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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 60, al. 1, 74, 75, 76 à 78, 81 à 83, 87, 89, al. 2, 90 à 92, 102 et 108
de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 19264,

arrête:

2 RS 101

3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4FF 1926 II 1

Chapitre I Le droit d’expropriation

Art. 1  

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être ex­er­cé pour des travaux qui sont dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ou d’une partie con­sidér­able du pays, ain­si que pour d’autres buts d’in­térêt pub­lic re­con­nus par une loi fédé­rale.

2 Il ne peut s’ex­er­cer que dans la mesure né­ces­saire pour at­teindre le but pour­suivi.

Art. 2  

La Con­fédéra­tion peut ex­er­cer elle-même le droit d’ex­pro­pri­ation ou le con­férer à des tiers.

Art. 3  

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation est ex­er­cé par la Con­fédéra­tion en vertu d’une dé­cision du Con­seil fédéral, à moins que la lé­gis­la­tion fédérale n’at­tri­bue cette com­pétence à une autre autor­ité.

2 Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être con­féré à des tiers sur la base:

a.
d’un ar­rêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ou d’une partie con­sidér­able du pays;
b.
d’une loi fédérale pour d’autres buts d’in­térêt pub­lic.

3 Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’ex­pro­pri­ation doit être ex­pressé­ment con­féré à des tiers, le dé­parte­ment com­pétent en l’es­pèce dé­cide. Est réser­vée, lor­squ’il s’agit de con­ces­sions, l’at­tri­bu­tion du droit d’ex­pro­pri­ation par l’autor­ité ac­cord­ant la con­ces­sion.5

5In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 4  

Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être ex­er­cé:

a.
pour l’ex­écu­tion, la trans­form­a­tion, l’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion de travaux, ain­si que pour l’ex­ten­sion fu­ture de ceux-ci;
b.
pour le trans­port et le dépôt du matéri­el de con­struc­tion néces­saire;
c.
pour l’ac­quis­i­tion de ce matéri­el, s’il n’est pos­sible de se le pro­curer qu’à des con­di­tions par­ticulière­ment onéreuses;
d.6
pour la mise en oeuvre des mesur­es de pro­tec­tion, de re­cons­titu­tion ou de re­m­place­ment prises dans le cadre de la réal­isa­tion d’un ouv­rage con­formé­ment aux dis­pos­i­tions fédérales sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age;
e.7
pour l’ex­écu­tion des mesur­es né­ces­saires au re­m­place­ment en nature de droits ex­pro­priés ou à la sauve­garde d’in­térêts pub­lics.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

7 An­cien­nement let. d.

Art. 5  

1 Peuvent faire l’ob­jet de l’ex­pro­pri­ation les droits réels im­mob­iliers, les droits ré­sult­ant des dis­pos­i­tions sur la pro­priété fon­cière en matière de rap­ports de voisin­age, en outre les droits per­son­nels des loc­ataires ou fer­mi­ers de l’im­meuble à ex­pro­pri­er.

2 Ces droits peuvent être supprimés ou re­streints soit défin­it­ive­ment, soit tem­po­raire­ment.

Art. 6  

1 L’ex­pro­pri­ation à titre tem­po­raire est lim­itée dans sa durée à dix ans au max­im­um, à moins que la loi, l’ar­rêté du Con­seil fédéral ou une con­ven­tion n’en dis­posent autre­ment.8 Le délai court dès la mise en pos­ses­sion et prend fin en tout cas trois mois après l’achève­ment de l’ouv­rage.

2 Si l’ex­pro­pri­ation à titre tem­po­raire fait per­dre à un droit sa valeur es­sen­ti­elle pour l’ex­pro­prié, ce­lui-ci peut ex­i­ger l’ex­pro­pri­ation à titre per­man­ent.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 7  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les droits con­stitués sur les im­meu­bles af­fectés à un but d’in­térêt pub­lic peuvent être ex­pro­priés.

2 Lor­sque l’ex­écu­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant porte at­teinte à des travaux pub­lics existants (tels que voies, ponts, con­duites, etc.), l’ex­pro­pri­ant est tenu de pren­dre toutes les mesur­es pour as­surer l’util­isa­tion de ces ouv­rages, dans la mesure où l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 L’ex­pro­pri­ant doit égale­ment ex­écuter les ouv­rages qui sont pro­pres à mettre le pub­lic et les fonds voisins à l’abri des dangers et des in­con­véni­ents qu’im­pli­quent né­ces­saire­ment l’ex­écu­tion et l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisin­age.

Art. 8  

Lor­sque l’ex­écu­tion de l’ouv­rage en­traîne la dis­par­i­tion de grandes sur­faces de ter­rain cul­tivé, l’oc­troi du droit d’ex­pro­pri­ation peut être sou­mis à la con­di­tion que l’ex­pro­pri­ant pour­voie à leur re­m­place­ment in­té­gral ou partiel en rend­ant cul­tiv­ables des ter­rains en friche ou de faible ren­dement. Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être con­cédé à cet ef­fet.

Art. 9  

1 La beau­té des sites doit être con­ser­vée dans la mesure du pos­sible.

2 Les ouv­rages doivent dé­parer le moins pos­sible le pays­age.

Art. 10  

Les droits sur les fon­taines, sources et cours d’eau in­dis­pens­ables à un im­meuble, à un ser­vice d’ap­pro­vi­sion­nement d’eau ou à une autre in­stall­a­tion hy­draul­ique d’in­térêt pub­lic ne peuvent être ex­pro­priés que si l’ex­pro­pri­ant fournit un équi­val­ent d’eau suf­f­is­ant.

Art. 11  

1 Les parties in­té­grantes et les ac­cessoires d’un im­meuble ex­pro­prié, sus­cept­ibles d’en être sé­parés sans frais dis­pro­por­tion­nés, sont ex­cepté de l’ex­pro­pri­ation:

à la de­mande de l’ex­pro­prié, lor­squ’ils ne sont pas né­ces­saires à l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant;

à la de­mande de l’ex­pro­pri­ant, lor­sque l’ex­pro­prié peut les em­ploy­er avec profit in­dépen­dam­ment de la chose prin­cip­ale.

2 Si la sé­par­a­tion met en péril les droits de créan­ci­ers ga­gistes, ceux-ci peuvent re­quérir des sûretés con­formé­ment aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dé­pré­ci­ation n’est pas due à une faute.

Art. 12  

1 Lor­sque la de­mande d’ex­pro­pri­ation ne vise qu’une partie d’un im­meuble ou de plusieurs im­meubles dépend­ant économique­ment les uns des autres et que le reste n’est plus sus­cept­ible d’être util­isé selon l’af­fect­a­tion qui lui était des­tinée ou qu’il ne saur­ait l’être sans dif­fi­cultés ex­cess­ives, l’ex­pro­prié peut de­mander l’ex­pro­pri­ation totale.

2 Lor­sque la con­sti­tu­tion d’un droit réel re­streint ne per­met plus à l’ex­pro­prié d’util­iser l’im­meuble selon l’af­fect­a­tion qui lui était desti­née ou que cette util­isa­tion soulèverait des dif­fi­cultés ex­cess­ives, il peut de­mander l’ex­pro­pri­ation de l’im­meuble.

3 L’ex­pro­prié qui a ob­tenu l’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation peut y ren­on­cer dans le délai de vingt jours dès la fix­a­tion défin­it­ive de l’in­de­mnité.

Art. 13  

1 Lor­sque, en cas d’ex­pro­pri­ation parti­elle, l’in­dem­nité à pay­er pour la dé­pré­ci­ation de la partie rest­ante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l’ex­pro­pri­ant peut de­mander l’ex­pro­pri­ation totale.

2 Il doit former la de­mande d’ex­ten­sion aux débats sur l’es­tim­a­tion en ex­i­geant une double es­tim­a­tion (art. 71); en cas de re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion re­l­at­ive à l’ex­pro­pri­ation parti­elle, la de­mande d’ex­ten­sion peut aus­si être formée con­jointe­ment. L’ex­pro­pri­ant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compt­er de la fix­a­tion défin­it­ive de l’in­dem­nité, s’il opte pour l’ex­pro­pri­ation parti­elle ou pour l’expro­pri­ation totale.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 14  

1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l’ar­rêt fix­ant l’in­dem­nité est devenu défin­i­tif, l’ex­pro­pri­ant a la fac­ulté, s’il n’a pas de­mandé l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé, de ren­on­cer à l’ex­écu­tion de l’expro­pri­ation par une déclar­a­tion écrite, ad­ressée à l’ex­pro­prié. À la re­quête de l’expro­pri­ant, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut pro­longer ce délai, moy­en­nant avis don­né à l’ex­pro­prié.

2 L’ex­pro­pri­ant est tenu de ré­parer le dom­mage qu’il a causé à l’ex­pro­prié par sa ren­on­ci­ation. L’ac­tion en dom­mages-in­térêts doit être ouverte devant la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. Elle se pre­scrit par six mois dès la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation.

3 L’ex­pro­prié peut, sur pro­duc­tion de la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, faire radi­er au re­gistre fon­ci­er toute re­stric­tion du droit de dis­pos­i­tion.

Art. 1511  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la lé­gis­la­tion spé­ciale, les pas­sages, levés de plans, pi­quetages et mesur­ages qui sont in­dis­pens­ables à la pré­par­a­tion d’un pro­jet pouv­ant don­ner lieu à ex­pro­pri­ation doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion ou d’un avis écrit au pro­priétaire dix jours au moins av­ant d’être en­tre­pris.

