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Loi fédérale
sur les ouvrages d’accumulation
(LOA)

du 1 octobre 2010 (Etat le 1 janvier 2013)erer

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion ain­si que la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages pro­voqués par l’écoule­ment de leurs eaux.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:

a.
la hauteur de re­tenue au-des­sus du niveau d’étiage du cours d’eau ou du niveau du tal­weg (hauteur de re­tenue) est de 10 m au moins;
b.
la hauteur de re­tenue est de 5 m au moins et le volume de re­tenue est supérieur à 50 000 m3.

2 L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance (art. 22) a les com­pétences suivantes:

a.
as­sujet­tir à la présente loi les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion de di­men­sions plus mod­estes présent­ant un risque po­ten­tiel par­ticuli­er;
b.
ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion pour lesquels il est prouvé qu’ils ne présen­tent pas de risque po­ten­tiel par­ticuli­er.
Art. 3 Définitions  

1 Sont con­sidérés comme des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion les amén­age­ments des­tinés à re­lever un plan d’eau ou à ac­cu­muler de l’eau ou des boues. Sont égale­ment con­sidérés comme tels les ouv­rages des­tinés à re­t­enir des matéri­aux char­riés, ain­si que de la glace et de la neige, ou à re­t­enir briève­ment de l’eau (bassins de réten­tion).

2 Sont con­sidérés comme de grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion les ouv­rages présent­ant l’une des ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
hauteur de re­tenue de 25 mètres au moins;
b.
hauteur de re­tenue supérieure à 15 mètres et volume de re­tenue supérieur à 50 000 m3;
c.
hauteur de re­tenue supérieure à 10 mètres et volume de re­tenue supérieur à 100 000 m3;
d.
volume de re­tenue supérieur à 500 000 m3.
Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales ou con­clure des con­ven­tions avec les Etats voisins pour les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion en eaux limitrophes.

2 Il peut ce fais­ant déro­ger aux dis­pos­i­tions des lois fédérales ou des con­ven­tions in­ter­na­tionales en ce qui con­cerne le droit ap­plic­able et le for.

Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation

Section 1 Construction et exploitation

Art. 5 Principes  

1 Les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion doivent être di­men­sion­nés, con­stru­its et ex­ploités con­formé­ment à l’état de la sci­ence et de la tech­nique de sorte que leur sé­cur­ité reste as­surée dans tous les cas de charge et d’ex­ploit­a­tion prévis­ibles.

2 Au mo­ment de fix­er les mesur­es à ap­pli­quer, il y a lieu de tenir compte le plus pos­sible d’une util­isa­tion économique des forces hy­draul­iques. Ces mesur­es sont dé­cidées par l’autor­ité de sur­veil­lance après au­di­tion du pro­priétaire de l’ouv­rage. Du mo­ment qu’il s’agit de mesur­es de nature tech­nique et qu’aucun ac­cord n’a pu être trouvé avec le pro­priétaire de l’ouv­rage, elles sont dé­cidées après con­sulta­tion de spé­cial­istes re­con­nus de la tech­nique et de l’in­dus­trie de l’én­er­gie.

3 La re­tenue doit pouvoir être vidée en pré­vi­sion des travaux de con­trôle et d’en­tre­tien et son niveau doit pouvoir être abais­sé en cas de danger im­min­ent. A cet ef­fet, les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion doivent être équipés au moins d’une vi­d­ange de fond ou d’une vanne de fond d’une ca­pa­cité suf­f­is­ante. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour des catégor­ies par­ticulières d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion.

4 Les crues doivent pouvoir être évacu­ées en toute sé­cur­ité même lor­sque le bassin est plein.

Art. 6 Approbation des plans et construction  

1 Quiconque souhaite con­stru­ire ou mod­i­fi­er un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doit être tit­u­laire d’une ap­prob­a­tion des plans délivrée par l’autor­ité com­pétente.

2 Lor­sque la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doivent être autor­isées en vertu d’une autre loi, la dé­cision d’autor­isa­tion prise en vertu de cette autre loi est égale­ment déter­min­ante pour l’ap­prob­a­tion des plans visée dans la présente loi.

3 La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans est ap­prouvée si les ex­i­gences de sé­cur­ité tech­nique sont re­m­plies.

4 La de­mande doit com­port­er toutes les in­dic­a­tions re­quises pour l’évalu­ation de la sé­cur­ité tech­nique.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine la de­mande. Si elle n’est pas l’autor­ité d’ap­prob­a­tion, elle in­forme celle-ci du ré­sultat de l’ex­a­men de la sé­cur­ité tech­nique. Dans la mesure où la sé­cur­ité tech­nique de l’in­stall­a­tion l’ex­ige, elle lui pro­pose de fix­er des con­di­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion.

6 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion in­clut dans sa dé­cision le ré­sultat de l’ex­a­men de la sé­cur­ité tech­nique et les con­di­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité tech­nique.

7 L’autor­ité d’ap­prob­a­tion or­donne des mesur­es tech­niques par­ticulières lor­sque la pro­tec­tion de l’ouv­rage contre les act­es de sab­ot­age l’ex­ige.

8 Pendant la réal­isa­tion des travaux de con­struc­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle si les ex­i­gences de sé­cur­ité tech­nique sont re­m­plies.

Art. 7 Mise en service  

1 Quiconque souhaite mettre ou re­mettre en ser­vice un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion délivrée par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 La de­mande d’autor­isa­tion doit com­port­er toutes les in­dic­a­tions re­quises pour l’évalu­ation de la sé­cur­ité tech­nique.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine les in­dic­a­tions fournies par la partie re­quérante et con­trôle si les ex­i­gences de sé­cur­ité tech­nique sont re­spectées. Dans la mesure où la sé­cur­ité tech­nique de l’in­stall­a­tion l’ex­ige, elle fixe des con­di­tions pour la mise en ser­vice et l’ex­ploit­a­tion.

Art. 8 Exploitation  

1 L’ex­ploit­ant doit veiller à ce que:

a.
la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de l’en­viron­nement soit as­surée;
b.
les in­stall­a­tions de vi­d­ange et de décharge soi­ent opéra­tion­nelles.

2 Il opère les con­trôles, les mesur­es et les ex­a­mens né­ces­saires pour juger de l’état et du com­porte­ment de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion et fait procéder sans délai à l’éva­lu­ation des ré­sultats. Il trans­met les rap­ports à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Il a les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
en­tre­t­enir cor­recte­ment l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion, ré­parer im­mé­di­ate­ment les dom­mages et re­médi­er im­mé­di­ate­ment aux dé­fauts de sé­cur­ité;
b.
équiper ou trans­former l’ouv­rage pour re­médi­er à des dé­fauts de sé­cur­ité lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance l’ex­ige;
c.
autor­iser la pose et l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs na­tionaux de sur­veil­lance et de mesure et ac­cord­er le libre ac­cès aux or­ganes de con­trôle.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance ex­am­ine les rap­ports et con­trôle si les ex­i­gences de sé­cur­ité tech­nique sont re­spectées. Elle procède à des con­trôles péri­od­iques de l’ouv­rage.

5 Dans la mesure où la sé­cur­ité tech­nique de l’ouv­rage l’ex­ige, l’autor­ité de sur­veil­lance sou­met l’ex­ploit­a­tion ultérieure à des con­di­tions.

6 L’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doit être sur­veillé et en­tre­tenu aus­si longtemps qu’il peut ac­cu­muler ou re­t­enir de l’eau, des boues et d’autres matéri­aux. Faute d’ex­ploi­tant, le pro­priétaire du bi­en fonds est re­spons­able du re­spect de ces ob­lig­a­tions.

Art. 9 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité  

Av­ant d’autor­iser la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion d’une con­struc­tion ou d’une in­stall­a­tion sus­cept­ible de port­er at­teinte à la sé­cur­ité d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion existant, l’autor­ité com­pétente con­sulte l’autor­ité de sur­veil­lance.

