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Ordonnance
sur les résidences secondaires
(ORSec)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)1,

arrête:

Section 1 Détermination et publication du total des logements et de la proportion de résidences secondaires

Art. 1 Tâches et compétences des communes  

1 Chaque com­mune fournit an­nuelle­ment à l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) les don­nées re­l­at­ives à ses hab­it­ants, ar­rêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu’au 31 jan­vi­er de l’an­née suivante et tient à jour les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments (RegBL), con­formé­ment à l’art. 10, al. 1, de l’or­don­nance du 9 juin 2017 sur le Re­gistre des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments2.3

2 Dans les can­tons qui pos­sèdent un re­gistre re­con­nu des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, la com­mune peut en outre com­mu­niquer au can­ton les don­nées re­l­at­ives à ses hab­it­ants afin de per­mettre l’iden­ti­fic­a­tion auto­matique des résid­ences prin­cip­ales dans le re­gistre can­ton­al des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments.

2 RS 431.841

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 2 Taches et compétences de la Confédération  

1 En pré­vi­sion de la déter­min­a­tion de la pro­por­tion de résid­ences secondaires et sur la base des don­nées re­l­at­ives aux hab­it­ants selon l’art. 1, al. 1, l’OFS in­troduit dans le RegBL le ca­ra­ctère de lo­ge­ment «type d’util­isa­tion».

2 Se fond­ant sur les don­nées com­mun­ales du RegBL, l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al (ARE) con­state pour chaque com­mune, jusqu’au 31 mars de chaque an­née, si la pro­por­tion de résid­ences secondaires est supérieure ou non à 20 %.

3 L’ARE est ha­bil­ité à véri­fi­er d’of­fice les don­nées fournies par la com­mune con­formé­ment à l’art. 1, al. 1.

4 Il pub­lie chaque an­née une liste qui com­prend les in­dic­a­tions suivantes pour chaque com­mune: le total des lo­ge­ments, le nombre de résid­ences prin­cip­ales, la pro­por­tion de résid­ences prin­cip­ales et la con­stata­tion, si la pro­por­tion de résid­ences secondaires est supérieure à 20 % ou non.

Section 2 Création de nouveaux logements

Art. 3 Mention au registre foncier  

1 La ser­vitude à men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er en vertu de la LRS pour les lo­ge­ments sou­mis à une re­stric­tion d’util­isa­tion doit avoir la ten­eur suivante:

a.
résid­ence prin­cip­ale ou lo­ge­ment as­similé à une résid­ence prin­cip­ale au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, LRS;
b.
lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique au sens de l’art. 7, al. 2, let. a, LRS (lo­ge­ment dans le même bâ­ti­ment que ce­lui où le pro­priétaire a son dom­i­cile prin­cip­al, ou
c.
lo­ge­ment af­fecté à l’héberge­ment tour­istique au sens de l’art. 7, al. 2, let. b, LRS (lo­ge­ment dans le cadre d’un ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé).

2 La men­tion au re­gistre fon­ci­er doit en outre com­pren­dre, pour chaque lo­ge­ment, les numéros d’iden­ti­fic­a­tion, con­formé­ment à l’art. 8, al. 2, let. a, et 3, let. a, de l’or­don­nance du 9 juin 2017 sur le Re­gistre des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments4.5

3 La com­mune peut faire men­tion de la re­stric­tion d’util­isa­tion dans le RegBL.

4 RS 431.841

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 2 à l’O du 9 juin 2017 sur le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 3459).

Art. 4 Etablissement d’hébergement organisé  

Il s’agit d’un ét­ab­lisse­ment d’héberge­ment or­gan­isé au sens de la LRS, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il com­prend des ser­vices et des in­fra­struc­tures de type hôteli­er stand­ards util­isés par la ma­jor­ité des cli­ents;
b.
il est or­gan­isé selon une con­cep­tion d’ex­ploit­a­tion de type hôteli­er;
c.
l’ex­ploit­a­tion se fait dans le cadre d’une en­tre­prise ho­mo­gène.
Art. 5 Expertise  

1 L’ex­pert­ise au sens de l’art. 8, al. 5, LRS s’ef­fec­tue sur man­dat du re­quérant. La désig­na­tion de l’ex­pert né­ces­site l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire.

2 Dans les cas rel­ev­ant de l’art. 8, al. 1, LRS, l’ex­pert­ise doit s’exprimer sur:

a.
la rent­ab­il­ité présente et fu­ture de l’ét­ab­lisse­ment ou des ét­ab­lisse­ments;
b.
le fin­ance­ment croisé et l’util­isa­tion des revenus.