2 Lor­sque d’autres act­es pré­par­atoires tels que des ana­lyses du sol et des bâ­ti­ments sont in­dis­pens­ables, ils doivent faire l’ob­jet d’un avis écrit au pro­priétaire 30 jours au moins av­ant d’être en­tre­pris. Si le pro­priétaire fait op­pos­i­tion, ces act­es re­quièrent l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente visée à l’art. 38. Le délai pour faire op­pos­i­tion est de 10 jours. Le pro­priétaire doit être avisé de ce délai.

3 Le dom­mage ré­sult­ant d’act­es pré­par­atoires donne lieu à une in­dem­nité pleine et en­tière.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre II Indemnité

Art. 16  

L’ex­pro­pri­ation ne peut avoir lieu que moy­en­nant in­dem­nité pleine et en­tière.

Art. 17  

Sauf dis­pos­i­tion lé­gale ou con­ven­tion con­traire, l’in­dem­nité est paya­ble en ar­gent sous la forme d’un cap­it­al ou d’une rente.

Art. 18  

1 La presta­tion en ar­gent peut être re­m­placée en tout ou partie par un équi­val­ent en nature, en par­ticuli­er lor­sque l’ex­pro­pri­ation em­pêche de main­tenir l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise ag­ri­cole ou qu’elle con­cerne des droits d’eau et de force hy­drauli­que ou en­fin qu’elle porte at­teinte à des voies de com­mu­nic­a­tion ou à des con­duites.

2 La ré­par­a­tion en nature n’est ad­miss­ible sans le con­sente­ment de l’ex­pro­prié que si les in­térêts de ce­lui-ci sont suf­f­is­am­ment sauve­gar­dés.

3 L’at­tri­bu­tion d’un im­meuble à titre d’in­dem­nité en nature ne peut avoir lieu que si l’ex­pro­prié est con­sent­ant et si les tit­u­laires de droits de gage sur l’im­meuble ex­pro­prié dont les créances ne sont pas rem­bour­sées ac­ceptent le re­m­place­ment du gage.

Art. 19  

Doivent être pris en con­sidéra­tion, pour la fix­a­tion de l’in­dem­nité, tous préju­dices subis par l’ex­pro­prié du chef de la sup­pres­sion ou de la di­minu­tion de ses droits. En con­séquence, l’in­dem­nité com­prend:

a.
la pleine valeur vénale du droit ex­pro­prié;
abis.12
pour les ter­rains cul­tiv­ables entrant dans le champ d’ap­plica­tion de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)13, trois fois le prix max­im­al déter­miné selon l’art. 66, al. 1, LD­FR;
b.
en outre, en cas d’ex­pro­pri­ation parti­elle d’un im­meuble ou de plusieurs im­meubles dépend­ant économique­ment les uns des au­tres, le mont­ant dont est ré­duite la valeur vénale de la partie res­tante;
c.
le mont­ant de tous autres préju­dices subis par l’ex­pro­prié, en tant qu’ils peuvent être prévus, dans le cours nor­mal des cho­ses, comme une con­séquence de l’ex­pro­pri­ation.

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

13 RS 211.412.11

Art. 19bis14  

Est déter­min­ante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d’ex­pro­pri­ation devi­ent ex­écutoire.

14In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars l971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 20  

1 L’es­tim­a­tion de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la pos­sib­il­ité de mieux util­iser l’im­meuble.

2 La valeur des charges par­ticulières dont l’ex­pro­prié est libéré est portée en dé­duc­tion.

3 Il n’est pas tenu compte des aug­ment­a­tions ou des di­minu­tions de valeur ré­sult­ant de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant. L’ex­pro­prié a le droit d’en­lever, jusqu’à la prise de pos­ses­sion par l’ex­pro­pri­ant, les in­stal­la­tions dont ré­sulte une aug­ment­a­tion de valeur pour laquelle il n’est pas in­dem­nisé, pour­vu que cette sup­pres­sion ne porte pas préju­dice au droit ex­pro­prié.

Art. 21  

1 L’es­tim­a­tion de la valeur vénale des im­meubles doit tenir compte des ser­vitudes existant lors du dépôt du plan d’ex­pro­pri­ation, usu­fruits ex­ceptés, ain­si que des baux à loy­er et à fer­me an­notés au re­gistre fon­ci­er.

2 Si d’autres droits per­son­nels, tels que des droits de préemp­tion, d’emption et de réméré, sont an­notés au re­gistre fon­ci­er, l’in­dem­nité ac­cordée aux ay­ants droit en con­form­ité de l’art. 23 est portée en dé­duc­tion.

3 Les tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier ou de charges fon­cières de rang an­térieur qui subiraient un dom­mage par suite de l’ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 peuvent ex­i­ger qu’il ne soit pas tenu compte, pour la fix­a­tion de la valeur vénale de l’im­meuble, des droits in­scrits ou an­no­tés au re­gistre fon­ci­er sans leur con­sente­ment.

Art. 22  

1 En cas d’ex­pro­pri­ation parti­elle, il n’est pas ac­cordé d’in­dem­nité de dé­pré­ci­ation pour la partie rest­ante, lor­sque la dé­pré­ci­ation se trouve com­pensée par des av­ant­ages par­ticuli­ers ré­sult­ant de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant.

2 Par contre, il est tenu compte du dom­mage ré­sult­ant de la perte ou de la di­minu­tion d’av­ant­ages in­flu­ant sur la valeur vénale et que la partie rest­ante aurait, selon toute vraisemb­lance, con­ser­vés s’il n’y avait pas eu d’ex­pro­pri­ation.

Art. 23  

1 Les tit­u­laires de ser­vitudes ex­pro­priées, usu­fruits ex­ceptés, et de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er sont in­dem­nisés in­té­gra­lement pour le dom­mage ré­sult­ant de la di­minu­tion ou de l’ex­tinc­tion de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l’art. 21, al. 3, per­met d’en tenir compte.

2 Les loc­ataires ou fer­mi­ers peuvent, même si leurs droits ne sont pas an­notés au re­gistre fon­ci­er, ex­i­ger la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage ré­sult­ant pour eux de l’ex­tinc­tion av­ant ter­me du bail con­clu an­téri­eure­ment à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation.

Art. 24  

1 Les tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier, de charges fon­cières et d’usu­fruits con­stitués sur la chose ex­pro­priée ex­er­cent leurs droits, con­formé­ment au code civil suisse16, sur l’in­dem­nité qui la re­m­place. Ils sont autor­isés à for­muler de leur propre chef des con­clu­sions, s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits.

2 Les usu­fruit­i­ers peuvent en outre de­mander de leur propre chef la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant, pour eux, de la priva­tion de la chose sou­mise à usu­fruit.

Art. 25  

Il n’est dû aucune in­dem­nité pour les droits et les préten­tions ré­sult­ant d’act­es il­li­cites ou ab­usifs ou créés ex­clus­ive­ment pour ob­tenir une in­dem­nité.

Art. 26  

1 Les in­stall­a­tions nou­velles ex­écutées par l’ex­pro­pri­ant con­formé­ment à l’art. 7 qui re­m­pla­cent ou com­plètent des in­stall­a­tions ex­is­tantes devi­ennent, sauf en­tente con­traire, la pro­priété de ce­lui auquel ap­par­tenaient ces dernières. L’ex­pro­pri­ant ré­pond des frais sup­plé­men­taires oc­ca­sion­nés par l’en­tre­tien des in­stall­a­tions nou­velles, dans la mesure où ils ne sont pas com­pensés par des av­ant­ages ré­sult­ant de ces ins­tall­a­tions.

2 L’ex­pro­pri­ant devi­ent pro­priétaire des in­stall­a­tions et des im­meubles aupara­v­ant af­fectés au ser­vice pub­lic, qui sont ren­dus dispon­ibles par les in­stall­a­tions nou­velles.

3 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue sur les con­test­a­tions qui peuvent se produire à ce sujet.

Chapitre III Procédure d’expropriation 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2718  

La procé­dure d’ex­pro­pri­ation doit être con­duite en com­binais­on avec la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans vis­ant l’ouv­rage qui jus­ti­fie l’expro­pri­ation. Elle doit être con­duite comme une procé­dure autonome lor­sque la loi ne pré­voit pas de procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2819  

1 Si un ouv­rage qui re­quiert une ap­prob­a­tion des plans né­ces­site une ex­pro­pri­ation, la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit ex­poser la né­ces­sité et l’éten­due de cette ex­pro­pri­ation.

2 Elle doit être com­plétée par un plan d’ex­pro­pri­ation et un tableau des droits ex­pro­priés in­di­quant les im­meubles dont l’ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, leurs pro­priétaires, les sur­faces con­cernées ain­si que les droits réels re­streints et les droits per­son­nels an­notés à ex­pro­pri­er con­statés par le re­gistre fon­ci­er ou les autres re­gis­tres pub­lics.

3 Si des ser­vitudes sont con­stituées, leur con­tenu doit être ex­posé dans les grandes lignes.

4 Si l’ex­pro­pri­ation est faite à titre tem­po­raire, sa durée doit être indi­quée.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2920  

20 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3021  

1 Le texte pub­lié de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit in­diquer que les de­mandes visées à l’art. 33, al. 1 et 2, doivent être sou­mises dans le délai d’op­pos­i­tion prévu.

2 Il doit at­tirer ex­pressé­ment l’at­ten­tion sur les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 32 re­latif à l’in­form­a­tion des loc­ataires et des fer­mi­ers;
b.
art. 42 à 44 re­latifs au ban d’ex­pro­pri­ation.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3122  

1 Av­ant la pub­lic­a­tion de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans, l’expro­pri­ant ad­resse une copie du texte qui sera pub­lié à chacune des per­sonnes visées par la de­mande d’ex­pro­pri­ation qui lui sont con­nues par le re­gistre fon­ci­er ou par des re­gis­tres pub­lics ou de toute autre façon. Il in­dique ce qui est réclamé de chaque in­téressé.

2 Si une per­sonne visée par la de­mande d’ex­pro­pri­ation reçoit l’avis per­son­nel après la pub­lic­a­tion de la de­mande, son délai d’op­pos­i­tion com­mence à courir à la ré­cep­tion de cet avis.

3 L’avis per­son­nel in­dique:

a.
le but et l’éten­due de l’ex­pro­pri­ation;
b.
som­maire­ment, le genre et l’em­place­ment de l’ouv­rage à ex­écuter;
c.
les droits dont la ces­sion ou la con­sti­tu­tion est re­quise;
d.
le lieu où le dossier de de­mande peut être con­sulté pendant le délai d’op­pos­i­tion;
e.
la som­ma­tion de produire les op­pos­i­tions et préten­tions, con­formé­ment à l’art. 33, al. 1;
f.
la som­ma­tion d’aviser les loc­ataires et les fer­mi­ers, con­formé­ment à l’art. 32;
g.
le ban d’ex­pro­pri­ation et ses con­séquences, con­formé­ment aux art. 42 à 44.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3223  

1 Si l’ex­pro­pri­ation porte at­teinte à des baux à loy­er ou à fer­me qui ne sont pas an­notés au re­gistre fon­ci­er, les bail­leurs sont tenus d’en in­form­er, sitôt après ré­cep­tion de l’avis per­son­nel, leurs loc­ataires ou fer­mi­ers et d’aviser l’ex­pro­pri­ant de l’ex­ist­ence de tels con­trats.

2 Si les bail­leurs ne reçoivent l’avis per­son­nel qu’après la pub­lic­a­tion de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans, les loc­ataires et fer­mi­ers sont sou­mis aux mêmes délais que les bail­leurs.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3324  

1 Les de­mandes suivantes doivent être sou­mises dans le délai d’op­posi­tion de 30 jours:

a.
les op­pos­i­tions à l’ex­pro­pri­ation;
b.
les de­mandes fondées sur les art. 7 à 10;
c.
les de­mandes de ré­par­a­tion en nature (art. 18);
d.
les de­mandes d’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation (art. 12);
e.
les de­mandes d’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation.

2 Les loc­ataires et les fer­mi­ers, ain­si que les béné­fi­ci­aires de ser­vitudes et de droits per­son­nels an­notés (art. 23 et 24, al. 2), sont égale­ment tenus de produire leurs préten­tions dans le délai d’op­pos­i­tion prévu. Sont ex­ceptés les droits de gage et les charges fon­cières gre­vant un im­meuble dont l’ex­pro­pri­ation est re­quise, ain­si que les droits d’usu­fruit, sauf pour le dom­mage que l’usu­fruit­i­er prétend subir du fait de la priva­tion de la chose sou­mise à son droit (art. 24).

3 Les de­mandes d’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation visées aux al. 1, let. e, et 2, doivent être struc­turées con­formé­ment à l’art. 19 et, dans la mesure du pos­sible, être chif­frées. Elles peuvent être pré­cisées ultérieure­ment dans le cadre de la procé­dure de con­cili­ation.

4 Lor­sque les ay­ants droit n’ont pas produit leurs préten­tions, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion les es­time pour autant qu’elles soi­ent no­toires ou qu’elles ressortent du tableau des droits ex­pro­priés.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3425  

1 En ap­prouv­ant les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation au sens de l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2 Pour autant que les de­mandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, né­ces­sit­ent une procé­dure de con­cili­ation et, le cas échéant, une procé­dure d’es­tim­a­tion, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion re­met au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente, une fois que l’ap­prob­a­tion des plans est en­trée en force, not­am­ment la dé­cision ren­due, les plans ap­prouvés, le plan d’ex­pro­pri­ation, le tableau des droits ex­pro­priés et les préten­tions produites.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3526  

1 Les art. 28 et 31 à 34 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux cas où une procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans a lieu sans pub­lic­a­tion et que des ex­pro­pri­ations sont autor­isées.

2 L’ex­pro­pri­ant doit ad­ress­er les avis per­son­nels visés à l’art. 31 à l’auto­rité char­gée de l’ap­prob­a­tion. Celle-ci les trans­met avec la de­mande aux per­sonnes à ex­pro­pri­er.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3627  

1 Lor­sque des droits visés à l’art. 5 doivent être ex­pro­priés sans qu’une dé­cision soit prise dans le cadre d’une procé­dure com­binée au sens des art. 28 à 35, une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation doit être menée.

2 Lor­squ’une procé­dure d’ex­pro­pri­ation a déjà été menée pour l’ouv­rage, une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation n’est ad­miss­ible que dans les cas suivants:

a.
l’ex­pro­pri­ant re­quiert la sup­pres­sion d’un droit ou y porte at­tein­te al­ors que le plan d’ex­pro­pri­ation dé­posé, le tableau d’expro­pri­ation ou les in­dic­a­tions don­nées par un avis per­son­nel ne le pré­voy­aient pas ou ne le pré­voy­aient pas dans cette ampleur, ou
b.
un dom­mage sur­vi­ent, qui ne pouv­ait pas être prévu ou dont l’éten­due ne pouv­ait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis per­son­nel.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3728  

1 Si le droit à ex­pro­pri­er est déjà ex­er­cé dans les faits, l’ex­pro­pri­ant doit de­mander à l’autor­ité com­pétente, une fois qu’il a con­nais­sance de l’utili­sation de ce droit, d’ouv­rir une procé­dure autonome d’expro­pri­ation.

2 Dans de tels cas, l’ex­pro­prié est égale­ment ha­bil­ité à de­mander à l’auto­rité com­pétente d’ouv­rir une procé­dure autonome d’expro­pri­ation.

3 Les de­mandes et préten­tions en matière d’ex­pro­pri­ation se pre­scriv­ent par cinq ans après que l’ex­pro­prié a eu con­nais­sance de l’util­isa­tion du droit con­cerné.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3829  

1 Le dé­parte­ment com­pétent pour la procé­dure autonome d’ex­pro­pria­tion est le dé­parte­ment com­pétent en l’es­pèce.

2L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans statue en lieu et place du dé­parte­ment si l’ex­pro­pri­ation est liée à un ouv­rage dont la réal­isa­tion re­quiert une ap­prob­a­tion des plans en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale.

3 Les règles de com­pétences spé­ciales prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3930  

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine la de­mande d’ouver­ture d’une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation et re­quiert de l’ex­pro­pri­ant les doc­u­ments né­ces­saires.

2 Elle peut re­quérir en par­ticuli­er les doc­u­ments visés à l’art. 28 et les avis per­son­nels visés à l’art. 31.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 4031  

1 L’autor­ité com­pétente dé­cide si une pub­lic­a­tion as­so­ciée au dépôt pub­lic de la de­mande est né­ces­saire; les art. 30 à 33 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 S’il n’est pas né­ces­saire de pub­li­er la de­mande d’ex­pro­pri­ation, l’autor­ité com­pétente la sou­met dir­ecte­ment à la partie ad­verse et, le cas échéant, aux autres per­sonnes con­cernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 L’autor­ité com­pétente peut en outre or­don­ner le pi­quetage et le pro­fi­le­ment de l’ouv­rage plani­fié.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 4132  

1 L’autor­ité com­pétente statue sur les op­pos­i­tions en matière d’expro­pri­ation con­formé­ment à l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2 Pour autant que les de­mandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, né­ces­sit­ent une procé­dure de con­cili­ation et, le cas échéant, une procé­dure d’es­tim­a­tion, l’autor­ité com­pétente re­met au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente, une fois que les dé­cisions visées à l’al. 1 sont en­trées en force, not­am­ment la dé­cision ren­due, les plans ap­prouvés, le plan d’ex­pro­pri­ation, le tableau des droits ex­pro­priés et les préten­tions produites.

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 4233  

Dès la re­mise de l’avis per­son­nel ou de la de­mande d’ex­pro­pri­ation à la per­sonne visée par celle-ci, il n’est plus per­mis de faire, sans le con­sente­ment de l’ex­pro­pri­ant, des act­es de dis­pos­i­tion de droit ou de fait sus­cept­ibles de rendre l’ex­pro­pri­ation plus onéreuse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4334  

Moy­en­nant pro­duc­tion d’une at­test­a­tion de l’autor­ité char­gée de l’ap­pro­ba­tion ou de l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 38, l’expro­pri­ant peut faire men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er une re­stric­tion du droit de dis­pos­i­tion.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 44  

1 L’ex­pro­pri­ant est tenu de ré­parer in­té­grale­ment le dom­mage ré­sult­ant du ban d’ex­pro­pri­ation.

2 Il est statué sur l’ex­ist­ence et l’im­port­ance du dom­mage en même temps que sur l’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation.

3 Lor­squ’il s’est écoulé plus de deux ans depuis l’ouver­ture de la pro­cé­dure d’ex­pro­pri­ation sans que celle-ci ait abouti à une en­tente entre parties ou aux débats sur la fix­a­tion de l’in­dem­nité d’expro­pri­ation, l’ex­pro­prié peut ex­i­ger que le dom­mage soit déter­miné préa­lable­ment par une procé­dure spé­ciale.

Chapitre IV Procédure de conciliation

Art. 4535  

Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente ouvre la procé­dure de con­cili­ation à la de­mande écrite de l’ex­pro­pri­ant, d’un ex­pro­prié ou d’un co-in­téressé.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4636  

1 Le présid­ent cite l’ex­pro­pri­ant et les ex­pro­priés à com­paraître à une audi­ence de con­cili­ation par com­mu­nic­a­tion per­son­nelle; l’audi­ence se tient nor­malement sur les lieux con­cernés.

2 Si l’ex­pro­pri­ant ne donne pas suite à la cita­tion, le présid­ent fixe une nou­velle audi­ence. Lor­sque des ex­pro­priés font dé­faut, la procé­dure de con­cili­ation n’a pas lieu en ce qui les con­cerne, à moins que le présid­ent n’es­time qu’une audi­ence est né­ces­saire.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4737  

1 Les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont égale­ment cités à com­paraître par com­mu­nic­a­tion per­son­nelle. S’ils ne sont pas nom­mé­ment con­nus, le présid­ent de la com­mis­sion d’esti­ma­tion fait procéder aux recherches né­ces­saires ou pub­li­er la cita­tion.

2 La cita­tion à l’audi­ence de con­cili­ation doit in­diquer aux tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits que, s’ils font dé­faut:

a.
ils seront liés par les ac­cords en matière d’in­dem­nité con­clus par le pro­priétaire, et
b.
ils ne seront pas in­vités aux étapes ultérieures de la procé­dure, à moins qu’ils n’en fas­sent la de­mande.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4838  

Les de­mandes d’in­dem­nité et les ques­tions qui s’y rap­portent sont dis­cutées à l’audi­ence; la com­mis­sion y procède en outre aux relevés né­ces­saires pour cla­ri­fi­er les points li­ti­gieux ou douteux. Le présid­ent cher­che à mettre les parties d’ac­cord.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 49  

Il est dressé un procès-verbal de l’audi­ence de con­cili­ation. Ce procès-verbal con­tient:

a.
les noms des in­téressés qui ont com­paru;
b.
les ac­cords, ain­si que les déclar­a­tions des parties port­ant re­con­nais­sance, ren­on­ci­ation ou réserves;
c.
la sig­na­ture du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. Les ac­cords et les déclar­a­tions prévus sous let. b doivent être signés par les parties.
Art. 50à5240  

40Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 53  

1 En tant que la procé­dure aboutit à une en­tente des parties sur les de­mandes d’in­dem­nité, le procès-verbal a la même valeur qu’un pro­non­cé défin­i­tif de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

2 Si l’in­dem­nité fixée en­traîne une perte pour le tit­u­laire d’un droit de gage, d’une charge fon­cière ou d’un usu­fruit, l’en­tente in­terv­en­ue ne porte ef­fet à son égard que s’il l’a signée ou s’il a fait dé­faut à l’audi­ence de con­cili­ation. Le procès-verbal doit men­tion­ner ex­pres­sé­ment ce fait.

Art. 54  

1 Une en­tente sur l’in­dem­nité in­terv­en­ue après l’ouver­ture de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation, mais en de­hors d’une procé­dure devant la com­mis­sion d’es­tim­a­tion, ne lie les parties que si elle a été con­clue en la forme écrite; elle est com­mu­niquée au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.43

2 Cette en­tente lie égale­ment les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits qui en éprouvent une perte, s’ils en ont été in­formés per­son­nelle­ment par avis du présid­ent de la com­mis­sion et s’ils ne de­mandent pas à ce derni­er, dans le délai de trente jours, que la procé­dure d’es­tim­a­tion suive son cours.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre V Administration d’une preuve à titre provisoire44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 54bis  

Si né­ces­saire, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion or­donne d’of­fice ou à la de­mande de l’une des parties que soi­ent réunis les moy­ens de preuve re­quis en vue d’une éven­tuelle procé­dure. Il peut faire ap­pel à des membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

Art. 55 et 56  

Ab­ro­gés

Chapitre VI Organisation des commissions d’estimation 45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 5746  

46 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 5847  

Par voie d’or­don­nance, le Con­seil fédéral ré­partit le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion en ar­ron­disse­ments d’es­tim­a­tion.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 5948  

1 Une com­mis­sion d’es­tim­a­tion est con­stituée dans chaque ar­ron­disse­ment. Les com­mis­sions se com­posent:

a.
d’un présid­ent et de deux sup­pléants, et
b.
de 15 autres membres au max­im­um.

2 Le Tribunal fédéral nomme les membres des com­mis­sions d’esti­ma­tion. Les can­tons peuvent être con­sultés lors de la pré­par­a­tion de la nom­in­a­tion des membres visés à l’al. 1, let. b.

3 Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion sont nom­més pour une péri­ode de fonc­tion de six ans, qui coïn­cide avec celle des membres du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Ils quit­tent leurs fonc­tions à la fin de l’an­née au cours de laquelle ils ont at­teint l’âge de 68 ans ré­vol­us.

4 Au be­soin, le Tribunal fédéral peut, dans un ar­ron­disse­ment don­né, re­courir à des membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion d’un autre ar­ron­disse­ment à titre de sou­tien tem­po­raire.

5 Le Tribunal fédéral peut re­lever un membre d’une com­mis­sion d’esti­ma­tion de ses fonc­tions av­ant la fin de son man­dat:

a.
s’il a, in­ten­tion­nelle­ment ou en fais­ant preuve de nég­li­gence grave, vi­olé grave­ment ses devoirs de fonc­tion, ou
b.
s’il n’est dur­able­ment plus cap­able d’ex­er­cer sa fonc­tion.

6 Les membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion doivent ap­par­t­enir à différents groupes de pro­fes­sions; ils doivent dis­poser des con­nais­sances tech­niques, lin­guistiques et loc­ales né­ces­saires à l’es­tim­a­tion.

7 Les can­did­ats à la nom­in­a­tion dans l’une des com­mis­sions d’es­tima­tion doivent sig­naler au Tribunal fédéral leurs li­ens avec des groupes d’in­térêts. Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion tiennent le Tribunal fédéral au cour­ant de tout change­ment dans leurs li­ens avec des groupes d’in­térêts.

8 Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches avec di­li­gence. Dans l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires, ils sont in­dépend­ants et ne sont sou­mis qu’à la loi.

9 Ils sont tenus au secret de fonc­tion pendant la durée de leur man­dat; cette ob­lig­a­tion sub­siste après la fin du man­dat.

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 59bis49  

1 Les membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ex­er­cent leur fonc­tion à titre ac­cessoire.

2 Si la charge de trav­ail dur­able d’une com­mis­sion d’es­tim­a­tion le re­quiert, le Tribunal fédéral peut nom­mer, à la de­mande du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, cer­tains membres ou tous les membres de cette com­mis­sion à titre prin­cip­al.

3 Les membres de la com­mis­sion ex­er­çant leur fonc­tion à titre prin­cip­al sont sou­mis à la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)50. Le Tribunal fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­traires ou com­plé­mentaires au sens de l’art. 37, al. 2, LP­ers.

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

50 RS 172.220.1

Art. 59ter51  

1 Un secrétaire et, au be­soin, d’autres as­sist­ants sont à titre ac­cessoire à la dis­pos­i­tion des com­mis­sions d’es­tim­a­tion. Ils sont en­gagés par le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

2 Les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at re­m­p­lis­sent leurs tâches avec di­li­gence. Ils sont liés par les in­struc­tions don­nées par leur com­mis­sion dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

3 Ils sont tenus au secret de fonc­tion pendant la durée de leur activ­ité pour les com­mis­sions d’es­tim­a­tion; cette ob­lig­a­tion sub­siste après la fin de leur activ­ité.

4 Si la charge de trav­ail dur­able d’une ou de plusieurs com­mis­sions d’esti­ma­tion le re­quiert, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral met un secrétari­at per­man­ent à la dis­pos­i­tion de chacune d’entre elles ou un secrétari­at per­man­ent com­mun à la dis­pos­i­tion de toutes ces com­mis­sions.

5 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral met à la dis­pos­i­tion du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion les moy­ens né­ces­saires pour le fin­ance­ment du secrétari­at per­man­ent. Le présid­ent sou­met chaque an­née un pro­jet de budget au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

6 Les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at per­man­ent sont sou­mis à la LP­ers52, au règle­ment des in­dem­nités édicté par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 113, al. 1, et aux règles d’ex­écu­tion déter­min­antes ré­gis­sant les rap­ports de trav­ail du per­son­nel du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

52 RS 172.220.1

Art. 59quater53  

1 Si des rap­ports de trav­ail sont créés dans le cadre des dis­pos­i­tions fixées aux art. 59bis et 59ter, est com­pétent pour les in­staurer, les mod­i­fi­er et les ré­silier:

a.
le Tribunal fédéral, pour les membres d’une com­mis­sion d’es­tim­a­tion;
b.
le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, à la de­mande du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente, pour les col­lab­or­at­eurs d’un secrétari­at per­man­ent.

2 Les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et les secrétari­ats sont rat­tachés ad­min­is­trat­ive­ment au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

3 Si les con­di­tions fond­ant l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité54 sont re­m­plies, les membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et les col­lab­or­at­eurs de leurs secrétari­ats doivent être as­surés auprès de PUB­LICA.

4 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral verse péri­od­ique­ment les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales dues par l’em­ployeur et l’em­ployé. Il peut faire ap­pel à des tiers pour as­surer le règle­ment des paie­ments.

5 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

54 RS 831.40

Art. 6055  

1 Pour pouvoir délibérer, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion doit être formée de trois membres, à sa­voir:

a.
le présid­ent ou son sup­pléant, et
b.
deux autres membres.56

1bis Le présid­ent désigne son sup­pléant et les autres membres.57

1ter Le secrétaire par­ti­cipe aux séances avec voix con­sultat­ive.58

2 Lor­sque les af­faires à traiter s’ac­cu­mu­lent ou lor­sque le présid­ent est em­pêché de man­ière pro­longée d’ex­er­cer ses fonc­tions, il charge son sup­pléant de li­quider une partie des af­faires.

3 Lor­sque plusieurs langues sont util­isées par les in­téressés, le prési­dent ou son sup­pléant doit autant que pos­sible être de la même langue que l’ex­pro­prié.

4 Si les parties se déclar­ent d’ac­cord, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ou le sup­pléant statue à la suite de l’audi­ence de con­cili­ation sans la par­ti­cip­a­tion des autres membres.59 Le re­cours (art. 77 ss) est réser­vé.60

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916926; FF 1970 I 1022).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

60 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 6161  

La re­sponsab­il­ité des membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion, des per­sonnes man­datées par les com­mis­sions et des col­lab­or­at­eurs des secrétari­ats est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité62.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

62 RS 170.32

Art. 6263  

La ré­cus­a­tion des membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion est ré­gie par les mêmes règles que celles auxquelles sont sou­mis les membres du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.64 Les con­test­a­tions sont tranchées en première in­stance par la com­mis­sion, en l’ab­sence des membres touchés.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 6365  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral as­sume les tâches et ex­erce les com­pé­tences suivantes:

a.
il as­sure la sur­veil­lance de la ges­tion ad­min­is­trat­ive des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et de leurs présid­ents;
b.
il peut de­mander des rap­ports ponc­tuels ou péri­od­iques aux présid­ents et aux com­mis­sions;
c.
il re­m­plit les tâches visées aux art. 59ter et 59quater;
d.
il as­sure le verse­ment des in­dem­nités ou des rémun­éra­tions aux membres des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et aux col­lab­or­at­eurs de leurs secrétari­ats.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Chapitre VIa Procédure d’estimation 66

66 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 64  

1 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue not­am­ment:68

a.69
sur le mont­ant de l’in­dem­nité (art. 16 et 17);
b.
sur les de­mandes tend­ant à ce que les parties in­té­grantes et les ac­cessoires soi­ent ex­ceptés de l’ex­pro­pri­ation (art. 11) et sur les de­mandes d’ex­ten­sion de celle-ci (art. 12 et 13);
bbis.70
sur les de­mandes d’in­dem­nité pour les dom­mages ré­sult­ant d’act­es pré­par­atoires (art. 15, al. 3);
c.
sur les de­mandes d’in­dem­nité dérivant de l’ob­lig­a­tion de sau­ve­garder l’in­térêt pub­lic et les fonds voisins (art. 7);
d.
sur les nou­veaux rap­ports de pro­priété et les frais sup­plé­men­tai­res oc­ca­sion­nés par l’en­tre­tien des in­stall­a­tions nou­velles (art. 26);
e.
sur les de­mandes d’in­dem­nité dérivant de la ren­on­ci­ation à l’ex­pro­pri­ation (art. 14);
f.
sur les de­mandes d’in­dem­nité dérivant du ban d’ex­pro­pri­ation (art. 44);
g.71
sur les de­mandes d’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé et les presta­tions à fournir de ce chef lor­sque le présid­ent n’a pas la com­pétence de statuer en vertu de l’art. 76, al. 2;
h.
sur les con­séquences de la de­meure pour le paiement de l’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation (art. 88);
i.
sur le droit de l’ex­pro­prié d’ex­i­ger la rétro­ces­sion et sur les réclam­a­tions qui s’y rat­tachent (art. 108);
k.72
...

2 La com­mis­sion statue elle-même sur sa com­pétence.73

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

70 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

72 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 65  

1 Est com­pétente, en règle générale, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion de l’ar­ron­disse­ment sur le ter­ritoire duquel est situé l’ob­jet de l’expro­pri­ation.

2 À la re­quête de l’une des parties ou du présid­ent d’une com­mis­sion d’es­tim­a­tion, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment char­ger une com­mis­sion de statuer sur des ex­pro­pri­ations hors de son ar­ron­disse­ment, lor­sque cette ex­ten­sion de com­pétence per­met d’ob­te­nir une es­tim­a­tion uni­forme ou d’éviter des frais.74

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 6675  

1 Si la procé­dure de con­cili­ation n’aboutit pas à une en­tente entre les parties, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ouvre d’of­fice la procé­dure d’es­tim­a­tion.

2 Moy­en­nant le con­sente­ment des parties, la procé­dure d’es­tim­a­tion peut être ajournée jusqu’à l’achève­ment de l’ouv­rage.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 67  

1 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue à la suite de l’au­di­tion des parties et, en règle générale, d’une in­spec­tion loc­ale. Le présid­ent cite les parties au moins 30 jours à l’avance, en les in­form­ant qu’il sera procédé même si elles font dé­faut.76

2 Sont en outre citées aux débats re­latifs à la fix­a­tion de l’in­dem­nité les per­sonnes at­teintes par l’ex­pro­pri­ation qui n’ont pas fait de pro­duc­tion, mais dont les droits sont con­statés dans le tableau des droits ex­pro­priés (art. 27) ou no­toire­ment de quelque autre façon.

3 Les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont cités seule­ment s’ils ont de­mandé que la procé­dure d’es­tim­a­tion suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cepend­ant lois­ible de parti­ciper aux débats et, moy­en­nant la preuve d’un in­térêt à la fix­a­tion de l’in­dem­nité, d’y pren­dre des con­clu­sions (art. 24).

76 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 68  

1 Le présid­ent peut or­don­ner qu’av­ant ou après l’au­di­tion, les parties procèdent à un échange unique d’écrit­ures, en in­di­quant leurs moy­ens de preuve.

2 Av­ant que des dé­cisions par­ticulière­ment dif­fi­ciles ne soi­ent prises, le présid­ent peut or­don­ner un nou­vel échange d’écrit­ures.77

77In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 69  

1 Si l’ex­ist­ence d’un droit fais­ant l’ob­jet d’une de­mande d’in­dem­nité est con­testée, la procé­dure est sus­pen­due et il est fixé à l’ex­pro­pri­ant un délai pour ouv­rir ac­tion devant le juge or­din­aire, à dé­faut de quoi le droit sera con­sidéré comme existant. À la re­quête de l’une des parties, il peut être procédé à une es­tim­a­tion à titre éven­tuel.

2 Les parties peuvent toute­fois, par une déclar­a­tion ex­presse, at­tribuer le juge­ment de la con­test­a­tion à la com­mis­sion. Le re­cours contre la dé­cision de celle-ci est réser­vé (art. 77 ss).78

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 70  

1 Lor­sque les tit­u­laires de droits de gage ou de charges fon­cières en­tend­ent, selon l’art. 21, al. 3, ex­i­ger l’es­tim­a­tion des im­meubles sans qu’il soit tenu compte des droits réels re­streints et des droits per­son­nels an­notés de rang postérieur, ils doivent en faire la de­mande au plus tard lors des débats sur l’es­tim­a­tion.

2 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion doit, en pareil cas, es­timer l’im­meuble d’une part en ten­ant compte des droits dont il s’agit et, d’autre part, en fais­ant ab­strac­tion de ces droits.

3 Les droits réels et les droits per­son­nels an­notés (art. 23, al. 1) de rang postérieur donnent lieu à une in­dem­nité seule­ment dans le cas où l’es­tim­a­tion sans les charges dé­passe le mont­ant des créances hypo­thé­caires et des charges fon­cières de rang an­térieur ou lor­sque ce mont­ant est couvert égale­ment par l’es­tim­a­tion avec les charges.

Art. 71  

Lor­sque l’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation est de­mandée, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion est tenue de fix­er l’in­dem­nité à pay­er pour l’ex­pro­pria­tion tant parti­elle que totale.

Art. 72  

1 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut procéder d’of­fice à toutes les in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour la con­stata­tion des faits et la fix­a­tion de l’in­dem­nité à al­louer et, à cet ef­fet, ex­i­ger des parties la pro­duc­tion de preuves, con­sul­ter des ex­perts, pren­dre con­nais­sance des re­gis­tres pub­lics et en­tendre des té­moins.

2 Elle n’est pas liée par les con­clu­sions des parties pour la fix­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité.

Art. 73  

1 Les débats et la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion sont re­latés dans un procès-verbal qui con­tient:

a.
les noms des in­téressés qui ont com­paru;
b.
la désig­na­tion ex­acte de l’ob­jet de l’ex­pro­pri­ation;
c.
les con­clu­sions des parties et les déclar­a­tions ay­ant la valeur d’une re­con­nais­sance;
d.
la liste des pièces produites par les parties;
e.
le compte rendu som­maire des ex­posés des parties;
f.
le ré­sultat de l’ad­min­is­tra­tion de preuves;
g.
le texte de la dé­cision prise, avec in­dic­a­tion des mo­tifs, les divers élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­dem­nité énumérés à l’art. 19 devant être in­diqués sé­paré­ment et ex­acte­ment en chif­fres;
h.
la sig­na­ture du présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

2 Il est dressé un procès-verbal dis­tinct des débats lor­sque ceux-ci n’abou­tis­sent pas à une dé­cision ou que des té­moins sont en­ten­dus ou en­core que, pour d’autres mo­tifs, le procès-verbal paraît néces­saire.

Art. 74  

1 La dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion est com­mu­niquée, par re­mise d’une copie à chacune des parties et à ceux des coïntéressés qui ont pris des con­clu­sions dans la procé­dure (art. 67, al. 3).

