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Ordonnance
sur l’alcool
(OAlc)

du 15 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 1, et 78 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions  

(art. 2 LAlc)

On en­tend par:

a.
bois­son dis­tillée: l’éthan­ol et toute bois­son spiritueuse;
b.
éthan­ol: l’al­cool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu’en soi­ent le mode de fab­ric­a­tion et l’util­isa­tion, ou tout autre al­cool sus­cept­ible de ser­vir à la con­som­ma­tion et de re­m­pla­cer l’al­cool éthylique;
c.
bois­son spiritueuse: toute bois­son con­ten­ant de l’éthan­ol ob­tenu par dis­til­la­tion ou par un autre procédé tech­nique ain­si que l’éthan­ol pur ou di­lué qui est des­tiné à la con­som­ma­tion hu­maine;
d.
produit al­coolique ob­tenu unique­ment par fer­ment­a­tion:
1.
un produit qui, au sens de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 15 % du volume lor­squ’il n’est pas ad­di­tion­né de bois­sons dis­tillées;
2.
un vin naturel ob­tenu à partir de rais­ins frais dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 18 % du volume lor­squ’il n’est pas ad­di­tion­né de bois­sons dis­tillées;
e.
ag­ri­cul­teur: un ex­ploit­ant au sens de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole2 qui gère une ex­ploit­a­tion dont la sur­face utile est d’au moins 1 hec­tare, 50 ares s’il s’agit d’une ex­ploit­a­tion prati­quant des cul­tures spé­ciales ou 30 ares s’il s’agit d’une ex­ploit­a­tion prati­quant la vit­i­cul­ture en forte pente ou en ter­rasses;
f.
dis­til­ler­ie ag­ri­cole: une dis­til­ler­ie do­mest­ique visée à l’art. 14 LAlc;
g.
pro­duc­teur pro­fes­sion­nel: le pro­priétaire d’une dis­til­ler­ie pro­fes­sion­nelle dont la pro­duc­tion an­nuelle dé­passe régulière­ment 200 litres d’al­cool pur;
h.
petit pro­duc­teur: toute per­sonne dont la pro­duc­tion an­nuelle ne dé­passe pas 200 litres d’al­cool pur.
Art. 2 Communication avec les autorités  

(art. 23 LAlc)

1 Les re­gis­tres et com­mu­nic­a­tions né­ces­saires à la tax­a­tion doivent être ét­ab­lis sous la forme pre­scrite par l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD), à sa­voir:

a.
par voie élec­tro­nique, ou
b.
par écrit.

Chapitre 2 Production de boissons distillées

Section 1 Concession

Art. 3 Principe  

(art. 3 LAlc)

1 Les con­ces­sions pour la fab­ric­a­tion ou la rec­ti­fic­a­tion de bois­sons dis­tillées sont re­groupées dans les catégor­ies suivantes:

a.
dis­til­ler­ies pro­fes­sion­nelles;
b.
dis­til­ler­ies à façon;
c.
dis­til­ler­ies ag­ri­coles.

2 La con­ces­sion men­tionne en par­ticuli­er les matières premières dont la dis­til­la­tion est autor­isée, la con­ten­ance et le ren­dement de l’ap­par­eil à dis­til­ler ain­si que les éven­tuelles charges et con­di­tions.

Art. 4 Conditions relatives à la concession  

(art. 5, al. 4, LAlc)

1 Le droit d’ex­ploiter une dis­til­ler­ie pro­fes­sion­nelle ou une dis­til­ler­ie à façon est con­cédé au pro­priétaire ou au gérant de la dis­til­ler­ie, à con­di­tion que ce­lui-ci ait non seule­ment les aptitudes per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles né­ces­saires, mais égale­ment l’ex­er­cice des droits civils.

2 La con­ces­sion peut être re­fusée ou re­tirée si cette per­sonne a été punie pour in­frac­tion grave ou répétée aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool ou de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires ou à des pre­scrip­tions étrangères sim­il­aires.

3 Pour la con­stata­tion de la quant­ité de bois­sons dis­tillées produite, les dis­til­ler­ies pro­fes­sion­nelles et les dis­til­ler­ies à façon doivent avoir des ré­cipi­ents, bal­ances ou compteurs con­formes aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure3 et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion cor­res­pond­antes du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

4 Pour l’en­tre­posage des bois­sons dis­tillées, les dis­til­ler­ies pro­fes­sion­nelles doivent avoir des ré­cipi­ents con­formes aux dir­ect­ives de l’AFD.

Art. 5 Distillerie professionnelle  

(art. 4 LAlc)

La con­ces­sion d’ex­ploit­a­tion d’une dis­til­ler­ie pro­fes­sion­nelle men­tionne les produits (éthan­ol et bois­sons spiritueuses) ain­si que les matières premières à partir de­squelles ceux-ci peuvent être ob­tenus.

Art. 6 Distillerie à façon  

(art. 13 LAlc)

La con­ces­sion d’ex­ploit­a­tion d’une dis­til­ler­ie à façon am­bu­lante men­tionne l’em­place­ment prin­cip­al et l’ad­resse postale de la dis­til­ler­ie. Les autres em­place­ments doivent être com­mu­niqués au préal­able à l’AFD.

Art. 7 Distillerie agricole  

(art. 14 LAlc)

Si, en rais­on de la situ­ation géo­graph­ique de leur ex­ploit­a­tion, des ag­ri­cul­teurs ne peuvent re­courir à une dis­til­ler­ie à façon, l’AFD peut autor­iser un ag­ri­cul­teur voisin à dis­til­ler les matières premières de ces ag­ri­cul­teurs ou à prêter ou louer son ap­par­eil à ces derniers. Les mesur­es de con­trôle prévues pour les dis­til­ler­ies pro­fes­sion­nelles sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 8 Modifications et réactivation de la concession  

(art. 14 LAlc)

1 L’AFD peut autor­iser un ag­ri­cul­teur à aug­menter à 150 litres au max­im­um la con­ten­ance de la cu­cur­bite de son ap­par­eil à dis­til­ler.

2 Les ag­ri­cul­teurs qui détruis­ent leur alambic ou le rendent inutil­is­able ont le droit de réact­iver leur con­ces­sion dans un délai de 25 ans. Ce droit est trans­miss­ible.

Art. 9 Autres concessions  

(art. 5 LAlc)

1 Les petits pro­duc­teurs qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, ont l’autor­isa­tion d’util­iser leur ap­par­eil à dis­til­ler ob­tiennent une con­ces­sion. Cette dernière est in­trans­miss­ible et in­cess­ible.

2 Toute modi­fic­a­tion vis­ant à aug­menter la con­ten­ance ou le ren­dement de l’ap­par­eil à dis­til­ler est in­ter­dite.

Section 2 Contrôle

Art. 10 Principe  

(art. 7 LAlc)

1 L’AFD ef­fec­tue des con­trôles pour s’as­surer du re­spect des pre­scrip­tions en matière de con­ces­sion.

2 Les coûts des con­trôles peuvent être mis à la charge du con­ces­sion­naire.

Art. 11 Dispositifs de contrôle  

(art. 7, al. 3, LAlc)

1 L’AFD peut ex­i­ger les dis­pos­i­tifs de con­trôle qui lui parais­sent né­ces­saires. Les coûts cor­res­pond­ants peuvent être mis à la charge du pro­priétaire de la dis­til­ler­ie.

2 Seule l’AFD a le droit de mettre en place ou d’en­lever les dis­pos­i­tifs de con­trôle. Elle peut déléguer ce droit au pro­priétaire de la dis­til­ler­ie.

3 Toute détéri­or­a­tion ou dé­fail­lance doit être an­non­cée sans délai.

Art. 12 Autres mesures de contrôle  

(art. 7 LAlc)

L’AFD peut or­don­ner les autres mesur­es de con­trôle qui lui parais­sent jus­ti­fiées.

Art. 13 Mesures en cas de retard de paiement ou d’insolvabilité  

(art. 6, al. 3, LAlc)

L’AFD peut in­ter­dire la pro­duc­tion de bois­sons dis­tillées ou la sub­or­don­ner à la fourniture de sûretés si:

a.
le re­couvre­ment de l’im­pôt paraît com­promis;
b.
des mont­ants d’im­pôt sont échus;
c.
l’as­sujetti est en de­meure;
d.
une procé­dure de pour­suite pour dettes est pendante, ou si
e.
elle est en pos­ses­sion d’act­es de dé­faut de bi­ens proven­ant de procé­dures de pour­suite pour dettes ou de procé­dures de fail­lite in­fructueuses.
Art. 14 Agriculteurs  

(art. 7 LAlc)

Les ag­ri­cul­teurs qui produis­ent plus de 200 litres d’al­cool pur par an sont sou­mis aux mêmes con­trôles que les pro­duc­teurs pro­fes­sion­nels.

Art. 15 Autres installations  

(art. 7, al. 4, LAlc)

Les in­stall­a­tions qui peuvent ser­vir à produire des bois­sons dis­tillées et qui ne font pas l’ob­jet d’une con­ces­sion sont égale­ment sou­mises au con­trôle de l’AFD.

Section 3 Prix de prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins

(art. 11, al. 1, LAlc)

Art. 16  

Le prix des eaux-de-vie de fruits à pé­pins prises en charge par l’AFD est réglé dans l’an­nexe 1.

Chapitre 3 Imposition

Section 1 Assujettissement

Art. 17 Teneur en alcool déterminante et teneur en alcool minimale  

(art. 23bis LAlc)

1 La ten­eur en al­cool des produits visés aux art. 2 et 23bis LAlc est déter­min­ante pour l’im­pos­i­tion.

2 La ten­eur en al­cool totale des produits ad­di­tion­nés de bois­sons dis­tillées est déter­min­ante pour l’im­pos­i­tion.

3 Les produits dont la ten­eur en al­cool est in­férieure ou égale à 1,2 % du volume sont ex­onérés de l’im­pôt.

Art. 18 Produits exonérés de l’impôt  

(art. 23bis LAlc)

Les produits al­cooliques ob­tenus unique­ment par fer­ment­a­tion, définis à l’art. 1, let. d, et le bioéthan­ol util­isé comme car­bur­ant sont ex­onérés de l’im­pôt.

Art. 19 Assujettis  

(art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc)

Sont as­sujet­tis à l’im­pôt:

a.
les pro­duc­teurs pro­fes­sion­nels;
b.
les ag­ri­cul­teurs;
c.
les petits pro­duc­teurs;
d.
les débiteurs de la dette dou­an­ière;
e.
les ex­ploit­ants d’un en­trepôt fisc­al;
f.
les déten­teurs d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion.

Section 2 Naissance de la créance fiscale

(art. 23, al. 1bis et 4, LAlc)

Art. 20  

1 La créance fisc­ale naît:

a.
pour les pro­duc­teurs pro­fes­sion­nels et les petits pro­duc­teurs: au mo­ment de la pro­duc­tion;
b.
pour les ag­ri­cul­teurs dont l’al­loc­a­tion en fran­chise est lim­itée ou non: au mo­ment de la ces­sion;
c.
pour la quant­ité de bois­sons dis­tillées que les ag­ri­cul­teurs béné­fi­ci­ant d’une al­loc­a­tion en fran­chise lim­itée utilis­ent en plus de la quant­ité max­i­m­ale ex­onérée: au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment du bor­der­eau;
d.
pour les per­sonnes qui im­portent des bois­sons dis­tillées: au mo­ment de la nais­sance de la dette dou­an­ière, con­formé­ment à l’art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes4.

2 L’im­pôt est exi­gible à la nais­sance de la créance fisc­ale.

3 Le délai de paiement est en prin­cipe de 30 jours; il est de 60 jours pour les ex­ploit­ants d’un en­trepôt fisc­al qui ont fourni des sûretés.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux en­trepôts fisc­aux et à l’autor­isa­tion d’util­isa­tion sont réser­vées.

Section 3 Calcul de l’impôt

Art. 21 Taux  

(art. 22, al. 1, LAlc)

L’im­pôt s’élève à 29 francs par litre d’al­cool pur.

Art. 22 Allocation en franchise  

(art. 16 LAlc)

1 Les ag­ri­cul­teurs ne sont autor­isés à garder en fran­chise d’im­pôt que les bois­sons spiritueuses né­ces­saires à leur mén­age et à leur ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui sont ob­tenues à partir de matières premières ré­coltées par leurs soins sur leurs pro­pres fonds ou à l’état sauvage dans le pays.

2 Ne peuvent prétendre à la fran­chise d’im­pôt:

a.
les per­sonnes qui, outre leur ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, ex­ploit­ent une dis­til­ler­ie pro­fes­sion­nelle;
b.
les per­sonnes qui af­fer­ment une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, tout en con­ser­vant le soin des arbres fruit­i­ers et la ré­colte des fruits;
c.
les pro­priétaires d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui lais­sent des tiers util­iser le ter­rain situé sous les arbres fruit­i­ers.

3 Le droit à l’al­loc­a­tion en fran­chise prend fin lor­sque les con­di­tions pour être re­con­nu ag­ri­cul­teur ne sont plus re­m­plies.

4 Si le droit à l’al­loc­a­tion en fran­chise prend fin, une quant­ité de 20 litres au plus est lais­sée en fran­chise d’im­pôt, en vue d’un us­age per­son­nel, à la per­sonne qui pos­sède des réserves de bois­sons spiritueuses.

Art. 23 Limitation de l’allocation en franchise  

(art. 16 LAlc)

1 L’AFD peut lim­iter la quant­ité de bois­sons spiritueuses pouv­ant être util­isée en fran­chise d’im­pôt:

a.
dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui ap­par­tiennent à des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou à des ét­ab­lisse­ments d’util­ité pub­lique ain­si que dans celles qui sont di­rigées par un gérant ou un chef d’ex­ploit­a­tion pour le compte d’une per­sonne physique ou mor­ale;
b.
dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui sont gérées par une ou plusieurs per­sonnes pour le compte de tous si l’une ou plusieurs de ces per­sonnes ex­er­cent une autre activ­ité pro­fes­sion­nelle régulière;
c.
chez les ag­ri­cul­teurs qui ont les con­di­tions d'une petite en­tre­prise;
d.
chez les ag­ri­cul­teurs qui pos­sèdent une autor­isa­tion pour le débit ou une pat­ente pour le com­merce de dé­tail de bois­sons spiritueuses;
e.
chez les ag­ri­cul­teurs qui sont autor­isés à dis­til­ler pour le compte de tiers;
f.
chez les ag­ri­cul­teurs qui font mén­age com­mun avec le pro­priétaire d’une dis­til­ler­ie pro­fes­sion­nelle ou avec un com­met­tant pro­fes­sion­nel ou sur le do­maine de­squels se trouve une dis­til­ler­ie pro­fes­sion­nelle, une au­berge ou une en­tre­prise trans­form­ant des produits de l’ar­bor­i­cul­ture fruitière ou de la vit­i­cul­ture à titre pro­fes­sion­nel;
g.
chez les ag­ri­cul­teurs qui, en leur qual­ité de membre d’une coopérat­ive viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la to­tal­ité de leur ven­dange, ne font en aucune man­ière le com­merce de bois­sons spiritueuses et en­tend­ent ac­quérir ces bois­sons auprès de leur coopérat­ive en vue d’un us­age per­son­nel;
h.
chez les ag­ri­cul­teurs qui ne peuvent prouver une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions des bois­sons spiritueuses al­louées en fran­chise, dont l’us­age à titre per­son­nel est ex­cep­tion­nelle­ment élevé ou dont, en rais­on de cir­con­stances spé­ciales, il est dif­fi­cile de con­trôler la pro­duc­tion ou l’util­isa­tion des bois­sons spiritueuses;
i.
chez les ag­ri­cul­teurs qui ont été punis pour in­frac­tion à la lé­gis­la­tion sur l’al­cool.

2 La quant­ité an­nuelle de bois­sons spiritueuses pouv­ant être util­isée en fran­chise d’im­pôt est au plus de 5 litres par adulte trav­ail­lant en per­man­ence dans l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et de 1 litre par unité de gros bé­tail. Dans les cas men­tion­nés à l’al. 1, let. i, l’AFD peut fix­er une quant­ité max­i­m­ale déro­geant à la présente dis­pos­i­tion.

Art. 24 Petits producteurs  

(art. 22, al. 2, LAlc)

L’im­pôt est ré­duit de 30 % pour les petits pro­duc­teurs. La ré­duc­tion est ac­cordée pour 30 litres d’al­cool pur par an.

Section 4 Entrepôt fiscal

Art. 25 Principe  

(art. 34, al. 2 et 3, LAlc)

1 L’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al peut produire, traiter et stock­er en sus­pen­sion d’im­pôt les bois­sons dis­tillées dont il est pro­priétaire.

2 L’en­trepôt doit être amén­agé de man­ière à ce qu’il soit pos­sible de suivre l’en­trée, la pro­duc­tion, le traite­ment, la trans­form­a­tion et la sortie des marchand­ises.

3 Les sur­faces de vente doivent être claire­ment sé­parées de l’en­trepôt fisc­al.

4 Dans cer­tains cas, en fonc­tion du genre de marchand­ises et d’activ­ités, l’AFD peut définir d’autres ex­i­gences en vue de garantir la sé­cur­ité fisc­ale.

Art. 26 Demande d’autorisation  

(art. 34, al. 3, LAlc)

1 L’as­sujetti doit présenter à l’AFD la de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al.

2 Il doit y joindre les pièces es­sen­ti­elles pour l’évalu­ation, not­am­ment:

a.
un ex­trait ac­tuel du re­gistre du com­merce et du re­gistre des pour­suites;
b.
la désig­na­tion d’une per­sonne ay­ant le droit de sig­na­ture;
c.
des in­dic­a­tions sur la quant­ité qu’il pré­voit de traiter an­nuelle­ment;
d.
la de­scrip­tion de l’en­tre­prise in­clu­ant un plan de situ­ation et un schéma des in­stall­a­tions, des ré­cipi­ents d’en­tre­posage et, au be­soin, des sys­tèmes de con­duites ain­si que des éven­tuelles sur­faces de vente;
e.
des in­dic­a­tions sur les ré­cipi­ents d’en­tre­posage et les in­stru­ments de mesure cor­res­pond­ants;
f.
les re­cettes des bois­sons spiritueuses ou des produits en con­ten­ant qu’il en­tend fab­riquer dans l’en­trepôt.
Art. 27 Fourniture de sûretés  

(art. 34, al. 2, LAlc)

1 L’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al doit fournir des sûretés. Celles-ci ser­vent de garantie pour toutes les créances ré­sult­ant de l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt sur l’al­cool. Elles ne peuvent être libérées que lor­sque l’as­sujetti a re­m­pli toutes ses ob­lig­a­tions.

