Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(LCPR)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 février 1996)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 37quater de la constitution fédérale1;

vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 19832,

arrête:

Section 1 But et définitions

Art. 1 But  

La présente loi a pour but l’ét­ab­lisse­ment des plans des réseaux com­mu­nic­ants de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre, ain­si que l’amén­age­ment et la con­ser­va­tion de ces réseaux.

Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons  

1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l’in­térieur des ag­glom­éra­tions.

2 Ces réseaux com­prennent les chemins pour piétons pro­prement dits, les zones pié­tonnes, les rues résid­en­ti­elles et autres voies du même type, ju­di­cieuse­ment rac­cor­dés. Les trot­toirs et les pas­sages pour piétons peuvent ser­vir de jonc­tion.

3 Les chemins pour piétons desser­vent et re­li­ent not­am­ment les zones résid­en­ti­elles, les lieux de trav­ail, les jardins d’en­fants et les écoles, les ar­rêts des trans­ports pub­lics, les ét­ab­lisse­ments pub­lics, les lieux de détente et les centres d’achat.

Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre  

1 Les réseaux de chemins de ran­don­née pédestre, des­tinés sur­tout au délasse­ment, se trouvent en règle générale en de­hors des ag­glom­éra­tions.

2 Ils com­prennent des chemins de ran­don­née pédestre ju­di­cieuse­ment rac­cordés. D’autres chemins, en par­ticuli­er des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent ser­vir de jonc­tion. Dans la mesure du pos­sible, ils in­clu­ront des tronçons de chemins his­toriques.

3 Les chemins de ran­don­née pédestre desser­vent not­am­ment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monu­ments, les ar­rêts des trans­ports pub­lics ain­si que les in­stall­a­tions tour­istiques.

Section 2 Établissement des plans, aménagement et conservation

Art. 4 Établissement des plans  

1 Les can­tons veil­lent à:

a.
ét­ab­lir des plans des réseaux, existants ou en pro­jet, de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre;
b.
réviser péri­od­ique­ment ces plans et au be­soin à les re­mani­er.

2 Ils fix­ent les ef­fets jur­idiques des plans et en règlent la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment et de modi­fic­a­tion.

3 Les per­sonnes, or­gan­isa­tions et ser­vices fédéraux in­téressés doivent par­ti­ciper à l’ét­ab­lisse­ment des plans.

Art. 5 Coordination  

Les can­tons co­or­donnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre avec ceux des can­tons voisins ain­si qu’avec celles des activ­ités des can­tons et de la Con­fédéra­tion qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

Art. 6 Aménagement et conservation  

1 Les can­tons:

a.
pour­voi­ent à l’amén­age­ment, à l’en­tre­tien et à la sig­nal­isa­tion des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre;
b.
as­surent une cir­cu­la­tion libre et si pos­sible sans danger sur ces chemins;
c.
prennent les mesur­es jur­idiques pro­pres à as­surer l’ac­cès au pub­lic.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de ran­don­née pédestre.

Art. 7 Remplacement  

1 Si les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre fig­ur­ant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pour­voir à un re­m­pla­ce­ment con­ven­able par des chemins existants ou à créer, en ten­ant compte des con­di­tions loc­ales.

2 Les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre doivent not­am­ment être re­m­placés:

a.
s’ils ne sont plus ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
s’ils ont été ex­cav­és, remblayés ou coupés d’une autre man­ière;
c.
si des tronçons im­port­ants font l’ob­jet d’une cir­cu­la­tion in­tense ou s’ils sont ouverts à la cir­cu­la­tion des véhicules;
d.
si des tronçons im­port­ants sont re­vêtus de matéri­aux im­pro­pres à la marche.

3 Les can­tons règlent, sur leur ter­ritoire, la procé­dure re­l­at­ive à la sup­pres­sion des chemins et dé­cident à qui il in­combe d’en as­surer le re­m­place­ment.

Art. 8 Collaboration d’organisations privées spécialisées  

1 Pour l’ét­ab­lisse­ment des plans, l’amén­age­ment et la con­ser­va­tion des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre, la Con­fédéra­tion et les can­tons font ap­pel à des or­gan­isa­tions privées vouées au dévelop­pe­ment de ces réseaux (or­gan­isa­tions privées spé­cial­isées).

2 Ils peuvent con­fi­er cer­taines tâches à ces or­gan­isa­tions.

Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération  

La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent égale­ment en con­sidéra­tion les in­térêts de l’ag­ri­cul­ture, de l’économie forestière, de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age ain­si que de la défense na­tionale.

