1 Quiconque souhaite construire ou modifier un ouvrage d’accumulation doit être titulaire d’une approbation des plans délivrée par l’autorité compétente.
2 Lorsque la construction ou la modification d’un ouvrage d’accumulation doivent être autorisées en vertu d’une autre loi, la décision d’autorisation prise en vertu de cette autre loi est également déterminante pour l’approbation des plans visée dans la présente loi.
3 La demande d’approbation des plans est approuvée si les exigences de sécurité technique sont remplies.
4 La demande doit comporter toutes les indications requises pour l’évaluation de la sécurité technique.
5 L’autorité de surveillance examine la demande. Si elle n’est pas l’autorité d’approbation, elle informe celle-ci du résultat de l’examen de la sécurité technique. Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, elle lui propose de fixer des conditions relatives à la construction.
6 L’autorité d’approbation inclut dans sa décision le résultat de l’examen de la sécurité technique et les conditions relatives à la sécurité technique.
7 L’autorité d’approbation ordonne des mesures techniques particulières lorsque la protection de l’ouvrage contre les actes de sabotage l’exige.
8 Pendant la réalisation des travaux de construction, l’autorité de surveillance contrôle si les exigences de sécurité technique sont remplies.