3 Dans les cas rel­ev­ant de l’art. 8, al. 4, LRS, l’ex­pert­ise doit s’exprimer sur:

a.
la rent­ab­il­ité présente et fu­ture de l’ex­ploit­a­tion;
b.
la durée de l’ex­ploit­a­tion, et
c.
la ques­tion, si un éven­tuel com­porte­ment fautif du pro­priétaire ou de l’ex­ploit­ant a con­duit à ce que l’ét­ab­lisse­ment con­cerné ne peut plus être géré de man­ière économique.
Art. 6 Bâtiments caractéristiques du site  

1 Les bâ­ti­ments ca­ra­ctéristiques du site au sens de l’art. 9, al. 1, LRS sont des con­struc­tions qui par leur em­place­ment et leur forme ap­portent une con­tri­bu­tion es­sen­ti­elle à la qual­ité du site bâti à con­serv­er et à l’iden­tité de la loc­al­ité.

2 Les can­tons mettent en place une procé­dure per­met­tant de déter­miner quels sont les bâ­ti­ments ca­ra­ctéristiques du site.

Section 3 Changement d’affectation d’un logement affecté à l’hébergement touristique et annonce

Art.7  

1 Un lo­ge­ment sou­mis à une re­stric­tion d’util­isa­tion selon l’art. 7, al. 1, let. b, LRS peut aus­si être util­isé en tant que lo­ge­ment selon l’art. 7, al. 1, let. a, LRS.

2 Le pro­priétaire du lo­ge­ment doit an­non­cer le change­ment d’util­isa­tion à l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire dans un délai de 30 jours dès l’em­mén­age­ment dans le lo­ge­ment.

Section 4 Suspension des restrictions d’utilisation pour les logements soumis au nouveau droit

Art. 8 Suspension conformément à l’art. 14,
al. 1,
let. a, LRS
 

1 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire, lim­ite la sus­pen­sion à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, LRS. Elle peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai de deux ans au plus si des mo­tifs per­tin­ents le jus­ti­fi­ent.

2 Une nou­velle pro­long­a­tion est ad­mise si les con­di­tions énon­cées à l’art. 9 sont re­m­plies.

Art. 9 Suspension conformément à l’art. 14,
al. 1,
let. b, LRS
 

1 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire lim­ite la sus­pen­sion à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. b, LRS. Elle pro­longe la sus­pen­sion si le pro­priétaire fournit la preuve que les con­di­tions énon­cées à l’art. 14, al. 1 let. b, LRS sont tou­jours re­m­plies. La pro­long­a­tion est à chaque fois de deux ans au plus.

2 Le pro­priétaire doit at­test­er dans chaque cas:

a.
que des an­nonces ont régulière­ment été pub­liées selon les us­ages du marché;
b.
que le lo­ge­ment a été pro­posé aux con­di­tions usuelles du marché et con­formes à l’us­age loc­al, et
c.
que le lo­ge­ment a été en tout temps prêt à être oc­cupé par un loc­ataire ou un ac­quéreur.

3 A dé­faut de preuve selon l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, l’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire re­fuse la sus­pen­sion. Si des mesur­es ad­min­is­trat­ives prévues à l’art. 17 LRS sont en­visagées, elle trans­met le dossier à l’autor­ité com­pétente.

4 Sur re­quête du pro­priétaire, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, dans le cas prévu à l’art. 14, al. 1, let. b, LRS, com­plète la men­tion de la re­stric­tion d’util­isa­tion par l’in­dic­a­tion de la sus­pen­sion tem­po­raire.

Section 5 Qualité pour recourir et notification des décisions

Art. 10  

1 En matière de résid­ences secondaires, la qual­ité pour re­courir de l’ARE est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 L’autor­ité com­pétente pour les autor­isa­tions de con­stru­ire no­ti­fie à l’ARE:

a.
les autor­isa­tions qu’elle a délivrées en ap­plic­a­tion des art. 7, al. 1, let. b, 8 et 9 LRS;
b.
les dé­cisions de sus­pen­sion con­formé­ment à l’art. 14 LRS;
c.
les autor­isa­tions con­cernant des lo­ge­ments pour lesquels la re­stric­tion d’util­isa­tion a été sus­pen­due.

Section 6 Disposition transitoire et dispositions finales

Art. 116  

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6331).

Art. 12 Modification d’autres actes  

Les act­es suivants sont modi­fiés comme suit:

7

7 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2015 5669.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 8

8 Abrogée par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6331).

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