Section 3 Tâches spéciales de la Confédération

Art. 10 Dans les domaines relevant de sa compétence  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les ser­vices fédéraux s’ef­for­cent de mén­ager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre figu­rant dans les plans selon l’art. 4, ou veil­lent à les re­m­pla­cer de man­ière ap­pro­priée. À ces fins:

a.
ils pro­jettent et con­struis­ent en con­séquence leurs pro­pres bâ­ti­ments et ins­tal­la­tions;
b.
ils sub­or­donnent à des con­di­tions et charges l’oc­troi d’autor­isa­tions et de con­ces­sions, ou re­fusent d’en délivrer;
c.
ils sub­or­donnent l’al­loc­a­tion de sub­ven­tions à des con­di­tions ou re­fusent de les ac­cord­er.

2 Lors de la réal­isa­tion d’un ouv­rage, les coûts sup­plé­mentaires ré­sult­ant de la prise en con­sidéra­tion ou du re­m­place­ment de chemins pour piétons ou de chemins de ran­don­née pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont im­putés sur le crédit af­fecté à cet ouv­rage ou pris en charge au même taux de sub­ven­tion que les autres dépenses af­férentes à l’ouv­rage en ques­tion.

Art. 11 Conseils aux cantons  

La Con­fédéra­tion peut, par des con­seils tech­niques et de la doc­u­ment­a­tion, aid­er les can­tons à ét­ab­lir des plans de réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre, ain­si qu’à amén­ager, con­serv­er et re­m­pla­cer ces chemins.

Art. 12 Aide aux organisations privées spécialisées  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des sub­ven­tions aux or­gan­isa­tions privées spé­ciali­sées d’im­port­ance na­tionale pour leurs activ­ités au sens de l’art. 8.

Section 4 Organisation et protection juridique

Art. 13 Services techniques  

Les can­tons désignent ceux de leurs ser­vices qui s’oc­cu­pent des chemins pour pié­tons et des chemins de ran­don­née pédestre.

Art. 14 Qualité pour recourir  

1 Ont égale­ment qual­ité pour re­courir dans les procé­dures fédérales et can­tonales, in­dépen­dam­ment des autres dis­pos­i­tions en la matière:

a.
les com­munes, lor­sque leur ter­ritoire est en cause;
b.
les or­gan­isa­tions spé­cial­isées d’im­port­ance na­tionale, re­con­nues par le Dé­par­tement fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion3.4

2 Les can­tons peuvent égale­ment re­courir contre des dé­cisions des autor­ités fédé­ra­les.

3 Lor­sque la procé­dure com­porte un droit de re­cours au sens du al. 1, l’autor­ité com­mu­nique sa dé­cision aux com­munes et aux or­gan­isa­tions spé­cial­isées par écrit ou par une pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale ou dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton. Les com­munes et les or­gan­isa­tions qui n’ont pas formé de re­cours ne peuvent plus in­ter­venir comme partie dans la suite de la procé­dure que si la dé­cision est modi­fiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte at­teinte.5

4 Lor­sque le droit fédéral ou can­ton­al pré­voit une procé­dure d’op­pos­i­tion an­térieure à la prise de dé­cision, les com­munes et les or­gan­isa­tions n’ont qual­ité pour re­courir que si elles sont in­terv­en­ues dans la procé­dure d’op­pos­i­tion à titre de partie. Dans ce cas, la de­mande doit être pub­liée con­formé­ment aux règles énon­cées à l’al. 3.6

5 L’al. 3 n’est pas ap­plic­able lor­sque la dé­cision sur le pro­jet est ren­due dans la pro­cé­dure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation7.8

3 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 1998 1526).

4Voir l’O du DE­TEC du 16 avr. 1993 (RS 704.5).

5In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137).

6In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137).

7RS 711

8In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137).

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Délai d’établissement des plans  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les plans au sens de l’art. 4, al. 1, soi­ent ét­ab­lis dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai pour cer­taines ré­gions.

Art. 16 Dispositions transitoires  

1 Les gouverne­ments can­tonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de ran­don­née pédestre auxquels la présente loi doit être ap­pli­quée jusqu’à la date d’en­trée en vi­gueur des plans au sens de l’art. 4, al. 1. Leur dé­cision a force ob­lig­atoire pour toutes les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Les gouverne­ments can­tonaux peuvent pren­dre d’autres mesur­es pro­vis­oires, aus­si longtemps que le droit can­ton­al ne désigne pas d’autres autor­ités com­pétentes.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date d’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 19879

9ACF du 26 nov. 1986 (RO 1986 2510)

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden