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Art. 39 Constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage 56
1 …57 2 Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination, les changements d’affectation de constructions existantes, protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage: - a.
- si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu’ils ont été placés sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation;
- b.
- si l’aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
- c.
- si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d’une autre manière, et
- d.
- si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.
3 Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les caractéristiques essentielles de l’aspect extérieur, de la structure architecturale de la construction et des environs sont conservées.58 4 Une autorisation fondée sur l’al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n’est plus digne de protection.59 5 En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l’al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu’une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.60 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 57 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 59 Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669). 60 Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).
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Art. 40 Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT) 61
1 L’autorisation d’une activité accessoire non agricole présuppose: - a.
- que celle-ci soit effectuée dans les bâtiments centraux de l’entreprise agricole;
- b.
- que celle-ci soit conçue de telle façon que l’exploitation de l’entreprise agricole reste assurée;
- c.
- que le caractère agricole de la ferme reste pour l’essentiel inchangé;
- d.
- qu’on soit en présence d’une entreprise agricole au sens de l’art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural62.
2 La preuve que la survie de l’entreprise dépend d’un revenu complémentaire (art. 24b, al. 1, LAT) doit être apportée au moyen d’un concept de gestion. 3 Sont considérées comme des activités accessoires étroitement liées à l’entreprise agricole: - a.
- les prestations de l’agritourisme telles que les repas à la ferme, les nuits dans la paille, les chambres d’hôtes, les bains de foin;
- b.
- les prestations sociothérapeutiques et pédagogiques pour lesquelles la vie et, autant que possible, le travail à la ferme constituent une composante essentielle.
4 Si l’espace à disposition pour une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b, al. 1bis, LAT est insuffisant dans les constructions et installations existantes, des constructions annexes ou mobilières peuvent être autorisées jusqu’à une surface de 100 m2. 5 Si les conditions pour une autorisation au sens de l’art. 24b LAT ne sont plus remplies, l’autorisation devient caduque. L’autorité compétente le constate par une décision. Sur requête, il sera décidé dans le cadre d’une nouvelle procédure d’autorisation si l’activité accessoire non agricole peut être autorisée en vertu d’une autre disposition.
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Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT 63
1 L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit). 2 Il n’est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées. 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
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Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit 64
1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.65 2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.66 3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: - a.67
- à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %; cette valeur peut être dépassée, dans la mesure nécessaire, dans les constructions utilisées en tant que résidence principale selon l’ancien droit, pour atteindre au total une surface brute de plancher imputable de 100 m2, pour autant que la construction soit entièrement équipée et qu’il soit garanti que l’habitation sera utilisée comme résidence principale;
- b.
- un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
- c.
- les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.68
4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3, let. b. L’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure s’il existe des raisons objectives à cela.69 5 Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c, al. 4, LAT. Une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, une surélévation de la toiture nécessaire à l’isolation ou l’aménagement d’une installation solaire peuvent être autorisés même s’ils entraînent un dépassement des limites fixées à l’al. 3, let. a ou b. Ils n’entraînent pas à eux seuls l’application de l’al. 3, let. b, au lieu de l’al. 3, let. a.70 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 70 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022 (RO 2022 357). Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
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Art. 42a Transformation de bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d, al. 1, LAT) 7172
1 Un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est nécessaire pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou pour un assainissement énergétique.73 2 …74 3 La reconstruction peut être admise si la destruction était due à un cas de force majeure.75 71 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1489). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 74 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
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Art. 42b Détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e LAT) 7677
1 La transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité. Elle ne doit être comptabilisée comme surfaces brutes annexes que dans les cas visés à l’art. 42, al. 3, let. b.78 2 …79 3 Le nombre d’animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s’en occuper elles-mêmes.80 4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l’intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l’annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs81.82 5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N’en font pas partie notamment: - a.
- les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice;
- b.
- les abris de pâturage.83
6 L’aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l’écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l’art. 34b,al. 3, let. b.84 6bis Les étables pour petits animaux qui existaient légalement et qui ont été détruites par force majeure peuvent être reconstruites.85 7 Si les conditions fixées à l’art. 24e LAT ne sont plus remplies, l’autorisation est caduque. L’autorité compétente le constate par voie de décision.86 76 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 79 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 80 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 81 RS 910.13 82 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 83 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 84 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). 85 Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). 86 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
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Art. 42c87
87 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3641). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 909).
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Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit (art. 37 a LAT) 88
1 Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés: - a.
- si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;
- b.
- s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement;
- c.
- si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;
- [tab]
- d. à f.89…
2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. 3 Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise. 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 89 Abrogées par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
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Art. 43a Dispositions communes 90
1 Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
- b.
- le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
- c.
- tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
- d.
- l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
- e.
- aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2 Les assainissements énergétiques présentant un intérêt public prépondérant peuvent être autorisés sur la base d’une évaluation au cas par cas, pour autant que la présente section ne contienne pas de règles spéciales.91 90 Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537). 91 Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
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