2 Le mont­ant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks an­nuels moy­ens et sur les quant­ités mises à la con­som­ma­tion chaque mois.

3 L’AFD fixe le mont­ant des sûretés. Elle peut im­poser des charges sup­plé­mentaires ain­si qu’un mont­ant min­im­al.

Art. 28 Conditions relatives à l’autorisation  

(art. 34, al. 3, LAlc)

1 L’AFD oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al lor­sque:

a.
la quant­ité d’al­cool pur traitée chaque an­née con­formé­ment à l’art. 25 s’élève au min­im­um à 200 litres;
b.
les sûretés exigées sont fournies;
c.
les lo­c­aux et les ré­cipi­ents sat­is­font aux ex­i­gences en matière de con­trôle;
d.
le bon déroul­e­ment de la procé­dure et la sé­cur­ité fisc­ale sont garantis.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al peut être oc­troyée pour une durée lim­itée et as­sortie de charges.

3 Elle est in­trans­miss­ible et in­cess­ible.

Art. 29 Obligation de tenir un registre  

(art. 34, al. 3, LAlc)

L’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al doit tenir un re­gistre des en­trées, des sorties et des réserves de bois­sons dis­tillées ain­si que des mouve­ments dé­coulant des activ­ités qu’il est autor­isé à ex­er­cer.

Art. 30 Assujettissement à l’impôt  

(art. 34, al. 3, LAlc)

1 L’im­pôt est dû lor­sque des bois­sons dis­tillées quit­tent l’en­trepôt fisc­al pour être mises à la con­som­ma­tion ou lor­sque des quant­ités man­quantes non ex­onérées de l’im­pôt en vertu de l’art. 64 sont con­statées.

2 Quiconque ex­porte des bois­sons dis­tillées en sus­pen­sion d’im­pôt reste as­sujetti à l’im­pôt jusqu’à la con­stata­tion de l’ex­port­a­tion par le bur­eau de dou­ane.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 45 sont ap­plic­ables à l’achemine­ment des bois­sons dis­tillées.

Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit  

(art. 34, al. 3, LAlc)

1 L’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’AFD les en­trées et les sorties de bois­sons dis­tillées en vue de la tax­a­tion. Il doit an­non­cer son stock en même temps.

2 Tout solde en faveur de l’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al est restitué à ce derni­er sous la forme d’une note de crédit ou d’une com­pens­a­tion.

Art. 32 Annonce de modifications  

(art. 34, al. 3, LAlc)

L’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al doit an­non­cer au préal­able les modi­fic­a­tions qui ont une in­cid­ence sur l’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al, not­am­ment les modi­fic­a­tions con­cernant les con­struc­tions, les ap­par­eils ou les in­stall­a­tions.

Art. 33 Renonciation à l’autorisation  

(art. 34, al. 3, LAlc)

1 S’il souhaite ren­on­cer à l’autor­isa­tion, l’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al doit en in­form­er l’AFD trois mois à l’avance.

2 La ren­on­ci­ation à l’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al prend ef­fet à la fin d’un mois.

Art. 34 Retrait et extinction de l’autorisation  

(art. 34, al. 3, LAlc)

1 Le re­trait de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al a lieu sur dé­cision de l’AFD.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al s’éteint:

a.
à l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité;
b.
par suite d’une ren­on­ci­ation;
c.
par trans­fert de l’en­trepôt fisc­al à des tiers;
d.
par dis­sol­u­tion de la per­sonne mor­ale ou par décès de l’ex­ploit­ant;
e.
par ouver­ture de la fail­lite à l’en­contre de l’ex­ploit­ant.

3 L’im­pôt est exi­gible au mo­ment du re­trait ou de l’ex­tinc­tion de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al.

Section 5 Autorisation d’utilisation

Art. 35 Principe  

(art. 32, al. 2, LAlc)

1 L’autor­isa­tion d’util­isa­tion ha­bilite une en­tre­prise à ac­quérir, util­iser et re­mettre de l’éthan­ol non dénaturé et non im­posé.

2 L’en­tre­prise doit être amén­agée de man­ière à ce qu’il soit pos­sible de suivre l’util­isa­tion de l’éthan­ol, depuis l’en­trée jusqu’à l’ex­pédi­tion, en passant par la trans­form­a­tion des marchand­ises.

3 Le but de l’util­isa­tion, les ex­i­gences re­l­at­ives à la doc­u­ment­a­tion des pro­ces­sus de pro­duc­tion et les re­gis­tres re­quis con­cernant les quant­ités util­isées sont définis dans l’autor­isa­tion d’util­isa­tion.

4 Quiconque fab­rique des médic­a­ments ou des spé­ci­al­ités phar­ma­ceut­iques doit détenir l’autor­isa­tion prévue par la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques.

Art. 36 Demande d’autorisation  

(art. 32, al. 2, LAlc)

1 L’en­tre­prise doit présenter à l’AFD la de­mande d’autor­isa­tion d’util­isa­tion.

2 Elle doit y joindre les pièces es­sen­ti­elles pour l’évalu­ation, not­am­ment:

a.
la de­scrip­tion de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle ou des buts de recher­che;
b.
la de­scrip­tion de l’en­tre­prise;
c.
le nombre de litres d’al­cool pur qui seront prob­able­ment ac­quis an­nuelle­ment à des fins ex­onérées de l’im­pôt;
d.
le nombre de litres d’al­cool pur qui seront prob­able­ment re­mis ou util­isés an­nuelle­ment à des fins sou­mises à l’im­pôt;
e.
la façon dont la traç­ab­il­ité est garantie et l’util­isa­tion prouvée;
f.
pour les en­tre­prises qui font le com­merce d’éthan­ol: les plans des cu­ves de stock­age et du sys­tème de con­duites;
g.
pour les en­tre­prises qui utilis­ent de l’éthan­ol:
1.
la de­scrip­tion des pro­ces­sus dans lesquels l’éthan­ol in­ter­vi­ent,
2.
la désig­na­tion des produits devant être fab­riqués et, sur de­mande, les re­cettes.
Art. 37 Conditions relatives à l’autorisation  

(art. 32, al. 1, 2 et 3, let. b, LAlc)

1 L’AFD oc­troie une autor­isa­tion d’util­isa­tion lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’éthan­ol est util­isé dans des pro­ces­sus pro­fes­sion­nels visés à l’art. 32, al. 1, LAlc ou à des fins de recher­che;
b.
l’éthan­ol est util­isé:
1.
pour la fab­ric­a­tion de produits ex­onérés de l’im­pôt, ou
2.
dans des pro­ces­sus des­tinés à des fins autres que la con­som­ma­tion;
c.
les sûretés re­quises sont fournies;
d.
la traç­ab­il­ité est garantie.

