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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 22quater et 34sexies de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19784,

arrête:

2[RS 13; RO 1969 1265, 1972 1509]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 75, 108 et 147 de la Cst du 18 avril 1999 (RS 101).

3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

4FF 1978 I 1007

Titre 1 Introduction

Art. 1 Buts  

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes veil­lent à une util­isa­tion mesur­ée du sol et à la sé­par­a­tion entre les parties con­struct­ibles et non con­struct­ibles du ter­ritoire.5 Ils co­or­donnent celles de leurs activ­ités qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et ils s’em­ploi­ent à réal­iser une oc­cu­pa­tion du ter­ritoire propre à garantir un dévelop­pe­ment har­monieux de l’en­semble du pays. Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, ils tiennent compte des don­nées naturelles ain­si que des be­soins de la pop­u­la­tion et de l’économie.

2 Ils sou­tiennent par des mesur­es d’amén­age­ment les ef­forts qui sont en­tre­pris not­am­ment aux fins:

a.
de protéger les bases naturelles de la vie, tell­es que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le pays­age;
abis.6
d’ori­enter le dévelop­pe­ment de l’urb­an­isa­tion vers l’in­térieur du mi­lieu bâti, en main­ten­ant une qual­ité de l’hab­it­at ap­pro­priée;
b.7
de créer un mi­lieu bâti com­pact;
bbis.8
de créer et de main­tenir un mi­lieu bâti fa­vor­able à l’ex­er­cice des activ­ités économiques;
c.
de fa­vor­iser la vie so­ciale, économique et cul­turelle des di­verses ré­gions du pays et de promouvoir une dé­cent­ral­isa­tion ju­di­cieuse de l’urb­an­isa­tion et de l’économie;
d.
de garantir des sources d’ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­antes dans le pays;
e.
d’as­surer la défense générale du pays;
f.9
d’en­cour­ager l’in­té­gra­tion des étrangers et la cohé­sion so­ciale.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

6 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

9 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 2 Obligation d’aménager le territoire  

1 Pour celles de leurs tâches dont l’ac­com­p­lisse­ment a des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ét­ab­lis­sent des plans d’amén­age­ment en veil­lant à les faire con­cord­er.

2 Ils tiennent compte des ef­fets que leurs autres activ­ités peuvent in­dir­ecte­ment avoir sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

3 Les autor­ités char­gées de l’amén­age­ment du ter­ritoire veil­lent à lais­s­er aux autor­ités qui leur sont sub­or­don­nées en cette matière la liber­té d’ap­pré­ci­ation né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

Art. 3 Principes régissant l’aménagement  

1 Les autor­ités char­gées de l’amén­age­ment du ter­ritoire tiennent compte des prin­cipes suivants.

2 Le pays­age doit être préser­vé. Il con­vi­ent not­am­ment:

a.10
de réserv­er à l’ag­ri­cul­ture suf­f­is­am­ment de bonnes terres cul­tiv­ables, en par­ticuli­er, les sur­faces d’as­sole­ment;
b.
de veiller à ce que les con­struc­tions prises isolé­ment ou dans leur en­semble ain­si que les in­stall­a­tions s’in­tè­grent dans le pays­age;
c.
de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de fa­ci­liter au pub­lic l’ac­cès aux rives et le pas­sage le long de celles-ci;
d.
de con­serv­er les sites naturels et les ter­ritoires ser­vant au délasse­ment;
e.
de main­tenir la forêt dans ses di­verses fonc­tions.

3 Les ter­ritoires réser­vés à l’hab­it­at et à l’ex­er­cice des activ­ités économiques seront amén­agés selon les be­soins de la pop­u­la­tion et leur éten­due lim­itée. Il con­vi­ent not­am­ment:

a.11
de ré­partir ju­di­cieuse­ment les lieux d’hab­it­a­tion et les lieux de trav­ail et de les plani­fi­er en pri­or­ité sur des sites desser­vis de man­ière ap­pro­priée par les trans­ports pub­lics;
abis.12
de pren­dre les mesur­es pro­pres à as­surer une meil­leure util­isa­tion dans les zones à bâtir des friches, des sur­faces sous-util­isées ou des pos­sib­il­ités de dens­i­fic­a­tion des sur­faces de l’hab­it­at;
b.
de préserv­er autant que pos­sible les lieux d’hab­it­a­tion des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes, tell­es que la pol­lu­tion de l’air, le bruit et les trépid­a­tions;
c.
de main­tenir ou de créer des voies cyc­lables et des chemins pour piétons;
d.
d’as­surer les con­di­tions dont dépend un ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ant en bi­ens et ser­vices;
e.
de mén­ager dans le mi­lieu bâti de nom­breux aires de ver­dure et es­paces plantés d’arbres.

4 Il im­porte de déter­miner selon des critères ra­tion­nels l’im­plant­a­tion des con­struc­tions et in­stall­a­tions pub­liques ou d’in­térêt pub­lic. Il con­vi­ent not­am­ment:

a.
de tenir compte des be­soins spé­ci­fiques des ré­gions et de ré­duire les dis­par­ités choquantes entre celles-ci;
b.
de fa­ci­liter l’ac­cès de la pop­u­la­tion aux ét­ab­lisse­ments tels qu’écoles, centres de loisirs et ser­vices pub­lics;
c.
d’éviter ou de main­tenir dans leur en­semble à un min­im­um les ef­fets dé­fa­vor­ables qu’ex­er­cent de tell­es im­plant­a­tions sur le mi­lieu naturel, la pop­u­la­tion et l’économie.

5 Les util­isa­tions du sous-sol, not­am­ment des eaux sou­ter­raines, des matières premières, des én­er­gies et des es­paces con­struct­ibles, doivent être co­or­don­nées entre elles à un st­ade pré­coce et avec les util­isa­tions de sur­face, compte tenu des in­térêts en présence.13

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 4 Information et participation  

1 Les autor­ités char­gées de l’amén­age­ment du ter­ritoire ren­sei­gnent la pop­u­la­tion sur les plans dont la présente loi pré­voit l’ét­ab­lisse­ment, sur les ob­jec­tifs qu’ils vis­ent et sur le déroul­e­ment de la procé­dure.

