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Loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(LCPR)

du 4 octobre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 75a, al. 3, et 88 de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 19833,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

3FF 1983 IV 1

Section 1 But et définitions

Art. 1 Objet 4  

La présente loi règle:

a.
les prin­cipes que les can­tons et les com­munes doivent re­specter en matière de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment et d’en­tre­tien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre;
b.
le sou­tien que la Con­fédéra­tion ap­porte aux can­tons et aux com­munes en matière de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment et d’en­tre­tien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre et en matière d’in­form­a­tion du pub­lic sur ces réseaux;
c.
les tâches de la Con­fédéra­tion dans le do­maine des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyc­lables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons  

1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l’in­térieur des ag­glom­éra­tions.

2 Ils com­prennent les chemins pour piétons, les zones pié­tonnes, les zones de ren­contre et les autres in­fra­struc­tures du même type, ju­di­cieuse­ment rac­cordés. Les trot­toirs et les pas­sages pour piétons peuvent ser­vir de jonc­tion.5

3 Les chemins pour piétons desser­vent et re­li­ent not­am­ment les zones résid­en­ti­elles, les lieux de trav­ail, les jardins d’en­fants et les écoles, les ar­rêts des trans­ports pub­lics, les ét­ab­lisse­ments pub­lics, les lieux de détente et les centres d’achat.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyc­lables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre  

1 Les réseaux de chemins de ran­don­née pédestre, des­tinés sur­tout au délasse­ment, se trouvent en règle générale en de­hors des ag­glom­éra­tions.

2 Ils com­prennent des chemins de ran­don­née pédestre ju­di­cieuse­ment rac­cordés. D’autres chemins, en par­ticuli­er des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent ser­vir de jonc­tion. Dans la mesure du pos­sible, ils in­clu­ront des tronçons de chemins his­toriques.

3 Les chemins de ran­don­née pédestre desser­vent not­am­ment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monu­ments, les ar­rêts des trans­ports pub­lics ain­si que les in­stall­a­tions tour­istiques.

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

Art. 4 Établissement des plans  

1 Les can­tons veil­lent à:

a.
ét­ab­lir des plans des réseaux, existants ou en pro­jet, de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre;
b.
réviser péri­od­ique­ment ces plans et au be­soin à les re­mani­er.

2 Ils fix­ent les ef­fets jur­idiques des plans et en règlent la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment et de modi­fic­a­tion.

3 Les per­sonnes, or­gan­isa­tions et ser­vices fédéraux in­téressés doivent par­ti­ciper à l’ét­ab­lisse­ment des plans.

Art. 5 Coordination  

Les can­tons co­or­donnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre avec ceux des can­tons voisins ain­si qu’avec celles des activ­ités des can­tons et de la Con­fédéra­tion qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

Art. 6 Aménagement et conservation  

1 Les can­tons:

a.
pour­voi­ent à l’amén­age­ment, à l’en­tre­tien et à la sig­nal­isa­tion des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre;
b.
as­surent une cir­cu­la­tion libre et si pos­sible sans danger sur ces chemins;
c.
prennent les mesur­es jur­idiques pro­pres à as­surer l’ac­cès au pub­lic.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre.

Art. 7 Remplacement  

1 Si les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre fig­ur­ant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pour­voir à un re­m­pla­ce­ment con­ven­able par des chemins existants ou à créer, en ten­ant compte des con­di­tions loc­ales.

2 Les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre doivent not­am­ment être re­m­placés:

a.
s’ils ne sont plus ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
s’ils ont été ex­cav­és, remblayés ou coupés d’une autre man­ière;
c.
si des tronçons im­port­ants font l’ob­jet d’une cir­cu­la­tion in­tense ou s’ils sont ouverts à la cir­cu­la­tion des véhicules;
d.
si des tronçons im­port­ants sont re­vêtus de matéri­aux im­pro­pres à la marche.

3 Les can­tons règlent, sur leur ter­ritoire, la procé­dure re­l­at­ive à la sup­pres­sion des chemins et dé­cident à qui il in­combe d’en as­surer le re­m­place­ment.

Art. 8 Collaboration d’organisations privées spécialisées  

1 Pour l’ét­ab­lisse­ment des plans, l’amén­age­ment et la con­ser­va­tion des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre, la Con­fédéra­tion et les can­tons font ap­pel à des or­gan­isa­tions privées vouées au dévelop­pe­ment de ces réseaux (or­gan­isa­tions privées spé­cial­isées).

2 Ils peuvent con­fi­er cer­taines tâches à ces or­gan­isa­tions.

Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération  

La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent égale­ment en con­sidéra­tion les in­térêts de l’ag­ri­cul­ture, de l’économie forestière, de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age ain­si que de la défense na­tionale.

Art. 9a Mise à disposition de géodonnées de base 6  

1 Les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion les géodon­nées de base ac­tu­al­isées con­cernant leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre.

2 Le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion re­spons­able des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences qual­it­at­ives et tech­niques auxquelles ces géodon­nées de base doivent ré­pon­dre.

6 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyc­lables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Section 3 Tâches spéciales de la Confédération

Art. 10 Dans les domaines relevant de sa compétence  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les ser­vices fédéraux s’ef­for­cent de mén­ager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre figu­rant dans les plans selon l’art. 4, ou veil­lent à les re­m­pla­cer de man­ière ap­pro­priée. À ces fins:

a.
ils pro­jettent et con­struis­ent en con­séquence leurs pro­pres bâ­ti­ments et ins­tal­la­tions;
b.
ils sub­or­donnent à des con­di­tions et charges l’oc­troi d’autor­isa­tions et de con­ces­sions, ou re­fusent d’en délivrer;
c.
ils sub­or­donnent l’al­loc­a­tion de sub­ven­tions à des con­di­tions ou re­fusent de les ac­cord­er.