2 L’autor­isa­tion d’util­isa­tion fixe les con­di­tions d’util­isa­tion et de con­trôle.

3 Elle peut être oc­troyée pour une durée lim­itée et as­sortie de charges.

4 Elle est in­trans­miss­ible et in­cess­ible.

Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit  

(art. 32, al. 2, LAlc)

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’AFD la quant­ité d’éthan­ol util­isée ou re­mise à des fins sou­mises à l’im­pôt.

2 Tout solde en faveur du déten­teur d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion est restitué à ce derni­er sous la forme d’une note de crédit ou d’une com­pens­a­tion.

Art. 39 Obligation de tenir un registre  

(art. 32, al. 2, LAlc)

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion doit tenir un re­gistre des en­trées, des sorties, de l’util­isa­tion et des stocks d’éthan­ol.

2 Une fois par an, l’in­ventaire des stocks doit être dressé et la compt­ab­il­ité-matières mise à dis­pos­i­tion avec les stocks con­statés.

Art. 40 Communication des résultats  

(art. 32, al. 2, LAlc)

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion doit com­mu­niquer les ré­sultats an­nuels de la compt­ab­il­ité-matières con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’AFD.

2 Est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer quiconque:

a.
fait le com­merce d’éthan­ol non im­posé, ou
b.
util­ise plus de 50 litres d’al­cool pur à des fins ex­onérées de l’im­pôt.

3 Les ré­sultats doivent être com­mu­niqués pour le 30e jour suivant la fin de l’ex­er­cice ou de l’an­née civile.

Art. 41 Pertes dont on ne peut pas prouver la cause exacte  

(art. 32, al. 2, LAlc)

1 Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion peut, pour l’éthan­ol util­isé à des fins sou­mises à l’im­pôt, faire valoir les pertes qui ont eu lieu dur­ant la pro­duc­tion ou l’en­tre­posage, mais dont on ne peut pas prouver la cause ex­acte.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) fixe les pertes pouv­ant être ex­onérées de l’im­pôt.

Art. 42 Annonce de modifications  

(art. 32, al. 2, LAlc)

Le déten­teur d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion doit an­non­cer au préal­able les modi­fic­a­tions au niveau de son activ­ité pro­fes­sion­nelle qui ont une in­cid­ence sur l’auto­risa­tion d’util­isa­tion, not­am­ment les modi­fic­a­tions con­cernant les pro­ces­sus de pro­duc­tion, les con­struc­tions ou les ap­par­eils.

Art. 43 Renonciation à l’autorisation, retrait et extinction de l’autorisation  

(art. 32, al. 2, LAlc)

Les art. 33 et 34 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 6 Registre de l’éthanol

(art. 72 LAlc)

Art. 44  

1 Le re­gistre de l’éthan­ol in­dique qui a le droit d’ac­quérir des bois­sons dis­tillées non im­posées.

2 Les in­form­a­tions suivantes sont ac­cess­ibles au pub­lic:

a.
nom ou rais­on so­ciale;
b.
ad­resse;
c.
numéro de re­gistre;
d.
genre d’autor­isa­tion (autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al ou autor­isa­tion d’util­isa­tion).

Section 7 Acheminement en suspension d’impôt

(art. 32, al. 3, let. a, et 34, al. 2, LAlc)

Art. 45  

1 Tout achemine­ment de bois­sons spiritueuses et d’éthan­ol non dénaturé ef­fec­tué en sus­pen­sion d’im­pôt doit pouvoir être jus­ti­fié.

2 Peuvent être acheminés en sus­pen­sion d’im­pôt:

a.
les bois­sons spiritueuses entre en­trepôts fisc­aux;
b.
l’éthan­ol non dénaturé entre en­trepôts fisc­aux, entre en­tre­prises déten­ant une autor­isa­tion d’util­isa­tion ou entre en­trepôts fisc­aux et en­tre­prises déten­ant une autor­isa­tion d’util­isa­tion.

3 Si l’achemine­ment a lieu aux con­di­tions visées à l’al. 2, le des­tinataire est as­sujetti à l’im­pôt dès la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion des marchand­ises.

4 L’ex­péditeur est ex­onéré de l’im­pôt dès qu’il est en pos­ses­sion de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion des marchand­ises.

5 Les doc­u­ments dou­aniers agréés pour l’im­port­a­tion ou l’ex­port­a­tion prouvent l’achemine­ment en sus­pen­sion d’im­pôt de bois­sons dis­tillées entre la frontière et l’en­trepôt fisc­al ou l’en­tre­prise déten­ant une autor­isa­tion d’util­isa­tion et vice versa.

6 Lors de l’im­port­a­tion, la sus­pen­sion d’im­pôt doit être de­mandée dans la déclar­a­tion en dou­ane.

Section 8 Dénaturation

Art. 46 Objet  

(art. 31, al. 2, LAlc)

1 L’éthan­ol et les bois­sons spiritueuses doivent être dénaturés lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
ils ne sont pas des­tinés à la con­som­ma­tion;
b.
la ten­eur en al­cool du produit auquel ils sont ajoutés dé­passe 1,2 % du volume;
c.
ce produit est des­tiné à la con­som­ma­tion fi­nale.

2 Sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de dénat­ur­a­tion l’éthan­ol, les bois­sons spiritueuses et les produits con­ten­ant de l’éthan­ol ou des bois­sons spiritueuses qui:

a.
sont des­tinés à la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires ou de médic­a­ments, ou qui
b.
peuvent en­trer en con­tact dir­ect avec des den­rées al­i­mentaires, des médic­a­ments ou des produits rel­ev­ant de la tech­nique médicale dans le cadre de la fab­ric­a­tion, de la trans­form­a­tion ou de l’util­isa­tion.

3 Sur de­mande, l’AFD peut ac­cord­er d’autres dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de dénat­ur­a­tion si le re­quérant prouve que l’util­isa­tion d’éthan­ol dénaturé est im­possible.