2 Elles veil­lent à ce que la pop­u­la­tion puisse par­ti­ciper de man­ière adéquate à l’ét­ab­lisse­ment des plans.

3 Les plans prévus par la présente loi peuvent être con­sultés.

Art. 5 Compensation et indemnisation  

1 Le droit can­ton­al ét­ablit un ré­gime de com­pens­a­tion per­met­tant de tenir compte équit­a­ble­ment des av­ant­ages et des in­con­véni­ents ma­jeurs qui ré­sul­tent de mesur­es d’amén­age­ment. Les ex­i­gences min­i­males sont ré­gies par les al. 1bis à 1sex­ies.14

1bis Les av­ant­ages ré­sult­ant du classe­ment dur­able de ter­rains en zone à bâtir dans le cadre de mesur­es d’amén­age­ment sont com­pensés par une taxe d’au moins 20 %. La com­pens­a­tion est exi­gible lor­sque le bi­en-fonds est con­stru­it ou aliéné.15

1ter Le produit de la taxe est util­isé pour fin­an­cer les mesur­es prévues à l’al. 2, ou d’autres mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire prévues à l’art. 3, en par­ticuli­er aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.16

1quater Lors du cal­cul de la taxe, le mont­ant qui est util­isé dans un délai ap­pro­prié pour l’ac­quis­i­tion d’un bâ­ti­ment ag­ri­cole de re­m­place­ment des­tiné à être ex­ploité à titre per­son­nel est dé­duit de l’av­ant­age ré­sult­ant d’un classe­ment en zone à bâtir.17

1quin­quies Le droit can­ton­al peut pré­voir une ex­emp­tion de la taxe dans les cas suivants:

a.
elle serait due par une col­lectiv­ité pub­lique;
b.
son produit escompté serait in­suf­f­is­ant au re­gard du coût de son prélève­ment.18

1sex­ies En cas d’im­pôt sur les gains im­mob­iliers, la taxe per­çue est dé­duite du gain en tant que partie des im­penses.19

2 Une juste in­dem­nité est ac­cordée lor­sque des mesur­es d’amén­age­ment ap­portent au droit de pro­priété des re­stric­tions équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation.

3 Les can­tons peuvent pre­scri­re la men­tion au re­gistre fon­ci­er du verse­ment d’in­dem­nités dues par suite de re­stric­tions au droit de pro­priété.

14 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Titre 2 Mesures d’aménagement

Chapitre 1 Plans directeurs des cantons

Art. 6 Études de base  

120

2 En vue d’ét­ab­lir leurs plans dir­ec­teurs, les can­tons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du ter­ritoire qui:21

a.
se prêtent à l’ag­ri­cul­ture;
b.
se dis­tinguent par leur beau­té ou leur valeur, ont une im­port­ance pour le délasse­ment ou ex­er­cent une fonc­tion éco­lo­gique mar­quante;
bbis.22
se prêtent à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité à partir d’én­er­gies ren­ou­velables;
c.
sont grave­ment men­acées par des forces naturelles ou par des nuis­ances.

3 De plus, les can­tons décriv­ent dans les études de base l’état et le dévelop­pe­ment:23

a.24
des ter­ritoires urb­an­isés;
b.25
des trans­ports;
bbis.26
de l’ap­pro­vi­sion­nement, not­am­ment en élec­tri­cité is­sue des én­er­gies ren­ou­velables;
bter.27
des con­struc­tions et in­stall­a­tions pub­liques;
c.28
des terres ag­ri­coles.

4 Ils tiennent compte des con­cep­tions et plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion, des plans dir­ec­teurs des can­tons voisins, ain­si que des pro­grammes de dévelop­pe­ment ré­gion­al et des plans d’amén­age­ment ré­gion­al.

20 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

22 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

26 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

27 In­troduite par l’an­nexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 7 Collaboration entre autorités  

1 Les can­tons col­laborent avec les autor­ités fédérales et avec celles des can­tons voisins lor­sque leurs tâches en­trent en con­cur­rence.

2 Lor­sque les can­tons ne s’en­tend­ent pas entre eux ou avec la Con­fédéra­tion sur la co­ordin­a­tion de celles de leurs activ­ités qui ont un ef­fet sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, il leur est lois­ible de de­mander l’ap­plic­a­tion de la procé­dure de con­cili­ation (art. 12).

3 Les can­tons con­tigus à la frontière na­tionale s’em­ploi­ent à col­laborer avec les autor­ités des ré­gions limitrophes des pays voisins lor­sque les mesur­es qu’ils prennent peuvent avoir des ef­fets au-delà de la frontière.

Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs 29  

1 Tous les can­tons ét­ab­lis­sent un plan dir­ec­teur dans le­quel ils pré­cis­ent au moins:

a.
le cours que doit suivre l’amén­age­ment de leur ter­ritoire;
b.
la façon de co­or­don­ner les activ­ités qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, afin d’at­teindre le dévelop­pe­ment souhaité;
c.
une liste de pri­or­ités et les moy­ens à mettre en œuvre.

2 Les pro­jets qui ont des in­cid­ences im­port­antes sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement doivent avoir été prévus dans le plan dir­ec­teur.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation 30  

1 Dans le do­maine de l’urb­an­isa­tion, le plan dir­ec­teur défin­it not­am­ment:

a.
la di­men­sion totale des sur­faces af­fectées à l’urb­an­isa­tion, leur ré­par­ti­tion dans le can­ton et la man­ière de co­or­don­ner leur ex­pan­sion à l’échelle ré­gionale;
b.
la man­ière de co­or­don­ner l’urb­an­isa­tion et les trans­ports et de garantir un équipe­ment ra­tion­nel qui per­met d’économ­iser du ter­rain;
c.
la man­ière de con­centrer le dévelop­pe­ment d’une urb­an­isa­tion de qual­ité à l’in­térieur du mi­lieu bâti;
d.
la man­ière d’as­surer la con­form­ité des zones à bâtir aux con­di­tions de l’art. 15;
e.
la man­ière de ren­for­cer la re­qual­i­fic­a­tion urbaine.

2 et 331

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

31 An­cien­nement art. 8, al. 2 et 3. In­troduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (RO 2011 2913; FF 2007 5477). Ab­ro­gés par l’art. 24 ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 sur les résid­ences secondaires, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209).

Art. 8b Contenu du plan directeur dans le domaine de l’énergie 32  

Le plan dir­ec­teur désigne les zones et les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 9 Force obligatoire et adaptation  

1 Les plans dir­ec­teurs ont force ob­lig­atoire pour les autor­ités.

2 Lor­sque les cir­con­stances se sont modi­fiées, que de nou­velles tâches se présen­tent, ou qu’il est pos­sible de trouver une meil­leure solu­tion d’en­semble aux problèmes de l’amén­age­ment, les plans dir­ec­teurs feront l’ob­jet des ad­apt­a­tions né­ces­saires.

3 Les plans dir­ec­teurs seront réex­am­inés in­té­grale­ment tous les dix ans et, au be­soin, re­man­iés.

Art. 10 Compétence et procédure  

1 Les can­tons règlent la com­pétence et la procé­dure.

2 Ils règlent la man­ière dont les com­munes, les autres or­gan­ismes qui ex­er­cent des activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et les or­gan­isa­tions de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature ou du pays­age ay­ant qual­ité pour re­courir au sens de l’art. 55 de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement33 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age34 sont ap­pelés à coopérer à l’élab­or­a­tion des plans dir­ec­teurs.35

33 RS 814.01

34 RS 451

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral ap­prouve les plans dir­ec­teurs et leurs ad­apt­a­tions s’ils sont con­formes à la présente loi, not­am­ment s’ils tiennent compte de man­ière adéquate de celles des tâches de la Con­fédéra­tion et des can­tons voisins dont l’ac­com­p­lisse­ment a des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

2 L’ap­prob­a­tion des plans dir­ec­teurs par le Con­seil fédéral leur con­fère force ob­lig­atoire pour les autor­ités de la Con­fédéra­tion et pour celles des can­tons voisins.

