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Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)

du 28 juin 2000 (Etat le 1 juillet 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)1;

arrête:

Chapitre 1 Introduction

Art. 1 Activités ayant des effets sur l’organisation du territoire  

1 On en­tend par activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire les activ­ités qui mod­i­fi­ent l’util­isa­tion du sol ou l’oc­cu­pa­tion du ter­ritoire ou qui vis­ent à les main­tenir en l’état.

2 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ex­er­cent de tell­es acti­vités not­am­ment lor­squ’ils:

a.
ét­ab­lis­sent ou ap­prouvent des plans dir­ec­teurs et des plans d’af­fect­a­tion, des con­cep­tions et des plans sec­tor­i­els ain­si que les études de base qui les pré­cè­dent;
b.
élaborent ou réalis­ent des pro­jets de con­struc­tion ou de trans­form­a­tion de bâ­ti­ments, d’ouv­rages ou d’in­stall­a­tions pub­lics ou d’in­térêt pub­lic ou utili­sent de tell­es con­struc­tions ou in­stall­a­tions;
c.
ac­cordent des con­ces­sions ou des autor­isa­tions con­cernant des con­struc­tions et des in­stall­a­tions ou touchant d’une autre man­ière l’util­isa­tion du sol (autor­isa­tions de déboiser, droits d’eau, droits de pro­spec­tion, droits en matière de trans­ports, etc.);
d.
al­louent des sub­ven­tions pour la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de bâti­ments, d’ouv­rages ou d’in­stall­a­tions, ser­vant not­am­ment à la pro­tec­tion des eaux, aux trans­ports, à l’ap­pro­vi­sion­nement ou à des fins d’hab­it­a­tion, ain­si que pour des améli­or­a­tions fon­cières, des cor­rec­tions de cours d’eau ou des mesur­es de pro­tec­tion.
Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire  

1 Lors de la plani­fic­a­tion d’activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, les autor­ités ex­am­in­ent en par­ticuli­er, compte tenu du dévelop­pe­ment spa­tial sou­haité:

a.
quels sont les be­soins de ter­rains pour l’ex­er­cice de ces activ­ités;
b.
quelles pos­sib­il­ités et vari­antes de solu­tion en­trent en ligne de compte;
c.
si ces activ­ités sont com­pat­ibles avec les buts et prin­cipes de l’amén­age­ment du ter­ritoire;
d.
quelles pos­sib­il­ités per­mettent de garantir une util­isa­tion mesur­ée du sol, de ré­duire à un min­im­um les at­teintes à l’en­viron­nement et de réal­iser une oc­cu­pa­tion plus ra­tion­nelle du ter­ritoire;
e.
si la solu­tion chois­ie est com­pat­ible avec les plans et pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des ré­gions et des com­munes re­l­at­ives à l’uti­li­sa­tion du sol, en par­ticuli­er avec les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fec­ta­tion.

2 Les autor­ités déter­minent l’im­pact qu’ont leurs activ­ités sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et s’en in­for­ment mu­tuelle­ment en temps utile.

3 Elles co­or­donnent celles de ces activ­ités qui sont in­com­pat­ibles, con­cur­rentes, in­ter­dépend­antes ou com­plé­mentaires.

Art. 3 Pesée des intérêts en présence  

1 Lor­sque, dans l’ac­com­p­lisse­ment et la co­ordin­a­tion de tâches ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, les autor­ités dis­posent d’un pouvoir d’ap­pré­ci­ation, elles sont tenues de peser les in­térêts en présence. Ce fais­ant, elles:

a.
déter­minent les in­térêts con­cernés;
b.
ap­pré­cient ces in­térêts not­am­ment en fonc­tion du dévelop­pe­ment spa­tial souhaité et des im­plic­a­tions qui en ré­sul­tent;
c.
fond­ent leur dé­cision sur cette ap­pré­ci­ation, en veil­lant à pren­dre en con­sidé­ra­tion, dans la mesure du pos­sible, l’en­semble des in­térêts con­cernés.

2 Elles ex­posent leur pondéra­tion dans la mo­tiv­a­tion de leur dé­cision.

Chapitre 2 Plan directeur cantonal

Art. 4 Études de base  

1 Les études de base com­prennent les études et plans sec­tor­i­els (art. 6, al. 2 et 3, LAT); elles s’at­tachent en par­ticuli­er à sé­parer le ter­ritoire à urb­an­iser de ce­lui qui ne doit pas l’être.2

2 Les études et plans sec­tor­i­els mettent en évid­ence, pour les différents do­maines rel­ev­ant de l’amén­age­ment du ter­ritoire, les don­nées de fait et de droit ain­si que les con­flits d’util­isa­tion prévis­ibles; elles con­tiennent une ap­pré­ci­ation des développe­ments pos­sibles dans une per­spect­ive d’en­semble.

3 ...3

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

3 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec ef­fet au 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 5 Contenu et structure  

1 Le plan dir­ec­teur présente le dévelop­pe­ment spa­tial souhaité ain­si que, dans la mesure où ils ont une in­flu­ence sens­ible en la matière, les ré­sultats des études d’amén­age­ment can­tonales et de la col­lab­or­a­tion du can­ton avec la Con­fédéra­tion, les can­tons voisins et les ré­gions limitrophes des pays voisins; il déter­mine l’ori­en­ta­tion fu­ture de la plani­fic­a­tion et de la col­lab­or­a­tion entre autor­ités, en pré­cis­ant not­am­ment les ex­i­gences à re­specter lors de l’af­fect­a­tion du sol et de la co­ordin­a­tion des différents do­maines sec­tor­i­els; il en défin­it les étapes né­ces­saires.4

2 Il montre:

a.
com­ment les activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire sont co­or­don­nées (co­ordin­a­tion réglée);
b.
quelles sont les activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire qui ne sont pas en­core co­or­don­nées et les dis­pos­i­tions qu’il con­vi­ent de pren­dre pour par­venir à le faire en temps utile (co­ordin­a­tion en cours);
c.
quelles sont les activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire qui peuvent avoir des ré­per­cus­sions im­port­antes sur l’util­isa­tion du sol mais ne sont pas définies de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise pour qu’une con­cer­ta­tion puisse avoir lieu (in­form­a­tions préal­ables).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 5a Prescriptions du plan directeur relatives aux zones à bâtir 5  

1 En com­plé­ment aux élé­ments énumérés à l’art. 8a, al. 1, LAT, le can­ton in­dique dans son plan dir­ec­teur quelle évolu­tion de la pop­u­la­tion résid­ente et des em­plois il prend en con­sidéra­tion pour déter­miner ses be­soins en zones à bâtir.

2 Si l’évolu­tion sup­posée de la crois­sance est supérieure à celle du scén­ario moy­en d’évolu­tion de la pop­u­la­tion ét­abli par l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS), elle n’est prise en con­sidéra­tion pour déter­miner les be­soins totaux en zone à bâtir du can­ton qu’à con­cur­rence du scén­ario haut de l’OFS. Si elle dé­passe le scén­ario haut, elle n’est prise en con­sidéra­tion que si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
le dévelop­pe­ment réel l’a con­firm­ée;
b.
elle con­cerne le nombre d’em­plois et le can­ton ap­porte dans le plan dir­ec­teur la preuve que ses sup­pos­i­tions sont plus plaus­ibles que les hy­po­thèses qui fond­ent les scén­ari­os de l’OFS pour la crois­sance de la pop­u­la­tion résid­ente.

3 Dans son plan dir­ec­teur, le can­ton donne les man­dats per­met­tant:

a.
de véri­fi­er péri­od­ique­ment la di­men­sion et l’em­place­ment des zones à bâtir et de pren­dre les mesur­es né­ces­saires;
b.
de con­stru­ire et dens­i­fi­er de man­ière ef­ficace et en économ­is­ant le sol les zones à bâtir existantes ou nou­velle­ment créées;
c.
de garantir par des mesur­es d’amén­age­ment les sur­faces prévues pour le dé­classe­ment;
d.
de re­courir à temps, mais au plus tard cinq ans après la défin­i­tion des mesur­es d’amén­age­ment, à l’ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion si la com­mune con­cernée n’a pris aucune dé­cision de mise en œuvre.

4 Les can­tons ay­ant des zones à bâtir surdi­men­sion­nées in­diquent au sur­plus par quelles mesur­es et dans quels délais ils ré­pon­dront aux ex­i­gences de l’art. 15 LAT. Si les zones à bâtir sont nette­ment surdi­men­sion­nées, le can­ton im­pose les pre­scrip­tions né­ces­saires pour les ré­duire glob­ale­ment.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 6 Forme  

1 Le plan dir­ec­teur se présente sous la forme d’une carte et d’un texte liés par un sys­tème de ren­vois ré­ciproques.

2 La carte donne une vue d’en­semble de tous les do­maines sec­tor­i­els et présente les pro­jets rel­ev­ant du plan dir­ec­teur, dans leur con­texte spa­tial. En règle générale, elle est ét­ablie à l’échelle 1:50 000.

3 Le texte pose, pour chacun des do­maines sec­tor­i­els et pro­jets in­di­viduels, les exi­gences à re­specter lors de la pour­suite des travaux en ce qui con­cerne les con­di­tions spa­tiales, l’éch­el­on­nement dans le temps et l’or­gan­isa­tion à mettre en place; il four­nit en outre des in­dic­a­tions sur les in­stru­ments d’amén­age­ment et les moy­ens fin­an­ci­ers.

4 Pour fa­ci­liter la com­préhen­sion du plan dir­ec­teur, la carte et le texte montrent les re­la­tions spa­tiales et fonc­tion­nelles entre les mesur­es pro­posées et l’util­isa­tion ac­tuelle du sol (don­nées de base), en fais­ant ap­par­aître not­am­ment:

a.
les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes;
b.
les plans et pre­scrip­tions en vi­gueur.
Art. 7 Rapport explicatif  

Les can­tons ren­sei­gnent:

a.
sur le déroul­e­ment des travaux d’ét­ab­lisse­ment du plan dir­ec­teur, en parti­culi­er sur l’in­form­a­tion et la par­ti­cip­a­tion de la pop­u­la­tion et sur la col­labo­ra­tion avec les com­munes, les ré­gions, les can­tons voisins, les ré­gions limi­trophes des pays voisins et les ser­vices fédéraux qui ex­er­cent des activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire (ser­vices fédéraux);
b.
sur les re­la­tions entre les do­maines sec­tor­i­els, les pro­jets in­di­viduels et les études de base.
Art. 8 Directives 6  

L’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al (ARE) édicte, après avoir con­sulté les can­tons et les ser­vices fédéraux, des dir­ect­ives tech­niques pour l’ét­ab­lisse­ment des plans dir­ec­teurs.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 9 Collaboration  

1 Les can­tons ren­sei­gnent l’ARE au moins tous les quatre ans sur l’état de la plani­fic­a­tion dir­ect­rice, sur l’avance­ment de sa mise en œuvre et sur les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles des études de base.7

2 Si les can­tons veu­lent ad­apter ou re­mani­er leur plan dir­ec­teur (art. 9, al. 2 et 3, LAT), ils en in­for­ment l’ARE8.

3 L’ARE con­seille et sou­tient les can­tons dans l’ét­ab­lisse­ment et l’adap­ta­tion de leur plan dir­ec­teur; il trans­met les in­form­a­tions utiles aux ser­vices fédéraux et aux can­tons et les met en rap­port les uns avec les autres.

4 Il peut con­clure, au nom de la Con­fédéra­tion, des ac­cords ad­min­is­trat­ifs avec les can­tons en vue de ré­gler cette col­lab­or­a­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Examen  

1 L’ARE di­rige la procé­dure re­l­at­ive à l’ex­a­men du plan dir­ec­teur can­ton­al et de ses modi­fic­a­tions et mène à cet ef­fet les pour­par­lers né­ces­saires avec le can­ton et les ser­vices fédéraux.

2 Il ét­ablit un rap­port de syn­thèse.

3 Les can­tons peuvent sou­mettre leur plan dir­ec­teur à l’ex­a­men préal­able de l’ARE.

4 La durée de l’ex­a­men préal­able et de l’ex­a­men du dossier com­plet ne doit pas, en règle générale, ex­céder six mois au total en cas d’ad­apt­a­tion et douze mois au total en cas de ré­vi­sion com­plète du plan dir­ec­teur.9

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 11 Approbation  

1 Après avoir en­tendu le can­ton et les can­tons voisins, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) pro­pose au Con­seil fédéral d’ap­prouver le plan dir­ec­teur can­ton­al et ses modi­fica­tions ou d’or­don­ner l’ouver­ture d’une procé­dure de con­cili­ation (art. 12 LAT).10

2 Lor­sque des modi­fic­a­tions ne sus­cit­ent aucune op­pos­i­tion, le DE­TEC11 les ap­prouve.

3 Si les can­tons mod­i­fi­ent des élé­ments du plan dir­ec­teur dans les lim­ites des condi­tions fixées par ce­lui-ci (mise à jour), il suf­fit qu’ils le com­mu­niquent sans re­tard à l’ARE.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1ermai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Demande d’adaptation  

1 Les can­tons voisins peuvent de­mander au can­ton d’ad­apter son plan dir­ec­teur (art. 9, al. 2, LAT); les ser­vices fédéraux peuvent ad­ress­er la même de­mande par l’in­ter­mé­di­aire du DE­TEC.

2 Si la de­mande est agréée par le can­ton, la procé­dure d’ap­prob­a­tion est ap­pli­quée; si ce­lui-ci la re­jette, le DE­TEC pro­pose au Con­seil fédéral d’or­don­ner l’ouver­ture d’une procé­dure de con­cili­ation (art. 12 LAT).

Art. 13 Demande d’ouverture d’une procédure de conciliation  

1 Le can­ton, les can­tons voisins et les ser­vices fédéraux peuvent de­mander en tout temps au DE­TEC l’ouver­ture d’une procé­dure de con­cili­ation (art. 7, al. 2, et 12 LAT).

2 Le DE­TEC trans­met la de­mande au Con­seil fédéral en y joignant une pro­posi­tion in­di­quant qui dev­rait par­ti­ciper aux né­go­ci­ations ain­si que le mode de procéder dans le cas d’es­pèce.

3 Si aucun ac­cord n’in­ter­vi­ent, le DE­TEC sou­met au Con­seil fédéral des propo­si­tions pour qu’il statue (art. 12, al. 3, LAT).

Chapitre 3 Mesures particulières de la Confédération

Section 1 Conceptions et plans sectoriels

Art. 14 But et contenu  

1 La Con­fédéra­tion ét­ablit des con­cep­tions et des plans sec­tor­i­els pour plani­fi­er et co­or­don­ner celles de ses activ­ités qui ont des ef­fets im­port­ants sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement.

2 Dans ses con­cep­tions et dans ses plans sec­tor­i­els, la Con­fédéra­tion montre com­ment elle en­tend faire us­age de sa liber­té d’ap­pré­ci­ation en matière d’amén­age­ment; elle défin­it not­am­ment:

a.
les ob­jec­tifs visés dans le do­maine en ques­tion et com­ment elle en­tend les faire con­cord­er entre eux et avec ceux de l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, et
b.
les pri­or­ités, les mod­al­ités et les moy­ens en­visagés pour ex­er­cer ses activ­ités à in­cid­ence spa­tiale.

3 Les plans sec­tor­i­els con­tiennent au sur­plus des in­dic­a­tions con­crètes port­ant sur les con­di­tions spa­tiales et l’éch­el­on­nement dans le temps ain­si que des ex­i­gences parti­culières à l’at­ten­tion des autor­ités fédérales com­pétentes.

Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu  

1 Les in­dic­a­tions con­crètes port­ant sur les con­di­tions spa­tiales re­vêtent à la fois la forme d’un texte et de cartes.

2 Le texte et les cartes con­tiennent des in­dic­a­tions con­traignantes qui peuvent être classées dans les catégor­ies «co­ordin­a­tion réglée», «co­ordin­a­tion en cours» et «in­for­ma­tions préal­ables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au be­soin com­pren­dre d’autres in­form­a­tions. Ils ren­sei­gnent en outre sur les don­nées spa­tiales et sec­tor­i­elles (don­nées de base) né­ces­saires à la com­préhen­sion des in­dic­a­tions con­traignantes.

3 Un pro­jet par­ticuli­er ne peut être ar­rêté en tant que «co­ordin­a­tion réglée»:

a.
que s’il ré­pond à un be­soin;
b.
que si d’autres lieux d’im­plant­a­tion ont été ex­am­inés et que si le lieu re­tenu con­stitue la meil­leure solu­tion;
c.
que si les in­cid­ences ma­jeures du pro­jet sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement peu­vent être ap­pré­ciées d’une man­ière qui cor­res­ponde à ce niveau de pla­ni­fic­a­tion, et
d.
que s’il ap­par­aît con­forme à la lé­gis­la­tion per­tin­ente.
Art. 16 Rapport explicatif  

Dans le rap­port ex­plic­atif, le ser­vice fédéral com­pétent ren­sei­gne en par­ticuli­er sur:

a.
l’ob­jet et le déroul­e­ment de la plani­fic­a­tion;
b.
la façon dont il a été tenu compte des divers in­térêts en présence (art. 3);
c.
les ré­sultats de la col­lab­or­a­tion (art. 18) et des procé­dures de con­sulta­tion et de par­ti­cip­a­tion (art. 19).
Art. 17 Élaboration et adaptation  

1 Le ser­vice fédéral com­pétent élabore les con­cep­tions et les plans sec­tor­i­els, leurs ad­apt­a­tions et les études de base né­ces­saires en étroite col­lab­or­a­tion avec l’ARE. Ce fais­ant, il tient compte de la plani­fic­a­tion dir­ect­rice des can­tons.

2 L’ARE prête ses bons of­fices en cas de di­ver­gences de vues entre les ser­vices fédéraux ou entre la Con­fédéra­tion et les can­tons. Il ét­ablit à l’in­ten­tion du DE­TEC qui présente la pro­pos­i­tion si les con­di­tions sont réunies pour que la plani­fic­a­tion en ques­tion puisse être ad­op­tée en tant que con­cep­tion ou plan sec­to­ri­el au sens de l’art. 13 LAT.

3 Le ser­vice fédéral com­pétent et l’ARE mettent con­jointe­ment à dis­pos­i­tion les res­sources fin­an­cières et hu­maines né­ces­saires à ces travaux selon une clé de ré­par­ti­tion à fix­er cas par cas.

4 Lor­sque les cir­con­stances se sont modi­fiées, que de nou­velles tâches se présen­tent ou qu’il est pos­sible de trouver une solu­tion dans l’en­semble meil­leure, les con­cep­tions et les plans sec­tor­i­els sont réex­am­inés et, au be­soin, totale­ment re­man­iés ou ad­aptés.

Art. 18 Collaboration  

1 Afin d’iden­ti­fi­er à temps les con­flits qui pour­raient naître au cours du pro­ces­sus de plani­fic­a­tion et de les ré­gler al­ors d’un com­mun ac­cord, le ser­vice fédéral com­pé­tent s’at­tache à ob­tenir aus­si tôt que pos­sible la col­lab­or­a­tion:

a.
des autor­ités con­cernées de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des ré­gions limitrophes des pays voisins;
b.
des or­gan­isa­tions et des per­sonnes de droit pub­lic et de droit privé con­cer­nées qui n’ap­par­tiennent pas à l’ad­min­is­tra­tion, lor­squ’elles as­sument des tâches pub­liques.

2 Si un plan dir­ec­teur can­ton­al en vi­gueur em­pêche ou en­trave de façon dis­pro­por­tion­née la réal­isa­tion des ob­jec­tifs visés par un plan sec­tor­i­el, le can­ton et le ser­vice fédéral com­pétent co­or­donnent les procé­dures d’ad­apt­a­tion du plan dir­ec­teur et d’élab­or­a­tion du plan sec­tor­i­el.

Art. 19 Consultation des cantons et des communes; information et participation de la population  

1 Le ser­vice fédéral com­pétent re­met le pro­jet de con­cep­tion ou de plan sec­tor­i­el aux can­tons con­cernés. Il leur in­dique, en outre, com­ment as­surer l’in­form­a­tion et la par­ti­cip­a­tion de la pop­u­la­tion par voie d’an­nonces dans les or­ganes of­fi­ciels pour les élé­ments du plan sec­tor­i­el qui af­fecteront con­crète­ment le lieu con­sidéré.12

2 Le ser­vice can­ton­al char­gé de l’amén­age­ment du ter­ritoire con­sulte les ser­vices can­tonaux, ré­gionaux et com­mun­aux in­téressés et veille à ce qu’une par­ti­cip­a­tion adéquate de la pop­u­la­tion soit as­surée.

3 Les frais d’an­nonces dans les or­ganes of­fi­ciels sont à la charge du ser­vice fédéral com­pétent.

4 Le pro­jet de con­cep­tion ou de plan sec­tor­i­el fait l’ob­jet d’un dépôt pub­lic pendant 20 jours au moins. La procé­dure de con­sulta­tion dure en prin­cipe trois mois. En cas d’ad­apt­a­tions de con­cep­tions ou de plans sec­tor­i­els, ce délai est ré­duit de façon ap­pro­priée.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Art. 20 Conciliation  

1 Av­ant l’ad­op­tion de la con­cep­tion ou du plan sec­tor­i­el par le Con­seil fédéral, les can­tons ob­tiennent la pos­sib­il­ité de re­lever les con­tra­dic­tions qui sub­sisteraient en­core avec la plani­fic­a­tion dir­ect­rice can­tonale.

2 Si ces con­tra­dic­tions ne peuvent être élim­inées, une procé­dure de con­cili­ation peut être de­mandée av­ant l’ad­op­tion de la con­cep­tion ou du plan sec­tor­i­el.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure de con­cili­ation prévue pour les plans dir­ec­teurs can­tonaux (art. 7, al. 2, et 12 LAT; art. 13 OAT) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. La procé­dure doit être achevée aus­si vite que pos­sible.

Art. 21 Adoption  

1 Le Con­seil fédéral ad­opte les con­cep­tions et les plans sec­tor­i­els ain­si que leurs ad­apt­a­tions sur la base d’une pro­pos­i­tion du dé­parte­ment com­pétent.

2 Dans les lim­ites de sa liber­té d’ap­pré­ci­ation en matière d’amén­age­ment, il s’as­sure en par­ticuli­er:

a.
que la con­cep­tion ou le plan sec­tor­i­el est con­forme aux ex­i­gences du droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire et du droit spé­cial;
b.
que les éven­tuelles con­tra­dic­tions avec les autres con­cep­tions et plans sec­to­ri­els de la Con­fédéra­tion de même qu’avec les plans dir­ec­teurs can­tonaux en vi­gueur ont été élim­inées;
c.
que la con­cep­tion ou le plan sec­tor­i­el tient compte de façon adéquate des autres activ­ités à in­cid­ence spa­tiale de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

3 Il ap­prouve les ad­apt­a­tions cor­res­pond­antes de plans dir­ec­teurs can­tonaux si pos­si­ble en même temps qu’il ad­opte la con­cep­tion ou le plan sec­tor­i­el.

4 Lor­sque l’ad­apt­a­tion d’un plan sec­tor­i­el existant n’en­traîne pas de nou­veaux con­flits et n’a pas d’ef­fets im­port­ants sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement, elle peut être ad­op­tée par le dé­parte­ment com­pétent.13

13 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Art. 22 Force obligatoire  

1 Les con­cep­tions et les plans sec­tor­i­els ont force ob­lig­atoire pour les autor­ités.

2 Ils ont en outre force ob­lig­atoire pour les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui n’ap­par­tiennent pas à l’ad­min­is­tra­tion, lor­squ’elles as­sument des tâches pub­liques.

3 Les autor­ités sont liées par un pro­jet par­ticuli­er classé en catégor­ie «co­ordin­a­tion réglée» pour autant que les in­cid­ences sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement aient pu être ap­pré­ciées cor­recte­ment compte tenu des études de base du plan sec­tor­i­el et des plans de la Con­fédéra­tion et des can­tons dispon­ibles au mo­ment du classe­ment dans ladite catégor­ie.

Art. 23 Relations entre les plans sectoriels et les plans directeurs cantonaux  

1 Les dis­pos­i­tions d’un plan sec­tor­i­el qui se rap­portent à la réal­isa­tion d’un pro­jet con­cret sont con­traignantes pour les can­tons si la Con­fédéra­tion les a ar­rêtées en vertu des com­pétences que la con­sti­tu­tion et la loi lui con­fèrent dans le do­maine en ques­tion.

2 Si l’ad­apt­a­tion d’un plan dir­ec­teur can­ton­al se fonde sur les dis­pos­i­tions d’un plan sec­tor­i­el, la Con­fédéra­tion en prend acte en tant que mise à jour.

Section 2 Information et coordination

Art. 24 Information des cantons  

La Con­fédéra­tion ét­ablit péri­od­ique­ment à l’in­ten­tion des can­tons une vue d’en­sem­ble des con­cep­tions et des plans sec­tor­i­els, des études de base y af­férentes et des pro­jets de con­struc­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 25 Coordination  

1 Lor­squ’ils al­louent des sub­ven­tions, ap­prouvent des plans ou ac­cordent des autori­sations ou des con­ces­sions re­latifs à des mesur­es ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, les ser­vices fédéraux ex­am­in­ent si l’ob­lig­a­tion d’amén­ager a été cor­recte­ment re­m­plie eu égard à la dé­cision à pren­dre.

2 Si un plan dir­ec­teur doit être ad­apté, l’ARE co­or­donne les procé­dures entre la Con­fédéra­tion et le can­ton.

Chapitre 4 Surfaces d’assolement

Art. 26 Principes  

1 Les sur­faces d’as­sole­ment font partie du ter­ritoire qui se prête à l’ag­ri­cul­ture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se com­posent des terres cul­tiv­ables com­pren­ant av­ant tout les terres ouvertes, les prair­ies ar­ti­fi­ci­elles in­ter­calaires et les prair­ies naturelles ara­bles. Elles sont garanties par des mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire.

2 Les sur­faces d’as­sole­ment sont délim­itées en fonc­tion des con­di­tions cli­matiques (péri­ode de végéta­tion, pré­cip­it­a­tions), des ca­ra­ctéristiques du sol (pos­sib­il­ités de la­bour­er, de­grés de fer­til­ité et d’hu­mid­ité) ain­si que de la con­fig­ur­a­tion du ter­rain (décliv­ité, pos­sib­il­ité d’ex­ploit­a­tion mécan­isée). La né­ces­sité d’as­surer une com­pen­sation éco­lo­gique doit égale­ment être prise en con­sidéra­tion.

3 Une sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment a pour but d’as­surer au pays une base d’ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ante, comme l’ex­ige le plan al­i­mentaire, dans l’hypo­thèse où le ravi­taille­ment serait per­tur­bé.

Art. 27 Fixation de chiffres indicatifs par la Confédération  

1 Le DE­TEC et le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che déter­minent, sous forme de chif­fres in­dic­atifs, la sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment et sa ré­par­ti­tion entre les can­tons; la dé­cision est pub­liée dans la Feuille fédérale.14

2 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture in­forme les can­tons des études et des plans sur les­quels se fond­ent ces chif­fres.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 28 Relevés cantonaux  

1 Au cours de l’élab­or­a­tion de leur plan dir­ec­teur (art. 6 à 12 LAT), les can­tons cir­con­scriv­ent les sur­faces d’as­sole­ment visées à l’art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délim­it­a­tion des autres parties du ter­ritoire qui se prêtent à l’ag­ri­cul­ture.

2 Ils fix­ent les sur­faces d’as­sole­ment par com­mune, les re­portent sur des cartes, les chif­frent et en in­diquent l’em­place­ment ex­act, l’éten­due et la qual­ité; ils montrent égale­ment celles de ces sur­faces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d’autres zones non af­fectées à l’ag­ri­cul­ture.

Art. 29 Plan sectoriel de la Confédération  

La Con­fédéra­tion fixe dans le plan sec­tor­i­el des sur­faces d’as­sole­ment la sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment et sa ré­par­ti­tion entre les can­tons.

Art. 30 Garantie des surfaces d’assolement  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les sur­faces d’as­sole­ment soi­ent classées en zones ag­ri­coles; ils in­diquent dans leur plan dir­ec­teur les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.

1bis Des sur­faces d’as­sole­ment ne peuvent être classées en zone à bâtir que:

a.
lor­squ’un ob­jec­tif que le can­ton égale­ment es­time im­port­ant ne peut pas être at­teint ju­di­cieuse­ment sans re­courir aux sur­faces d’as­sole­ment, et
b.
lor­squ’il peut être as­suré que les sur­faces sol­li­citées seront util­isées de man­ière op­ti­male selon l’état des con­nais­sances.15

2 Les can­tons s’as­surent que leur part de la sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment (art. 29) soit garantie de façon dur­able. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils pré­voi­ent des zones réser­vées (art. 27 LAT) pour des ter­ritoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3 Le Con­seil fédéral peut délim­iter des zones d’af­fect­a­tion de ca­ra­ctère tem­po­raire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des sur­faces d’as­sole­ment situées dans des zones à bâtir.

4 Les can­tons suivent les modi­fic­a­tions qui af­fectent l’em­place­ment, l’éten­due et la qual­ité des sur­faces d’as­sole­ment; ils ren­sei­gnent au moins tous les quatre ans l’ARE sur ces modi­fic­a­tions (art. 9, al. 1).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Chapitre 5 Plans d’affectation

Section 1 Dimension totale des zones à bâtir du canton16

16 Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 30a  

1 La sur­face max­i­m­ale de zone à bâtir util­isée par hab­it­ant et par em­ploi en équi­val­ent plein-temps qu’un can­ton peut compt­ab­il­iser dans l’évalu­ation de ses zones d’hab­it­a­tion, zones mixtes et zones cent­rales au sens de l’art. 15, al. 1 et 2, LAT cor­res­pond à la valeur ob­tenue pour les com­munes du can­ton. Si, pour une com­mune, cette valeur est supérieure à la valeur at­teinte par la moitié des en­tités ter­rit­oriales com­par­ables, le cal­cul doit util­iser cette dernière valeur.

2 La délim­it­a­tion de nou­velles zones d’activ­ités économiques re­quiert l’in­tro­duc­tion par le can­ton d’un sys­tème de ges­tion des zones d’activ­ités garan­tis­sant, glob­ale­ment, leur util­isa­tion ra­tion­nelle.

3 Le DE­TEC est com­pétent pour l’élab­or­a­tion des dir­ect­ives prévues à l’art. 15, al. 5, LAT avec les can­tons.

Section 2 Équipement 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 31 Aperçu de l’état de l’équipement  

1 Pour re­m­p­lir les tâches que le droit, fédéral et can­ton­al, leur im­pose en matière d’équipe­ment, les col­lectiv­ités pub­liques ét­ab­lis­sent un aper­çu de l’état de l’équipe­ment.

2 L’aper­çu présente les parties de la zone à bâtir pro­pres à la con­struc­tion, compte tenu de l’amén­age­ment et de l’équipe­ment ef­fec­tués, ou qui pour­ront vraisembla­ble­ment l’être dans les cinq ans si les travaux ef­fec­tués se pour­suivent con­formé­ment au pro­gramme ét­abli.

3 Les col­lectiv­ités pub­liques suivent le dévelop­pe­ment de la con­struc­tion, détermi­nent les réserves d’util­isa­tion dans les ter­ritoires déjà large­ment bât­is et tiennent l’aper­çu à jour.

4 L’aper­çu peut être con­sulté par toute per­sonne.

Art. 32 Mesures des cantons 18  

1 L’autor­ité can­tonale veille à ce que les col­lectiv­ités pub­liques re­m­p­lis­sent les tâches qui leur in­combent en matière d’équipe­ment et éch­el­onnent au be­soin un équipe­ment.

2 Un can­ton ne doit pas compt­er au total plus de zones à bâtir équipées que celles cor­res­pond­ant aux be­soins des quin­ze an­nées suivantes selon le scén­ario moy­en de crois­sance de l’OFS.

3 Lor­sque les zones à bâtir ne sont pas équipées par les col­lectiv­ités pub­liques dans le délai prévu par le pro­gramme d’équipe­ment, l’autor­ité can­tonale ex­am­ine s’il y a lieu d’ad­apter les plans d’af­fect­a­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Section 3 Installations solaires19

19 Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 32a Installations solaires dispensées d’autorisation  

1 Les in­stall­a­tions sol­aires placées sur un toit sont con­sidérées suf­f­is­am­ment ad­aptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les con­di­tions suivantes sont réunies:20

a.
elles ne dé­pas­sent pas les pans du toit per­pen­dic­u­laire­ment de plus de 20 cm;
b.21
elles ne dé­pas­sent pas du toit, vu du des­sus;
c.
elles sont peu réfléchis­santes selon l’état des con­nais­sances tech­niques;
d.22
elles for­ment un en­semble groupé; des ex­cep­tions pour rais­ons tech­niques ou une dis­pos­i­tion déc­alée en rais­on de la sur­face dispon­ible sont ad­miss­ibles.

1bis Sur un toit plat, elles sont aus­si con­sidérées suf­f­is­am­ment ad­aptées si, au lieu des con­di­tions de l’al. 1, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
elles ne dé­pas­sent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;
b.
elles sont placées suf­f­is­am­ment loin du bord du toit pour ne pas être vis­ibles d’en bas avec un angle de vue de 45 de­grés;
c.
elles sont peu réfléchis­santes selon l’état ac­tuel des con­nais­sances tech­niques.23

2 Les dis­pos­i­tions con­crètes fondées sur le droit can­ton­al trait­ant de l’in­té­gra­tion des­dites in­stall­a­tions s’ap­pli­quent lor­squ’elles vis­ent de man­ière pro­por­tion­née la défense d’in­térêts de pro­tec­tion jus­ti­fiés et ne lim­it­ent pas l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie sol­aire plus stricte­ment que l’al. 1.

