Ordonnance
sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre
(OCPR)
¶ (Etat le 1 juillet 2008)704.11er
du 26 novembre 1986 (Etat le 1 juillet 2008)er
Le Conseil fédéral suisse,
en application de la loi fédérale du 4 octobre 19852 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR),
arrête:
2RS 704
Section 1 Etablissement de plans, aménagement et conservation
Art. 1 Révision et remaniement des plans
Les plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (plans) seront en règle générale révisés tous les dix ans et, au besoin, modifiés.
Art. 2 Collaboration de la Confédération
1 Les cantons soumettent les plans à l’Office fédéral des routes3 (Office fédéral):
- a.
- Avant leur mise en vigueur;
- b.
- Avant l’approbation de modifications importantes.
2 Simultanément, ils présentent à l’Office fédéral un rapport sur:
- a.
- La coordination de leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins et avec les activités de leur propre canton et des cantons voisins qui ont des effets sur l’organisation du territoire;
- b.
- Le temps nécessaire à la réalisation des chemins prévus ainsi que sur les organismes qui prendront en charge cette réalisation.
3 L’Office fédéral prend l’avis des autres services fédéraux intéressés. Il assure la coordination des réponses et communique celles-ci au canton.
4 L’art. 10 LCPR (prise en considération des réseaux existant ou prévus, remplacement) ne s’applique pas aux chemins pour piétons ni aux chemins de randonnée pédestre qui ne répondent pas aux exigences posées par la LCPR.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Art. 3 Communication à et par l’Office fédéral
1 Les cantons portent les plans à la connaissance de l’Office fédéral après leur mise en vigueur. Ils lui communiquent chaque modification.
2 L’Office fédéral informe chaque année les autres offices fédéraux intéressés de ces plans.
Art. 4 Aménagement et conservation
1 Les cantons pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qu’ils ont inclus dans leurs plans.
2 L’Office fédéral établit des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre.
3 Dans les villes et les localités d’une certaine importance, les liaisons piétonnes qui font partie de réseaux de chemins pour piétons selon l’art. 2 LCPR doivent être signalées de manière uniforme.
Art. 5 Libre circulation
Les cantons garantissent en droit la libre circulation sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans.
Art. 6 Revêtements impropres à la randonnée pédestre
Sont notamment réputés impropres à la randonnée pédestre au sens de l’art. 7, al. 2, let. d, LCPR, tous les revêtements de bitume, de goudron ou de ciment.
Art. 7 Bénéficiaires de subventions fédérales
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer des subventions à des personnes morales de droit privé, qui à des fins d’utilité publique consacrent en permanence la majeure partie de leur activité au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (organisations privées spécialisées).
2 Les organisations privées spécialisées doivent joindre à leur demande de subvention leurs statuts, le rapport d’activité, le bilan annuel et le rapport de vérification.
Section 2 Tâches de la Confédération
Art. 8 Obligations des services fédéraux
1 Les services fédéraux (autorités fédérales et services de la Confédération et de ses établissements en régie) s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans, ou veillent à les remplacer de manière appropriée, lorsqu’ils:
- a.
- Elaborent des conceptions et des plans sectoriels;
- b.4
- Projettent, construisent ou modifient des ouvrages et installations tels que les bâtiments et les installations de l’administration fédérale, les routes nationales ou les bâtiments et installations de La Poste Suisse;
- c.
- Octroient des concessions ou des autorisations, par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations des communications, ou d’ouvrages et installations servant au transport de l’énergie ou encore pour des défrichements:
- d.
- Allouent des subventions pour des mesures d’aménagement, des ouvrages et des installations tels que améliorations foncières, dessertes forestières, routes principales ou installations de protection des eaux.
2 Les services fédéraux soumettent à l’avis des cantons les projets touchant à des chemins pour piétons et à des chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans. La collaboration de l’Office fédéral est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5.6
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Art. 9 Collaboration des organisations privées spécialisées
L’Office fédéral fait appel aux organisations privées spécialisées lorsqu’il s’agit:
- a.
- D’examiner les effets assez importants que des projets fédéraux exercent sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre;
- b.
- De déterminer les mesures de remplacement et que celles-ci nécessitent un examen assez approfondi;
- c.
- D’établir des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre.
Art. 10 Documentation, recherche
1 L’Office fédéral fournit la documentation nécessaire à l’aménagement et à la conservation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre et coordonne les travaux de recherche qui s’imposent.
2 Il met ces documents à la disposition des cantons et d’autres milieux intéressés.
3 Il édicte des prescriptions relatives au modèle de données et aux modèles de représentation, ainsi qu’aux modalités de saisie, des géodonnées de base relevant du droit fédéral qui servent à la documentation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.7
7 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.620).
Section 3 Organisation et protection juridique
Art. 11 Services techniques cantonaux
Les cantons désignent celui de leurs services qui sera responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; ils en informent l’Office fédéral.
Art. 128
8Abrogé par le ch. II 5 de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 13
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.