2 Les dé­cisions se rap­port­ant à des cas con­nexes sont autant que pos­sible com­mu­niquées sim­ul­tané­ment.

Art. 7579  

En tant que la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ne fait pas l’ob­jet d’un re­cours, elle a le même ef­fet qu’un ar­rêt en­tré en force du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral; elle peut être at­taquée par les mêmes voies de droit.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre VI Envoi en possession anticipé bis80

80Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 7681  

1 L’ex­pro­pri­ant peut de­mander en tout temps d’être autor­isé à pren­dre pos­ses­sion du droit ou à ex­er­cer ce­lui-ci déjà av­ant le paiement de l’in­dem­nité s’il prouve qu’à dé­faut l’en­tre­prise serait ex­posée à un sérieux préju­dice. Si le droit à ex­pro­pri­er est déjà ex­er­cé dans les faits sur un ouv­rage existant, cette prise de pos­ses­sion an­ti­cipée est autor­isée par la loi.82

2 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue sur la de­mande au plus tôt lor­sque le titre d’ex­pro­pri­ation devi­ent ex­écutoire, en tout cas après avoir en­tendu l’ex­pro­prié et, s’il le faut, après une in­spec­tion spé­ciale des lieux.83 Il s’as­sure le con­cours de membres de la com­mis­sion d’es­tima­tion s’il le juge né­ces­saire ou si leur par­ti­cip­a­tion est exigée par l’une des parties.

3 Dans la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge in­struc­teur statue sur la de­mande.84

4 L’autor­isa­tion doit être ac­cordée, à moins que la prise de pos­ses­sion ne rende l’ex­a­men de la de­mande d’in­dem­nité im­possible ou que cet ex­a­men ne puisse être as­suré par des mesur­es de la com­mis­sion tell­es que prise de pho­to­graph­ies, d’es­quisses. ...85

5 L’ex­pro­prié peut de­mander que l’ex­pro­pri­ant soit as­treint à fournir préal­able­ment des sûretés d’un mont­ant con­ven­able ou à vers­er des acomptes, ou à l’une et l’autre de ces presta­tions sim­ul­tané­ment. Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue sur la de­mande, seul ou en fais­ant ap­pel aux membres de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. Les acomptes sont ré­partis con­formé­ment à l’art. 94. Dans tous les cas, l’in­dem­nité défin­it­ive porte in­térêt au taux fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dès le jour de la prise de pos­ses­sion et l’ex­pro­prié est in­dem­nisé de tout autre dom­mage ré­sult­ant de la prise de pos­ses­sion an­ti­cipée.86

687

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

82 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

85 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

86 Nou­velle ten­eur de la deux­ième et troisième phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Quat­rième phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

87 Ab­ro­gé par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre VII Recours 88

88 Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 7789  

1 La dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, la procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral90.

3 De nou­velles con­clu­sions sont re­cev­ables dans la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre des dé­cisions re­l­at­ives à la fix­a­tion de l’in­dem­nité s’il est ét­abli qu’elles ne pouv­aient être prises devant la com­mis­sion.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

90 RS 173.32

Art. 78  

1 Ont qual­ité pour re­courir les parties prin­cip­ales, ain­si que les tit­u­lai­res de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits, dans la mesure où la dé­cision de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion leur fait subir une perte.

2 La partie ad­verse peut, dans le délai de dix jours à compt­er de la ré­cep­tion du re­cours par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, se joindre à ce re­cours et pren­dre des con­clu­sions comme si elle avait formé un re­cours in­dépend­ant.91 Ces con­clu­sions doivent être motivées. Lor­sque le re­cours prin­cip­al est re­tiré ou qu’il est déclaré irre­cev­able, le re­cours joint devi­ent ca­duc.92

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 7993  

93 Ab­ro­gé par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 80à8294  

94 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 83 à 8595  

95Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 18 mars 1971 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 86  

1 Ex­cep­tion faite du cas où l’ex­pro­pri­ant se réserve ex­pressé­ment de ren­on­cer à l’ex­pro­pri­ation en­core après la clôture de la procé­dure, le juge d’in­struc­tion peut, à la re­quête de la partie ad­verse et après l’échange des mé­m­oires, im­poser à l’ex­pro­pri­ant le paiement im­mé­diat de l’in­dem­nité dans la mesure où celle-ci n’est plus li­ti­gieuse au re­gard des con­clu­sions des parties.

2 À la re­quête de l’ex­pro­pri­ant et pour­vu que ce­lui-ci fourn­isse des sûretés suf­f­is­antes pour le mont­ant en­core li­ti­gieux, le juge d’ins­truc­tion peut dé­cider que l’ex­pro­pri­ation produira ses ef­fets dès le paiement de la partie non li­ti­gieuse de l’in­dem­nité.

Art. 8796  

1 Les dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.

2 La qual­ité pour re­courir est ré­gie par l’art. 78, al. 1. Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.

96Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

97 RS 173.110

Chapitre VIII Exécution

Art. 88  

1 L’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation doit être payée dans les 30 jours qui suivent sa fix­a­tion défin­it­ive; si elle con­siste en une somme d’ar­gent, elle porte in­térêt au taux fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dès l’ex­pira­tion de ce délai. Si la men­sur­a­tion défin­it­ive de la sur­face ex­pro­priée n’est pas en­core pos­sible à ce mo­ment, l’ex­pro­pri­ant paie 90 % de l’in­dem­nité cal­culée sur la base des mesur­es in­diquées dans le plan dé­posé, sous réserve d’un verse­ment sup­plé­mentaire ou de resti­tu­tion parti­elle.98

2 Lor­sque l’ex­pro­pri­ant tarde à s’ac­quit­ter de presta­tions non pé­cuni­aires, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion lui fixe, à la re­quête de l’ay­ant droit, un délai con­ven­able pour s’ex­écuter, en lui no­ti­fi­ant que, à ce dé­faut, les travaux pour­ront être ex­écutés par l’ay­ant droit aux frais de l’ex­pro­pri­ant. Dans ce cas, l’ay­ant droit peut ex­i­ger de l’ex­pro­pri­ant une avance con­ven­able, que fixe le présid­ent de la com­mis­sion d’esti­ma­tion en cas de con­test­a­tion.

3 En cas de lit­ige, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion fixe les mont­ants dus à l’ay­ant droit qui a ex­écuté lui-même les travaux et la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant de la de­meure.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 89  

1 Les in­dem­nités d’ex­pro­pri­ation pour un im­meuble ou un droit réel re­streint sur un im­meuble, ain­si que les in­dem­nités de dé­pré­ci­ation pour la partie rest­ante d’un im­meuble, doivent être ver­sées, pour le compte des ay­ants droit, en mains du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er dans l’ar­ron­disse­ment duquel est situé l’im­meuble. L’ex­pro­pri­ant re­met en même temps au con­ser­vateur les act­es par lesquels les in­dem­nités ont été défin­it­ive­ment fixées.

2 Les in­dem­nités al­louées à l’ex­pro­prié pour les autres préju­dices par lui subis et les in­dem­nités aux loc­ataires et fer­mi­ers doivent leur être ver­sées dir­ecte­ment.

Art. 90  

1 Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er in­forme l’ex­pro­prié du paiement, en lui no­ti­fi­ant que, s’il n’en con­teste pas l’ex­actitude dans le délai de dix jours, la procé­dure de ré­par­ti­tion sera ouverte.

2 En cas de con­test­a­tion, le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ren­voie celle-ci à la dé­cision du présid­ent de la com­mis­sion. La ré­par­ti­tion est ajournée jusqu’à ce que cette dé­cision soit in­terv­en­ue.

Art. 91  

1 Par l’ef­fet du paiement de l’in­dem­nité, l’ex­pro­pri­ant ac­quiert la pro­priété de l’im­meuble ex­pro­prié ou le droit que l’ex­pro­pri­ation con­stitue en sa faveur sur l’im­meuble. À dé­faut d’en­tente con­traire des parties ou d’une ren­on­ci­ation par l’ex­pro­pri­ant à leur ra­di­ation, les droits réels re­streints, les droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er et les autres droits ob­lig­atoires qui grèvent l’im­meuble ex­pro­prié s’éteignent, même lor­squ’ils n’ont pas été produits mal­gré la som­ma­tion in­terv­en­ue et que la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ne les a pas es­timés.99

2 Le paiement a les mêmes ef­fets dans les cas où l’in­dem­nité a été fixée par un ac­cord après l’ouver­ture de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation.

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 92  

Il ne peut être réclamé des droits de muta­tion pour le trans­fert de la pro­priété par suite d’ex­pro­pri­ation; seuls peuvent être per­çus des émolu­ments de chan­celler­ie, qui sont à la charge de l’ex­pro­pri­ant.

Art. 93  

1 L’ex­pro­pri­ant peut ex­i­ger que l’ac­quis­i­tion de pro­priété ré­sult­ant de l’ex­pro­pri­ation soit in­scrite au re­gistre fon­ci­er im­mé­di­ate­ment après le verse­ment re­con­nu val­able de l’in­dem­nité et la men­sur­a­tion néces­saire.

2 À la re­quête de l’ex­pro­pri­ant et à la con­di­tion que ce­lui-ci jus­ti­fie d’un in­térêt et fourn­isse des sûretés suf­f­is­antes pour l’ex­écu­tion de ses presta­tions, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’in­scrip­tion av­ant la men­sur­a­tion défin­it­ive.

