus de la fab­ric­a­tion de la lev­ure pres­sée et du sucre ou d’autres matières premières de prove­nance in­digène ou étrangère;
d.
aux usines de rec­ti­fic­a­tion, c’est-à-dire aux ex­ploit­a­tions qui pro­duis­ent de l’al­cool à haut de­gré, de l’al­cool ab­solu ou qui rec­ti­fient des eaux-de-vie;
e.
aux fab­riques d’al­cool, c’est-à-dire aux ex­ploit­a­tions qui pro­dui­sent de l’al­cool par des procédés chimiques.

3 Les con­ces­sions ne pré­voy­ant pas de droit de prise en charge sont ac­cordées:12

a.
aux dis­til­ler­ies de spé­ci­al­ités, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes ou am­bu­lantes qui mettent en œuvre des fruits à noy­au, des fruits à pé­pins autres que des pommes et des poires, leurs déri­vés et dé­chets, du vin, des déchets et résidus de la pro­duc­tion du vin, des ra­cines de gen­tiane, des baies ou d’autres matières ana­logues;
b.
aux dis­til­ler­ies à façon, c’est-à-dire aux dis­til­ler­ies fixes ou am­bu­lantes qui mettent en œuvre, pour le compte de com­met­tants et contre rémun­éra­tion, les matières désignées à l’art. 3, al. 3.

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles une ex­ploit­a­tion peut ob­tenir sim­ul­tané­ment différentes con­ces­sions.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 5  

1 Les con­ces­sions seront ac­cordées dans la mesure où les né­ces­sités économiques du pays le jus­ti­fi­ent.

2 Elles doivent per­mettre d’util­iser, en temps op­por­tun, les déchets ou résidus de l’ar­bor­i­cul­ture fruitière, de la vit­i­cul­ture et de la cul­ture des bet­teraves à sucre et les ex­cédents des ré­coltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être ra­tion­nel­lement em­ployées ail­leurs que dans la dis­til­ler­ie.

3 Les con­ces­sions pour la dis­til­la­tion des matières premières in­digè­nes sont oc­troyées de préférence aux ex­ploit­a­tions situées dans les ré­gions où la pro­duc­tion ex­cède en général les be­soins de l’al­i­menta­tion et de l’af­four­age­ment.

4 La durée d’une con­ces­sion ne peut dé­pass­er dix ans. La con­ces­sion ne peut être ac­cordée que si la per­sonne du re­quérant, ain­si que la con­struc­tion et les in­stall­a­tions tech­niques, as­surent une ex­ploit­a­tion ra­tion­nelle. Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires. Il peut, entre autres, déclarer in­com­pat­ibles l’ex­ploit­a­tion d’une dis­tille­rie et l’ex­er­cice sim­ul­tané d’une autre pro­fes­sion qui en­traverait la sur­veil­lance de la dis­til­ler­ie ou du com­merce des bois­sons dis­tillées.

5 Le trans­fert d’une con­ces­sion à une autre per­sonne ou à une autre dis­tiller­ie est sub­or­don­né à une autor­isa­tion de l’AFD13. L’autor­isa­tion doit être ac­cordée si la dis­til­ler­ie est trans­férée par voie de suc­ces­sion et si l’hérit­i­er re­m­plit les con­di­tions né­ces­sai­res.

13 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6  

1 Les con­ces­sions sont ac­cordées ou ren­ou­velées par l’AFD, sur de­mande et sans frais.

2 Acte en est dressé.

3 Si les con­di­tions de la con­ces­sion ne sont pas ob­ser­vées ou si l’un des mo­tifs ay­ant jus­ti­fié l’oc­troi ou le ren­ou­velle­ment vi­ent à dis­paraî­tre, l’AFD peut, après avoir en­tendu l’in­téressé, re­tirer la con­ces­sion av­ant son échéance.

414

14Ab­ro­gé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modi­fi­ant l’OJ, avec ef­fet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).

Art. 7  

1 Les dis­til­ler­ies con­ces­sion­naires sont placées sous le con­trôle de l’AFD. Celle-ci peut re­courir à la col­lab­or­a­tion des autori­tés can­tonales et com­mun­ales.15

2 Le con­ces­sion­naire doit tenir un con­trôle in­di­quant la proven­ance des matières premières, les sor­tes et quant­ités de bois­sons dis­tillées ob­tenues et l’em­ploi de celles-ci. Il doit en outre ac­cord­er, en tout temps, libre ac­cès dans les lo­c­aux d’ex­ploit­a­tion aux agents char­gés de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, les autor­iser à con­sul­ter sa comp­tabi­lité et leur fournir tous ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

3 Une autor­isa­tion de l’AFD est né­ces­saire pour ac­quérir, in­staller, dé­pla­cer, re­m­pla­cer ou trans­former des ap­par­eils à dis­til­ler et leurs ac­cessoires.16

4 Le Con­seil fédéral est autor­isé à sou­mettre aus­si au con­trôle de l’AFD les in­stall­a­tions qui peuvent ser­vir à pro­duire des bois­sons dis­tillées et qui ne font pas l’ob­jet d’une conces­sion. L’al. 3 peut être dé­claré ap­plic­able à ces in­stall­a­tions.17

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

16Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vi­gueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

17Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vi­gueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

Art. 818  

18Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 9  

1 Le ré­gime des dis­til­ler­ies qui mettent en œuvre des résidus de la fab­ric­a­tion du sucre de bet­teraves est fixé dans l’acte de con­ces­sion.

2 En règle générale, les dis­til­ler­ies qui mettent en œuvre des fruits à pé­pins ne sont pas sou­mises au con­tin­gente­ment. Le Con­seil fédéral est toute­fois autor­isé à pren­dre toutes les mesur­es pro­pres à lim­iter la dis­til­la­tion, à con­di­tion de ne pas nu­ire à l’util­isa­tion ra­tion­nelle des fruits.

3 Le con­tin­gent des dis­til­ler­ies in­dus­tri­elles, des usines de rec­ti­fica­tion et des fab­riques d’al­cool est fixé dans l’acte de con­ces­sion.

Art. 1020  

1 L’AFD fixe chaque an­née la quant­ité de bois­sons dis­tillées qu’elle prend en charge pour couv­rir ses be­soins.

2 Elle peut en sus pren­dre en charge de l’eau-de-vie pour ab­sorber les ex­cédents du marché.

3 Av­ant la ré­colte, elle an­nonce la quant­ité qu’elle pren­dra en charge, avec men­tion du prix, aux dis­til­ler­ies ay­ant une con­ces­sion pré­voy­ant un droit de prise en charge. Les dis­til­ler­ies sont ap­pelées à faire leurs of­fres. Lor­sque les of­fres dé­pas­sent la quant­ité an­non­cée, l’at­tri­bu­tion aux dis­til­ler­ies est faite au pro­rata des of­fres.

4 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les bois­sons dis­tillées prises en charge par l’AFD ain­si que les mod­al­ités de prise en charge.

5 Les bois­sons dis­tillées fab­riquées à partir de matières premières de fruits à pé­pins sont sou­mises à l’im­pos­i­tion con­formé­ment aux art. 20 à 23.

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 11  

1 Les prix des bois­sons dis­tillées prises en charge par l l’AFD sont fixés par le Con­seil fédéral.

2 Les prix des bois­sons dis­tillées que l’AFD prend en charge pour couv­rir ses be­soins sont fixés compte tenu de l’util­isa­tion des ex­cédents et des déchets des matières premières ain­si que du coût de re­vi­ent d’une pro­duc­tion ra­tion­nelle. Les prix peuvent être différents selon que l’eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de dis­til­la­tion.22

3 Pour les bois­sons dis­tillées que l’AFD prend en charge pour ab­sorber les ex­cédents du marché, des prix éch­el­on­nés sont fixés selon les quant­ités. Ils doivent être in­férieurs à ceux fixés selon l’al. 3.23

4 et 524

6 Le prix payé aux dis­til­ler­ies in­dus­tri­elles et aux fab­riques d’al­cool doit, en règle générale, cor­res­pon­dre au prix de re­vi­ent moy­en de l’al­cool de même qual­ité im­porté par l’AFD. Pour fix­er ce prix, il pour­ra être tenu équit­a­ble­ment compte des frais de pro­duc­tion ef­fec­tifs, y com­pris l’in­térêt et l’amor­t­isse­ment du cap­it­al in­vesti.

