L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 37quater de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 19832, arrête: 1[RS 13; RO 1979 678] |
Section 4 Organisation et protection juridique |
Art. 14 Qualité pour recourir
1 Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:
2 Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales. 3 Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l’autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte atteinte.5 4 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n’ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d’opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l’al. 3.6 5 L’al. 3 n’est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation7.8 3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RO 1998 1526). 4Voir l’O du DETEC du 16 avr. 1993 (RS 704.5). 5Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137). 6Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137). 8Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214224; FF 1991 III 1137). |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu’à la date d’entrée en vigueur des plans au sens de l’art. 4, al. 1. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons. 2 Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d’autres mesures provisoires, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d’autres autorités compétentes. |
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19879 9ACF du 26 nov. 1986 (RO 1986 2510) |