3 Les pro­jets dis­pensés d’autor­isa­tion doivent être an­non­cés av­ant le début des travaux à l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions de con­stru­ire ou à une autre autor­ité déclarée com­pétente pour re­ce­voir les an­nonces par la lé­gis­la­tion can­tonale. La lé­gis­la­tion can­tonale fixe le délai dans le­quel l’an­nonce doit être faite et pré­cise quels plans et autres doc­u­ments doivent y être joints.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

Art. 32b Installations solaires sur des biens culturels  

Sont con­sidérés comme des bi­ens cul­turels d’im­port­ance can­tonale ou na­tionale (art. 18a, al. 3, LAT):

a.24
les bi­ens cul­turels au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’or­don­nance du 29 oc­tobre 2014 sur la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels en cas de con­flit armé, de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence25;
b.
les périmètres, en­sembles et élé­ments in­di­viduels fig­ur­ant à l’In­ventaire fédéral des sites con­stru­its d’im­port­ance na­tionale à protéger en Suisse et as­sortis d’un ob­jec­tif de sauve­garde A26;
c.
les bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale réper­tor­iés dans un autre in­ventaire ad­op­té par la Con­fédéra­tion sur la base de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)27;
d.
les bi­ens cul­turels d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale auxquels des con­tri­bu­tions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été ac­cordées;
e.
les con­struc­tions et in­stall­a­tions entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente or­don­nance en rais­on de la pro­tec­tion dont elles béné­fi­cient;
f.
les ob­jets qui, dans le plan dir­ec­teur ap­prouvé par la Con­fédéra­tion, sont désignés comme étant des bi­ens cul­turels d’im­port­ance can­tonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’O du 29 oct. 2014 sur la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels en cas de con­flit armé, de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence, en vi­gueur depuis le 1er jan­vi­er 2015 (RO 20143555).

25 RS 520.31

26 La carte des ob­jets peut être con­sultée gra­tu­ite­ment sur le site de l’or­gane de co­ordin­a­tion de la géoin­form­a­tion au niveau fédéral à l’ad­resse suivante: map.geo.ad­min.ch > Géocata­logue > Pop­u­la­tion et économie > So­ciété, cul­ture > In­ventaire fédéral ISOS.

27 RS 451

Art. 32c Installations solaires imposées par leur destination hors de la zone à bâtir 28  

1 Hors de la zone à bâtir, les in­stall­a­tions sol­aires rac­cordées au réseau élec­trique peuvent être im­posées par leur des­tin­a­tion en par­ticuli­er si elles:

a.
for­ment une unité visuelle avec des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions dont l’ex­ist­ence lé­gale à long ter­me est vraisemblable;
b.
sont mises en place de façon flot­tante sur un lac de bar­rage ou un autre plan d’eau ar­ti­fi­ciel, ou
c.
ont, dans une partie du ter­ritoire peu sens­ible, des con­séquences pos­it­ives pour la pro­duc­tion ag­ri­cole ou sont utiles à des fins de recher­che et d’ex­péri­ment­a­tion.

2 Si l’in­stall­a­tion re­quiert une plani­fic­a­tion, le pro­jet doit se fonder sur une base cor­res­pond­ante.

3 Une pesée des in­térêts com­plète est ef­fec­tuée dans tous les cas.

4 Les in­stall­a­tions et les parties d’in­stall­a­tion qui ne sat­is­font plus aux con­di­tions d’autor­isa­tion sont dé­montées.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

Section 4 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 33  

Pour as­surer le main­tien de petites en­tités urb­an­isées sises hors de la zone à bâtir, des zones spé­ciales au sens de l’art. 18 LAT, tell­es que les zones de hameaux ou les zones de main­tien de l’hab­it­at rur­al, peuvent être délim­itées si la carte ou le texte du plan dir­ec­teur can­ton­al (art. 8 LAT) le pré­voit.

Section 5 Conformité à l’affectation de la zone agricole 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 34 Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16 a ,
al. 1 à 3, LAT)
 

1 Sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ag­ri­cole les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent à l’ex­ploit­a­tion trib­utaire du sol ou au dévelop­pe­ment in­terne, ou qui sont – dans les parties de la zone ag­ri­cole désignées à cet ef­fet con­formé­ment à l’art. 16a, al. 3, LAT – né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion ex­céd­ant les lim­ites d’un dével­op­pe­ment in­terne et qui sont util­isées pour:

a.
la pro­duc­tion de den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la cul­ture de végétaux et de la garde d’an­imaux de rente;
b.
l’ex­ploit­a­tion de sur­faces proches de leur état naturel.

2 Sont en outre con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent à la pré­par­a­tion, au stock­age ou à la vente de produits ag­ri­coles ou horti­coles:

a.
si ces derniers sont produits dans la ré­gion et que plus de la moitié d’entre eux provi­ennent de l’ex­ploit­a­tion où se trouvent les­dites con­struc­tions et in­stall­a­tions ou d’ex­ploit­a­tions ap­par­ten­ant à une com­mun­auté de pro­duc­tion;
b.
si la pré­par­a­tion, le stock­age ou la vente ne re­vêt pas un ca­ra­ctère in­dus­tri­el, et
c.
si l’ex­ploit­a­tion où se trouve les­dites con­struc­tions et in­stall­a­tions con­serve son ca­ra­ctère ag­ri­cole ou hor­ti­cole.

3 Sont en­fin con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone les con­struc­tions qui ser­vent au lo­ge­ment in­dis­pens­able à l’en­tre­prise ag­ri­cole, y com­pris le lo­ge­ment des­tiné à la gé­néra­tion qui prend sa re­traite.

4 Une autor­isa­tion ne peut être délivrée que:

a.
si la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion est né­ces­saire à l’ex­ploit­a­tion en ques­tion;
b.
si aucun in­térêt pré­pondérant ne s’op­pose à l’im­plant­a­tion de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion à l’en­droit prévu, et
c.
s’il est prévis­ible que l’ex­ploit­a­tion pourra sub­sister à long ter­me.

5 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent à l’ag­ri­cul­ture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ag­ri­cole.

Art. 34a Constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse (art. 16a,
al. 1bis LAT)
31  

1 Sont ad­miss­ibles les con­struc­tions et les in­stall­a­tions né­ces­saires pour:

a.
la pro­duc­tion de car­bur­ant ou de com­bust­ible;
b.
la pro­duc­tion de cour­ant par couplage chaleur-force à partir du car­bur­ant ou du com­bust­ible généré;
c.32
...
d.
les con­duites des­tinées au trans­port de l’én­er­gie produite vers les util­isateurs adéquats, ain­si qu’à l’achemine­ment de la bio­masse et à l’évac­u­ation des résidus de la pro­duc­tion d’én­er­gie;
e.
le traite­ment de la bio­masse acheminée et des résidus de la pro­duc­tion d’én­er­gie.

1bis Sont égale­ment ad­miss­ibles les con­struc­tions et les in­stall­a­tions né­ces­saires pour la pro­duc­tion de chaleur à partir de bio­masse ligneuse et la dis­tri­bu­tion de la chaleur produite si:

a.
les in­stall­a­tions né­ces­saires sont placées dans des bâ­ti­ments centraux existant à l’in­térieur de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et qui ne sont plus util­isés pour l’ag­ri­cul­ture, et
b.
les parties con­stitutives de ces in­stall­a­tions ré­pond­ent aux normes ac­tuelles de haute ef­fica­cité én­er­gétique.33

2 Les sub­strats util­isés doivent provenir à rais­on de la moitié au moins de leur masse de l’ex­ploit­a­tion elle-même ou d’en­tre­prises ag­ri­coles dis­tantes, en règle générale, de 15 km au max­im­um par la route. Cette partie doit re­présenter 10 % au moins de la valeur én­er­gétique de tous les sub­strats util­isés. Les sources des autres sub­strats de la bio­masse doivent être situées, en règle générale, à une dis­tance de 50 km au max­im­um par la route. Des dis­tances plus longues peuvent être autor­isée à titre ex­cep­tion­nel.

3 L’in­stall­a­tion com­plète doit être sub­or­don­née à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et con­tribuer à une util­isa­tion ef­ficace des én­er­gies ren­ou­velables.

4 Les con­di­tions de l’art. 34, al. 4, doivent être re­m­plies.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

32 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

Art. 34b Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux (art. 16abis LAT) 34  

1 Sont con­sidérées comme des en­tre­prises ag­ri­coles les en­tre­prises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)35.

2 Dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles existantes qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées aux art. 5 ou 7 LD­FR re­l­at­ives aux unités de main-d’œuvre stand­ard, des travaux de trans­form­a­tion des­tinés à la déten­tion de che­vaux dans des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes et les in­stall­a­tions ex­térieures né­ces­saires pour une déten­tion con­ven­able des an­imaux peuvent être autor­isés lor­squ’une base four­ragère proven­ant ma­joritaire­ment de l’ex­ploit­a­tion et des pâtur­ages pour la déten­tion des che­vaux sont dispon­ibles.

3 L’en­clos amén­agé de façon à per­mettre aux an­imaux de s’y mouvoir lib­re­ment tous les jours et par tous les temps au sens de l’art. 2, al. 3, let. f, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux36 (aire de sortie toutes sais­ons) doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
il doit être at­ten­ant à l’écurie; là où cela n’est pas pos­sible, une éven­tuelle place pour l’util­isa­tion des che­vaux doit aus­si faire of­fice d’aire de sortie toutes sais­ons; si le nombre de che­vaux né­ces­site une aire de sortie sup­plé­mentaire, celle-ci peut être sé­parée de l’écurie;
b.
dans la mesure où l’aire de sortie toutes sais­ons ex­cède la sur­face min­i­male prévue par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux, la con­sol­id­a­tion du sol doit pouvoir être élim­inée sans grands ef­forts; l’aire de sortie toutes sais­ons ne doit toute­fois pas ex­céder la sur­face re­com­mandée par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux.