7 Les usines de rec­ti­fic­a­tion re­cev­ront une in­dem­nité qui doit couv­rir les frais de rec­ti­fic­a­tion.

8 Les différences de qual­ités peuvent être prises en con­sidéra­tion dans la fix­a­tion des prix.

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

24Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 12  

1 Le droit de dis­til­ler des spé­ci­al­ités n’est lim­ité ni quant à la quant­ité de la pro­duc­tion, ni quant à la proven­ance des matières premières.

2 L’AFD ne prend pas en charge les produits des dis­til­ler­ies de spé­ci­al­ités.26

3 Les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités27 tirées de matières in­digènes sont im­posées con­for­mé­ment aux dis­pos­i­tions des art. 20 à 23.

428

529

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

27Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

28Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

29Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

Art. 13  

1 Les con­ces­sions pour l’ex­ploit­a­tion des dis­til­ler­ies à façon sont ac­cordées aux dis­til­ler­ies am­bu­lantes. Elles peuvent aus­si être ac­cor­dées à des dis­til­ler­ies fixes si les dis­til­ler­ies am­bu­lantes sont in­suf­fi­santes, ou si des cir­con­stances loc­ales ou des cir­con­stances an­térieu­res à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi le jus­ti­fi­ent.

2 A moins qu’elles ne soi­ent au bénéfice d’une des autres con­ces­sions prévues à l’art. 4, les dis­til­ler­ies à façon ne doivent pas trav­ailler pour leur propre compte, mais seule­ment pour le compte de com­met­tants. Elles ne dis­til­leront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l’art. 14.

3 L’eau-de-vie ain­si ob­tenue doit être re­mise au com­met­tant.30

431

30Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vi­gueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

31Ab­ro­gé par l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec ef­fet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

Art. 14  

1 La pro­duc­tion non in­dus­tri­elle des eaux-de-vie de fruits et de dé­chets de fruits, de cidre, de poiré, de rais­ins, de vin, de marcs de rai­sin, de lies de vin, de ra­cines de gen­tiane, de baies et d’autres matières analo­gues, proven­ant ex­clus­ive­ment de la ré­colte in­digène du pro­duc­teur (bouil­leur de cru) ou ré­coltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays, n’est autor­isée que dans les dis­til­ler­ies do­mest­iques conces­sion­naires.32

2 Une con­ces­sion peut être ac­cordée par l’AFD, pour la durée d’une an­née, au bouil­leur de cru dont la ré­colte a été forte­ment di­minuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui per­mettre de dis­til­ler ses pro­pres produits et des matières premiè­res fournies par des tiers, sans per­dre le droit à l’al­loc­a­tion en fran­chise prévue à l’art. 16.

333

434

5 Ils ne peuvent, en règle générale, être trans­férés à des tiers qu’avec l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole à laquelle ils ap­par­tiennent (do­maine de la dis­tiller­ie). Si le do­maine vi­ent à être mor­celé, la dis­til­ler­ie ne peut plus être ex­ploitée que sur la par­celle où elle se trouv­ait av­ant le mor­celle­ment.

6 Le re­m­place­ment d’ap­par­eils à dis­til­ler et d’ac­cessoires, les trans­for­ma­tions sus­cept­ibles d’aug­menter leur ca­pa­cité de pro­duc­tion, ain­si que le trans­fert à des tiers, si ce trans­fert n’est pas en rap­port avec ce­lui du do­maine de la dis­til­ler­ie, ne peuvent être opérés qu’avec l’auto­ri­sation de l’AFD. Cette autor­isa­tion peut pres­cri­re de quelle façon le re­m­place­ment ou la trans­form­a­tion doit être opérée.

735

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

33Ab­ro­gé par l’art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la con­ces­sion des dis­til­ler­ies do­mest­iques, avec ef­fet au 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323).

34Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

35Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 1536  

1 La dis­til­ler­ie do­mest­ique est placée sous la sur­veil­lance de l’AFD. Celle-ci peut re­courir à la col­lab­or­a­tion des autor­ités can­tonales et com­mun­ales.

2 Le dis­til­lateur ne peut faire aucune trans­form­a­tion av­ant d’avoir fourni à l’AFD tous les ren­sei­gne­ments pre­scrits.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 16  

Le bouil­leur de cru n’est autor­isé à garder en fran­chise d’im­pôt que l’eau-de-vie proven­ant de produits ré­coltés par ses soins sur ses pro­pres fonds ou à l’état sauvage dans le pays qui est né­ces­saire à son mén­age et à son ex­ploit­a­tion ag­ri­cole. Le Con­seil fédéral édictera des pre­scrip­tions des­tinées à as­surer l’ef­fica­cité de cette dis­pos­i­tion et à prévenir les abus dans l’us­age de l’eau-de-vie af­franch­ie.

Art. 1737  

1 L’AFD peut pren­dre en charge l’eau-de-vie de fruits à pé­pins qui n’est pas né­ces­saire au mén­age et à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole du bouil­leur de cru. Les art. 10 et 11 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 L’eau-de-vie de fruits à pé­pins re­mise à des tiers gra­tu­ite­ment ou contre rémun­éra­tion est sou­mise à l’im­pos­i­tion con­formé­ment aux art. 20 à 23.

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 1838  

1 L’AFD ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités produites par les bouil­leurs de cru.

2 Les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités re­mises à des tiers gra­tu­ite­ment ou contre rémun­éra­tion sont sou­mises à l’im­pos­i­tion con­formé­ment aux art. 20 à 23.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 1939  

1 Ce­lui qui veut ob­tenir de l’eau-de-vie de fruits à pé­pins ou d’eaux-de-vie de spé­ci­al­ités peut faire dis­til­ler ses matières premières par une dis­til­ler­ie à façon.

2 Les pro­duc­teurs qui font dis­til­ler ex­clus­ive­ment des produits de leur cru ou ré­coltés par leurs soins à l’état sauvage dans le pays sont re­con­nus com­met­tants-bouil­leurs de cru s’ils ré­pond­ent aux con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral con­formé­ment à l’art. 3, al. 5, pour la fab­ric­a­tion non in­dus­tri­elle des bois­sons dis­tillées. Le Con­seil fédé­ral peut toute­fois sou­mettre l’ad­mis­sion des com­met­tants-bouil­leurs de cru aux re­stric­tions né­ces­saires pour éviter des abus.

3 Lor­sque des cir­con­stances spé­ciales em­pêchent l’util­isa­tion d’une dis­til­ler­ie à façon, l’AFD peut autor­iser le déten­teur d’une dis­tille­rie do­mest­ique à procéder à la dis­til­la­tion pour le compte d’un com­met­tant-bouil­leur de cru ou à lui re­mettre son appa­re­il en loc­a­tion.

4 Les pre­scrip­tions con­cernant la sur­veil­lance des bouil­leurs de cru, l’util­isa­tion et l’im­pos­i­tion de l’eau-de-vie sont ap­plic­ables aux com­met­tants-bouil­leurs de cru.

5 Les com­met­tants qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’al. 2 sont sou­mis aux pre­scrip­tions con­cernant les dis­til­lateurs pro­fes­sion­nels pour l’autor­isa­tion de dis­til­ler, le con­trôle, l’util­isa­tion et l’im­posi­tion de l’eau-de-vie produite. Le con­trôle peut être sim­pli­fié pour les com­met­tants produis­ant de petites quant­ités d’eau-de-vie.

6 Si un com­met­tant a été puni pour con­tra­ven­tion grave à la loi fédé­rale sur l’al­cool ou pour con­tra­ven­tion com­mise en ré­cidive, ou s’ad­onne à l’iv­ro­gn­er­ie, l’AFD peut lui in­ter­dire de don­ner des or­dres de dis­tiller prévus par l’al. 5. De plus, le Con­seil fédéral peut dé­clarer le droit de faire dis­til­ler in­com­pat­ible avec l’ex­er­cice d’autres profes­sions si le con­trôle des matières premières, de la pro­duc­tion et de l’util­isa­tion de l’eau-de-vie en est en­travé.

39Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vi­gueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

Art. 20  

1 L’im­pôt sur les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités est dû sur les eaux-de-vie ob­tenues par la dis­til­la­tion des fruits à noy­au, des fruits à pé­pins au­tres que les pom­mes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des rai­sins, du vin, des marcs de rais­in, des lies de vin, des ra­cines de gen­tiane, des baies et autres matières ana­logues. Ces produits sont totale­ment im­pos­ables lor­squ’ils ont été fab­riqués dans des dis­til­ler­ies con­ces­sion­naires. S’ils ont été fab­riqués dans des dis­til­ler­ies do­mesti­ques ou pour le compte de com­met­tants, les quant­ités ven­dues ou re­mises gra­tu­ite­ment à des tiers sont seules sou­mises à l’im­pôt.

2 Cet im­pôt est dû:

a.
par le con­ces­sion­naire de la dis­til­ler­ie (art. 12);
b.
par le bouil­leur de cru (art. 18, al. 2) ou par le com­met­tant (art. 19).

340

40In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 21  

1 L’eau-de-vie ob­tenue dans les dis­til­ler­ies con­ces­sion­naires est impo­sée sur la base de la quant­ité d’eau-de-vie produite.41

2 Les petites ex­ploit­a­tions peuvent être im­posées d’après la quant­ité des matières premières et leur ren­dement moy­en présumé, ou à for­fait.

3 L’eau-de-vie ob­tenue dans les dis­til­ler­ies do­mest­iques ou pour le compte de com­met­tants est im­posée pour la quant­ité ven­due ou re­mise à des tiers. Cette im­pos­i­tion peut aus­si faire l’ob­jet d’un for­fait.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 2242  

1 Le Con­seil fédéral, après avoir en­tendu les in­téressés, fixe le taux de l’im­pôt. Il tient compte en par­ticuli­er des taux d’im­pos­i­tion ap­pli­qués dans les pays voisins.

2 Il fa­vor­ise les petits pro­duc­teurs pour une quant­ité déter­minée de pro­duc­tion, à la con­di­tion que les matières premières dis­tillées, au sens de l’art. 14, al. 1, provi­ennent ex­clus­ive­ment de leur propre pro­duc­tion ou aient été ré­coltées par leur soin à l’état sauvage dans le pays.

3 L’im­pôt est fixé par hec­to­litre d’al­cool pur à la tem­pérat­ure de 20° C.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

Art. 23  

1 L’AFD peut pre­scri­re la forme de la déclar­a­tion des quant­ités d’al­cool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des en­trepôts fisc­aux; elle peut not­am­ment or­don­ner l’util­isa­tion d’un procédé élec­tro­nique et sub­or­don­ner l’util­isa­tion du procédé à un con­trôle.43

1bis Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de tax­a­tion.44

2 Toute per­sonne as­sujet­tie à l’im­pôt doit tenir les re­gis­tres, re­m­p­lir les for­mu­laires et faire les déclar­a­tions né­ces­saires à la tax­a­tion.

3 Les or­ganes com­pétents peuvent procéder à des con­trôles en tout temps et sans préav­is. L’ex­ploit­ant doit leur ac­cord­er libre ac­cès aux lo­c­aux de vente et d’en­tre­posage, leur fournir tous ren­sei­gne­ments utiles, leur mon­trer les réserves de bois­sons dis­tillées et leur présenter les livres de com­merce et les pièces jus­ti­fic­at­ives.45

4 L’AFD fixe la date à laquelle l’im­pôt est exi­gible.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 23bis46  

1 Sont im­posés de la même man­ière que les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités:

a.
les produits ad­di­tion­nés de bois­sons dis­tillées;
b.47
les vins naturels ob­tenus à partir de rais­ins frais dont la ten­eur en al­cool dé­passe 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la ten­eur en al­cool dé­passe 15 % du volume, les spé­ci­al­ités de vin, les vins doux et les mis­telles;
c.
les ver­mouths et autres vins de rais­ins frais pré­parés avec des plantes ou des sub­stances aro­matiques.

2 L’im­pôt est ré­duit de 50 % pour:

a.48
les vins naturels ob­tenus à partir de rais­ins frais dont la ten­eur en al­cool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la ten­eur en al­cool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume;
b.
les spé­ci­al­ités de vin, les vins doux et les mis­telles, dont la ten­eur en al­cool est au plus de 22 % du volume;
c.
les ver­mouths et autres vins de rais­ins frais pré­parés avec des plantes ou des sub­stances aro­matiques, dont la ten­eur en al­cool est au plus de 22 % du volume.

2bis L’im­pôt est aug­menté de 300 % pour les bois­sons dis­tillées sucrées dont la ten­eur en al­cool est in­férieure à 15 % du volume, qui con­tiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre in­verti ou une édul­cor­a­tion équi­val­ente, et qui sont mises dans le com­merce sous forme de mélanges prêts à la con­som­ma­tion, en bou­teilles ou dans d’autres ré­cipi­ents.49

3 Le Con­seil fédéral règle l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt ain­si que le rem­bourse­ment ou l’im­puta­tion de la charge fisc­ale per­çue, con­for­mé­ment à la présente loi, sur les matières em­ployées.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

49 In­troduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455; FF 2003 1980).

Art. 2450  

50Ab­ro­gé par le ch. 4 de l’an­nexe à la loi du 29 avr. 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Art. 2551  

L’AFD peut or­don­ner que les ap­par­eils à dis­tiller qui ne donnent plus droit à une con­ces­sion soi­ent modi­fiés de man­ière à ex­clure tout us­age ab­usif.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 2652  

52Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Chapitre III Importation, exportation et transit

Art. 2753  

53 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 20183501; FF 20163493).

Art. 2854  

L’im­port­a­tion de bois­sons dis­tillées est frap­pée d’un im­pôt égal à l’im­pôt gre­vant les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 2955  

Les produits al­i­mentaires solides con­ten­ant de l’al­cool sont im­posés au taux du produit al­coolique qu’ils con­tiennent. Au sur­plus, l’im­pôt per­çu à l’im­port­a­tion de produits al­cooliques des­tinés à la con­somma­tion est réglé con­formé­ment à l’art. 23bis.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 3056  

56 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

Art. 3157  

1 Les al­cools et les produits con­ten­ant de l’al­cool qui sont im­pro­pres à la con­som­ma­tion ne sont pas sou­mis à l’im­pôt.

2 Le Con­seil fédéral pré­cise:

a.
les cas dans lesquels une dénat­ur­a­tion doit être ef­fec­tuée;
b.
les per­sonnes ha­bil­itées à ef­fec­tuer la dénat­ur­a­tion.

3 L’AFD règle la dénat­ur­a­tion.

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 3258  

1 Toute per­sonne qui veut util­iser de l’al­cool non dénaturé et non im­posé pour la pro­duc­tion de produits im­pro­pres à la con­som­ma­tion ou dans des pro­ces­sus pro­fes­sion­nels qui ne sont pas des­tinés à la con­som­ma­tion doit re­quérir une autor­isa­tion d’util­isa­tion auprès de l’AFD.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autori­sation d’util­isa­tion. L’AFD déter­mine dans l’autor­isa­tion les con­di­tions ap­plic­ables aux produits ou aux pro­ces­sus visés à l’al. 1.