Art. 47 Dénaturants et processus de dénaturation  

(art. 31 LAlc)

1 L’éthan­ol et les bois­sons spiritueuses sont réputés dénaturés s’ils con­tiennent au moins un dénatur­ant agréé par l’AFD dont la con­cen­tra­tion a été fixée par celle-ci.

2 Les produits ou les solu­tions con­ten­ant de l’al­cool sont réputés dénaturés si, lors de la fab­ric­a­tion de produits ex­onérés de l’im­pôt, ils font l’ob­jet de trans­form­a­tions les rend­ant im­pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine.

3 Toute ma­nip­u­la­tion vis­ant à di­minuer l’ef­fica­cité des dénatur­ants est in­ter­dite.

Art. 48 Demande d’octroi d’une autorisation de dénaturation  

(art. 31, al. 2, LAlc)

1 La de­mande d’autor­isa­tion de dénat­ur­a­tion doit être présentée à l’AFD.

2 Elle doit être ac­com­pag­née not­am­ment:

a.
de l’iden­tité de la per­sonne re­spons­able de la dénat­ur­a­tion;
b.
d’une de­scrip­tion de l’en­tre­prise ou de l’en­trepôt;
c.
d’in­dic­a­tions sur les méthodes de dénat­ur­a­tion prévues;
d.
d’in­dic­a­tions sur les in­stru­ments de mesure.
Art. 49 Conditions régissant l’octroi d’une autorisation de dénaturation  

(art. 31, al. 2, LAlc)

1 L’AFD oc­troie une autor­isa­tion de dénat­ur­a­tion lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’en­tre­prise dis­pose du stat­ut d’en­trepôt fisc­al ou d’une autor­isa­tion d’util­isa­tion;
b.
la traç­ab­il­ité du pro­ces­sus de dénat­ur­a­tion est garantie;
c.
le re­quérant prouve qu’il ap­plique des méthodes de dénat­ur­a­tion agréées par l’AFD con­formé­ment à l’art. 31, al. 3, LAlc;
d.
l’en­tre­prise dis­pose des in­stru­ments de mesur­es né­ces­saires;
e.
la quant­ité d’al­cool dénaturé dé­passe 1000 litres d’al­cool pur par an.

2 L’autor­isa­tion de dénat­ur­a­tion peut être oc­troyée pour une durée lim­itée.

Art. 50 Traçabilité  

(art. 31, al. 2, LAlc)

Le pro­ces­sus de dénat­ur­a­tion doit être doc­u­menté. Toutes les in­dic­a­tions suivantes doivent être com­mu­niquées:

a.
la quant­ité et la ten­eur en al­cool du produit devant être dénaturé;
b.
le dosage et le genre de dénatur­ants;
c.
les in­stru­ments de mesure util­isés.
Art. 51 Annonce de modifications  

(art. 31, al. 2, LAlc)

L’en­tre­prise doit an­non­cer au préal­able les modi­fic­a­tions au niveau des com­pétences en matière de dénat­ur­a­tion ou de l’activ­ité com­mer­ciale qui ont une in­cid­ence sur l’autor­isa­tion de dénat­ur­a­tion, not­am­ment les modi­fic­a­tions con­cernant les pro­ces­sus de pro­duc­tion, les con­struc­tions, les ap­par­eils ou les in­stall­a­tions.

Art. 52 Renonciation à l’autorisation, retrait et extinction de l’autorisation  

(art. 31, al. 2, LAlc)

Les art. 33 et 34 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 53 Demande unique de dénaturation  

(art. 31, al. 2, LAlc)

1 Les per­sonnes qui ne dé­tiennent pas une autor­isa­tion de dénat­ur­a­tion peuvent de­mander à l’AFD l’autor­isa­tion de procéder à une dénat­ur­a­tion unique.

2 La de­mande doit être présentée à l’AFD au min­im­um cinq jours ouv­rables av­ant la dénat­ur­a­tion.

3 Elle doit être ac­com­pag­née d’in­dic­a­tions sur:

a.
les produits devant être dénaturés;
b.
les dénatur­ants prévus;
c.
la quant­ité devant être dénaturée;
d.
le pro­ces­sus de dénat­ur­a­tion et les in­stall­a­tions dispon­ibles.

4 Quiconque présente une de­mande de dénat­ur­a­tion est tenu d’ac­quérir les dénatur­ants, de mettre à dis­pos­i­tion les in­stru­ments de mesure ap­pro­priés et de pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent. L’AFD règle la suite de la procé­dure.

Section 9 Perception, remboursement et remise de l’impôt

Art. 54 Obligation de déclarer  

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

1 L’as­sujetti doit re­mettre la déclar­a­tion fisc­ale à l’AFD.

2 La déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée im­mé­di­ate­ment après la nais­sance de la créance fisc­ale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réser­vés.

3 Le dis­til­lateur à façon as­sume cette tâche pour le compte du com­met­tant.

Art. 55 Procédure  

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

1 La tax­a­tion est ef­fec­tuée sur la base de la déclar­a­tion fisc­ale de l’as­sujetti. L’AFD peut égale­ment procéder à la tax­a­tion en se fond­ant sur ses pro­pres con­stata­tions. La tax­a­tion est no­ti­fiée au moy­en d’une dé­cision.

2 Le volume ou la masse et la ten­eur en al­cool sont déter­min­ants pour la tax­a­tion.

3 L’AFD peut pre­scri­re le matéri­el né­ces­saire à la con­stata­tion de la quant­ité de bois­sons dis­tillées sou­mises à l’im­pôt, en par­ticuli­er les in­stru­ments de mesure agréés en vertu de l’or­don­nance du 5 oc­tobre 2010 sur la déter­min­a­tion d’al­cool5.

4 Les pro­duc­teurs pro­fes­sion­nels doivent tenir une compt­ab­il­ité-matières et une compt­ab­il­ité de l’al­cool en vue de la déclar­a­tion fisc­ale.

Art. 56 Réglementation spéciale applicable aux agriculteurs  

(art. 16 LAlc)

1 Les ag­ri­cul­teurs sont taxés pour la quant­ité de bois­sons spiritueuses qu’ils re­mettent gra­tu­ite­ment ou contre rémun­éra­tion à des tiers ou pour laquelle ils ne peuvent prétendre à l’al­loc­a­tion en fran­chise.

2 Les ag­ri­cul­teurs dont l’al­loc­a­tion en fran­chise est lim­itée ou non sont tenus d’an­non­cer à l’AFD toute ces­sion.