3 À la re­quête de l’ex­pro­pri­ant, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion or­donne que le verse­ment d’une in­dem­nité ré­sult­ant de l’ex­pro­pri­ation de droits de voisin­age soit men­tion­né au re­gistre fon­ci­er.100

100 In­troduit par le ch. II 5 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20114637; FF 2007 5015).

Art. 94  

1 L’in­dem­nité payée en mains du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er pour l’ex­pro­pri­ation d’un im­meuble ou pour la dé­pré­ci­ation d’une par­celle non ex­pro­priée ne peut être ver­sée par lui au pro­priétaire que du con­sente­ment des tit­u­laires de droits réels re­streints ou de droits per­son­nels an­notés.

2 L’in­dem­nité pour ex­pro­pri­ation de ser­vitudes ne peut être ver­sée aux ay­ants droit que du con­sente­ment des tit­u­laires de droits de gage immo­bilier ou de charges fon­cières gre­vant le fonds dom­in­ant.

Art. 95  

1 Si, dans un délai con­ven­able, de trois mois au moins, qui lui est im­parti par le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, le pro­priétaire ex­pro­prié où l’ay­ant droit d’une ser­vitude ex­pro­priée ne prouve pas que tous les tit­u­laires de droits réels re­streints con­sen­tent au paiement en ses mains ou à une con­ven­tion de ré­par­ti­tion, le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er ré­partit le mont­ant de l’in­dem­nité con­formé­ment aux art. 96 à 100.

2 Les gouverne­ments can­tonaux sont autor­isés, moy­en­nant avis don­né au Con­seil fédéral, à con­fi­er la ré­par­ti­tion à d’autres of­fices pour la to­tal­ité ou une partie de leur ter­ritoire.

3 Les dé­cisions des of­fices de ré­par­ti­tion peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant l’autor­ité de sur­veil­lance désignée par le can­ton et, en dernière in­stance, d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.101

4 Les can­tons ré­pond­ent vis-à-vis des lésés, en con­form­ité de l’art. 955 du code civil suisse102, du dom­mage ré­sult­ant de la vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions lé­gales.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 28 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

102RS 210

Art. 96  

1 Préal­able­ment à l’ét­ab­lisse­ment du tableau de ré­par­ti­tion, tous les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits sont som­més, par voie de pub­lic­a­tion, de produire dans le délai de vingt jours leurs préten­tions, y com­pris celles con­cernant les in­térêts et les frais, et de dé­poser leurs titres à l’ap­pui. La som­ma­tion est ac­com­pa­gnée de la com­min­a­tion que ceux qui n’auront pas produit seront ex­clus de la ré­par­ti­tion dans la mesure où leurs droits ne sont pas cons­tatés par les re­gis­tres pub­lics et que, jusqu’à dépôt des titres, les mon­tants y af­férents seront con­signés.

2 Les in­téressés in­diqués dans les re­gis­tres pub­lics reçoivent copie de la pub­lic­a­tion, en tant que leur dom­i­cile est con­nu ou qu’ils ont un re­présent­ant en Suisse.

Art. 97  

1 Après ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion, l’of­fice com­pétent dresse le plan de ré­par­ti­tion. En se fond­ant sur les in­scrip­tions du re­gistre fon­ci­er et des autres re­gis­tres pub­lics, ain­si que sur les pro­duc­tions qui com­plè­tent ou rec­ti­fient ces in­scrip­tions, il in­dique le rang et le mon­tant de chaque créance, de même que les di­videndes y af­férents. Le rang est fixé en ap­plic­a­tion du code civil suisse.103

2 Dans la mesure où les paie­ments en­traîn­ent l’ex­tinc­tion de droits de gage, les droits des tit­u­laires de rang postérieur béné­fi­cient des cases dev­en­ues libres.

Art. 98  

Les in­dem­nités payées pour l’ex­tinc­tion de ser­vitudes sont at­tribuées aux tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier et de charges fon­cières gre­vant le fonds dom­in­ant, d’après leur rang.

Art. 99  

1 Le tableau de ré­par­ti­tion de­meure dé­posé pendant trente jours auprès de l’of­fice char­gé de la ré­par­ti­tion, après avis don­né aux in­téressés. Dans ce délai, tout in­téressé peut at­taquer le tableau devant le juge du lieu de situ­ation de l’im­meuble ex­pro­prié. Pour la procé­dure, les dis­po­si­tions de la lé­gis­la­tion sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite sont ap­plic­ables.

2 Lor­sque l’ac­tion en modi­fic­a­tion du tableau de ré­par­ti­tion est di­rigée contre l’ad­mis­sion et la col­loc­a­tion d’un autre in­téressé, elle est in­ten­tée contre ce derni­er. Si l’ac­tion a pour ob­jet la propre col­loc­a­tion du de­mandeur, elle est in­tentée contre tous les in­téressés dont la collo­ca­tion se trouverait modi­fiée en cas d’ad­mis­sion des con­clu­sions de la de­mande ou, si elle n’est pas de nature à en­traîn­er une telle mo­di­fica­tion, contre l’ex­pro­prié.

3 Le tribunal in­forme l’of­fice de ré­par­ti­tion tant de l’ouver­ture que de l’is­sue du procès.

Art. 100  

1 L’of­fice de ré­par­ti­tion paie aux tit­u­laires de droits de gage, de char­ges fon­cières et d’usu­fruits les mont­ants qui leur sont at­tribués, aus­si­tôt que leur col­loc­a­tion est dev­en­ue défin­it­ive et qu’ils ont produit leurs titres.

2 Si un créan­ci­er garanti par hy­po­thèque ou par cé­d­ule hy­po­thé­caire subit une perte, il lui en est don­né acte par une at­test­a­tion; celle-ci a la même valeur qu’une re­con­nais­sance de dette passée en justice.

3 Les mont­ants af­férents aux titres de gage non produits sont con­signés à la caisse can­tonale des dépôts, avec avis aux ay­ants droit. Le solde dispon­ible est ver­sé à l’ex­pro­prié.

Art. 101  

1 Après avoir procédé à la ré­par­ti­tion, l’of­fice pour­voit aux modi­fi­ca­tions et ra­di­ations né­ces­saires au re­gistre fon­ci­er, à la rec­ti­fic­a­tion ou à la can­cel­la­tion des titres de gage.

2 Si un titre de gage n’est pas produit, les modi­fic­a­tions et ra­di­ations sont néan­moins opérées au re­gistre fon­ci­er et portées à la con­nais­sance des in­téressés par une pub­lic­a­tion et de plus, pour ceux dont les noms et le dom­i­cile sont con­nus, par lettre re­com­mandée. Avis est don­né aux in­téressés que l’alién­a­tion ou la mise en gage du titre sans in­dica­tion du dé­couvert est pun­iss­able.

Chapitre IX Rétrocession

Art. 102  

1 L’ex­pro­prié peut, à moins qu’il n’y ait ex­pressé­ment ren­on­cé par écrit, ex­i­ger la rétro­ces­sion d’un droit ex­pro­prié, moy­en­nant rem­bour­se­ment de sa valeur et, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, de l’in­dem­nité pour dé­pré­ci­ation:

a.104
lor­sque, dans un délai de cinq ans depuis son ac­quis­i­tion par l’ex­pro­pri­ant, le droit en ques­tion n’a pas été util­isé pour le but en vue duquel l’ex­pro­pri­ation a eu lieu. Le dé­parte­ment com­pé­tent en l’es­pèce peut pro­longer ce délai si l’ex­pro­pri­ant a été, sans sa faute, dans l’im­possib­il­ité d’achever les travaux;
b.
lor­sque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit ex­pro­prié en vue de l’ex­ten­sion fu­ture d’une en­tre­prise existante n’a pas été util­isé à cet ef­fet;
c.
lor­sque l’ex­pro­pri­ant, sans avoir util­isé le droit ex­pro­prié pour un but d’in­térêt pub­lic, prétend l’alién­er ou l’af­fecter à un em­ploi à rais­on duquel l’ex­pro­pri­ation n’est pas ac­cordée.

2 En cas d’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation con­formé­ment aux art. 12 et 13, le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion n’ex­iste que si ses con­di­tions sont re­m­plies à l’égard de l’ob­jet ex­pro­prié en son en­ti­er et il ne peut s’ex­er­cer que pour la to­tal­ité.

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 103  

Le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion peut être ex­er­cé par l’an­cien pro­prié­taire du droit ex­pro­prié ou par ses hérit­i­ers. Lor­sque l’ex­pro­pri­ation a porté sur une par­celle d’im­meuble ou sur une servi­tude fon­cière, l’ex­pro­prié et ses hérit­i­ers ne peuvent ex­i­ger la rétro­ces­sion que s’ils sont en­core pro­priétaires du reste de l’im­meuble ou de l’an­cien fonds dom­in­ant.

Art. 104  

1 Lor­sque l’ex­pro­pri­ant en­tend alién­er le droit ex­pro­prié ou l’af­fecter à un but à rais­on duquel l’ex­pro­pri­ation n’est pas ac­cordée, il est tenu d’en don­ner avis à ce­lui qui a le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion.

2 Si ce droit ne peut plus être ex­er­cé en rais­on du fait que l’ex­pro­pri­ant a, par sa faute, omis de don­ner l’avis re­quis, l’ex­pro­pri­ant doit ré­parer le dom­mage qui en ré­sulte pour l’ay­ant droit.

Art. 105  

1 Le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion à rais­on de l’inutil­isa­tion du droit ex­pro­prié se pre­scrit par un an dès l’ex­pir­a­tion des délais in­diqués à l’art. 102, al. 1, let. a et b.

2 Le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion con­formé­ment à l’art. 102, al. 1, let. c, se pre­scrit par un an à compt­er du jour où l’ay­ant droit a reçu l’avis de l’ex­pro­pri­ant ou, si cet avis n’a pas été don­né, de la date à laquelle il a eu con­nais­sance de l’alién­a­tion ou de la nou­velle af­fec­ta­tion, en tout cas par cinq ans dès le fait ac­com­pli.