Art. 12 Procédure de conciliation  

1 Si le Con­seil fédéral ne peut pas ap­prouver un plan dir­ec­teur ou une partie de ce­lui-ci, il or­donne l’ouver­ture d’une procé­dure de con­cili­ation après avoir en­tendu les in­téressés.

2 Il in­ter­dit pour la durée de la procé­dure de con­cili­ation toute in­ter­ven­tion de nature à in­flu­er dé­fa­vor­able­ment sur l’is­sue des pour­par­lers.

3 Lor­squ’aucun ac­cord n’est in­tervenu, le Con­seil fédéral statue au plus tard trois ans après l’ouver­ture de la procé­dure de con­cili­ation.

Chapitre 2 Mesures particulières de la Confédération

Art. 13 Conceptions et plans sectoriels  

1 Pour ex­er­cer celles de ses activ­ités qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, la Con­fédéra­tion procède à des études de base; elle ét­ablit les con­cep­tions et plans sec­tor­i­els né­ces­saires et les fait con­cord­er.

2 Elle col­labore avec les can­tons et leur donne con­nais­sance en temps utile de ses con­cep­tions et plans sec­tor­i­els ain­si que de ses pro­jets de con­struc­tion.

Chapitre 3 Plans d’affectation

Section 1 But et contenu

Art. 14 Définition  

1 Les plans d’af­fect­a­tion règlent le mode d’util­isa­tion du sol.

2 Ils délim­it­ent en premi­er lieu les zones à bâtir, les zones ag­ri­coles et les zones à protéger.

Art. 15 Zones à bâtir 36  

1 Les zones à bâtir sont définies de telle man­ière qu’elles ré­pond­ent aux be­soins prévis­ibles pour les quin­ze an­nées suivantes.

2 Les zones à bâtir surdi­men­sion­nées doivent être ré­duites.

3 L’em­place­ment et la di­men­sion des zones à bâtir doivent être co­or­don­nés par-delà les frontières com­mun­ales en re­spect­ant les buts et les prin­cipes de l’amén­age­ment du ter­ritoire. En par­ticuli­er, il faut main­tenir les sur­faces d’as­sole­ment et préserv­er la nature et le pays­age.

4 De nou­veaux ter­rains peuvent être classés en zone à bâtir si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
ils sont pro­pres à la con­struc­tion;
b.
ils seront prob­able­ment né­ces­saires à la con­struc­tion dans les quin­ze prochaines an­nées même si toutes les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion des zones à bâtir réser­vées ont été épuisées et ils seront équipés et con­stru­its à cette échéance;
c.
les terres cul­tiv­ables ne sont pas mor­celées;
d.
leur dispon­ib­il­ité est garantie sur le plan jur­idique;
e.
ils per­mettent de mettre en œuvre le plan dir­ec­teur.

4bis Lors d’un classe­ment en zone à bâtir ou d’un change­ment d’af­fect­a­tion de la zone, les can­tons peuvent désign­er dans les zones à bâtir des sec­teurs pour lesquels les dis­pos­i­tions con­cernant la con­cen­tra­tion d’odeur cor­res­pond à l’af­fect­a­tion ini­tiale, afin que les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et ar­tis­an­ales existantes puis­sent être main­tenues et rénovées mais aus­si ad­aptées au bi­en-être an­im­al.37

5 La Con­fédéra­tion et les can­tons élaborent en­semble des dir­ect­ives tech­niques re­l­at­ives au classe­ment de ter­rains en zone à bâtir, not­am­ment à la man­ière de cal­culer la sur­face ré­pond­ant aux be­soins.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 15a Disponibilité des terrains constructibles 38  

1 Les can­tons prennent en col­lab­or­a­tion avec les com­munes les mesur­es né­ces­saires pour que les zones à bâtir soi­ent util­isées con­formé­ment à leur af­fect­a­tion, not­am­ment en or­don­nant des mesur­es d’améli­or­a­tion fon­cières tell­es que le re­mem­bre­ment de ter­rains (art. 20).

2 Le droit can­ton­al pré­voit que, si l’in­térêt pub­lic le jus­ti­fie, l’autor­ité com­pétente peut im­poser un délai à la con­struc­tion et, en cas d’in­exécu­tion, or­don­ner les mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 16 Zones agricoles 39  

1 Les zones ag­ri­coles ser­vent à garantir la base d’ap­pro­vi­sion­nement du pays à long ter­me, à sauve­garder le pays­age et les es­paces de délasse­ment et à as­surer l’équi­libre éco­lo­gique; elles dev­raient être main­tenues autant que pos­sible libres de toute con­struc­tion en rais­on des différentes fonc­tions de la zone ag­ri­cole et com­prennent:

a.
les ter­rains qui se prêtent à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice et sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des différentes tâches dé­volues à l’ag­ri­cul­ture;
b.
les ter­rains qui, dans l’in­térêt général, doivent être ex­ploités par l’ag­ri­cul­ture.

2 Il im­porte, dans la mesure du pos­sible, de délim­iter des sur­faces con­tin­ues d’une cer­taine éten­due.

3 Dans leurs plans d’amén­age­ment, les can­tons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonc­tions des zones ag­ri­coles.

4 En zone ag­ri­cole, l’ag­ri­cul­ture et ses be­soins ont la pri­or­ité sur les util­isa­tions non ag­ri­coles.40

5 Le Con­seil fédéral défin­it dans quels cas en de­hors des zones à bâtir les dis­pos­i­tions de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement41 peuvent être as­soup­lies con­cernant les im­mis­sions d’odeurs et de bruit de l’ag­ri­cul­ture, de man­ière à garantir la pri­or­ité de l’ag­ri­cul­ture.42

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

41 RS 814.01

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 16a Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole 43  

1 Sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ag­ri­cole les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui sont né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice. Cette no­tion de con­form­ité peut être re­streinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

1bis Dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, les con­struc­tions et in­stall­a­tions né­ces­saires à la pro­duc­tion et au trans­port d’én­er­gie à partir de bio­masse ou aux in­stall­a­tions de com­post qui leur sont liées sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone et ne sont pas sou­mises à une ob­lig­a­tion de plani­fic­a­tion, si:

a.
la bio­masse util­isée est en rap­port étroit avec l’ag­ri­cul­ture ou la syl­vi­cul­ture de l’ex­ploit­a­tion du lieu ou des ex­ploit­a­tions en­viron­nantes;
b.
les quant­ités de sub­strat util­isées n’ex­cèdent pas 45 000 tonnes par an, et
c.
les con­struc­tions et in­stall­a­tions ne ser­vent qu’à l’us­age autor­isé.44

2 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent au dévelop­pe­ment in­terne d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou d’une ex­ploit­a­tion prati­quant l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone. Dans le do­maine de la garde d’an­imaux de rente, la mesure dans laquelle un dévelop­pe­ment in­terne peut être autor­isé est déter­minée sur la base de la marge brute ou du po­ten­tiel en matières sèches.45 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.46

3 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions dé­passant le cadre de ce qui peut être ad­mis au titre du dévelop­pe­ment in­terne peuvent être déclarées con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone et autor­isées lor­squ’elles seront im­plantées dans une partie de la zone ag­ri­cole que le can­ton a désignée à cet ef­fet moy­en­nant une procé­dure de plani­fic­a­tion.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

45 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

46 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 16abis Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux 47  

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions né­ces­saires à la déten­tion de che­vaux sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone et autor­isées dans une en­tre­prise ag­ri­cole existante au sens de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al48 si l’en­tre­prise dis­pose de pâtur­ages et d’une base four­ragère proven­ant ma­joritaire­ment de l’ex­ploit­a­tion.