3 Lor­sque, au cours de l'ex­er­cice compt­able, elles at­teignent une quant­ité de 50 litres, les ces­sions de bois­sons spiritueuses doivent être déclarées en vue de la tax­a­tion à la fin du mois dur­ant le­quel la quant­ité est dé­passée. Celles qui sont in­férieures à 50 litres sont taxées à la fin de l’ex­er­cice compt­able.

4 Pour les ag­ri­cul­teurs dont la fran­chise d’im­pôt est lim­itée, la tax­a­tion fisc­ale con­cernant la quant­ité de bois­sons spiritueuses util­isée en plus de la fran­chise est ét­ablie à la fin de l’ex­er­cice compt­able.

5 Lor­sque l’as­sujetti ne re­m­plit plus les con­di­tions lé­gales pour être re­con­nu ag­ri­cul­teur visée à l’art. 1, let. e, l’im­pos­i­tion est ef­fec­tuée pour toute la durée de l’ex­er­cice compt­able cor­res­pond­ant.

Art. 57 Importation  

(art. 28 LAlc)

1 La déclar­a­tion en dou­ane d’im­port­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nombre de litres ef­fec­tifs de bois­sons dis­tillées;
b.
la ten­eur en al­cool;
c.
pour les marchand­ises qui sont livrées en sus­pen­sion d’im­pôt à un en­trepôt fisc­al ou à une en­tre­prise déten­ant une autor­isa­tion d’util­isa­tion: le numéro de l’autor­isa­tion.

2 En cas de doute, l’AFD dé­cide s’il faut per­ce­voir un im­pôt à l’im­por­ta­tion. Les or­ganes de la dou­ane per­çoivent l’im­pôt à la frontière con­formé­ment à la procé­dure de tax­a­tion prévue par le droit dou­ani­er.

Art. 58 Exportation  

(art. 36 LAlc)

1 La déclar­a­tion en dou­ane d’ex­port­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nombre de litres ef­fec­tifs de bois­sons dis­tillées;
b.
la ten­eur en al­cool.

2 Quiconque en­tend de­mander le rem­bourse­ment de l’im­pôt doit le faire au mo­ment de l’ex­port­a­tion.

Art. 59 Prélèvement d’échantillons  

(art. 23, al. 1bis, LAlc)

Dans le cadre de la sur­veil­lance fisc­ale, l’AFD peut pré­lever gra­tu­ite­ment, à des fins d’ana­lyse, des échan­til­lons de bois­sons et de produits qui sont sou­mis à l’im­pôt ou qui sont sus­cept­ibles de l’être ain­si que de matières util­isées pour la pro­duc­tion de ces marchand­ises.

Art. 60 Remboursement  

(art. 23bis, al. 3, LAlc)

1 La de­mande qui doit être re­mise à l’AFD doit con­tenir les préten­tions et les mo­tifs de ces dernières. Elle doit être ac­com­pag­née des prin­ci­paux moy­ens de preuve.

2 L’AFD peut sub­or­don­ner le rem­bourse­ment au re­spect de pre­scrip­tions par­ticulières en matière de con­trôle.

3 S’il n’est pas pos­sible de déter­miner le mont­ant ex­act de la charge fisc­ale, le rem­bourse­ment peut être ef­fec­tué au taux le plus bas.

4 L’as­sujetti doit con­serv­er pendant cinq ans tous les doc­u­ments es­sen­tiels pour le rem­bourse­ment et les présenter sur de­mande à l’AFD.

5 La de­mande de rem­bourse­ment doit être présentée dans un délai d’un an à compt­er de la nais­sance du droit.

Art. 61 Sursis et remise  

(art. 69, al. 3 et 4, LAlc)

1 L’AFD peut ac­cord­er, sur de­mande, un sursis à l’as­sujetti qui n’est pas en mesure de s’ac­quit­ter à temps du mont­ant dû.

2 Le mont­ant dû peut, sur de­mande, faire l’ob­jet d’une re­mise parti­elle ou totale au cas où, en rais­on des cir­con­stances, son re­couvre­ment con­stitue un acte de ri­gueur à l’égard de l’as­sujetti. La de­mande doit être ac­com­pag­née de doc­u­ments ét­ab­lis­sant claire­ment la situ­ation fin­an­cière de l’as­sujetti (for­tune, revenus et dettes).

3 Le sursis ou la re­mise peuvent être sub­or­don­nés à des con­di­tions spé­ciales tell­es que la fourniture de sûretés ou la ren­on­ci­ation tem­po­raire à la pro­duc­tion de bois­sons dis­tillées. Si ces con­di­tions ne sont pas re­spectées, les fa­cil­ités ac­cordées peuvent être an­nulées.

Art. 62 Perte  

(art. 69, al. 5, LAlc)

Toute perte de marchand­ises, im­posées ou non, doit être an­non­cée im­mé­di­ate­ment à l’AFD. Cette dernière peut pré­voir une dérog­a­tion à cette règle, dans la mesure où l’ob­lig­a­tion de doc­u­menter les pertes de marchand­ises fig­ure dans d’autres dis­pos­i­tions.

Art. 63 Destruction volontaire  

(art. 69, al. 6, LAlc)

1 Toute de­struc­tion volontaire de marchand­ises, im­posées ou non, doit être an­non­cée au préal­able à l’AFD.

2 Les en­tre­prises déten­ant une autor­isa­tion d’util­isa­tion sont ex­emptées de cette ob­lig­a­tion à con­di­tion que la quant­ité devant être détru­ite ne dé­passe pas 1000 litres d’éthan­ol.

3 L’AFD règle les mod­al­ités con­cernant la doc­u­ment­a­tion de la de­struc­tion.

Section 10 Quantités manquantes de boissons spiritueuses

(art. 23, al. 1bis, et 34, al. 3, LAlc)

Art. 64  

1 Les pro­duc­teurs pro­fes­sion­nels peuvent faire valoir les quant­ités man­quantes de bois­sons spiritueuses ré­sult­ant de la pro­duc­tion, de la re­dis­til­la­tion, de la fab­ric­a­tion ou du con­di­tion­nement.

2 Les ex­ploit­ants d’un en­trepôt fisc­al peuvent en outre faire valoir les quant­ités man­quantes de bois­sons spiritueuses non im­posées ré­sult­ant de l’en­tre­posage.

3 La régle­ment­a­tion con­cernant les quant­ités man­quantes de bois­sons spiritueuses est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’éthan­ol sou­mis à l’im­pôt.

