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Art. 54 Obligation de déclarer
(art. 23, al. 1bis, LAlc) 1 L’assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l’OFDF. 2 La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. 3 Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant.
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Art. 55 Procédure
(art. 23, al. 1bis, LAlc) 1 La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l’assujetti. L’OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d’une décision. 2 Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. 3 L’OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l’impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l’ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d’alcool6. 4 Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l’alcool en vue de la déclaration fiscale.
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Art. 56 Réglementation spéciale applicable aux agriculteurs
(art. 16 LAlc) 1 Les agriculteurs sont taxés pour la quantité de boissons spiritueuses qu’ils remettent gratuitement ou contre rémunération à des tiers ou pour laquelle ils ne peuvent prétendre à l’allocation en franchise. 2 Les agriculteurs dont l’allocation en franchise est limitée ou non sont tenus d’annoncer à l’OFDF toute cession. 3 Lorsque, au cours de l'exercice comptable, elles atteignent une quantité de 50 litres, les cessions de boissons spiritueuses doivent être déclarées en vue de la taxation à la fin du mois durant lequel la quantité est dépassée. Celles qui sont inférieures à 50 litres sont taxées à la fin de l’exercice comptable. 4 Pour les agriculteurs dont la franchise d’impôt est limitée, la taxation fiscale concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établie à la fin de l’exercice comptable. 5 Lorsque l’assujetti ne remplit plus les conditions légales pour être reconnu agriculteur visée à l’art. 1, let. e, l’imposition est effectuée pour toute la durée de l’exercice comptable correspondant.
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Art. 57 Importation
(art. 28 LAlc) 1 La déclaration en douane d’importation doit contenir les informations suivantes: - a.
- le nombre de litres effectifs de boissons distillées;
- b.
- la teneur en alcool;
- c.
- pour les marchandises qui sont livrées en suspension d’impôt à un entrepôt fiscal ou à une entreprise détenant une autorisation d’utilisation: le numéro de l’autorisation.
2 En cas de doute, l’OFDF décide s’il faut percevoir un impôt à l’importation. Les organes de la douane perçoivent l’impôt à la frontière conformément à la procédure de taxation prévue par le droit douanier.
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Art. 58 Exportation
(art. 36 LAlc) 1 La déclaration en douane d’exportation doit contenir les informations suivantes: - a.
- le nombre de litres effectifs de boissons distillées;
- b.
- la teneur en alcool.
2 Quiconque entend demander le remboursement de l’impôt doit le faire au moment de l’exportation.
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Art. 59 Prélèvement d’échantillons
(art. 23, al. 1bis, LAlc) Dans le cadre de la surveillance fiscale, l’OFDF peut prélever gratuitement, à des fins d’analyse, des échantillons de boissons et de produits qui sont soumis à l’impôt ou qui sont susceptibles de l’être ainsi que de matières utilisées pour la production de ces marchandises.
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Art. 60 Remboursement
(art. 23bis, al. 3, LAlc) 1 La demande qui doit être remise à l’OFDF doit contenir les prétentions et les motifs de ces dernières. Elle doit être accompagnée des principaux moyens de preuve. 2 L’OFDF peut subordonner le remboursement au respect de prescriptions particulières en matière de contrôle. 3 S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de la charge fiscale, le remboursement peut être effectué au taux le plus bas. 4 L’assujetti doit conserver pendant cinq ans tous les documents essentiels pour le remboursement et les présenter sur demande à l’OFDF. 5 La demande de remboursement doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la naissance du droit.
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Art. 61 Sursis et remise
(art. 69, al. 3 et 4, LAlc) 1 L’OFDF peut accorder, sur demande, un sursis à l’assujetti qui n’est pas en mesure de s’acquitter à temps du montant dû. 2 Le montant dû peut, sur demande, faire l’objet d’une remise partielle ou totale au cas où, en raison des circonstances, son recouvrement constitue un acte de rigueur à l’égard de l’assujetti. La demande doit être accompagnée de documents établissant clairement la situation financière de l’assujetti (fortune, revenus et dettes). 3 Le sursis ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions spéciales telles que la fourniture de sûretés ou la renonciation temporaire à la production de boissons distillées. Si ces conditions ne sont pas respectées, les facilités accordées peuvent être annulées.
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Art. 62 Perte
(art. 69, al. 5, LAlc) Toute perte de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée immédiatement à l’OFDF. Ce dernier peut prévoir une dérogation à cette règle, dans la mesure où l’obligation de documenter les pertes de marchandises figure dans d’autres dispositions.
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Art. 63 Destruction volontaire
(art. 69, al. 6, LAlc) 1 Toute destruction volontaire de marchandises, imposées ou non, doit être annoncée au préalable à l’OFDF. 2 Les entreprises détenant une autorisation d’utilisation sont exemptées de cette obligation à condition que la quantité devant être détruite ne dépasse pas 1000 litres d’éthanol. 3 L’OFDF règle les modalités concernant la documentation de la destruction.
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