2 Des places à sol fer­me peuvent être autor­isées pour l’util­isa­tion des che­vaux détenus dans l’ex­ploit­a­tion.

3 Les in­stall­a­tions dir­ecte­ment liées à l’util­isa­tion des che­vaux tell­es que les seller­ies ou les ves­ti­aires sont autor­isées.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 61156133).

48 RS 211.412.11

Art. 16b Interdiction d’utilisation et démolition 4950  

1 Les con­struc­tions et les in­stall­a­tions qui ne sont plus util­isées con­formé­ment à l’af­fect­a­tion de la zone et qui ne peuvent pas être af­fectées à un autre us­age en vertu des art. 24 à 24e doivent cess­er d’être util­isées.51 Cette in­ter­dic­tion est levée dès que ces con­struc­tions ou in­stall­a­tions peuvent être réaf­fectées à un us­age con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone.

2 Si l’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps ou as­sortie d’une con­di­tion résolutoire, les con­struc­tions ou in­stall­a­tions doivent être dé­mol­ies et l’état an­térieur ré­t­abli dès que l’autor­isa­tion devi­ent caduque.52

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

50 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 61156133).

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 17 Zones à protéger  

1 Les zones à protéger com­prennent:

a.
les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
b.
les pays­ages d’une beau­té par­ticulière, d’un grand in­térêt pour les sci­ences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’élé­ments du pat­rimoine cul­turel;
c.
les loc­al­ités ty­piques, les lieux his­toriques, les monu­ments naturels ou cul­turels;
d.
les bi­otopes des an­imaux et des plantes dignes d’être protégés.

2 Au lieu de délim­iter des zones à protéger, le droit can­ton­al peut pre­scri­re d’autres mesur­es adéquates.

Art. 18 Autres zones et territoires  

1 Le droit can­ton­al peut pré­voir d’autres zones d’af­fect­a­tion.

2 Il peut ré­gler le cas des ter­ritoires non af­fectés ou de ceux dont l’af­fect­a­tion est différée.

3 L’aire forestière est définie et protégée par la lé­gis­la­tion sur les forêts.

Art. 18a Installations solaires et assainissements énergétiques 5354  

1 Dans les zones à bâtir et les zones ag­ri­coles, les in­stall­a­tions sol­aires suf­f­is­am­ment ad­aptées aux toits ou aux façades ne né­ces­sit­ent pas d’autor­isa­tion selon l’art. 22, al. 1.55 De tels pro­jets doivent être sim­ple­ment an­non­cés à l’autor­ité com­pétente.

2 Le droit can­ton­al peut:

a.56
désign­er des types déter­minés de zones à bâtir dans lesquelles l’as­pect es­thétique est mineur, dans lesquels d’autres in­stall­a­tions sol­aires et as­sain­isse­ments én­er­gétiques peuvent aus­si être dis­pensées d’autor­isa­tion;
b.
pré­voir une ob­lig­a­tion d’autor­isa­tion dans des types pré­cisé­ment définis de zones à protéger.

2bis Dans les zones à bâtir, les struc­tures per­met­tant la pro­duc­tion d’én­er­gie sol­aire au-des­sus ou en bordure des aires de sta­tion­nement de 15 places et plus sont en prin­cipe con­formes à la zone. Les com­munes peuvent désign­er dans leur plan d’amén­age­ment des aires de sta­tion­nement pour lesquels de tell­es struc­tures ne sont pas ad­miss­ibles ou ne le sont qu’à cer­taines con­di­tions. Elles peuvent déclarer en prin­cipe con­formes à la zone des struc­tures sur tout ou partie d’aires de sta­tion­nement de moins de 15 places.57

3 Les in­stall­a­tions sol­aires sur des bi­ens cul­turels ou dans des sites naturels d’im­port­ance can­tonale ou na­tionale sont tou­jours sou­mises à une autor­isa­tion de con­stru­ire. Elles ne doivent pas port­er d’at­teinte ma­jeure à ces bi­ens ou sites.

4 Pour le reste, l’in­térêt à l’util­isa­tion de l’én­er­gie sol­aire sur des con­struc­tions existantes ou nou­velles l’em­porte en prin­cipe sur les as­pects es­thétiques.

53 In­troduit par le ch. II de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

57 In­troduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

Art. 19 Équipement  

1 Un ter­rain est réputé équipé lor­squ’il est desservi d’une man­ière ad­aptée à l’util­isa­tion prévue par des voies d’ac­cès et par des con­duites auxquelles il est pos­sible de se rac­cord­er sans frais dis­pro­por­tion­nés pour l’al­i­ment­a­tion en eau et en én­er­gie, ain­si que pour l’évac­u­ation des eaux usées.

2 Les zones à bâtir sont équipées par la col­lectiv­ité in­téressée dans le délai prévu par le pro­gramme d’équipe­ment, si né­ces­saire de man­ière éch­el­on­née. Le droit can­ton­al règle la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière des pro­priétaires fon­ci­ers.58

3 Si la col­lectiv­ité in­téressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit per­mettre aux pro­priétaires fon­ci­ers d’équiper eux-mêmes leur ter­rain selon les plans ap­prouvés par elle ou les autor­iser à lui avan­cer les frais des équipe­ments selon les dis­pos­i­tions du droit can­ton­al.59

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 20 Remembrement  

Lor­sque la réal­isa­tion de plans d’af­fect­a­tion l’ex­ige, le re­mem­bre­ment peut être or­don­né d’of­fice et au be­soin ex­écuté par l’autor­ité com­pétente.

Section 2 Effets en général 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 21 Force obligatoire et adaptation  

1 Les plans d’af­fect­a­tion ont force ob­lig­atoire pour chacun.

2 Lor­sque les cir­con­stances se sont sens­ible­ment modi­fiées, les plans d’af­fect­a­tion feront l’ob­jet des ad­apt­a­tions né­ces­saires.

Art. 22 Autorisation de construire  

1 Aucune con­struc­tion ou in­stall­a­tion ne peut être créée ou trans­formée sans autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si:

a.
la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion est con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone;
b.
le ter­rain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit can­ton­al peuvent poser d’autres con­di­tions.