3 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion pour de l’al­cool non dénaturé et non im­posé peut:

a.
re­mettre les produits ac­quis à des en­tre­prises qui dis­posent du stat­ut d’en­trepôt fisc­al ou d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion, ou
b.
jusqu’à une quant­ité an­nuelle de 2000 litres d’al­cool pur et sans fourniture de sûretés, em­ploy­er ou re­mettre les produits ac­quis pour une util­isa­tion im­pos­able avec une déclar­a­tion fisc­ale.

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 3359  

59Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 3460  

1 Le cal­cul, la per­cep­tion et la garantie de l’im­pôt per­çu à la frontière sont ré­gis par la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser les en­tre­prises qui of­frent les garan­ties né­ces­saires à produire, acheminer, ex­ploiter et en­tre­poser des bois­sons dis­tillées en sus­pen­sion d’im­pôt dans un en­trepôt fisc­al.

3 Il fixe les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploi­ter un en­trepôt fisc­al et celles de son util­isa­tion.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 3561  

1 L’AFD sur­veille l’util­isa­tion des bois­sons dis­tillées.

2 Les or­ganes com­pétents peuvent procéder à des con­trôles en tout temps et sans préav­is. Le déten­teur de l’autor­isa­tion d’utili­sation doit leur ac­cord­er libre ac­cès aux lo­c­aux de vente et d’en­tre­posage, leur fournir tous ren­sei­gne­ments utiles, leur montrer les réserves de bois­sons dis­til­lées et leur présenter les livres de com­merce et les pièces jus­ti­fic­at­ives.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 36  

1 Ce­lui qui ex­porte des produits fab­riqués avec des bois­sons dis­tillées ay­ant ac­quit­té les taxes fisc­ales a droit à un rem­bourse­ment pro­por­tion­né à la quant­ité util­isée. Est égale­ment réputé ex­port­a­tion l’achemine­ment de marchand­ises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes62.63

2 Le taux de rem­bourse­ment est cal­culé sur la base des taxes fisc­ales prévues dans la présente loi et gre­vant les produits ex­portés. S’il n’est pas pos­sible de déter­miner le mont­ant ex­act de ces taxes, le rem­bour­se­ment se fera au taux le plus bas.

3 Le rem­bourse­ment s’ef­fec­tue à la fin de l’ex­er­cice. Au cours de ce­lui-ci, l’AFD peut vers­er des acomptes.

4 Aucun rem­bourse­ment ne sera opéré sur les ex­port­a­tions de quanti­tés in­férieures à 5 kg poids brut.

5 Le trans­it de l’al­cool et des produits con­ten­ant de l’al­cool est exo­néré de toute taxe fisc­ale prévue par la présente loi. Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière sont ap­plic­ables à la garantie des droits pré­vus par la présente loi.64

62 RS 631.0

63 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

Chapitre IV …

Art. 3765  

65Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 3866  

66Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 20183501; FF 20163493).

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation 6767

67Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Art. 3968  

1 Quiconque vend des bois­sons dis­tillées des­tinées à la con­somma­tion, en né­gocie la vente en qual­ité d’in­ter­mé­di­aire ou procède de quelque autre man­ière à la re­mise non gra­tu­ite de tell­es bois­sons est réputé en ex­er­cer le com­merce.

2 Est égale­ment con­sidérée comme com­merce la re­mise gra­tu­ite de bois­sons dis­tillées à des fins pub­li­citaires. Sont ex­ceptés les ca­deaux, qui sont re­mis à un nombre déter­miné de per­sonnes.

3 Est con­sidérée comme com­merce de gros toute liv­rais­on à des re­ven­deurs ou à des en­tre­prises qui em­ploi­ent des bois­sons dis­tillées dans l’élab­or­a­tion de leurs produits.

4 Toute autre forme de com­merce, y com­pris le débit pour la con­som­ma­tion sur place, est con­sidérée comme com­merce de dé­tail.

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Art. 39a69  

69In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980 (RO 1982 694; FF 1979 I 57). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 4070  

171

272

373

3bis74

4 et 575

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

71Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

72Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

73Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

74In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

75 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 40a76  

76In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980 (RO 1982 694; FF 1979 I 57). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 4177  

1 Il est in­ter­dit d’ex­er­cer le com­merce de dé­tail de bois­sons dis­tillées sous les formes suivantes:

a.
vente am­bu­lante;
b.
vente sur les voies et places ac­cess­ibles au pub­lic à moins que la pat­ente can­tonale ne pré­voit une ex­cep­tion pour la con­­som­ma­tion aux abords des ét­ab­lisse­ments de l’hô­teller­ie et de la res­taur­a­tion;
c.
col­port­age;
d.
prise et ex­écu­tion de com­mandes col­lect­ives;
e.
vis­ites aux con­som­mateurs, sans qu’ils l’aient de­mandé, aux fins de pren­dre des com­mandes;
f.
vente au moy­en de dis­trib­uteurs auto­matiques ac­cess­ibles au pu­blic;
g.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, ex­cepté lors de ré­al­isa­tions de bi­ens or­don­nées par l’autor­ité;
h.
vente im­pli­quant des ca­deaux ou d’autres av­ant­ages tend­ant à sé­duire le con­som­mateur;
i.
re­mise à des en­fants et à des ad­oles­cents de moins de 18 ans;
k.
re­mise gra­tu­ite de bois­sons dis­tillées, à des fins pub­li­citaires, à un nombre in­déter­miné de per­sonnes, not­am­ment sous les for­mes de la dis­tri­bu­tion d’échan­til­lons ou l’or­gan­isa­tion de dégus­ta­tions.

2 L’autor­ité com­pétente peut ac­cord­er des dérog­a­tions pour la déli­vrance de bois­sons dis­tillées sous les formes suivantes:

a.
vente sur les voies et places ac­cess­ibles au pub­lic lors de mani­fest­a­tions;
b.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d’aban­don de l’activ­ité com­mer­ciale ou pour d’autres rais­ons ma­jeures;
c.
re­mise gra­tu­ite, à des fins pub­li­citaires, à un nombre in­déter­miné de per­sonnes, lors de foires ou d’ex­pos­i­tions auxquelles par­ti­cipe le com­merce des den­rées al­i­mentaires.

77Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Art. 41a78  

1 L’ex­er­cice du com­merce de dé­tail dans les lim­ites du can­ton est sub­or­don­né à une pat­ente délivrée par l’autor­ité can­tonale com­pé­tente.

2 Ce­lui qui ex­ploite plusieurs points de vente ou de liv­rais­on de bois­sons dis­tillées, doit être au bénéfice d’une pat­ente pour chacun d’eux.

3 Peuvent être ad­mis à pratiquer le com­merce de dé­tail des bois­sons dis­tillées, les pro­duc­teurs d’eau-de-vie, les ét­ab­lisse­ments de l’hôtel­ler­ie et de la res­taur­a­tion y com­pris les ser­vices de res­taur­a­tion dans les aéronefs et les trains ain­si que sur les bat­eaux, les com­merces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les phar­ma­cies et les drogue­ries, de même que les com­merces of­frant un large as­sor­ti­ment de den­rées al­i­mentaires qui com­prend égale­ment des bois­sons sans al­cool.

479

5 Est réser­vée la com­pétence des can­tons de sou­mettre le com­merce de dé­tail à des re­stric­tions sup­plé­mentaires exigées par le bi­en-être pub­lic.

6 Les can­tons per­çoivent pour la pat­ente de com­merce de dé­tail une re­devance dont le mont­ant est déter­miné d’après le genre et l’im­por­tance de l’ex­ploit­a­tion.

78In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

79Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 4280  

80Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d’autor­isa­tion, avec ef­fet au 1erjuin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

Art. 42a81  

Quiconque ex­erce le com­merce des bois­sons dis­tillées doit ac­cord­er aux or­ganes de con­trôle com­pétents libre ac­cès aux lo­c­aux de vente et d’en­tre­posage, leur fournir tous ren­sei­gne­ments utiles, leur montrer les réserves et leur présenter les livres de com­merce et les pièces jus­ti­fi­cat­ives.