Section 2 Plan pour les cas d’urgence

Art. 10 Dispositions pour les cas d’urgence  

1 L’ex­ploit­ant prend des dis­pos­i­tions pour le cas où la sûreté de l’ex­ploit­a­tion de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ne serait plus garantie du fait d’une an­om­alie, d’un événe­ment naturel ou d’un acte de sab­ot­age.

2 En cas d’ur­gence, il est tenu de pren­dre toutes les mesur­es évitant de mettre en danger les per­sonnes, les bi­ens et l’en­viron­nement.

Art. 11 Dispositif d’alarme-eau  

1 L’ex­ploit­ant d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion dont le volume de re­tenue est supérieur à 2 mil­lions de m3 doit in­staller et en­tre­t­enir un dis­pos­i­tif d’alarme-eau dans la zone rap­prochée.

2 L’ex­ploit­ant d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion dont le volume de re­tenue est in­férieur à 2 mil­lions de m3 et dont le ter­ritoire sub­mers­ible est ex­posé à un grand danger doit in­staller et en­tre­t­enir un dis­pos­i­tif d’alarme-eau dans la zone rap­prochée si l’autor­ité de sur­veil­lance l’or­donne.

3 La zone rap­prochée est le ter­ritoire qui serait sub­mer­gé dans les deux heures suivant la rup­ture totale et soudaine de l’ouv­rage.

Art. 12 Protection de la population en cas d’urgence  

1 En cas d’ur­gence, la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes veil­lent à in­form­er la pop­u­la­tion sur le com­porte­ment qu’elle doit ad­op­ter et à l’évacu­er si né­ces­saire; pour ce faire, ils utilis­ent les moy­ens et les in­stall­a­tions rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

2 L’or­gane désigné par le Con­seil fédéral peut pren­dre des dis­pos­i­tions spé­ciales en cas de men­ace milit­aire.

Chapitre 3 Responsabilité civile

Art. 13 Exclusion du champ d’application  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre ne sont pas ap­plic­ables aux ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion qui ser­vent ex­clus­ive­ment à la pro­tec­tion contre les dangers naturels.

Art. 14 Responsabilité de l’exploitant  

1 L’ex­ploit­ant d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ré­pond des dom­mages cor­porels et matéri­els causés par la con­crét­isa­tion des risques in­hérents à l’écoule­ment de grandes quant­ités d’eau, de boues ou d’autres matéri­aux.

2 Il ré­pond égale­ment des im­penses ré­sult­ant des mesur­es or­don­nées par les autor­ités afin de prévenir ou de ré­duire un danger im­min­ent; il ne ré­pond pas du manque à gag­n­er.

3 Est réputé ex­ploit­ant re­spons­able ce­lui qui pos­sède, con­stru­it ou ex­ploite un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion. Si l’in­stall­a­tion ne lui ap­par­tient pas, le pro­priétaire de l’ouv­rage ré­pond sol­idaire­ment du dom­mage.

4 La Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic as­sument la re­sponsab­il­ité civile d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion en vertu de la présente loi dans la mesure où ils l’ex­ploit­ent.

Art. 15 Exclusion de la responsabilité  

La per­sonne qui prouve que le dom­mage était dû à une force ma­jeure, à une faute grave du lésé ou à des act­es de sab­ot­age, de ter­ror­isme ou de guerre est libérée de sa re­sponsab­il­ité.

Art. 16 Application du code des obligations  

Sauf dis­pos­i­tions spé­ciales de la présente loi, la re­sponsab­il­ité civile est ré­gie par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions3 re­l­at­ives aux act­es il­li­cites.

Art. 17 Conservation des preuves en cas d’événement grave  

1 Après un événe­ment dom­mage­able d’une cer­taine grav­ité, le Con­seil fédéral or­donne une en­quête.

2 Il in­vite par pub­lic­a­tion toutes les per­sonnes qui ont subi un dom­mage à s’an­non­cer dans les trois mois, en in­di­quant la date et l’en­droit du dom­mage. La pub­lic­a­tion doit in­diquer que le non-re­spect du délai de trois mois n’en­traîne pas la perte du droit éven­tuel à la ré­par­a­tion, mais qu’elle peut rendre plus dif­fi­cile l’ét­ab­lisse­ment de la preuve qu’il ex­iste un li­en entre le dom­mage et l’écoule­ment des eaux d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion.

Art. 18 Couverture de la responsabilité  

Les can­tons peuvent pré­voir que la re­sponsab­il­ité au sens de la présente loi doit être garantie en­tière­ment ou parti­elle­ment par la con­clu­sion de con­trats d’as­sur­ance ou par d’autres moy­ens équi­val­ents en fonc­tion du type et de l’ampleur des risques.

Art. 19 Sinistres majeurs  

1 En cas de sin­istre ma­jeur, l’As­semblée fédérale peut ad­op­ter un ré­gime d’in­demni­sation par voie d’or­don­nance.

2 Il y a sin­istre ma­jeur lor­squ’à la suite d’un événe­ment dom­mage­able, il y a lieu de présumer que l’une des con­di­tions suivantes sera re­m­plie:

a.
les moy­ens fin­an­ci­ers dont dis­posent les per­sonnes auxquelles in­combe la re­sponsab­il­ité des dom­mages ou de leur couver­ture ne suf­firont pas à sat­is­faire toutes les de­mandes de ré­par­a­tion;
b.
la procé­dure or­din­aire ne pourra être ob­ser­vée en rais­on du grand nombre de lésés.

3 L’As­semblée fédérale fixe dans le règle­ment d’in­dem­nisa­tion les prin­cipes généraux d’une juste ré­par­ti­tion des moy­ens dispon­ibles entre les lésés.

4 Elle a les com­pétences suivantes:

a.
déro­ger aux dis­pos­i­tions de la présente loi ou à d’autres normes d’in­demni­sation;
b.
pré­voir que la Con­fédéra­tion versera des con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires pour les dom­mages non couverts et qu’elle pourra sub­or­don­ner leur paiement à la con­di­tion que le can­ton où est situé l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion verse lui-même des presta­tions;
c.
fix­er la procé­dure d’ex­écu­tion du ré­gime d’in­dem­nisa­tion et in­stituer une autor­ité in­dépend­ante dont les dé­cisions pour­ront faire l’ob­jet d’un re­cours au Tribunal fédéral.

5 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es prévent­ives qui s’im­posent.

Art. 20 Modification des prestations d’assurance et primes de répartition en cas de sinistre majeur  

1 Si un sin­istre ma­jeur a en­traîné un état d’ur­gence, le Con­seil fédéral peut ré­gler les points suivants dans les do­maines des as­sur­ances privées, des as­sur­ances so­ciales et des as­sur­ances de droit pub­lic:

a.
la modi­fic­a­tion des presta­tions des as­sureurs;
b.
la per­cep­tion de primes de ré­par­ti­tion auprès des pren­eurs d’as­sur­ance;
c.
la dé­duc­tion des primes de ré­par­ti­tion des presta­tions de l’as­sur­ance.

2 Cette com­pétence ne s’étend pas aux as­sur­ances re­sponsab­il­ité civile.

Art. 21 Coût des mesures prises par les autorités  

Le coût des mesur­es prises par les autor­ités com­pétentes pour prévenir ou ré­duire un danger im­min­ent peut être mis à la charge de l’ex­ploit­ant et du pro­priétaire.

Chapitre 4 Surveillance et voies de droit

Art. 22 Surveillance par la Confédération  

1 L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance con­trôle l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Les grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion sont placés sous la sur­veil­lance dir­ecte de la Con­fédéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance.