Art. 106  

1 Le droit ex­pro­prié doit être restitué dans l’état où il se trouve au mo­ment où la de­mande de rétro­ces­sion est for­mulée.

2 Si l’ex­pro­pri­ant a procédé à des modi­fic­a­tions et lor­sque l’état an­cien ne peut être ré­t­abli ou ne saur­ait l’être sans frais dis­pro­por­tion­nés, ce­lui qui ex­ige la rétro­ces­sion est tenu à bon­ific­a­tion con­ven­able pour la plus-value; il est en droit de port­er la dé­pré­ci­ation en dé­duc­tion de sa presta­tion. L’ex­pro­pri­ant peut en­lever les in­stall­a­tions faites par lui, en tant que cette sup­pres­sion ne porte pas préju­dice au droit à restituer.

Art. 107  

Ce­lui qui ex­ige la rétro­ces­sion est tenu de s’ac­quit­ter dans le délai de trois mois à partir du jour où l’ob­lig­a­tion de rétrocéder et l’im­port­ance de ses presta­tions ont été re­con­nues ou défin­it­ive­ment fixées. L’in­ob­ser­va­tion de ce délai en­traîne la perte du droit.

Art. 108105  

Lor­sque le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion est con­testé ou que les parties ne peuvent s’en­tendre sur le mont­ant de la contre­presta­tion, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion tranche. …106

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

106 Phrase ab­ro­gée par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Chapitre X Dispositions diverses

Art. 109107  

Les pub­lic­a­tions sont faites dans les or­ganes de pub­lic­a­tion of­fi­ciels des can­tons et des com­munes dont le ter­ritoire est con­cerné. Les délais se cal­cu­lent à compt­er de la pub­lic­a­tion dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 110108  

Pour autant que la présente loi ne com­porte pas de dis­pos­i­tions pro­pres à ce sujet, la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 dé­cem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive109.

108Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

109 RS 172.021

Art. 111110  

Les écrit­ures des­tinées à la com­mis­sion d’es­tim­a­tion, que pre­scrit la présente loi, doivent être pour le moins ac­com­pag­nées du nombre de doubles à re­mettre aux parties ad­verses.

110Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

Art. 112  

Les pièces produites par les parties et celles éman­ant de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion et de son présid­ent sont ex­emptes du droit de timbre.

Art. 113  

1 Une or­don­nance du Con­seil fédéral fix­era les émolu­ments à perce­voir pour les opéra­tions faites en vertu de la présente loi, ain­si que les in­dem­nités des com­mis­sions d’es­tim­a­tion et de leurs présid­ents.

2112

112 Ab­ro­gé par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 114113  

1 L’ex­pro­pri­ant sup­porte les frais ré­sult­ant de l’ex­er­cice du droit d’ex­pro­pri­ation.

2 En cas de réclam­a­tion mani­festement ab­us­ive ou de préten­tions net­te­ment ex­agérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’ex­pro­prié.

3 Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale114 con­cernant les frais sont ap­plic­ables à la procé­dure de rétro­ces­sion (art. 102 et 103) et, lor­sque les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas re­m­plies, à la procé­dure auto­nome d’ex­pro­pri­ation.115

4 Chaque autor­ité fixe elle-même les frais de procé­dure pour la phase qui lui in­combe, sous réserve des dé­cisions des in­stances de re­cours.116

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

114 RS 273

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 115117  

1 L’ex­pro­pri­ant est tenu de vers­er une in­dem­nité con­ven­able à l’expro­prié à rais­on des frais ex­traju­di­ci­aires oc­ca­sion­nés par les procé­dures d’ex­pro­pri­ation, de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion. Dans la procé­dure com­binée, les parties à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans qui sont men­acées par une ex­pro­pri­ation peuvent prétendre à une telle in­dem­nité.118

2 Lor­sque les con­clu­sions de l’ex­pro­prié sont re­jetées in­té­grale­ment ou en ma­jeure partie, il est pos­sible de ren­on­cer com­plète­ment ou en par­tie à al­louer des dépens.

3 En cas de réclam­a­tion mani­festement ab­us­ive ou de préten­tions net­te­ment ex­agérées, l’ex­pro­prié peut être tenu de vers­er des dépens à l’ex­pro­pri­ant.

4 L’art. 114, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

117Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 116120  

1 Les frais causés par la procé­dure devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, y com­pris les dépens al­loués à l’ex­pro­prié, sont sup­portés par l’ex­pro­pri­ant.121 Lor­sque les con­clu­sions de l’ex­pro­prié sont re­jetées in­té­grale­ment ou en ma­jeure partie, les frais peuvent être ré­partis autre­ment. Les frais causés inutile­ment seront sup­portés dans chaque cas par ce­lui qui les a oc­ca­sion­nés.

2 Dans les cas énumérés à l’art. 114, al. 3, les frais doivent être ré­partis selon les règles générales de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décembre 1947122.

3 Dans la procé­dure devant le Tribunal fédéral, la ré­par­ti­tion des frais est ré­gie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

121Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

122RS 273

123 RS 173.110

124In­troduit par le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 117  

Lor­sque la partie ex­pro­pri­ante est la Con­fédéra­tion, un can­ton ou une com­mune, elle est dis­pensée de l’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés.

Art. 118125  

Quiconque en­lève, en­dom­mage ou dé­place les sig­naux, ja­lons ou autres signes em­ployés pour une men­sur­a­tion, un pi­quetage ou un profi­lement ét­ab­lis en vue de l’ex­pro­pri­ation d’après la présente loi, est pass­ible d’une amende de 300 francs au max­im­um, à moins que l’acte com­mis ne soit frap­pé d’une peine plus sévère en vertu du code pén­al suisse126.

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).

126RS 311.0

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 119  

1 Lor­squ’une ex­pro­pri­ation est pos­sible tant d’après la loi fédérale qu’en vertu du droit can­ton­al, il ap­par­tient à l’ex­pro­pri­ant de dé­cider d’après laquelle de ces lé­gis­la­tions elle doit avoir lieu.

2 Si l’ex­pro­pri­ation a été autor­isée en vertu du droit can­ton­al, l’expro­pri­ant ne peut plus in­voquer la présente loi.

Art. 120  

Sont ab­ro­gés à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

1.
la loi fédérale du 1er mai 1850127 sur l’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique;
2.
l’or­don­nance du Con­seil fédéral du 25 oc­tobre 1902128 con­cer­nant l’or­gan­isa­tion des com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion;
3.
le règle­ment re­visé du Tribunal fédéral du 5 décembre 1902129 pour les com­mis­sions fédérales d’es­tim­a­tion in­stituées à ten­eur de la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique;
4.
toutes les autres dis­pos­i­tions de lois ou or­don­nances con­trai­res à la présente loi.

127[RO 1 319]

128[RO 19 303]

129[RO 19 338]

Art. 121  

130

130 Les mod. peuvent être con­sultés au RO 47 701

Art. 122  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de fix­er la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Celle-ci s’ap­pli­quera, dès cette date, à toutes les expro­pri­ations pour lesquelles la procé­dure d’es­tim­a­tion n’aura pas en­core été ouverte con­formé­ment à la loi an­cienne. Les com­mis­sions d’es­tim­a­tion ac­tuelle­ment con­stituées li­qui­deront en­core les expro­pri­ations à exé­cuter d’après l’an­cienne procé­dure.

2 Les dis­pos­i­tions nou­velles con­cernant la pro­duc­tion tar­dive de pré­ten­tions, l’ex­écu­tion et la rétro­ces­sion s’ap­pli­quent aus­si, dans la mesure des pos­sib­il­ités, aux ex­pro­pri­ations li­quidées d’après l’an­cienne loi.

3 Elles règlent aus­si les con­di­tions et les délais à ob­serv­er pour récla­mer la rétro­ces­sion dans les cas d’ex­pro­pri­ation li­quidés à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1932131

131ACF du 3 nov. 1931

Dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 132

II

L’art. 19bis est applicable à toutes les procédures d’expropriation pour lesquelles le délai d’opposition prévu aux art. 30 et 31 n’était pas encore écoulé au moment de l’entrée en vigueur de cette dispo­si­tion.

III

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.133

133Cette L est entrée en vigueur le 1er août 1972 (RO 1972 926).

Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005 134

134RO 20062197annexe ch. 65; FF 2001 4000

1 Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

2 Après l’entrée en vigueur de la présente modification, les membres des commissions d’estimation achèvent leur période de fonction de six ans. La période de fonction des membres nommés ensuite par le Tribunal administratif fédéral s’achève en même temps que celle des juges de ce dernier.

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 135

135 RO 2020 4085; FF 2018 4817

1 Les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modi­fi­ca­tion du 19 juin 2020 sont terminées sous le régime de l’ancien droit, sous réserve de modifi­cations du règlement des émoluments pour la période suivant l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les oppositions, demandes et prétentions qui sont déposées ultérieurement con­for­mé­ment aux art. 39 à 41 de l’ancien droit et qui concernent une procédure achevée sous le régime de l’ancien droit sont jugées selon l’ancien droit.

3 Le Tribunal fédéral procède au renouvellement intégral des commissions d’esti­ma­tion au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

4 Si le mandat d’un membre d’une commission d’estimation prend fin après l’entrée en vigueur de la présente modification et avant le renouvellement intégral de la com­mis­sion, le Tribunal fédéral prolonge la durée de son mandat jusqu’au renou­vel­le­ment intégral de la commission; si un membre cesse son activité pour toute autre raison, le Tribunal fédéral ajourne son remplacement jusqu’à ce renouvellement.

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