81In­troduit par le ch. I de LF du 19 déc. 1980 (RO 1982 694; FF 1979 I 57). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév.1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 42b82  

1 La pub­li­cité pour les bois­sons dis­tillées, qu’elle soit faite par le texte, l’im­age ou le son, ne doit con­tenir que des in­dic­a­tions ou des re­pré­sen­ta­tions ay­ant dir­ecte­ment trait au produit et à ses pro­priétés.

2 Il est in­ter­dit de procéder à des compa­rais­ons de prix et de pro­met­tre des ca­deaux ou d’autres av­ant­ages.83

3 La pub­li­cité pour les bois­sons dis­tillées est in­ter­dite:

a.
à la ra­dio et à la télé­vi­sion;
b.
dans et sur les bâ­ti­ments ou parties de bâ­ti­ments des­tinés à des us­ages pub­lics et sur l’aire qui en dépend;
c.
dans et sur les in­stall­a­tions et véhicules des trans­ports pub­lics;
d.
sur les places de sport ain­si que lors de mani­fest­a­tions sporti­ves;
e.
lors de mani­fest­a­tions auxquelles par­ti­cipent sur­tout des en­fants et des ad­oles­cents ou qui sont or­gan­isées prin­cip­ale­ment pour eux;
f.
dans les com­merces ou ét­ab­lisse­ments qui vendent des médi­ca­ments ou dont l’activ­ité con­siste prin­cip­ale­ment à sauve­gar­der la santé;
g.
sur les em­ballages et les ob­jets usuels qui ne con­tiennent pas de bois­sons dis­tillées ou n’ont aucun rap­port avec elles.

4 Il est in­ter­dit d’or­gan­iser des con­cours qui ser­vent de pub­li­cité pour des bois­sons dis­tillées ou qui im­pli­quent l’ac­quis­i­tion ou la dis­tribu­tion de tell­es bois­sons.

82In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983, à l’ex­cep­tion de l’al. 3 let. b, c, d et g, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 4384  

L’AFD en­cour­age la co­ordin­a­tion entre les can­tons en matière de régle­ment­a­tion du com­merce de dé­tail.

84Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

Chapitre Va Autres mesures pour diminuer la consomma­tion des eaux‑de-vie 85

85Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83; FF 1967 I 361).

Art. 43a86  

1 Afin de di­minuer la con­som­ma­tion des eaux-de-vie, la Con­fédéra­tion sou­tient par des sub­sides les ef­forts des or­gan­isa­tions et in­stitu­tions qui, sur le plan suisse ou in­ter­can­t­on­al, lut­tent contre l’al­coo­lisme par des mesur­es prévent­ives. De tels sub­sides peuvent être af­fectés not­am­ment à l’in­form­a­tion et à la recher­che.

2 Les sub­sides sont ver­sés par l’AFD; à cet ef­fet, un mont­ant glob­al ap­pro­prié est porté à son budget. L’AFD peut char­ger un or­gane com­pétent de ré­partir tout ou partie des sub­sides.

3 L’oc­troi de sub­sides pour com­battre l’al­cool­isme, ac­cordés par les can­tons en vertu de la dîme de l’al­cool, est réser­vé.

86In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 83; FF 1967 I 361).

Chapitre VI Répartition des recettes

Art. 4487  

1 Les re­cettes nettes sont con­stituées du revenu des im­pôts après dé­duc­tion d’un for­fait d’ex­écu­tion. Le Con­seil fédéral fixe les dépenses ré­sult­ant de la présente loi et les dépenses né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion qui sont couvertes par le for­fait d’ex­écu­tion.

2 Les re­cettes nettes sont at­tribuées à rais­on de 10 % aux can­tons; 90 % restent ac­quis à la Con­fédéra­tion.

3 La ré­par­ti­tion entre les can­tons s’ef­fec­tue en fonc­tion de leur pop­ula­tion résid­ente. Les chif­fres du derni­er relevé de l’Of­fice fédéral de la sta­tistique sur la pop­u­la­tion résid­ente moy­enne sont déter­min­ants.

87Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 4588  

1 La Con­fédéra­tion af­fecte sa part des re­cettes nettes à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2 Les can­tons sont tenus d’em­ploy­er leur part pour com­battre dans leurs causes et dans leurs ef­fets l’al­cool­isme, l’abus des stupéfi­ants et autres sub­stances en­gendrant la dépend­ance ain­si que l’abus des mé­di­ca­ments. Les can­tons présen­tent, chaque an­née, un rap­port au Con­seil fédéral sur cet em­ploi.

3 Tous les trois ans, le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédé­rale un rap­port sur l’em­ploi que les can­tons ont fait de leur part.

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1965; FF 1981 III 705).

Chapitre VIa Gage fiscal 89

89 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 4690  

1 La Con­fédéra­tion a un droit de gage légal sur tous les produits sou­mis à l’im­pôt selon la présente loi et qui sont fab­riqués ou en­tre­posés sur le ter­ritoire suisse, si le paiement de l’im­pôt paraît compro­mis, not­am­ment si la per­sonne as­sujet­tie:

a.
prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile, son siège so­cial ou son ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse ou pour se faire radi­er du re­gistre du com­merce suisse, ou
b.
est en re­tard dans le paiement de l’im­pôt.

2 Le droit de gage fisc­al s’ap­plique égale­ment aux produits im­pos­ables selon la présente loi pour lesquels la créance fisc­ale n’est pas en­core née et prime tous les autres droits réels af­férents au gage.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 4791  

1 L’AFD fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchand­ise.

2 Elle procède au séquestre de la marchand­ise:

a.
par la main­mise sur le gage, ou
b.
par l’in­ter­dic­tion faite au pos­ses­seur de la marchand­ise d’en dis­poser.

3 Elle peut restituer la marchand­ise séquestrée à l’ay­ant droit contre le verse­ment de sûretés.

91Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 4892  

1 Le gage fisc­al peut être réal­isé:

a.
lor­sque la créance fisc­ale garantie est ex­écutoire, et
b.
lor­sque le délai de paiement im­parti à la per­sonne as­sujet­tie est échu.

2 Le gage est réal­isé par la vente aux en­chères pub­liques ou la vente de gré à gré.

3 L’AFD peut réal­iser le gage de gré à gré unique­ment avec l’ac­cord du pro­priétaire du gage, sauf si:

a.
le gage n’a pas pu être réal­isé par la vente aux en­chères publi­ques, ou
b.
la valeur du gage ne dé­passe pas 1000 francs et le pro­priétaire du gage n’est pas con­nu.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er les prin­cipes ré­gis­sant la procé­dure de réal­isa­tion.

5 Il règle:

a.
les con­di­tions sup­plé­mentaires auxquelles l’AFD peut vendre le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels il peut être ren­on­cé à la réal­isa­tion d’un gage dou­ani­er.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Chapitre VII Voies de droit93

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 49  

1 Les dé­cisions de première in­stance de la Dir­ec­tion générale des doua­nes peuvent être at­taquées par voie de réclam­a­tion dans les 30 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à la Dir­ec­tion générale des dou­anes; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et énon­cer les faits ser­vant à la motiver. Les moy­ens de preuve doivent être in­diqués dans la réclam­a­tion et, dans la mesure du pos­sible, y être joints.

3 Lor­squ’une réclam­a­tion est re­cev­able quant à la forme, la Dir­ec­tion générale des dou­anes re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4 La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion s’il y a des in­dices qui donnent à penser que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi.

5 La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer les voies de droit.

Art. 50  

Les dé­cisions fondées sur l’art 42b peuvent être at­taquées dans un délai de 30 jours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral sans qu’une réclam­a­tion préal­able soit né­ces­saire.

Art. 51  

1 Les voies de droit contre les dé­cisions ren­dues par les bur­eaux de dou­ane dans le cadre de la procé­dure dou­an­ière sont ré­gies par la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes94.