Art. 23 Surveillance par les cantons  

1 Les can­tons sur­veil­lent les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion ne rel­ev­ant pas de la sur­veil­lance dir­ecte de la Con­fédéra­tion.

2 Ils désignent leur autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 24 Circonstances particulières  

1 En cas de cir­con­stances par­ticulières, l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance peut con­venir avec le can­ton d’un règle­ment des com­pétences déro­geant aux art. 22 et 23.

2 Lor­sque plusieurs ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion for­ment une unité d’ex­ploit­a­tion et que l’un des ouv­rages est sou­mis à la sur­veil­lance dir­ecte de la Con­fédéra­tion, tous les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion de cette unité d’ex­ploit­a­tion y sont sou­mis.

Art. 25 Obligation de collaborer  

L’autor­ité de sur­veil­lance, pour men­er à bi­en sa tâche, peut:

a.
ob­tenir les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires;
b.
le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires soi­ent mis gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion;
c.
ac­céder lib­re­ment à l’in­stall­a­tion en tout temps.
Art. 26 Obligation d’annoncer  

Les per­sonnes re­spons­ables de la con­struc­tion ou de l’ex­ploit­a­tion d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion sont tenues d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance les événe­ments par­ticuli­ers ay­ant trait à la sé­cur­ité.

Art. 27 Appel à des tiers  

1 Pour re­m­p­lir sa tâche, l’autor­ité de sur­veil­lance peut faire ap­pel à des ex­perts.

2 Les coûts sont à la charge de l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion.

Art. 28 Taxe de surveillance  

1 L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance prélève une taxe an­nuelle des­tinée à couv­rir les coûts de son activ­ité qui ne sont pas fin­ancés par des re­devances.

2 Les ex­ploit­ants des grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion sont as­sujet­tis à la taxe de sur­veil­lance.

3 Le mont­ant de la taxe est cal­culé en fonc­tion de la moy­enne des coûts de l’activ­ité de sur­veil­lance des cinq dernières an­nées.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; à cet ef­fet, il pré­cise les frais de sur­veil­lance im­put­ables ain­si que les in­stall­a­tions dont l’ex­ploit­a­tion n’est sou­mise à aucune taxe.

Art. 29 Voies de droit  

1 Les dé­cisions prises en ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance est ha­bil­itée à user des moy­ens de re­cours prévus par le droit fédéral et par le droit can­ton­al contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales qui se fond­ent sur la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Les in­stances can­tonales com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment et gra­tu­ite­ment leurs dé­cisions at­taquables à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Chapitre 5 Dispositions pénales et traitement des données

Art. 30 Violation des prescriptions de sécurité  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té jusqu’à trois ans au plus quiconque:

a.
con­stru­it in­ten­tion­nelle­ment un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion qui présente des dé­fauts, en par­ticuli­er en ne ten­ant pas compte des mesur­es de sé­cur­ité pre­scrites;
b.
con­tin­ue à ex­ploiter un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion en sachant qu’il présente des dé­fauts de sé­cur­ité im­port­ants.

2 La peine privat­ive de liber­té doit être as­sortie d’une peine pé­cuni­aire.

3 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 31 Poursuites pénales  

1 Les pour­suites pénales in­combent à la Con­fédéra­tion.

2 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if4 est ap­plic­able.

3 Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité ad­min­is­trat­ive de pour­suite et de juge­ment.

Art. 32 Traitement des données personnelles  

1 Les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi, y com­pris les don­nées sur les pour­suites et les sanc­tions pénales.

2 Ils peuvent con­serv­er ces don­nées sur des sup­ports élec­tro­niques. Ils peuvent les échanger entre eux dans la mesure où l’ex­écu­tion uni­forme de la présente loi l’ex­ige.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 33 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 22 juin 1877 sur la po­lice des eaux5 est ab­ro­gée.

5 [RS 4971; RO 1953 970, 1973 1462, 1993 234art. 18 ch. 2]

Art. 35 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20136

6 ACF du 17 oct. 2012

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