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Ordonnance
sur l’aménagement des cours d’eau
(OACE)

du 2 novembre 1994 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11 de la loi fédérale du 21 juin 19911 sur l’aménagement des cours d’eau (loi),

arrête:

Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération

Section 1 Disposition générale 2

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 13  

Des in­dem­nités4 sont al­louées lor­sque:

a.
le can­ton par­ti­cipe aux mesur­es dans une pro­por­tion adéquate;
b.
les mesur­es sont re­quises par l’in­térêt pub­lic et tiennent compte des in­térêts pub­lics rel­ev­ant d’autres sec­teurs;
c.
les mesur­es ont été plani­fiées de façon ra­tion­nelle;
d.
les mesur­es ré­pond­ent aux ex­i­gences tech­niques, économiques et éco­lo­giques;
e.
les autres con­di­tions prévues par le droit fédéral sont re­m­plies;
f.
l’en­tre­tien ultérieur est garanti.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Il a été tenu de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Mesures5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 2 Indemnités 67  

1 Les in­dem­nités pour les mesur­es d’amén­age­ment des cours d’eau, le dé­place­ment d’ouv­rages ou d’in­stall­a­tions men­acés vers des lieux sûrs et l’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments de base sur les dangers sont en règle générale al­louées sous forme glob­ale. Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et le can­ton con­cerné et est fonc­tion:8

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es ain­si que de leur plani­fic­a­tion.

2 Les in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas lor­sque les mesur­es:

a.
coûtent plus de 5 mil­lions de francs;
b.
présen­tent une di­men­sion in­ter­can­t­onale ou con­cernent des cours d’eau front­ali­ers;
c.
touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ventaires na­tionaux;
d.
re­quièrent, dans une mesure par­ticulière, une évalu­ation com­plexe ou spé­ci­fique par des ex­perts en rais­on des vari­antes pos­sibles ou pour d’autres mo­tifs; ou
e.
n’étaient pas prévis­ibles.

3 La con­tri­bu­tion au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 2 est com­prise entre 35 et 45 % des coûts et est fonc­tion:

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
du de­gré de prise en compte ef­fect­ive des risques;
c.
de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es ain­si que de leur plani­fic­a­tion.

4 Si un can­ton as­sume des charges con­sidér­ables en rais­on de mesur­es de pro­tec­tion ex­traordin­aires, not­am­ment à la suite de dom­mages dus à des in­tem­péries, la con­tri­bu­tion visée à l’al. 3 pourra être ex­cep­tion­nelle­ment relevée à 65 % au plus du coût des mesur­es.

5 Aucune in­dem­nité n’est al­louée pour:

a.9
des mesur­es vis­ant à protéger des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions qui ont été con­stru­its:
1.
dans des zones al­ors déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses, et
2.
sans être al­ors liés im­pérat­ive­ment à cet em­place­ment;
b.
des mesur­es vis­ant à protéger des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions tour­istiques tell­es que téléphériques, re­montées méca­niques, pistes de ski ou sen­ti­ers pédestres qui se trouvent en de­hors des zones habitées.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l'O du 2 fév. 2011 (Dévelop­pe­ment des con­ven­tions-pro­grammes dans le do­maine de l’en­viron­nement), en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Art. 2a Coûts imputables 10  

1 Pour le verse­ment des in­dem­nités visées à l’art. 2, al. 1 et 2, seuls sont im­put­ables les coûts ef­fec­tifs et dir­ecte­ment né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment adéquat de la tâche qui donne droit à des in­dem­nités. En font partie les coûts de l’étude de pro­jet, de l’ac­quis­i­tion de ter­rain et de l’ex­écu­tion des travaux ain­si que du bornage.

2 Les taxes et les im­pôts en par­ticuli­er ne sont pas im­put­ables ni les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de man­ière déter­min­ante, sont béné­fi­ci­aires ou re­spons­ables de dégâts.

10 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Art. 311  

11 Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales 12

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 4 Demande 13  

1 Le can­ton présente la de­mande d’in­dem­nités glob­ales à l’OFEV14.

2 La de­mande con­tient les in­form­a­tions re­l­at­ives:

a.
aux ob­jec­tifs à at­teindre;
b.
aux mesur­es prob­able­ment né­ces­saires pour at­teindre les ob­jec­tifs et à leur réal­isa­tion;
c.
à l’ef­fica­cité des mesur­es.

3 Pour les mesur­es dont les ef­fets dé­pas­sent les frontières can­tonales, le can­ton as­sure la co­ordin­a­tion des de­mandes avec les autres can­tons con­cernés.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Convention-programme 15  

1 L’OFEV con­clut la con­ven­tion-pro­gramme avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 La con­ven­tion-pro­gramme a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun;
b.
la presta­tion du can­ton;
c.
la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
d.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme est de quatre ans au plus.

4 L’OFEV édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 6 Versement 16  

Les in­dem­nités glob­ales sont ver­sées par paie­ments éch­el­on­nés.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 7 Compte rendu et contrôle 17  

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’OFEV de l’util­isa­tion des in­dem­nités glob­ales.

2 L’OFEV con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 8 Exécution imparfaite et désaffectation 18  

1 L’OFEV re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés, pendant la durée du pro­gramme, si le can­ton:

a
ne s’ac­quitte pas de son devoir de compte rendu (art. 7, al. 1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2 Si, après la durée du pro­gramme, il s’avère que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’OFEV en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités sont af­fectées à un autre but, l’OFEV peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton n’ex­écute pas cor­recte­ment la presta­tion mal­gré l’in­jonc­tion de l’OFEV ou s’il ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne l’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)19.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

19 RS 616.1

Art. 8a20  

20In­troduit par le ch. I 61 de l’O du 26 juin 1996 sur l’at­tri­bu­tion de nou­velles com­pétences de dé­cision dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale (RO 1996 2243). Ab­ro­gé par le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités 21

21 Introduit par le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 9 Demande 22  

1 Le can­ton présente les de­mandes d’in­dem­nités au cas par cas à l’OFEV.

2 L’OFEV édicte des dir­ect­ives sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs à la de­mande.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10 Octroi et versement des subventions 23  

1 L’OFEV fixe le mont­ant des in­dem­nités par voie de dé­cision ou con­clut à cette fin un con­trat avec le can­ton.

1bis Il dé­cide, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, de l’oc­troi des in­dem­nités supérieures à dix mil­lions de francs.24

2 Il verse les sub­ven­tions en fonc­tion de l’avance­ment du pro­jet.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

24 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Art. 11 Exécution imparfaite des mesures et désaffectation 25  

1 Si, en dépit d’une mise en de­meure, le can­ton béné­fi­ci­aire d’une in­dem­nité n’ex­écute pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, l’in­dem­nité n’est pas ver­sée ou est ré­duite.

2 Si les in­dem­nités ont été ver­sées et que le can­ton, en dépit d’une mise en de­meure, n’ex­écute pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 28 LSu26.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités sont af­fectées à un autre but, l’OFEV peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne l’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 29 LSu.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

26 RS 616.1

Art. 12 Compte rendu et contrôle 27  

En matière de compte rendu et de con­trôle, l’art. 7 s’ap­plique par ana­lo­gie.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 13à1528  

28 Ab­ro­gés par le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Chapitre 2 Surveillance exercée par la Confédération

Art. 16 Avis sur les mesures de protection contre les crues  

1 Av­ant de pren­dre une dé­cision sur les mesur­es de con­struc­tion liées à la pro­tec­tion contre les crues prévues par l’art. 3, al. 2, de la loi, les can­tons sou­mettent le pro­jet à l’OFEV, ex­cep­tion faite des mesur­es n’en­gendrant pas de frais par­ticuli­ers.29

2 Les mesur­es doivent dans tous les cas faire l’ob­jet d’un avis:

a.
lor­squ’elles con­cernent des cours d’eau front­ali­ers;
b.
lor­squ’elles ont des ef­fets sur la pro­tec­tion contre les crues dans d’autres can­tons ou à l’étranger;
c.
lor­squ’elles re­quièrent une étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement; ou
d.
lor­squ’elles touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ven­taires fédéraux.

3 Les can­tons peuvent de­mander à l’OFEV de se pro­non­cer sur d’autres mesur­es liées à la pro­tec­tion contre les crues.

4 Dans son avis, l’OFEV peut égale­ment don­ner des in­dic­a­tions sur le prin­cipe et le mont­ant ap­prox­im­atif d’une in­dem­nité éven­tuelle.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 17 Documents  

1 En vue d’ob­tenir son avis, les can­tons re­mettent à l’OFEV les doc­u­ments suivants:

a.
un de­scrip­tif com­plet du pro­jet, y com­pris les plans;
b.
le de­vis et la ré­par­ti­tion des coûts;
c.
une de­scrip­tion des dangers naturels ac­tuels, des dom­mages pos­sibles et des ob­jec­tifs visés par les mesur­es de pro­tec­tion;
d.
les ré­sultats des études sur la né­ces­sité de pren­dre des mesur­es de con­struc­tion et sur leurs ef­fets;
e.
éven­tuelle­ment, le rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement; et
f.
des in­dic­a­tions sur la com­pat­ib­il­ité avec le plan dir­ec­teur et le plan d’af­fecta­tion.

2 L’OFEV peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments.

Art. 18 Avis concernant d’autres mesures  

Les ser­vices fédéraux qui pré­voi­ent des mesur­es in­flu­ant con­sidér­able­ment sur l’écoule­ment des eaux, le trans­port solide, le ré­gime des eaux et not­am­ment les débits de pointe, ou qui par­ti­cipent à leur fin­ance­ment, doivent de­mander l’avis de l’OFEV av­ant de pren­dre leur dé­cision.

Art. 18a Interdiction de mesures dangereuses 30  

L’OFEV peut in­ter­dire des mesur­es sus­cept­ibles de men­acer la pro­tec­tion contre les crues ou ex­i­ger qu’elles soi­ent aban­don­nées.

30 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à l’O du 6 déc. 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (RO 2000243).

Chapitre 3 Exécution

Section 1 Exécution par la Confédération

Art. 19 Encouragement  

L’OFEV en­cour­age la form­a­tion et le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel des per­sonnes re­spons­ables de la pro­tec­tion contre les crues.

Art. 20 Directives  

L’OFEV édicte des dir­ect­ives, not­am­ment sur:

a.31
les ex­i­gences liées à la pro­tec­tion contre les crues et aux mesur­es en la matière;
b.
l’ét­ab­lisse­ment de ca­dastres et de cartes des dangers;
c.
l’ét­ab­lisse­ment du dé­compte des in­dem­nités.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 20a Géoinformation 32  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion33.

32 In­troduit par le ch. 4 de l’an­nexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

33 RS 510.620

Section 2 Exécution par les cantons

Art. 21 Zones dangereuses et espaces pour les cours d’eau 34  

1 Les can­tons désignent les zones dangereuses.

235

3 Ils tiennent compte des zones dangereuses et de l’es­pace à réserv­er aux eaux con­formé­ment à l’art. 36a de la loi du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux36 dans leurs plans dir­ec­teurs et dans leurs plans d’af­fect­a­tion ain­si que dans d’autres activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.37

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe 5 à l’O du 28 oct. 1998 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 19982863).

35 Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

36 RS 814.20

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 22 Surveillance  

Les can­tons ana­lysent péri­od­ique­ment les dangers dé­coulant des eaux et l’ef­fica­cité des mesur­es mises en œuvre pour se protéger des crues.

Art. 23 Entretien  

Les can­tons as­surent l’en­tre­tien des cours d’eau né­ces­saire pour se protéger des crues. Ce fais­ant, ils tiennent compte des ex­i­gences éco­lo­giques.

Art. 24 Services d’alerte  

Les can­tons mettent en place et ex­ploit­ent les ser­vices d’alerte re­quis pour garantir la sé­cur­ité des ag­glom­éra­tions et des voies de com­mu­nic­a­tion face aux dangers de l’eau.

Art. 25 Dispositions d’exécution  

Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans un délai de cinq ans à comp­ter de l’en­trée en vi­gueur de la loi.

Chapitre 4 Etudes de base

Art. 26 Etudes de base effectuées par la Confédération  

1 L’OFEV ef­fec­tue les relevés en rap­port avec la pro­tec­tion contre les crues. En par­ticuli­er, il lève les pro­fils des cours d’eau.

2Il réunit les don­nées hy­dro­lo­giques; il amén­age les sta­tions de mesure né­ces­saires et en as­sure l’ex­ploit­a­tion. Dans la mesure où cela n’en­trave pas son activ­ité, il peut ef­fec­tuer contre rémun­éra­tion des travaux hy­dro­lo­giques pour le compte d’autor­ités, de so­ciétés et de par­ticuli­ers.38

3 L’OFEV co­or­donne les in­ventaires des ouv­rages et des in­stall­a­tions qui sont im­por­tants pour la sé­cur­ité en cas de crues, ét­ab­lis par les can­tons.

4 Il tient un in­ventaire des mesur­es de pro­tec­tion contre les crues qui sont soutenues fin­an­cière­ment par la Con­fédéra­tion.

5 Il ana­lyse les sin­is­tres d’im­port­ance na­tionale.39

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à l’O du 6 déc. 1999 sur l’or­gan­isa­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (RO 2000243).

39 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Art. 27 Etudes de base effectuées par les cantons  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent les doc­u­ments de base pour la pro­tec­tion contre les dangers naturels. Ils:40

a.41
dressent des in­ventaires réper­tori­ant les ouv­rages et les in­stall­a­tions im­port­ants pour la sé­cur­ité en cas de crues (ca­dastre des ouv­rages de pro­tec­tion);
b.42
doc­u­mentent les sin­is­tres (ca­dastre des événe­ments) et ana­lysent en cas de be­soin les sin­is­tres d’une cer­taine grav­ité;
c.43
élaborent des cartes des dangers et des plans d’ur­gence en cas de sin­istre et les tiennent à jour;
d.
ef­fec­tu­ent un relevé de l’état des eaux et de leur modi­fic­a­tion;
e.44
f.
aména­gent les sta­tions de mesure re­quises dans l’in­térêt de la pro­tec­tion contre les crues et en as­surent l’ex­ploit­a­tion.

2 Ils tiennent compte des dir­ect­ives tech­niques et des travaux réal­isés par la Con­fé­déra­tion.

3 Sur de­mande, ils mettent les don­nées re­cueil­lies à la dis­pos­i­tion de l’OFEV et les rendent ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ad­aptée.45

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

44 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur  

Le règle­ment d’ex­écu­tion du 8 mars 187946 pour la loi fédérale du 22 juin 1877 con­cernant la po­lice des eaux dans les ré­gions élevées est ab­ro­gé.

46[RS 4975; RO 19793ap­pen­dice ch. 2, 1985 685ch. I 7]

Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er décembre 1994.

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