2 Les autres dé­cisions ren­dues par les bur­eaux de dou­ane ou celles ren­dues par les dir­ec­tions d’ar­ron­disse­ment, en vertu de la présente loi, peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Chapitre VIII Dispositions pénales 9596

95Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

96 A partir du 1er janv.2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 5297  

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple du mont­ant de la perte fisc­ale oc­ca­sion­née, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)98 ne soit ap­pli­cable, quiconque:

a.
sans en avoir le droit, fab­rique ou rec­ti­fie des bois­sons dis­til­lées;
b.
em­ploie, con­traire­ment aux pre­scrip­tions, des bois­sons dis­til­lées ou des produits ob­tenus à partir de celles-ci;
c.
se fait délivrer illé­git­im­ement une con­ces­sion, une autor­isa­tion de dis­til­ler ou une autre autor­isa­tion, ou
d.
en­fre­int de toute autre façon les prérog­at­ives de la Con­fédé­ra­tion selon la présente loi.

2 Lor­sque l’in­frac­tion est com­mise par méti­er ou par habitude, le mon­tant max­im­al prévu de l’amende est aug­menté de moitié. En outre, une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut être pro­non­cée.

3 L’auteur qui agit par nég­li­gence est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le triple du mont­ant de la perte fisc­ale oc­ca­sion­née.

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 777, 20183501; FF 20163493).

98 RS 313.0

Art. 5399  

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int les pre­scrip­tions des con­ces­sions ou les ob­lig­a­tions in­hérentes à la dis­til­la­tion do­mest­ique;
b.
sans en avoir le droit, ac­quiert, in­stalle, en­tre­tient ou mod­i­fie un ap­par­eil à dis­til­ler, ou
c.
de toute autre man­ière, com­pro­met les prérog­at­ives de la Con­fédéra­tion selon la présente loi.

2 L’auteur qui agit par nég­li­gence est puni de l’amende.

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 54100  

1 Quiconque sous­trait in­ten­tion­nelle­ment une charge fisc­ale prévue par la lé­gis­la­tion sur l’al­cool ou fait oc­troy­er à lui-même ou à un tiers un autre av­ant­age fisc­al auquel il n’a pas droit, comme une re­mise ou une resti­tu­tion de charges fisc­ales, est pass­ible d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple du mont­ant des charges fisc­ales sous­traites ou de l’av­ant­age fisc­al ob­tenu.

2 Lor­sque l’in­frac­tion est com­mise par méti­er ou par habitude, le mon­tant max­im­al prévu de l’amende est aug­menté de moitié. En outre, une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus peut être pro­non­cée.

3 L’auteur qui agit par nég­li­gence est pass­ible d’une amende pouv­ant at­teindre le triple du mont­ant des charges fisc­ales sous­traites ou de l’av­ant­age fisc­al ob­tenu.

4 Quiconque com­pro­met in­ten­tion­nelle­ment le prélève­ment d’une charge fisc­ale ou tente de faire oc­troy­er à lui-même ou à un tiers un autre avan­tage fisc­al auquel il n’a pas droit, not­am­ment en passant des écrit­ures in­ex­act­es ou in­com­plètes dans la compt­ab­il­ité pre­scrite, en omet­tant des com­mu­nic­a­tions re­quises ou en don­nant de faux ren­sei­gne­ments, est pass­ible d’une amende pouv­ant at­teindre le triple du mont­ant des charges fisc­ales com­prom­ises.

5 L’auteur qui agit par nég­li­gence est pass­ible d’une amende pouv­ant at­teindre le mont­ant des charges fisc­ales com­prom­ises.

6 Les al. 1 à 5 s’ap­pli­quent pour autant que l’art. 14 DPA101 ne s’ap­pli­que pas.

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

101 RS 313.0

Art. 55102  

102Ab­ro­gé par le ch. 13 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, avec ef­fet au 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Art. 56103  

Est pass­ible des même peines que l’auteur de l’in­frac­tion, quiconque ac­quiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quel­que titre que ce soit, dis­sim­ule, aide à écouler ou met dans le com­merce des bois­sons dis­tillées dont il sait ou doit présumer:

a.
qu’elles ont été fab­riquées ou rec­ti­fiées il­li­cite­ment, ou
b.
que les charges fisc­ales af­férentes ont été sous­traites.

103Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 57104  

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­fre­int les pre­scrip­tions de con­trôle.

2 L’auteur selon l’al. 1 qui agit par nég­li­gence est puni de l’amende. Les in­frac­tions de peu de grav­ité peuvent être réprimées par un aver­tisse­ment, le cas échéant as­sorti de frais.

3 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant la lim­it­a­tion de la pub­li­cité;
b.
en­fre­int dans le com­merce de dé­tail les in­ter­dic­tions de faire le com­merce prévues à l’art. 41.

4 L’auteur selon l’al. 3 qui agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

5 Il ap­par­tient aux can­tons d’édicter des dis­pos­i­tions pénales en ma­tière d’in­frac­tions aux pre­scrip­tions de l’art. 41a, al. 1 et 2, ain­si que de pour­suivre et de juger de tell­es in­frac­tions, de même que la vi­ola­tion, dans le com­merce de dé­tail can­ton­al, des in­ter­dic­tions prévues à l’art. 41.

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 58105  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à une pre­scrip­tion de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool, aux in­struc­tions généra­les ar­rêtées en vertu de tell­es pre­scrip­tions, ou à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, sera puni d’une amende jusqu’à con­cur­rence de 5000 francs. Les in­frac­tions de peu de grav­ité sont pass­ibles d’un aver­tisse­ment, le cas échéant sous suite des frais.

2 Le ren­voi du contre­ven­ant devant le juge pour in­frac­tion à l’art. 285 ou 286 du code pén­al suisse106 est réser­vé.

105Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l’an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

106RS 311.0

Art. 58a107  

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, lais­sé en pos­ses­sion de bois­sons spiritueuses ou d’éthan­ol séquestrés à titre de gage fisc­al par l’AFD, les détru­it ou en dis­pose sans l’ac­cord de l’autor­ité. Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est une amende de 30 000 francs au plus.

107 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 59108  

1 La DPA109 est ap­plic­able, sauf dis­pos­i­tions con­traires des art. 59a à 63.

2 Sous réserve de l’art. 57, al. 5, l’AFD est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger.

108Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

109RS 313.0

Art. 59a110  

Si l’amende prévis­ible n’ex­cède pas 50 000 francs et qu’il n’est pas pos­sible de déter­miner les per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 DPA111, sauf à pren­dre des mesur­es d’in­struc­tion dis­pro­por­tion­nées, l’AFD peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise au paiement de l’amende à leur place.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

111RS 313.0

Art. 59b112  

Si un acte con­stitue à la fois un ou plusieurs états de fait pun­iss­ables selon la présente loi ou une autre loi et que la pour­suite et le juge­ment in­combent égale­ment à l’AFD, la peine en­cour­ue est celle qui est prévue pour l’in­frac­tion la plus grave; elle peut être aug­mentée de façon ap­pro­priée.

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 60113  

La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale selon l’art. 11, al. 2, DPA114, est aus­si ap­plic­able aux in­frac­tions visées aux art. 52, 53 et 56.

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

114RS 313.0

Art. 61115  

115Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 62117  

1 Les pre­scrip­tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if118 con­cernant l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion (art. 12, 13 et 63) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au paiement de pres­ta­tions en com­pens­a­tion de la perte fisc­ale causée à l’AFD du fait d’une in­frac­tion.