4 Les places pour l’util­isa­tion des che­vaux, tell­es que les ter­rains d’équit­a­tion, les ronds de longe ou les car­rou­sels:

a.
ne peuvent être af­fectées qu’à l’util­isa­tion des che­vaux détenus sur l’ex­ploi­ta­tion;
b.
peuvent être util­isées en com­mun par plusieurs en­tre­prises;
c.
peuvent avoir au max­im­um une sur­face de 800 m2; les car­rou­sels ne sont pas in­clus dans le cal­cul de la sur­face;
d.
doivent être amén­agées à prox­im­ité im­mé­di­ate des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions de l’ex­ploit­a­tion;
e.
ne peuvent être ni couvertes ni en­tourées de parois; pour les car­rou­sels, une couver­ture du par­cours est ad­miss­ible;
f.
peuvent com­port­er une in­stall­a­tion d’éclair­age ap­pro­priée;
g.
ne doivent pas être mu­nies de haut-par­leurs;
h.
doivent pouvoir être élim­inées sans grands ef­forts.

5 Con­stru­ire de nou­veaux bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion en rap­port avec la déten­tion et l’util­isa­tion de che­vaux n’est pas ad­miss­ible.

6 Au sur­plus, les con­di­tions fixées à l’art. 34 doivent être re­m­plies.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

35 RS 211.412.11

36 RS 455.1

Art. 35 Constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de rente  

Une con­struc­tion ou une in­stall­a­tion des­tinée à la garde d’an­imaux de rente et dont une seule per­sonne physique est pro­priétaire peut être érigée pour plusieurs ex­ploi­ta­tions:

a.37
si les ex­ploit­a­tions con­stitu­ent une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion ou une com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion re­con­nue par l’autor­ité can­tonale com­pétente;
b.
si le con­trat signé par tous les membres de la com­mun­auté est joint à la de­mande, et
c.
si la durée min­i­male du con­trat est de dix ans au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente  

1 Est con­sidérée comme un dévelop­pe­ment in­terne (art. 16a, al. 2, LAT) l’édi­fic­a­tion de con­struc­tions et in­stall­a­tions des­tinées à la garde d’an­imaux de rente selon un mode de pro­duc­tion in­dépend­ant du sol lor­sque:38

a.
la marge brute du sec­teur de pro­duc­tion in­dépend­ante du sol est in­fé­rieure à celle de la pro­duc­tion dépend­ante du sol, ou
b.
le po­ten­tiel en matières sèches de la cul­ture végétale re­présente au moins 70 % des be­soins en matières sèches des an­imaux de rente.

2 La com­parais­on des marges brutes et des matières sèches doit être ef­fec­tuée en fonc­tion de valeurs stand­ard. À dé­faut, on util­isera des critères de cal­cul com­para­bles.

3 Si le critère de la marge brute aboutit à un po­ten­tiel de dévelop­pe­ment in­terne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couver­ture de 50 % des be­soins en matières sèches des an­imaux de rente soit as­surée.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

Art. 37 Développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l’horticulture productrice  

1 L’édi­fic­a­tion de con­struc­tions et in­stall­a­tions des­tinées à la cul­ture maraîchère et à l’hor­ti­cul­ture selon un mode de pro­duc­tion in­dépend­ant du sol est réputée dévelop­pe­ment in­terne (art. 16a, al. 2, LAT) si la sur­face de pro­duc­tion in­dépend­ante du sol n’ex­cède pas 35 % de la sur­face maraîchère ou hor­ti­cole cul­tivée et n’est pas supérieure à 5000 m2.39

2 La pro­duc­tion est réputée in­dépend­ante du sol s’il n’y a pas de li­en suf­f­is­am­ment étroit avec le sol.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

Art. 38 Constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne  

Les can­tons déter­minent, dans le cadre de l’élab­or­a­tion de leur plan dir­ec­teur ou par voie lé­gis­lat­ive, les ex­i­gences à re­specter lors de la délim­it­a­tion de zones au sens de l’art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les prin­cipes énon­cés aux art. 1 et 3 LAT sont déter­min­ants.

Section 6 Exceptions pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir40

40 Anciennement section 4

Art. 39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage  

1 Dans les ter­ritoires à hab­it­at tra­di­tion­nelle­ment dis­per­sé qui sont désignés dans le plan dir­ec­teur can­ton­al et dans lesquels, compte tenu du dévelop­pe­ment spa­tial sou­haité, l’hab­it­at per­man­ent doit être ren­for­cé, les can­tons peuvent autor­iser, au titre de con­struc­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion (art. 24, let. a, LAT):

a.
les change­ments d’af­fect­a­tion, à des fins d’hab­it­a­tion sans rap­port avec l’ag­ri­cul­ture, de con­struc­tions existantes com­port­ant des lo­ge­ments, si la con­struc­tion après trans­form­a­tion est habitée à l’an­née;
b.
les change­ments d’af­fect­a­tion de con­struc­tions ou de com­plexes de bâti­ments existants com­port­ant des lo­ge­ments, à des fins ser­vant le petit artisa­nat et le com­merce loc­al (p. ex. les fro­mager­ies, les en­tre­prises de trans­for­ma­tion du bois, les ateliers méca­niques, les ser­rurer­ies, les com­merces de dé­tail, les cafés); la partie réser­vée à l’ar­tis­an­at ou au com­merce ne doit en règle générale pas oc­cu­per plus de la moitié de la con­struc­tion ou du com­plexe de bâ­ti­ments existants.

2 Les can­tons peuvent autor­iser, au titre de con­struc­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion, les change­ments d’af­fect­a­tion de con­struc­tions existantes, protégées en tant qu’élé­ments ca­ra­ctéristiques du pays­age:

a.
si le pays­age et les con­struc­tions for­ment un en­semble digne de pro­tec­tion et qu’ils ont été placés sous pro­tec­tion dans le cadre d’un plan d’af­fect­a­tion;
b.
si l’as­pect dudit pays­age dépend du main­tien de ces con­struc­tions;
c.
si la con­ser­va­tion à long ter­me de ces con­struc­tions ne peut être as­surée d’une autre man­ière, et
d.
si le plan dir­ec­teur can­ton­al défin­it les critères per­met­tant de juger si les pay­sages et les con­struc­tions sont dignes de pro­tec­tion.

3 Des autor­isa­tions ne peuvent être délivrées sur la base du présent art­icle que si l’as­pect ex­térieur et la struc­ture ar­chi­tec­turale de la con­struc­tion de­meurent in­changés pour l’es­sen­tiel.41

4 Une autor­isa­tion fondée sur l’al. 2 devi­ent caduque si la con­struc­tion ou, pour autant que cela relève de la re­sponsab­il­ité du pro­priétaire, le pays­age en­viron­nant n’est plus digne de pro­tec­tion.42

5 En cas de modi­fic­a­tion illé­gale ap­portée dans un pays­age au sens de l’al. 2, une autor­ité can­tonale veille à ce qu’une dé­cision de re­mise en état con­forme au droit soit prise et ex­écutée.43

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

42 In­troduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résid­ences secondaires (RO 2012 4583). Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résid­ences secondaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).

43 In­troduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résid­ences secondaires (RO 2012 4583). Nou­velle ten­eur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résid­ences secondaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).

Art. 40 Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT) 44  

1 L’autor­isa­tion d’une activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole présup­pose:

a.
que celle-ci soit ef­fec­tuée dans les bâ­ti­ments centraux de l’en­tre­prise ag­ri­cole;
b.
que celle-ci soit con­çue de telle façon que l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise ag­ri­cole reste as­surée;
c.
que le ca­ra­ctère ag­ri­cole de la fer­me reste pour l’es­sen­tiel in­changé;
d.
qu’on soit en présence d’une en­tre­prise ag­ri­cole au sens de l’art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al45.

2 La preuve que la sur­vie de l’en­tre­prise dépend d’un revenu com­plé­mentaire (art. 24b, al. 1, LAT) doit être ap­portée au moy­en d’un concept de ges­tion.

3 Sont con­sidérées comme des activ­ités ac­cessoires étroite­ment liées à l’en­tre­prise ag­ri­cole:

a.
les presta­tions de l’ag­ri­t­our­isme tell­es que les re­pas à la fer­me, les nu­its dans la paille, les chambres d’hôtes, les bains de foin;
b.
les presta­tions so­cio­théra­peut­iques et péd­ago­giques pour lesquelles la vie et, autant que pos­sible, le trav­ail à la fer­me con­stitu­ent une com­posante es­sen­ti­elle.