Art. 23 Exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir  

Le droit can­ton­al règle les ex­cep­tions prévues à l’in­térieur de la zone à bâtir.

Section 2a Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir 61

61 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24 Constructions et installations dont l’implantation est imposée par leur destination 6263  

1 En dérog­a­tion à l’art. 22, al. 2, let. a, des autor­isa­tions peuvent être délivrées pour de nou­velles con­struc­tions ou in­stall­a­tions ou pour tout change­ment d’af­fect­a­tion si:

a.
l’im­plant­a­tion de ces con­struc­tions ou in­stall­a­tions hors de la zone à bâtir est im­posée par leur des­tin­a­tion;
b.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­mettre les as­sain­isse­ments én­er­gétiques qui ne sont pas fondés sur une autre dis­pos­i­tion.64

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24bis Regroupement des installations infrastructurelles et installations de télécommunication mobile 65  

1 Il con­vi­ent de re­grouper autant que pos­sible les in­stall­a­tions in­fra­struc­turelles. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion mo­bile amén­agées sur des in­stall­a­tions in­fra­struc­turelles existantes ou nou­velles doivent être con­sidérées comme des in­stall­a­tions dont l’em­place­ment est im­posé par leur des­tin­a­tion, sous réserve de l’art. 24, al. 1, let. b.

2 Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion mo­bile peuvent être autor­isées en de­hors des zones à bâtir si un em­place­ment en de­hors des zones à bâtir est, sur la base d’une pesée glob­ale des in­térêts, nette­ment plus av­ant­ageux qu’un em­place­ment à l’in­térieur des zones à bâtir.

3 Les ad­apt­a­tions, ren­ou­velle­ments et ex­ten­sions d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion mo­bile existantes hors de la zone à bâtir sont con­sidérées comme im­posées par leur des­tin­a­tion.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24ter Installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national 66  

1 Les in­stall­a­tions sol­aires qui ne re­vêtent pas un in­térêt na­tion­al et qui sont situées dans des es­paces ouverts hors des zones à bâtir et hors des sur­faces ag­ri­coles utiles sont con­sidérées comme des con­struc­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion si:

a.
elles sont con­stru­ites dans des zones peu sens­ibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres con­struc­tions et in­stall­a­tions, et
b.
elles peuvent être équipées et rac­cordées au réseau à un coût rais­on­nable par rap­port à leur puis­sance.

2 Les in­stall­a­tions sol­aires situées sur des sur­faces ag­ri­coles utiles sont con­sidérées comme des con­struc­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion si:

a.
outre la pro­duc­tion d’élec­tri­cité, ces in­stall­a­tions ne portent pas préju­dice aux in­térêts liés à l’ag­ri­cul­ture et ont des ef­fets pos­i­tifs pour la pro­duc­tion ag­ri­cole, ou
b.
elles sont util­isées à des fins de recher­che ou d’es­sais ag­ri­coles.

3 Lors de leur mise hors ser­vice défin­it­ive, ces in­stall­a­tions doivent être dé­montées et la situ­ation d’ori­gine ré­t­ablie.

4 En ten­ant compte de l’ob­jec­tif de dévelop­pe­ment au sens de l’art. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie67, le Con­seil fédéral règle les dé­tails, en par­ticuli­er aus­si la garantie fin­an­cière pour les mesur­es à pren­dre con­formé­ment à l’al. 3.

66 An­cien­nement art. 24bis. In­troduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

67 RS 730.0

Art. 24quater Autres constructions et installations permettant l’utilisation des énergies renouvelables 68  

1 Les in­stall­a­tions des­tinées à l’util­isa­tion de l’én­er­gie is­sue de la bio­masse et celles des­tinées à trans­former des én­er­gies ren­ou­velables en hy­dro­gène, en méthane ou en d’autres hy­dro­car­bures syn­thétiques doivent égale­ment être autor­isées en de­hors des zones à bâtir, dans la mesure où cela semble ap­pro­prié pour garantir un ap­pro­vi­sion­nement sûr en én­er­gie ren­ou­velable.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions auxquelles l’im­plant­a­tion de tell­es in­stall­a­tions dans des zones peu sens­ibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres con­struc­tions et in­stall­a­tions est im­posée par leur des­tin­a­tion. Ce fais­ant, il met l’ac­cent:

a.
pour les in­stall­a­tions des­tinées à l’util­isa­tion de l’én­er­gie is­sue de la bio­masse: sur la desserte existante, en par­ticuli­er sur le rac­cor­de­ment au gaz;
b.
pour les in­stall­a­tions des­tinées à trans­former des én­er­gies ren­ou­velables en hy­dro­gène ou en hy­dro­car­bures, il met l’ac­cent sur la prox­im­ité d’une in­stall­a­tion de pro­duc­tion d’élec­tri­cité ren­ou­velable.

3 Il peut déter­miner à partir de quelle taille et de quelle im­port­ance il ex­iste une ob­lig­a­tion de plani­fic­a­tion pour les con­struc­tions et in­stall­a­tions.

68 An­cien­nement art. 24ter. In­troduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

Art. 24quinquies Constructions et installations pour réseaux thermiques 69  

Les réseaux ther­miques qui ap­portent une con­tri­bu­tion pour ré­duire la con­som­ma­tion d’én­er­gies non ren­ou­velables peuvent, si né­ces­saire, être con­stru­its hors de la zone à bâtir. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

69 In­troduit par le ch. I et II de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation 70  

1 Lor­sque le change­ment d’af­fect­a­tion de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions sises hors de la zone à bâtir ne né­ces­site pas de travaux de trans­form­a­tion au sens de l’art. 22, al. 1, l’autor­isa­tion doit être ac­cordée aux con­di­tions suivantes:

a.
ce change­ment d’af­fect­a­tion n’a pas d’in­cid­ence sur le ter­ritoire, l’équipe­ment et l’en­viron­nement;
b.
il ne contre­vi­ent à aucune autre loi fédérale.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée sous réserve d’une nou­velle dé­cision prise d’of­fice en cas de modi­fic­a­tion des cir­con­stances.

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

Art. 24b Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir 71  

1 Lor­squ’une en­tre­prise ag­ri­cole au sens de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al72 ne peut sub­sister sans un revenu com­plé­mentaire, les travaux de trans­form­a­tion des­tinés à l’ex­er­cice d’une activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole proche de l’ex­ploit­a­tion dans des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes peuvent être autor­isés.73 L’ex­i­gence dé­coulant de l’art. 24, let. a, ne doit pas être sat­is­faite.