2 Lors de la réal­isa­tion d’un ouv­rage, les coûts sup­plé­mentaires ré­sult­ant de la prise en con­sidéra­tion ou du re­m­place­ment de chemins pour piétons ou de chemins de ran­don­née pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont im­putés sur le crédit af­fecté à cet ouv­rage ou pris en charge au même taux de sub­ven­tion que les autres dépenses af­férentes à l’ouv­rage en ques­tion.

Art. 11 Conseils aux cantons  

La Con­fédéra­tion peut, par des con­seils tech­niques et de la doc­u­ment­a­tion, aid­er les can­tons à ét­ab­lir des plans de réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre, ain­si qu’à amén­ager, con­serv­er et re­m­pla­cer ces chemins.

Art. 11a Information du public 7  

1 La Con­fédéra­tion in­forme le pub­lic:

a.
sur l’im­port­ance des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre pour les dé­place­ments des per­sonnes, les loisirs et le tour­isme;
b.
sur les con­nais­sances fon­da­mentales en matière de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment et d’en­tre­tien des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre.

2 Elle peut sout­enir les can­tons et les tiers lor­squ’ils in­for­ment le pub­lic sur les sujets visés à l’al. 1.

3 Elle pub­lie des géodon­nées de base har­mon­isées sur la qual­ité et la dispon­ib­il­ité des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre.

4 L’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie re­présente les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre dans les mod­èles du ter­ritoire et les cartes na­tionales à l’aide des géodon­nées de base de la men­sur­a­tion na­tionale to­po­graph­ique et car­to­graph­ique.

7 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyc­lables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 12 Collaboration avec des organisations privées spécialisées 8  

1 La Con­fédéra­tion peut faire ap­pel à des or­gan­isa­tions privées spé­cial­isées qui sont act­ives au niveau na­tion­al dans le do­maine des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
con­seiller les can­tons, les com­munes et les tiers;
b.
fournir des bases dé­cision­nelles pour les can­tons, les com­munes et les tiers;
c.
in­form­er le pub­lic.

2 Elle peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions privées spé­cial­isées pour les tâches visées à l’al. 1. Elle con­clut à cette fin des con­trats de droit pub­lic avec elles.

3 Les or­gan­isa­tions privées spé­cial­isées qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes ont droit aux aides:

a.
elles sont act­ives au niveau na­tion­al dans le do­maine des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre;
b.
elles pour­suivent, con­formé­ment à leurs stat­uts, un but non luc­rat­if dans le do­maine des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre depuis au moins 3 ans; si elles ex­er­cent des activ­ités à but luc­rat­if, celles-ci doivent ser­vir le but non luc­rat­if.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyc­lables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Section 4 Organisation et protection juridique

Art. 13 Services techniques  

Les can­tons désignent ceux de leurs ser­vices qui s’oc­cu­pent des chemins pour pié­tons et des chemins de ran­don­née pédestre.

Art. 14 Qualité pour recourir  

1 Ont égale­ment qual­ité pour re­courir dans les procé­dures fédérales et can­tonales, in­dépen­dam­ment des autres dis­pos­i­tions en la matière:

a.
les com­munes, lor­sque leur ter­ritoire est en cause;
b.
les or­gan­isa­tions spé­cial­isées d’im­port­ance na­tionale, re­con­nues par le Dé­par­tement fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion9.10

2 Les can­tons peuvent égale­ment re­courir contre des dé­cisions des autor­ités fédé­ra­les.

3 Lor­sque la procé­dure com­porte un droit de re­cours au sens du al. 1, l’autor­ité com­mu­nique sa dé­cision aux com­munes et aux or­gan­isa­tions spé­cial­isées par écrit ou par une pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale ou dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton. Les com­munes et les or­gan­isa­tions qui n’ont pas formé de re­cours ne peuvent plus in­ter­venir comme partie dans la suite de la procé­dure que si la dé­cision est modi­fiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte at­teinte.11

4 Lor­sque le droit fédéral ou can­ton­al pré­voit une procé­dure d’op­pos­i­tion an­térieure à la prise de dé­cision, les com­munes et les or­gan­isa­tions n’ont qual­ité pour re­courir que si elles sont in­terv­en­ues dans la procé­dure d’op­pos­i­tion à titre de partie. Dans ce cas, la de­mande doit être pub­liée con­formé­ment aux règles énon­cées à l’al. 3.12

5 L’al. 3 n’est pas ap­plic­able lor­sque la dé­cision sur le pro­jet est ren­due dans la pro­cé­dure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation13.14

9 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 1998 1526).

10Voir l’O du DE­TEC du 16 avr. 1993 (RS 704.5).

11In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137).

12In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137).

13RS 711

14In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137).

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Délai d’établissement des plans  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les plans au sens de l’art. 4, al. 1, soi­ent ét­ab­lis dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai pour cer­taines ré­gions.

Art. 16 Dispositions transitoires  

1 Les gouverne­ments can­tonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre auxquels la présente loi doit être ap­pli­quée jusqu’à la date d’en­trée en vi­gueur des plans au sens de l’art. 4, al. 1. Leur dé­cision a force ob­lig­atoire pour toutes les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Les gouverne­ments can­tonaux peuvent pren­dre d’autres mesur­es pro­vis­oires, aus­si longtemps que le droit can­ton­al ne désigne pas d’autres autor­ités com­pétentes.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date d’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 198715

15ACF du 26 nov. 1986 (RO 1986 2510)

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