1 L’autorité compétente pour les autorisations de construire limite la suspension à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. b, LRS. Elle prolonge la suspension si le propriétaire fournit la preuve que les conditions énoncées à l’art. 14, al. 1 let. b, LRS sont toujours remplies. La prolongation est à chaque fois de deux ans au plus.
2 Le propriétaire doit attester dans chaque cas:
- a.
- que des annonces ont régulièrement été publiées selon les usages du marché;
- b.
- que le logement a été proposé aux conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local, et
- c.
- que le logement a été en tout temps prêt à être occupé par un locataire ou un acquéreur.
3 A défaut de preuve selon l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, l’autorité compétente pour les autorisations de construire refuse la suspension. Si des mesures administratives prévues à l’art. 17 LRS sont envisagées, elle transmet le dossier à l’autorité compétente.
4 Sur requête du propriétaire, l’office du registre foncier, dans le cas prévu à l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, complète la mention de la restriction d’utilisation par l’indication de la suspension temporaire.