1bis Les activ­ités ac­cessoires qui sont, par leur nature, étroite­ment liées à l’en­tre­prise ag­ri­cole peuvent être autor­isées in­dépen­dam­ment de la né­ces­sité d’un revenu com­plé­mentaire; des agran­disse­ments mesur­és sont ad­miss­ibles lor­sque les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes sont trop petites.74

1ter Dans les centres d’ex­ploit­a­tion tem­po­raires, les travaux de trans­form­a­tion ne peuvent être autor­isés qu’à l’in­térieur des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes et unique­ment pour des activ­ités ac­cessoires de res­taur­a­tion ou d’héberge­ment.75

1quater Pour éviter les dis­tor­sions de con­cur­rence, les activ­ités ac­cessoires non ag­ri­coles doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences lé­gales et con­di­tions cadres que les en­tre­prises com­mer­ciales ou ar­tis­an­ales en situ­ation com­par­able dans la zone à bâtir.76

2 L’activ­ité ac­cessoire ne peut être ex­er­cée que par l’ex­ploit­ant de l’en­tre­prise ag­ri­cole ou la per­sonne avec laquelle il vit en couple. L’en­gage­ment de per­son­nel af­fecté de façon pré­pondérante ou ex­clus­ive à l’activ­ité ac­cessoire n’est autor­isé que pour les activ­ités ac­cessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le trav­ail dans ce sec­teur d’ex­ploit­a­tion doit être ac­com­pli de man­ière pré­pondérante par la fa­mille de l’ex­ploit­ant de l’en­tre­prise ag­ri­cole.77

3 L’activ­ité ac­cessoire doit être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

4 De tell­es activ­ités ac­cessoires font partie de l’en­tre­prise ag­ri­cole et sont sou­mises à l’in­ter­dic­tion de part­age matéri­el et de mor­celle­ment au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al78.

5 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale sur le droit fon­ci­er rur­al con­cernant les en­tre­prises ac­cessoires non ag­ri­coles ne s’ap­pli­quent pas aux activ­ités ac­cessoires.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

72 RS 211.412.11

73 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

74 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

77 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

78 RS 211.412.11

Art. 24c Constructions et installations érigées selon l’ancien droit 7980  

1 Hors de la zone à bâtir, les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui peuvent être util­isées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion mais qui ne sont plus con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone béné­fi­cient en prin­cipe de la garantie de la situ­ation ac­quise.

2 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser la rénova­tion de tell­es con­struc­tions et in­stall­a­tions, leur trans­form­a­tion parti­elle, leur agran­disse­ment mesuré ou leur re­con­struc­tion, pour autant que les bâ­ti­ments aient été érigés ou trans­formés lé­gale­ment.81

3 Il en va de même des bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion ag­ri­coles et des bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui leur sont con­tigus et ont été érigés ou trans­formés lé­gale­ment av­ant l’at­tri­bu­tion du bi­en-fonds à un ter­ritoire non con­struct­ible au sens du droit fédéral. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pour éviter les con­séquences nég­at­ives pour l’ag­ri­cul­ture.82

4 Les modi­fic­a­tions ap­portées à l’as­pect ex­térieur du bâ­ti­ment doivent être né­ces­saires à un us­age d’hab­it­a­tion ré­pond­ant aux normes usuelles ou à un as­sain­isse­ment én­er­gétique ou en­core viser à une meil­leure in­té­gra­tion dans le pays­age.83

5 Dans tous les cas, les ex­i­gences ma­jeures de l’amén­age­ment du ter­ritoire doivent être re­m­plies.84

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547)

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 65336547).

Art. 24cbis Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé 85  

1 Dans les ter­ritoires à hab­it­at tra­di­tion­nelle­ment dis­per­sé qui sont désignés dans le plan dir­ec­teur can­ton­al et dans lesquels, compte tenu du dévelop­pe­ment spa­tial souhaité, l’hab­it­at per­man­ent doit être ren­for­cé, les can­tons peuvent autor­iser:

a.
les change­ments d’af­fect­a­tion, à des fins d’hab­it­a­tion sans rap­port avec l’ag­ri­cul­ture, de con­struc­tions existantes com­port­ant des lo­ge­ments, si la con­struc­tion après trans­form­a­tion est habitée à l’an­née;
b.
les change­ments d’af­fect­a­tion de con­struc­tions ou de com­plexes de bâ­ti­ments existants com­port­ant des lo­ge­ments, à des fins ser­vant le petit ar­tis­an­at et le com­merce loc­al; tels que les fro­mager­ies, les en­tre­prises de trans­form­a­tion du bois, les ateliers méca­niques, les ser­rurer­ies, les com­merces de dé­tail, les cafés; la partie réser­vée à l’ar­tis­an­at ou au com­merce ne doit en règle générale pas oc­cu­per plus de la moitié de la con­struc­tion ou du com­plexe de bâ­ti­ments existants.

2 Des autor­isa­tions ne peuvent être délivrées sur la base du présent art­icle que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la con­struc­tion n’est plus né­ces­saire à l’util­isa­tion an­térieure con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone ou im­posée par sa des­tin­a­tion ou le main­tien de cette util­isa­tion est as­suré;
b.
le change­ment d’af­fect­a­tion n’im­plique pas une con­struc­tion de re­m­place­ment que n’im­poserait aucune né­ces­sité;
c.
l’as­pect ex­térieur et la struc­ture ar­chi­tec­turale de la con­struc­tion de­meurent in­changés pour l’es­sen­tiel;
d.
tout au plus une légère ex­ten­sion des équipe­ments existants est né­ces­saire et tous les coûts sup­plé­mentaires d’in­fra­struc­ture oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion autor­isée sont à la charge du pro­priétaire;
e.
l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole des ter­rains en­viron­nants n’est pas men­acée;
f.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Pour les con­struc­tions qui étaient habitées à l’an­née au 1er jan­vi­er 1980 et qui, en vertu de l’art. 24c, béné­fi­cient de la garantie de la situ­ation ac­quise, une voie d’ac­cès peut être autor­isée dans les ter­ritoires à hab­it­at tra­di­tion­nelle­ment dis­per­sé visés à l’al. 1, pour autant que les con­struc­tions soi­ent habitées à l’an­née. La voie d’ac­cès doit être lim­itée au min­im­um sur le plan de la con­struc­tion et ne doit pas im­per­mé­ab­il­iser le sol. En cas de forte décliv­ité, un re­vête­ment de sol im­per­mé­able peut être autor­isé sur tout ou partie du ter­rain pour des rais­ons de sé­cur­ité.

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24d Habitations sans rapport avec l’agriculture, constructions et installations dignes de protection 8687  

1 L’util­isa­tion de bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion ag­ri­coles con­ser­vés dans leur sub­stance peut être autor­isée à des fins d’hab­it­a­tion sans rap­port avec l’ag­ri­cul­ture.88

1bis89

2 Le change­ment com­plet d’af­fect­a­tion de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions jugées dignes d’être protégées peut être autor­isé à con­di­tion que:90

a.
celles-ci aient été placées sous pro­tec­tion par l’autor­ité com­pétente;
b.
leur con­ser­va­tion à long ter­me ne puisse être as­surée d’une autre man­ière.