2 La perte fisc­ale est réclamée par l’AFD par une déci­sion de procé­dure ad­min­is­trat­ive. Si elle ne peut être détermi­née avec pré­cision, elle sera fixée par es­tim­a­tion.119

3 Ce­lui qui aura ob­tenu ou tenté d’ob­tenir in­dû­ment, pour lui-même ou pour un tiers, une con­tri­bu­tion (sub­side) ou tout autre av­ant­age prévu par la lé­gis­la­tion sur l’al­cool, de même que l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale qu’il re­présente, pourra être privé du droit aux con­tri­bu­tions pour une durée de trois ans au plus.120

117Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l’an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

118RS 313.0

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

120Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l’an­nexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Art. 63121  

Quiconque, sans se sous­traire au paiement de droits ou im­pôts dus, sans caus­er de perte fisc­ale ou sans ob­tenir in­dû­ment une con­tri­bu­tion (sub­side), oc­ca­sionne de toute autre man­ière, par une in­frac­tion, un domma­ge pé­cuni­aire à l’AFD est tenu de la dé­dom­mager équit­a­ble­ment, sans préju­dice de la pour­suite pénale. Le mont­ant des dom­mages-in­térêts est fixé par l’AFD.

121Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 64122  

122Ab­ro­gé par le ch. 11 de l’an­nexe au DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Chapitre IX Recouvrement

Art. 65  

1 Les droits prévus dans la présente loi sont re­couv­rables dès leur fix­a­tion. Les hérit­i­ers sont sol­idaire­ment re­spons­ables de leur paie­ment, même si les droits ne sont pas fixés, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la suc­ces­sion. Pour les re­cours, ils se sub­stitu­ent au dé­funt.

2123

123Ab­ro­gé par le ch. 11 de l’an­nexe au DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 66  

1 Les créances prévues dans la présente loi sont re­couv­rables par voie de sais­ie même en­vers le débiteur pouv­ant être pour­suivi par voie de fail­lite, à moins que la fail­lite n’ait déjà été pro­non­cée.

2 Les dé­cisions et pro­non­cés des autor­ités ad­min­is­trat­ives ét­ab­lis­sant l’ex­ist­ence d’une créance sont as­similés, une fois en­trés en force, à des juge­ments ex­écutoires dans le sens de l’art. 80 de la loi fédé­rale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)125.

3126

125RS 281.1

126Ab­ro­gé par le ch. 11 de l’an­nexe au DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 67127  

1 L’AFD peut de­mander des sûretés pour l’im­pôt et les autres créances, même s’ils ne sont pas fixés par une dé­cision en­trée en force ou s’ils ne sont pas en­core échus:

a.
lor­squ’ils ne sont pas garantis par un gage suf­f­is­ant et réal­is­able, et
b.
lor­sque leur paiement paraît com­promis, not­am­ment si le débiteur:
1.
prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile, son siège so­cial ou son ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse ou pour se faire radi­er du re­gistre du com­merce suisse, ou
2.
est en re­tard de paiement.

2 Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’es­pèces, de con­sig­na­tion de titres, d’une garantie ban­caire ou d’un cau­tionne­ment sol­idaire.

3 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés est as­similée à un juge­ment au sens de l’art. 80 LP128 et réputée or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 LP.

4 L’op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre est ex­clue.

5 Le re­cours contre la dé­cision de réquis­i­tion de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

128RS 281.1

Art. 68129  

129Ab­ro­gé par le ch. 11 de l’an­nexe au DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 69  

1 Ce­lui qui a payé par er­reur ou a été con­traint de pay­er par voie de pour­suite des droits qui ne sont pas exi­gibles en vertu d’une dé­cision val­able peut en réclamer le mont­ant, en en­ti­er ou en partie, dans le délai d’une an­née à partir du paiement.

2 Si, par er­reur, un droit dû n’a pas été li­quidé ou a été li­quidé trop bas, l’AFD peut réclamer le tout ou la diffé­rence au re­dev­able dans le délai d’un an dès le mo­ment où ce mont­ant est dû ou dès qu’elle l’a fixé. L’AFD peut aus­si réclamer dans le délai d’un an une somme rem­boursée à tort.

3 L’AFD peut pro­longer le délai de paiement ou re­mettre, totale­ment ou parti­elle­ment, le droit ou l’amende au cas où, en rais­on de cir­cons­tances spé­ciales, le re­couvre­ment con­stituer­ait un acte de ri­gueur à l’égard du re­dev­able.

4 Elle peut not­am­ment ac­cord­er un sursis pour le paiement de l’im­pôt sur les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités, afin de tenir compte des condi­tions de vente de ces produits.

5 La re­mise ou le rem­bourse­ment d’une charge fisc­ale au re­dev­able qui a l’ob­lig­a­tion selon la loi fédérale sur l’al­cool de tenir une comp­tab­il­ité n’a lieu que s’il ap­porte la preuve que la marchand­ise gre­vée de ladite charge fisc­ale a dis­paru.130

6 La re­mise ou le rem­bourse­ment d’une charge fisc­ale au re­dev­able n’a lieu que si la marchand­ise est détru­ite sous con­trôle de l’AFD dans un délai de cinq ans à partir du mo­ment où ladite charge fisc­ale est dev­en­ue exi­gible.131

130In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

131In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Chapitre X Organisation

Art. 70  

1 Le Con­seil fédéral veille à l’ex­écu­tion de la présente loi. Il édicte toutes les dis­pos­i­tions et in­struc­tions né­ces­saires, en tant que cette at­tri­bu­tion n’est pas déléguée à d’autres autor­ités.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances lui sou­met à cet ef­fet des pro­po­s­i­tions et ex­écute les dé­cisions prises.133 Il sur­veille la ges­tion de l’AFD et prend les mesur­es et déci­sions qui lui sont réser­vées par la présente loi.

133Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 71  

1 Les af­faires en rap­port avec l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool sont gérées par la RFA. Celle-ci pos­sède la per­son­nal­ité civile.

1bis Les af­faires en rap­port avec l’util­isa­tion sans dis­til­la­tion des matiè­res premières relèvent de l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture.134

2 Les fonc­tion­naires et les em­ployés de la RFA sont sou­mis au stat­ut des fonc­tion­naires du 30 juin 1927135.136

3 La Ré­gie fédérale des al­cools tient une compt­ab­il­ité in­dépend­ante. La Con­fédéra­tion doit avan­cer à la RFA les sommes né­ces­saires à l’exé­cu­tion de la présente loi.137

4 La RFA est ex­onérée de tout im­pôt fédéral, can­ton­al et com­mun­al, à moins qu’il ne s’agisse d’im­pôt sur des im­meubles n’ay­ant aucun rap­port dir­ect avec l’ex­ploit­a­tion.

5138

6 La RFA crée des of­fices lo­c­aux de sur­veil­lance qui con­trôlent les dis­til­ler­ies sou­mises à con­ces­sion et sur­veil­lent la dis­til­ler­ie domes­tique, prennent liv­rais­on ou col­laborent à la liv­rais­on des bois­sons dis­tillées, déter­minent et per­çoivent les im­pôts sur les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités. Le Con­seil fédéral délim­ite les com­péten­ces et la re­spon­sab­il­ité de ces of­fices et fixe l’in­dem­nité à laquelle ils ont droit pour l’ex­er­cice de leurs fonc­tions. Ces frais sont à la charge de la RFA.

7139

134In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

135[RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465 ap­pen­dice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (RS 172.220.1).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

137Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’an­nexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

138Ab­ro­gé par le ch. III al. 2 let. a de la LF du 21 déc. 1966 modi­fi­ant la loi sur le Ser­vice des postes, avec ef­fet au 1er nov. 1967 (RO 19671533; FF 1966 I 1071).

139Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 72140  

L’AFD tient un re­gistre pub­lic des déten­teurs d’une autor­isa­tion au sens des art. 32 et 34.

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 73  

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer l’ex­écu­tion de cer­taines tâches à d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, ain­si qu’aux autor­ités can­tonales et com­mun­ales. Il fixe les con­tri­bu­tions aux frais qui doi­vent être ver­sées par l’AFD. …141.142

2 En outre, les of­fices de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cercles et des com­munes doivent, dans les lim­ites de leurs at­tri­bu­tions, prêter leur con­cours à l’AFD. Ils doivent entre autres lui dé­non­cer toute con­tra­ven­tion dont ils auraient of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance et l’aid­er à con­stater les faits et à pour­suivre les coup­ables.