4 Si l’es­pace à dis­pos­i­tion pour une activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole au sens de l’art. 24b, al. 1bis, LAT est in­suf­f­is­ant dans les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes, des con­struc­tions an­nexes ou mo­bilières peuvent être autor­isées jusqu’à une sur­face de 100 m2.

5 Si les con­di­tions pour une autor­isa­tion au sens de l’art. 24b LAT ne sont plus re­m­plies, l’autor­isa­tion devi­ent caduque. L’autor­ité com­pétente le con­state par une dé­cision. Sur re­quête, il sera dé­cidé dans le cadre d’une nou­velle procé­dure d’autor­isa­tion si l’activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole peut être autor­isée en vertu d’une autre dis­pos­i­tion.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

45 RS 211.412.11

Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT 46  

1 L’art. 24c LAT est ap­plic­able aux con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ont été érigées ou trans­formées lé­gale­ment av­ant l’at­tri­bu­tion du bi­en-fonds à un ter­ritoire non con­struct­ible au sens du droit fédéral (con­struc­tions et in­stall­a­tions érigées selon l’an­cien droit).

2 Il n’est pas ap­plic­able aux con­struc­tions et in­stall­a­tions ag­ri­coles isolées et inha­bitées.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit 47  

1 Une trans­form­a­tion est con­sidérée comme parti­elle et un agran­disse­ment est con­sidéré comme mesuré lor­sque l’iden­tité de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion et de ses abords est re­spectée pour l’es­sen­tiel. Sont ad­mises les améli­or­a­tions de nature es­thétique.48

2 Le mo­ment déter­min­ant pour l’ap­pré­ci­ation du re­spect de l’iden­tité est l’état de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion au mo­ment de l’at­tri­bu­tion du bi­en-fonds à un ter­ritoire non con­struct­ible.49

3 La ques­tion de sa­voir si l’iden­tité de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion est re­spectée pour l’es­sen­tiel est à ex­am­iner en fonc­tion de l’en­semble des cir­con­stances. Les règles suivantes doivent en tout cas être re­spectées:

a.
à l’in­térieur du volume bâti existant, la sur­face brute de planch­er im­put­able ne peut pas être agran­die de plus de 60 % , la pose d’une isol­a­tion ex­térieure étant con­sidérée comme un agran­disse­ment à l’in­térieur du volume bâti existant;
b.
un agran­disse­ment peut être réal­isé à l’ex­térieur du volume bâti existant si les con­di­tions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont re­m­plies; l’agran­disse­ment total ne peut al­ors ex­céder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la sur­face brute de planch­er im­put­able ou de la sur­face totale (somme de la sur­face brute de planch­er im­put­able et des sur­faces brutes an­nexes); les agran­disse­ments ef­fec­tués à l’in­térieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c.
les travaux de trans­form­a­tion ne doivent pas per­mettre une modi­fic­a­tion im­port­ante de l’util­isa­tion de bâ­ti­ments habités ini­tiale­ment de man­ière tem­po­raire.50

4 Ne peut être re­con­stru­ite que la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion qui pouv­ait être util­isée con­formé­ment à sa des­tin­a­tion au mo­ment de sa de­struc­tion ou de sa dé­moli­tion et dont l’util­isa­tion ré­pond tou­jours à un be­soin. Le volume bâti ne peut être re­con­stru­it que dans la mesure cor­res­pond­ant à la sur­face ad­miss­ible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas ap­plic­able. Si des rais­ons ob­ject­ives l’ex­i­gent, l’im­plant­a­tion de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion de re­m­place­ment peut légère­ment différer de celle de la con­struc­tion ou de l’in­stall­a­tion an­térieure.51

5 Les in­stall­a­tions sol­aires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l’ex­a­men selon l’art. 24c, al. 4, LAT.52

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

Art. 42a Transformation de bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d,
al. 1, LAT)
5354  

1 Un agran­disse­ment peut être ad­mis con­formé­ment à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est in­dis­pens­able pour un us­age d’hab­it­a­tion ré­pond­ant aux normes usuelles.

2 ...55

3 La re­con­struc­tion peut être ad­mise si la de­struc­tion était due à un cas de force ma­jeure.56

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1489).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

Art. 42b Détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e LAT) 5758  

1 La trans­form­a­tion des­tinée à la déten­tion d’an­imaux à titre de loisir est as­similée à un agran­disse­ment de l’util­isa­tion à des fins d’hab­it­a­tion du bâ­ti­ment d’hab­it­a­tion situé à prox­im­ité.

2 Elle est im­putée aux pos­sib­il­ités d’agran­disse­ment des bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion au sens de l’art. 42, al. 3.59

3 Le nombre d’an­imaux détenus ne doit pas ex­céder la ca­pa­cité des per­sonnes qui résid­ent à prox­im­ité de s’en oc­cu­per elles-mêmes.60

4 Lor­sque le droit fédéral fixe des ex­i­gences plus sévères que la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux pour une déten­tion re­spectueuse des an­imaux, les in­stalla­tions à l’in­térieur des bâ­ti­ments doivent re­specter ces ex­i­gences. Fait ex­cep­tion à cette règle la déten­tion en groupes de che­vaux selon l’an­nexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects61.62

5 Sont con­sidérées comme des in­stall­a­tions ex­térieures les in­stall­a­tions qui sont né­ces­saires pour une déten­tion con­ven­able des an­imaux et qui ne sont ni couvertes ni en­tourées de parois, tell­es que les aires de sortie toutes sais­ons, les aires à fu­mi­er ou les clôtures. N’en font pas partie not­am­ment:

a.
les in­stall­a­tions qui ser­vent unique­ment à des activ­ités à titre de loisir avec les an­imaux, tels que les ter­rains d’équit­a­tion ou d’ex­er­cice;
b.
les ab­ris de pâtur­age.63

6 L’aire de sortie toutes sais­ons ne peut être sé­parée de l’écurie que pour des rais­ons im­pérat­ives. La sur­face ad­miss­ible se déter­mine selon l’art. 34b,al. 3, let. b.64

7 Si les con­di­tions fixées à l’art. 24e LAT ne sont plus re­m­plies, l’autor­isa­tion est caduque. L’autor­ité com­pétente le con­state par voie de dé­cision.65

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

61 RS 910.13

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 42c66  

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3641). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec ef­fet au 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit (art. 37 a LAT) 67  

1 Les change­ments d’af­fect­a­tion et les agran­disse­ments de con­struc­tions et in­stal­la­tions ar­tis­an­ales ou com­mer­ciales dev­en­ues con­traires à l’af­fect­a­tion de la zone peuvent être autor­isés:

a.
si la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion a été érigée ou trans­formée lé­gale­ment;
b.
s’il n’en ré­sulte aucun nou­vel im­pact im­port­ant sur le ter­ritoire et l’en­viron­ne­ment;
c.
si la nou­velle util­isa­tion ne contre­vi­ent à aucune autre loi fédérale;
d. à f.68 ...

2 La sur­face util­isée pour un us­age non con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone peut être agran­die de 30 %, les agran­disse­ments ef­fec­tués à l’in­térieur du volume bâti existant comptant pour moitié.

3 Si l’agran­disse­ment de la sur­face util­isée pour un us­age non con­forme à l’af­fec­ta­tion de la zone en de­hors du volume bâti existant ex­cède 100 m2, il ne pourra être autor­isé que s’il est in­dis­pens­able au main­tien de l’en­tre­prise.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

68 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec ef­fet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

Art. 43a Dispositions communes 69  

Des autor­isa­tions ne peuvent être délivrées sur la base de la présente sec­tion que si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
la con­struc­tion n’est plus né­ces­saire à l’util­isa­tion an­térieure con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone ou im­posée par sa des­tin­a­tion ou le main­tien de cette util­isa­tion est as­suré;
b.
le change­ment d’af­fect­a­tion n’im­plique pas une con­struc­tion de re­m­place­ment que n’im­poserait aucune né­ces­sité;
c.
tout au plus une légère ex­ten­sion des équipe­ments existants est né­ces­saire et tous les coûts sup­plé­mentaires d’in­fra­struc­ture oc­ca­sion­nés par l’util­isa­tion autor­isée sont à la charge du pro­priétaire;
d.
l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole des ter­rains en­viron­nants n’est pas men­acée;
e.
aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

Section 7 Mention au registre foncier70

70 Anciennement section 5

Art. 44  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente qui oc­troie une autor­isa­tion re­l­at­ive à une cons­truc­tion ou à une in­stall­a­tion hors de la zone à bâtir fait port­er au re­gistre fon­ci­er les men­tions suivantes con­cernant le bi­en-fonds touché:

a.
l’ex­ist­ence d’une activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole (art. 24b LAT);
b.
les con­di­tions résolutoires auxquelles est sub­or­don­né l’oc­troi d’une autori­sation;
c.
l’ob­lig­a­tion de ré­t­ab­lir l’état con­forme au droit.