3 Les autor­isa­tions prévues par le présent art­icle ne peuvent être délivrées que si:91

a.
la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion n’est plus né­ces­saire à son us­age an­térieur, qu’elle se prête à l’util­isa­tion en­visagée et qu’elle n’im­plique pas une con­struc­tion de re­m­place­ment que n’im­poserait aucune né­ces­sité;
b.92
les ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles de l’as­pect ex­térieur, de la struc­ture ar­chi­tec­turale et des en­virons sont con­ser­vées;
c.
tout au plus une légère ex­ten­sion des équipe­ments existants est né­ces­saire et que tous les coûts sup­plé­mentaires d’in­fra­struc­ture oc­ca­sion­nés par le change­ment com­plet d’af­fect­a­tion de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion sont à la charge du pro­priétaire;
d.
l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole des ter­rains en­viron­nants n’est pas men­acée;
e.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

86 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 61156133).

88 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

89 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec ef­fet au 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 61156133).

90 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

91 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24e Détention d’animaux à titre de loisir 93  

1 Des travaux de trans­form­a­tion sont autor­isés dans les bâ­ti­ments et les parties de bâ­ti­ments in­hab­ités et con­ser­vés dans leur sub­stance s’ils per­mettent aux per­sonnes qui habit­ent à prox­im­ité d’y détenir des an­imaux à titre de loisir dans des con­di­tions re­spectueuses.

2 Dans le cadre de l’al. 1, de nou­velles in­stall­a­tions ex­térieures sont autor­isées dans la mesure où la déten­tion con­ven­able des an­imaux l’ex­ige. Afin d’as­surer une déten­tion re­spectueuse des an­imaux, ces in­stall­a­tions peuvent ex­céder les di­men­sions min­i­males prévues par la loi pour autant que les ex­i­gences ma­jeures de l’amén­age­ment du ter­ritoire soi­ent re­spectées et que l’in­stall­a­tion en ques­tion soit con­stru­ite de man­ière révers­ible.

3 Les in­stall­a­tions ex­térieures peuvent ser­vir à l’util­isa­tion des an­imaux à titre de loisir pour autant que cela n’oc­ca­sionne pas de trans­form­a­tions ni de nou­velles in­cid­ences sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement.

4 Les clôtures qui ser­vent au pacage et qui n’ont pas d’in­cid­ences nég­at­ives sur le pays­age sont autor­isées aus­si dans les cas où les an­imaux sont détenus en zone à bâtir.

5 Les autor­isa­tions prévues par le présent art­icle ne peuvent être délivrées que si les con­di­tions prévues à l’art. 24d, al. 3, sont re­m­plies.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il défin­it not­am­ment le rap­port entre les pos­sib­il­ités de trans­form­a­tion prévues par le présent art­icle et celles prévues par l’art. 24c. Il peut pré­voir que la déten­tion de petits an­imaux à titre de loisir ne soit pas con­sidérée comme une ex­ten­sion de l’us­age d’hab­it­a­tion, et que des bâ­ti­ments an­nexes de petite taille détru­its par les forces de la nature peuvent être re­con­stru­its.94

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 61156133).

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Section 3 Compétence et procédure

Art. 25 Compétence cantonale  

1 Les can­tons règlent la com­pétence et la procé­dure.

1bis Ils im­par­tis­sent des délais dont ils règlent les ef­fets dans toutes les procé­dures re­quises pour im­plant­er, trans­former ou changer d’af­fect­a­tion les con­struc­tions et in­stall­a­tions.95

2 Pour tous les pro­jets de con­struc­tion situés hors de la zone à bâtir, l’autor­ité can­tonale com­pétente dé­cide si ceux-ci sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ou si une dérog­a­tion peut être ac­cordée.96

3 et 497

5 Le droit au ré­t­ab­lisse­ment de la situ­ation con­forme au droit se pre­scrit après 30 ans. Le délai est re­specté lor­sque l’autor­ité com­pétente in­ter­vi­ent pour la première fois av­ant la fin de ce délai. Il n’y a pas de pre­scrip­tion si des bi­ens de po­lice, en par­ticuli­er l’or­dre pub­lic, la tran­quil­lité, la sé­cur­ité ou la santé pub­lics, sont mis en péril.98

95In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

97 En­trent en vi­gueur le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 25a Principes de la coordination 99  

1 Une autor­ité char­gée de la co­ordin­a­tion est désignée lor­sque l’im­plant­a­tion ou la trans­form­a­tion d’une con­struc­tion ou d’une in­stall­a­tion né­ces­site des dé­cisions éman­ant de plusieurs autor­ités.

2 L’autor­ité char­gée de la co­ordin­a­tion:

a.
peut pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour con­duire les procé­dures;
b.
veille à ce que toutes les pièces du dossier de re­quête soi­ent mises en même temps à l’en­quête pub­lique;
c.
re­cueille les avis cir­con­stan­ciés re­latifs au pro­jet auprès de toutes les autor­ités can­tonales et fédérales con­cernées par la procé­dure;
d.
veille à la con­cord­ance matéri­elle ain­si que, en règle générale, à une no­ti­fic­a­tion com­mune ou sim­ul­tanée des dé­cisions.

3 Les dé­cisions ne doivent pas être con­tra­dictoires.

4 Ces prin­cipes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure des plans d’af­fect­a­tion.

99In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)

Art. 26 Approbation des plans d’affectation par une autorité cantonale  

1 Une autor­ité can­tonale ap­prouve les plans d’af­fect­a­tion et leurs ad­apt­a­tions.

2 Elle ex­am­ine s’ils sont con­formes aux plans dir­ec­teurs can­tonaux ap­prouvés par le Con­seil fédéral.

3 L’ap­prob­a­tion des plans d’af­fect­a­tion par l’autor­ité can­tonale leur con­fère force ob­lig­atoire.

Art. 27 Zones réservées  

1 S’il n’ex­iste pas de plan d’af­fect­a­tion ou que l’ad­apt­a­tion d’un tel plan s’im­pose, l’autor­ité com­pétente peut pré­voir des zones réser­vées dans des ter­ritoires ex­acte­ment délim­ités. À l’in­térieur de ces zones, ri­en ne doit être en­tre­pris qui puisse en­traver l’ét­ab­lisse­ment du plan d’af­fect­a­tion.

2 Une zone réser­vée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit can­ton­al peut pro­longer ce délai.

Art. 27a Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir 100  

Le droit can­ton­al peut pré­voir des re­stric­tions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c, 24d et 24e.

100 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Titre 3 Contributions fédérales

Art. 28101  

101Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, avec ef­fet au 1er juin 2003 (RO 2003 1021; FF 2002 6482).

Art. 29 Contribution aux indemnisations pour des mesures de protection  

La Con­fédéra­tion peut con­tribuer au verse­ment d’in­dem­nités ré­sult­ant de mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’art. 17, lor­sque ces mesur­es de pro­tec­tion présen­tent une im­port­ance par­ticulière.

Art. 29a Contributions en faveur de projets 102  

1 En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les villes et les com­munes, la Con­fédéra­tion peut en­cour­ager, dans une per­spect­ive de dévelop­pe­ment dur­able, des pro­jets qui améliorent la qual­ité de l’hab­it­at et la cohé­sion so­ciale dans les zones d’hab­it­a­tion.