4 Le DFF fixe les quant­ités man­quantes pouv­ant être ex­onérées de l’im­pôt.

Section 11 Réalisation du gage fiscal

(art. 48, al. 4 et 5, LAlc)

Art. 65  

Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes6 re­l­at­ives à la réal­isa­tion du gage dou­ani­er sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 4 Prescriptions régissant le commerce

Art. 66 Surveillance du commerce de gros et du commerce de détail  

(art. 23, al. 3, et 42a LAlc)

1 L’AFD sur­veille le com­merce de gros et le com­merce de dé­tail, dans la mesure où cette sur­veil­lance est né­ces­saire pour garantir la per­cep­tion des droits de dou­ane et de l’im­pôt et pour ex­écuter les autres dis­pos­i­tions de la LAlc et de la présente or­don­nance.

2 À cet ef­fet, les gross­istes et dé­tail­lants de bois­sons dis­tillées doivent fournir à l’AFD tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments com­mer­ci­aux exigés. L’AFD est ha­bil­itée à faire con­trôler par ses or­ganes, en tout temps et sans préav­is, les en­trepôts de marchand­ises et autres lo­c­aux com­mer­ci­aux des gross­istes et dé­tail­lants.

Art. 67 Registres  

(art. 42a LAlc)

1 Les livres de com­merce et les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent per­mettre à l’AFD de:

a.
con­trôler les en­trées et les sorties de bois­sons dis­tillées par genre de bois­sons, par fourn­is­seur et par ac­quéreur;
b.
véri­fi­er en tout temps les réserves par genre de bois­sons.

2 Les re­gis­tres des en­tre­prises qui font unique­ment le com­merce de bois­sons dis­tillées con­di­tion­nées dans des bouteilles doivent per­mettre de con­trôler l’ori­gine de ces bois­sons par catégor­ie de produits.

3 Les dis­pos­i­tions du droit dou­ani­er re­l­at­ives à la tenue de re­gis­tres sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 68 Exceptions  

(art. 39 et 41a LAlc)

1 Les pre­scrip­tions ré­gis­sant le com­merce ne s’ap­pli­quent pas au com­merce des:

a.
bois­sons dis­tillées dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 1,2 % du volume;
b.
den­rées al­i­mentaires dont la ten­eur en al­cool ne dé­passe pas 6 % en poids.

2 Les en­tre­prises qui fab­riquent des den­rées al­i­mentaires visées à l’al. 1 sont sou­mises aux pre­scrip­tions de con­trôle prévues à l’art. 42a LAlc.

3 Quiconque produit ou fait produire des bois­sons dis­tillées ex­clus­ive­ment à partir de matières premières ré­coltées par ses soins sur ses pro­pres fonds ou à l’état sauvage dans le pays, ne débite pas des bois­sons de ce genre et n’en achète pas pour en faire le com­merce n’est pas tenu de re­quérir une autor­isa­tion pour:

a.
les ventes aux déten­teurs d’une pat­ente;
b.
d’autres ventes, si la quant­ité de bois­sons dis­tillées écoulée ne dé­passe pas 400 litres par an.
Art. 69 Coordination  

(art. 43 LAlc)

L’AFD en­cour­age la co­ordin­a­tion entre les can­tons en ce qui con­cerne la régle­ment­a­tion du com­merce de dé­tail, not­am­ment en:

a.
fa­vor­is­ant la col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons et des can­tons entre eux;
b.
dévelop­pant l’échange d’in­form­a­tions;
c.
veil­lant à ce que les can­tons ap­pli­quent de man­ière uni­forme les pre­scrip­tions fédérales re­l­at­ives aux bois­sons dis­tillées;
d.
con­seil­lant les can­tons pour des ques­tions jur­idiques ay­ant trait au com­merce de dé­tail des bois­sons dis­tillées.

Chapitre 5 Statistiques, émoluments et intérêts

Art. 70 Statistiques  

1 L’AFD peut util­iser à des fins stat­istiques les don­nées re­l­at­ives aux bois­sons spiritueuses im­posées.

2 Elle peut pub­li­er les stat­istiques.

Art. 71 Émoluments  

(art. 70 LAlc)

La per­cep­tion d’émolu­ments est ré­gie par l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 sur les émolu­ments de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes7.

Art. 72 Intérêt moratoire  

(art. 23, al. 4, LAlc)

1 Un in­térêt moratoire est dû à l’échéance du délai de paiement.

2 Le DFF fixe les taux d’in­térêt ain­si que le mont­ant jusqu’à con­cur­rence duquel aucun in­térêt moratoire n’est per­çu.

Art. 73 Intérêt rémunératoire  

(art. 69 LAlc)

1 L’AFD verse des in­térêts sur les mont­ants per­çus ou non rem­boursés à tort à compt­er du paiement.

2 Le DFF fixe les taux d’in­térêt ain­si que le mont­ant jusqu’à con­cur­rence duquel aucun in­térêt rémun­ératoire n’est ver­sé.

Chapitre 6 Forfait d’exécution

(art. 44 LAlc)

Art. 74  

1 L’AFD reçoit 7,8 % des re­cettes proven­ant de l’im­pôt sur les bois­sons dis­tillées (re­cettes brutes moins les rem­bourse­ments). Le mont­ant du for­fait d’ex­écu­tion est réex­am­iné péri­od­ique­ment.

2 Le for­fait d’ex­écu­tion sert not­am­ment à fin­an­cer:

a.
l’ex­écu­tion de toutes les dépenses né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion;
b.
les sub­sides visés à l’art. 43a LAlc.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 75 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 76 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

(art. 16)

Prix de prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins

Le prix auquel l’AFD prend en charge l’eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco au lieu de réception s’élève par litre d’alcool pur à:

Francs

a.
pour une quantité prise en charge n’excédant pas 100 litres:

7.50

b.
pour une quantité prise en charge supérieure à 100 litres et n’excédant pas 200 litres:

3.50

c.
pour une quantité prise en charge supérieure à 200 litres:

–.50

Annexe 2

(art. 73)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool8;
2.
l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments de la RFA9.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

10

8 [RO 1999 1731, 2003 542, 2007 1469annexe 4 ch. 30, 2009 1757, 2010 2631annexe ch. 2]

9 [RO 2006 5355, 2011 4325ch. II 2]

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 5161.

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