141 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 13 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1969, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1970 (RO 1970 529; FF 1969 I 1006).

Art. 74143  

143Ab­ro­gé par le ch. II 4 de la LF du 24 juin 1977, avec ef­fet au 1er mai 1978 (9e re­vi­sion de l’AVS; RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 75  

Les fonc­tion­naires et em­ployés fédéraux, de même que toutes les autres per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi, sont te­nus, à l’égard des tiers, de garder secrètes les con­stata­tions qu’ils font dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 76  

1 Tous les droits et ob­lig­a­tions dérivant de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi. …144

2 Les rap­ports de droit dé­coulant de l’ap­plic­a­tion de l’art. 18 de la loi fédérale du 23 décembre 1886 con­cernant les spiritueux et de l’al­loc­a­tion d’in­dem­nités for­faitaires à des dis­til­ler­ies con­ces­sion­nai­res145 de­meurent en vi­gueur.

3 L’activ­ité des autor­ités est réglée par les pre­scrip­tions de la présente loi, dès son en­trée en vi­gueur. …146

4 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les réserves disponi­bles de la RFA, dont le mont­ant sera fixé par ar­rêté fédéral, dev­ront être ré­parties entre les can­tons con­formé­ment à l’art. 22 de la loi fédé­rale du 29 juin 1900 sur l’al­cool147. Le solde sera con­verti en un fonds d’ex­ploit­a­tion de la RFA.

144Disp. trans. sans ob­jet.

145[RO 10 60. RO 18 273art. 31]

146Disp. trans. sans ob­jet.

147[RO 18 273, 23 588]

Art. 76a148  

1 D’ici à la date de l’en­trée en vi­gueur d’un taux unique d’im­pos­i­tion ap­plic­able aux bois­sons dis­tillées produites dans le pays, le Con­seil fédéral peut fix­er pour l’eau-de-vie de fruits à pé­pins un taux d’impo­si­tion supérieur à ce­lui ap­pli­qué à l’eau-de-vie de spé­ci­al­ités.

2 D’ici à la date de l’en­trée en vi­gueur d’un taux unique d’im­pos­i­tion ap­plic­able aux bois­sons dis­tillées in­digènes et étrangères, le Con­seil fédéral peut fix­er pour les bois­sons dis­tillées pro­pres à la con­somma­tion ven­dues par la RFA un taux d’im­pos­i­tion supérieur à ce­lui ap­pli­qué à l’eau-de-vie de spé­ci­al­ités.

148In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Art. 76b149  

149 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 76c150  

1 Le Con­seil fédéral trans­fère les parties de la RFA qui sont rat­tachées au centre de profit dans «al­co­suisse sa» et vend les par­ti­cip­a­tions de la RFA dans «al­co­suisse sa» au plus tard 18 mois après le trans­fert.

2 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et prend les dé­cisions né­ces­saires pour le trans­fert et la vente, not­am­ment:

a.
il fixe le mo­ment du trans­fert;
b.
il in­dique les bi­ens-fonds et désigne les droits réels lim­ités ain­si que les ac­cords con­traignants, d’autres droits, devoirs et valeurs qui, dans le cadre d’un trans­fert selon l’al. 1, sont ap­portés dans «al­co­suisse sa» con­formé­ment aux prin­cipes d’évalu­ation re­con­nus;
c.
il ad­opte le bil­an de trans­fert d’«al­co­suisse sa»;
d.
il ap­prouve, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de l’art. 76b, le derni­er compte et le derni­er rap­port de ges­tion de la RFA, règle le trans­fert à la Con­fédéra­tion des droits et devoirs rest­ants ain­si que des con­trats cor­res­pond­ants et ad­apte le compte d’Etat de la Con­fédéra­tion;
e.
il peut trans­férer dir­ecte­ment à des tiers les valeurs pat­rimo­niales qui n’ont pas été trans­férées dans «al­co­suisse sa».

3 Les dis­pos­i­tions de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion151 ne s’ap­pli­quent pas au trans­fert selon l’al. 1. Les rap­ports de droit privé con­cernés ne sont ain­si pas modi­fiés par le trans­fert.

4 Les act­es jur­idiques men­tion­nés aux al. 1 et 2, let. e, ain­si qu’à l’art. 76b, al. 2, sont ex­onérés de tout im­pôt dir­ect ou in­dir­ect de la Con­fédéra­tion, des can­tons ou des com­munes.

5 Les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce et aux autres re­gis­tres pub­lics en re­la­tion avec la mise en œuvre du pro­jet con­formé­ment aux al. 1 et 2 sont ex­onérées de taxes et d’émolu­ments.

6 La RFA peut con­stituer les pro­vi­sions né­ces­saires en vue de dépen­ses fu­tures pour la ces­sa­tion des activ­ités et la re­con­sti­t­u­tion des ac­tifs non réal­isés.

150 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).

151 RS 221.301

Art. 76d152  

1 Les rap­ports de trav­ail de droit pub­lic du per­son­nel du centre de profit pas­sent à «al­co­suisse sa» s’ils n’ont pas été ré­siliés au jour de la re­prise de l’en­tre­prise. Ils sont trans­formés en rap­ports de trav­ail de droit privé et sont sou­mis au droit du per­son­nel ap­plic­able au nou­vel em­ployeur.

2 L’an­cien salaire est garanti dur­ant une an­née après le trans­fert. Les nou­veaux con­trats de trav­ail ne peuvent être ré­siliés av­ant l’écoule­ment d’une an­née au plus tôt.

3 Les an­nées de ser­vice ac­com­plies de man­ière inin­ter­rompue au sein de la RFA et des unités ad­min­is­trat­ives selon l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion153, av­ant le trans­fert des rap­ports de trav­ail, sont prises en compte.

4 Les autres rap­ports de trav­ail de droit pub­lic qui n’ont pas été ré­siliés au mo­ment de la sup­pres­sion de la per­son­nal­ité jur­idique de la RFA sont trans­férés à l’unité ad­min­is­trat­ive repren­ante de la Con­fédéra­tion.

5 Les em­ployés dont les rap­ports de ser­vice sont trans­férés selon les al. 1 et 4 ne peuvent prétendre au main­tien de leur fonc­tion et au rang qu’ils oc­cu­paient. Aucune péri­ode d’es­sai ne peut leur être im­posée dans le nou­veau con­trat de trav­ail.

152 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).

153 RS 172.220.1

Art. 76e154  

Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à repren­dre, sur la for­tune de la RFA, le fin­ance­ment des ob­lig­a­tions patronales pour les béné­fi­ci­aires de rentes du centre de profit Al­co­suisse restés dans la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion, si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance d’«al­co­suisse sa» ne désire pas repren­dre les béné­fi­ci­aires de rentes ou si leur main­tien dans la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion est dans l’in­térêt fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion.

154 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).

Art. 76f155  

1 Les déten­teurs d’une li­cence d’util­isa­tion d’éthan­ol non im­posé selon l’an­cien droit doivent re­quérir une nou­velle autor­isa­tion d’utili­sation auprès de l’AFD au plus tard trois mois après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016.

2 Les déten­teurs d’une li­cence sont in­scrits au re­gistre de l’éthan­ol selon l’art. 72 dès que l’autor­isa­tion leur a été oc­troyée.

155 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 77156  

1 Les procé­dures de re­cours pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016 ay­ant pour ob­jet la fix­a­tion de l’im­pôt et qui sont fondées sur une dé­cision prise selon l’an­cien droit, sont menées à ter­me con­formé­ment à l’an­cien droit.

2 Le nou­veau droit est ap­plic­able aux autres procé­dures de re­cours.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 78  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Il édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires à son ex­écu­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1933158

158Art. 160 du R d’ex. du 19 déc. 1932 [RS 6881]

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