2 L’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al co­or­donne cet en­cour­age­ment avec les ser­vices fédéraux con­cernés et as­sure une val­or­isa­tion sys­tématique des ex­péri­ences faites.

102 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 30 Condition à l’octroi d’autres subventions  

Lor­squ’en vertu d’autres lois fédérales, la Con­fédéra­tion al­loue des sub­ven­tions en faveur de mesur­es qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, elle ex­ige que celles-ci soi­ent con­formes aux plans dir­ec­teurs ap­prouvés par le Con­seil fédéral.

Titre 4 Organisation

Art. 31 Services cantonaux  

Les can­tons désignent un ser­vice char­gé de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

Art. 32 Service fédéral de l’aménagement du territoire  

Le ser­vice com­pétent de la Con­fédéra­tion est l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al103.

103 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 17 mai 2000 (non pub­lié).

Titre 5 Protection juridique

Art. 33 Droit cantonal  

1 Les plans d’af­fect­a­tion sont mis à l’en­quête pub­lique.

2 Le droit can­ton­al pré­voit au moins une voie de re­cours contre les dé­cisions et les plans d’af­fect­a­tion fondés sur la présente loi et sur les dis­pos­i­tions can­tonales et fédérales d’ex­écu­tion.

3 Il pré­voit:

a.104
que la qual­ité pour re­courir est re­con­nue au moins dans les mêmes lim­ites que pour le re­cours en matière de droit pub­lic devant le Tribunal fédéral;
b.
qu’une autor­ité de re­cours au moins ait un libre pouvoir d’ex­a­men.

4 Les re­cours contre les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales doivent être portés devant une autor­ité de re­cours unique lor­sque l’art. 25a, al. 1, est ap­plic­able.105

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

105In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)

Art. 34 Droit fédéral 106  

1 Les re­cours devant les autor­ités fédérales sont ré­gis par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les can­tons et les com­munes ont qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions prises par l’autor­ité can­tonale de dernière in­stance et port­ant sur:

a.
des in­dem­nisa­tions ré­sult­ant de re­stric­tions ap­portées au droit de pro­priété (art. 5);
b.
la re­con­nais­sance de la con­form­ité à l’af­fect­a­tion de la zone de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions sises hors de la zone à bâtir;
c.
des autor­isa­tions visées aux art. 24 à 24d107et 37a.108

3 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions port­ant sur des pro­jets qui re­quièrent des sur­faces d’as­sole­ment.109

106 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

107 Ac­tuelle­ment: art. 24 à 24e.

108 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

109 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Titre 6 Dispositions finales

Art. 35 Délai pour l’établissement des plans d’affectation 110  

1 Les can­tons veil­lent à ce que:

a.111
b.
les plans d’af­fect­a­tion soi­ent ét­ab­lis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2112

3 Les plans d’af­fect­a­tion en force au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­ser­vent leur valid­ité selon le droit can­ton­al jusqu’à l’ap­prob­a­tion, par l’autor­ité com­pétente, des plans ét­ab­lis selon cette loi.113

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

111 Ab­ro­gée par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

112 Ab­ro­gé par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 36 Mesures introductives cantonales  

1 Les can­tons édictent les pre­scrip­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Aus­si longtemps que le droit can­ton­al n’a pas désigné d’autres autor­ités com­pétentes, les gouverne­ments can­tonaux sont autor­isés à pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles, en par­ticuli­er à pré­voir des zones réser­vées (art. 27), et à édicter des re­stric­tions con­cernant les con­struc­tions hors de la zone à bâtir (art. 27a).114

3 Tant que le plan d’af­fect­a­tion n’a pas délim­ité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir pro­vis­oire la partie de l’ag­glom­éra­tion qui est déjà large­ment bâtie, sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit can­ton­al.

114 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 37 Zones d’affectation de caractère temporaire  

1 Lor­sque des ter­ritoires par­ticulière­ment fa­vor­ables à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, des pays­ages ou des sites par­ticulière­ment re­marquables sont dir­ecte­ment men­acés et que des mesur­es de sauve­garde ne sont pas prises dans le délai que le Con­seil fédéral a im­parti, ce­lui-ci peut délim­iter des zones d’af­fect­a­tion de ca­ra­ctère tem­po­raire. À l’in­térieur de ces zones, ri­en ne doit être en­tre­pris qui puisse en­traver l’ét­ab­lisse­ment d’un plan d’af­fect­a­tion.

2 Dès qu’un plan d’af­fect­a­tion est ét­abli, le Con­seil fédéral supprime la zone d’af­fect­a­tion de ca­ra­ctère tem­po­raire.

Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone 115  

Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions auxquelles sont autor­isés les change­ments d’af­fect­a­tion de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions à us­age com­mer­cial qui ont été érigées av­ant le 1er jan­vi­er 1980 ou qui sont dev­en­ues con­traires à l’af­fect­a­tion de la zone en rais­on d’une modi­fic­a­tion du plan d’af­fect­a­tion.

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 116  

1 Les can­tons con­cernés ad­aptent leur plan dir­ec­teur aux ex­i­gences de la présente loi dans un délai de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion et veil­lent, le cas échéant, à ce que les com­munes con­cernées prennent les mesur­es né­ces­saires dans le même délai, not­am­ment par la fix­a­tion de con­tin­gents an­nuels ou d’un taux de résid­ences prin­cip­ales, par la délim­it­a­tion de zones d’af­fect­a­tion spé­ciale ou par le prélève­ment de taxes d’in­cit­a­tion.

2 À l’ex­pir­a­tion de ce délai, aucune nou­velle résid­ence secondaire ne sera autor­isée tant que les can­tons et les com­munes n’auront pas pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

116 RO 20112913; FF 20075477.Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 117  

1 Les can­tons ad­aptent leurs plans dir­ec­teurs aux art. 8 et 8a, al. 1,dans les cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 juin 2012.

2 Jusqu’à l’ap­prob­a­tion de cette ad­apt­a­tion du plan dir­ec­teur par le Con­seil fédéral, la sur­face totale des zones à bâtir légal­isées ne doit pas aug­menter dans le can­ton con­cerné.

3 À l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nou­velle zone à bâtir ne peut être créée dans un can­ton tant que l’ad­apt­a­tion de son plan dir­ec­teur n’a pas été ap­prouvée par le Con­seil fédéral.

4 Dans les cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 juin 2012, les can­tons ét­ab­lis­sent une com­pens­a­tion équit­able des av­ant­ages et in­con­véni­ents ma­jeurs ré­sult­ant des ex­i­gences de l’art. 5.

5 À l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nou­velle zone à bâtir ne peut être créée dans les can­tons qui ne dis­posent pas d’un ré­gime de com­pens­a­tion équit­able ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’art. 5. Le Con­seil fédéral désigne ces can­tons après les avoir en­ten­dus.

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1980118

118ACF du 14 nov. 1979

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