2 Elle peut faire men­tion­ner les autres re­stric­tions du droit de pro­priété, not­am­ment les re­stric­tions d’util­isa­tion et les re­stric­tions du droit d’alién­er, ain­si que les condi­tions et les charges.

3 L’Of­fice du re­gistre fon­ci­er radie d’of­fice les men­tions lor­sque le bi­en-fonds est défin­it­ive­ment classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radi­er une men­tion que lor­sque l’autor­ité com­pétente a pris une dé­cision con­statant que les condi­tions qui avaient jus­ti­fié la men­tion n’ex­ist­ent plus.

Section 8 Observation du territoire et information71

71 Anciennement section 6

Art. 45 Observation du territoire  

1 L’ARE con­trôle l’im­pact sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire et sur le pays­age de l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur les con­struc­tions hors zone à bâtir.

2 Les can­tons trans­mettent à l’ARE les in­form­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet.

Art. 46 Communication des cantons 72  

1 Les can­tons no­ti­fi­ent à l’ARE les dé­cisions re­l­at­ives à l’ap­prob­a­tion de plans d’af­fect­a­tion au sens de l’art. 26 LAT et les dé­cisions sur re­cours ren­dues par les autor­ités in­férieures lor­squ’elles con­cernent:

a.
la délim­it­a­tion de zones à bâtir dans des can­tons où s’ap­plique l’art. 38a, al. 2, 3 ou 5, LAT;
b.
la modi­fic­a­tion de plans d’af­fect­a­tion en­traîn­ant une di­minu­tion de plus de trois hec­tares de sur­faces d’as­sole­ment.

2 L’ARE peut ex­i­ger que cer­tains can­tons lui no­ti­fi­ent les dé­cisions re­l­at­ives à des do­maines sec­tor­i­els déter­minés.

3 Les can­tons com­mu­niquent à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture les dé­cisions con­cernant l’ap­prob­a­tion de plans d’af­fect­a­tion en vertu de l’art. 26 LAT ou les dé­cisions sur re­cours prises par les in­stances in­férieures lor­sque celles-ci con­cernent des modi­fic­a­tions de plans d’af­fect­a­tion qui ré­duis­ent les sur­faces d’as­sole­ment de plus de trois hec­tares.73

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

73 In­troduit par le ch. III de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143909).

Art. 47 Rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans  

1 L’autor­ité qui ét­ablit les plans d’af­fect­a­tion fournit à l’autor­ité can­tonale char­gée d’ap­prouver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rap­port dé­montrant leur con­form­ité aux buts et aux prin­cipes de l’amén­age­ment du ter­ritoire (art. 1 et 3 LAT), ain­si que la prise en con­sidéra­tion adéquate des ob­ser­va­tions éman­ant de la pop­u­la­tion (art. 4, al. 2, LAT), des con­cep­tions et des plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion (art. 13 LAT), du plan dir­ec­teur (art. 8 LAT) et des ex­i­gences dé­coulant des autres dis­posi­tions du droit fédéral, not­am­ment de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­vironne­ment.

2 Elle ex­pose en par­ticuli­er quelles réserves d’af­fect­a­tion sub­sist­ent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesur­es sont né­ces­saires afin de mo­bil­iser ces réserves ou d’ob­tenir sur ces sur­faces un bâti con­forme à l’af­fect­a­tion de la zone et dans quel or­dre ces mesur­es seront prises.74

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 48 Tâches et compétences de l’ARE  

1 L’ARE se pro­nonce sur celles des activ­ités de la Con­fédéra­tion qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

2 Il élabore les études de base né­ces­saires à la co­ordin­a­tion des activ­ités fédérales, à la col­lab­or­a­tion avec les can­tons ain­si qu’à l’en­cour­age­ment de l’amén­age­ment du ter­ritoire dans les can­tons.

3 Il di­rige l’or­gan­isme de co­ordin­a­tion de la Con­fédéra­tion in­stitué par le Con­seil fédéral.

4 Il a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.75

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 57 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 49 Coordination des procédures  

L’ob­lig­a­tion de co­or­don­ner les procé­dures dé­coulant de l’art. 4a de l’or­don­nance du 4 oc­tobre 1993 sur le droit fon­ci­er rur­al76 in­combe par ana­lo­gie à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de con­struc­tion hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lor­sque celle-ci ne peut ex­clure la né­ces­sité d’une ex­cep­tion à l’in­ter­dic­tion de par­tage matéri­el ou de mor­celle­ment au sens de l’art. 60 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al77 ou d’une dé­cision con­statant la non-sou­mis­sion du bi­en-fonds con­cerné à cette loi.

Art. 50 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 2 oc­tobre 1989 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire78 est ab­ro­gée.

Art. 51 Modification du droit en vigueur  

...79

79 La mod. peut être con­sultée au RO 2000 2047.

Art. 52 Dispositions transitoires  

1 Les procé­dures en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et de la modi­fic­a­tion du 20 mars 199880 de la loi fédérale sur l’amén­age­ment du ter­ritoire sont sou­mises au nou­veau droit.

2 Les procé­dures de re­cours pendantes sont ré­gies par l’an­cien droit, sauf si le nou­veau droit est plus fa­vor­able au re­quérant.

Art. 52a Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2014 81  

1 Si, à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 2 av­ril 2014, un re­cours contre la dé­cision ren­due par l’autor­ité can­tonale sur l’ap­prob­a­tion d’un classe­ment en zone à bâtir con­formé­ment à l’art. 26 LAT est en sus­pens, l’art. 38a, al. 2, LAT ne s’ap­plique pas à ce classe­ment si le re­cours n’in­duit ni un réexa­men ni une cor­rec­tion matéri­elle parti­elle de la dé­cision d’ap­prob­a­tion ou s’il a été dé­posé de façon téméraire.

2 Dur­ant la péri­ode trans­itoire prévue à l’art. 38a, al. 2, LAT, un classe­ment en zone à bâtir ne peut être ap­prouvé qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
une sur­face au moins équi­val­ente a été dé­classée dans le can­ton depuis l’en­trée en vi­gueur de cette dis­pos­i­tion ou est dé­classée par la même dé­cision;
b.
des zones af­fectées à des be­soins pub­lics dans lesquelles le can­ton plani­fie des in­fra­struc­tures qui sont d’une très grande im­port­ance et présen­tent un ca­ra­ctère ur­gent sont créées, ou
c.
d’autres zones d’im­port­ance can­tonale sont créées pour ré­pon­dre à une né­ces­sité ur­gente et, au mo­ment de l’ap­prob­a­tion au sens de l’art. 26 LAT, des mesur­es de plani­fic­a­tion déter­minent et sé­curis­ent la sur­face qui doit être dé­classée; l’ob­lig­a­tion de dé­classe­ment tombe si le plan dir­ec­teur ap­prouvé le rend su­per­flu.

3 Dans les can­tons ay­ant con­féré aux com­munes la com­pétence ex­clus­ive de déter­miner des zones réser­vées (art. 27 LAT), le gouverne­ment can­ton­al dis­pose égale­ment de cette com­pétence jusqu’à l’ap­prob­a­tion de l’ad­apt­a­tion du plan dir­ec­teur au sens de l’art. 38a, al. 2, LAT.

4 Le gouverne­ment can­ton­al con­serve la com­pétence d’ab­ro­ger et de pro­longer la valid­ité des zones réser­vées déter­minées selon l’al. 3, y com­pris après l’ap­prob­a­tion de l’ad­apt­a­tion du plan dir­ec­teur.

5 La désig­na­tion des can­tons prévue à l’art. 38a, al. 5, 2e phrase, LAT se fait à l’échéance du délai sous forme d’an­nexe à la présente or­don­nance.

6 Tant que le plan dir­ec­teur in­clu­ant les ob­jets désignés con­formé­ment à l’art. 32b, let. f, n’a pas été ap­prouvé par la Con­fédéra­tion, le gouverne­ment can­ton­al peut fix­er pro­vis­oire­ment par dé­cision simple la liste des bi­ens cul­turels d’im­port­ance canto­nale, avec un ef­fet de cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente modi­fic­a­tion.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 53 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2000.

Annexe 82

82 Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019 (RO 20191309). Mise à jour par le ch. I des O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3565), du 29 janv. 2020 (RO 2020 405), du 29 avr. 2020 (RO 2020 1651) et 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6119).

(art. 52a, al. 5)

Interdiction de créer de nouvelles zones à bâtir en l’absence de réglementation conforme au droit fédéral relative à la compensation des avantages résultant d’un classement en zone à bâtir

Vu l’art. 38a, al. 5, LAT et l’art. 52a, al. 5, de la présente ordonnance, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons suivants:

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