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Ordonnance
sur les ouvrages d’accumulation
(OSOA)

du 23 novembre 2022 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, 5, al. 3, 12, al. 2, 22, al. 3, 31, al. 3, et 33 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)1,
vu l’art. 72, al. 1, de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques (LFH)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions  

(art. 3 LOA)

1 Un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion se com­pose des élé­ments suivants:

a.
l’ouv­rage de re­tenue;
b.
le bassin de re­tenue qui lui ap­par­tient;
c.
les in­stall­a­tions an­nexes rel­ev­ant de la sé­cur­ité.

2 Sont réputés ouv­rages de re­tenue:

a.
les murs en béton ou en pierre naturelle;
b.
les bar­rages en remblai;
c.
les bar­rages mo­biles au fil de l’eau et leurs digues latérales.

3 Le bassin de re­tenue cor­res­pond aux réser­voirs amén­agés ar­ti­fi­ci­elle­ment au moy­en d’ouv­rages de re­tenue.

4 Le volume de re­tenue d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion est le volume qui peut s’échap­per en cas de rup­ture totale de ses ouv­rages de re­tenue à lac plein.

5 La hauteur de re­tenue d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion est la hauteur d’eau re­tenue par l’ouv­rage de re­tenue le plus haut à lac plein.

6 Les in­stall­a­tions an­nexes rel­ev­ant de la sé­cur­ité sont les con­struc­tions et les équipe­ments né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion qui sont liés au bassin de re­tenue et à l’ouv­rage de re­tenue, not­am­ment les or­ganes de décharge et de vi­d­ange.

7 L’ex­ploit­ant d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion est le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise en ser­vice.

Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier  

(art. 2, al. 2, let. a, LOA)

1 Un risque po­ten­tiel par­ticuli­er ex­iste lor­sque la vie de per­sonnes est mise en danger ou que des dégâts matéri­els im­port­ants peuvent être causés en cas de rup­ture de l’ouv­rage de re­tenue.

2 Les can­tons con­cernés an­non­cent à l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance (Of­fice fédéral de l’én­er­gie, OFEN) les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion qui ne sont pas sou­mis à la LOA en rais­on de leurs di­men­sions, mais qui présen­tent prob­able­ment un risque po­ten­tiel par­ticuli­er.

3 Les ex­ploit­ants de tels ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion doivent mettre à la dis­pos­i­tion de l’OFEN tous les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion.

4 L’OFEN prend l’avis des autres can­tons con­cernés av­ant de rendre sa dé­cision.

Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel particulier  

(art. 2, al. 2, let. b, LOA)

1 L’ex­ploit­ant qui de­mande l’ex­clu­sion de son ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion du champ d’ap­plic­a­tion de la LOA doit joindre à sa re­quête tous les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du risque po­ten­tiel.

2 L’OFEN prend l’avis des can­tons con­cernés av­ant de rendre sa dé­cision.

Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes  

(art. 4 LOA)

1 L’OFEN ex­erce la sur­veil­lance dir­ecte sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion en eaux limitrophes.

2 Il fixe au cas par cas les ex­i­gences de sé­cur­ité posées à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des ouv­rages en eaux limitrophes, en par­ticuli­er pour faire face aux risques liés:

a.
à la rup­ture d’un ouv­rage de re­tenue;
b.
aux éclusées dans le bassin de re­tenue ou dans le cours aval;
c.
aux dom­mages aux con­duites for­cées.

3 Il as­sume ses tâches en coopéra­tion avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères. Il se con­forme autant que pos­sible à la lé­gis­la­tion suisse en matière d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion; il veille à garantir dans tous les cas un niveau de sé­cur­ité équi­val­ent.

Chapitre 2 Exigences posées à la sécurité technique des ouvrages d’accumulation

Art. 5 Sécurité structurale  

(art. 5, al. 1, LOA)

1 Quiconque en­tend con­stru­ire, mod­i­fi­er ou ex­ploiter un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion doit as­surer la sé­cur­ité de l’ouv­rage de re­tenue, des in­stall­a­tions an­nexes rel­ev­ant de la sé­cur­ité et du bassin de re­tenue dans les cas de charge nor­maux, ex­cep­tion­nels et ex­trêmes.

2 Les cas de charge nor­maux sont des com­binais­ons d’ac­tions qui sol­li­cit­ent con­stam­ment ou régulière­ment l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion, en par­ticuli­er à lac plein et à lac vide. Dans ces cas, aucun dégât à l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion n’est ad­mis.

3 Les cas de charge ex­cep­tion­nels sont des com­binais­ons tem­po­raires d’ac­tions qui peuvent not­am­ment sur­venir à la suite de crues ex­cep­tion­nelles, d’ava­lanches ou de laves tor­ren­ti­elles ou en rais­on de la poussée des glaces, de pres­sions in­ter­stit­i­elles dues à la con­struc­tion ou de vi­d­anges rap­ides. Dans ces cas, de légers dégâts à l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion sont ad­mis.

4 Les cas de charge ex­trêmes sont en par­ticuli­er les crues et les séismes ex­trêmes. Dans ces cas, des dégâts à l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion sont ad­mis; ils ne doivent toute­fois pas être à l’ori­gine d’une libéra­tion d’eau in­con­trôlée et dom­mage­able du bassin de re­tenue.

5 L’OFEN élabore des dir­ect­ives et d’autres bases tech­niques sur les cas de charge nor­maux, ex­cep­tion­nels et ex­trêmes. Il tient not­am­ment compte des par­tic­u­lar­ités des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion des­tinés à la pro­tec­tion contre les dangers naturels.

Art. 6 Surveillance  

(art. 8, al. 2, LOA)

Pendant la con­struc­tion, la mise en ser­vice et l’ex­ploit­a­tion d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion, l’ex­ploit­ant garantit, au moy­en de con­trôles et de mesur­es, la détec­tion pré­coce des para­mètres d’état ou de com­porte­ment pouv­ant in­diquer une dé­grad­a­tion de la sé­cur­ité de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion.

Art. 7 Plan en cas d’urgence  

(art. 10 LOA)

Pendant la con­struc­tion, la mise en ser­vice et l’ex­ploit­a­tion d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion, l’ex­ploit­ant prend des dis­pos­i­tions pour le cas où la sé­cur­ité de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ne pour­rait plus être garantie.

Chapitre 3 Construction et exploitation

Section 1 Approbation des plans et construction

Art. 8 Approbation des plans  

(art. 5, al. 3, et 6, al. 5, LOA)

1 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie que les doc­u­ments qui lui sont re­mis re­spectent les ex­i­gences re­l­at­ives à la sé­cur­ité tech­nique de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion. Il est pos­sible de ren­on­cer à amén­ager des vi­d­anges de fond et des vannes de fond pour les bassins de re­tenue et les ouv­rages des­tinés à sta­bil­iser le lit des tor­rents.

2 Les doc­u­ments que le tit­u­laire de l’ap­prob­a­tion des plans doit re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance av­ant et pendant l’ex­écu­tion des travaux ain­si qu’à la fin des travaux de con­struc­tion sont fixés dans l’ap­prob­a­tion des plans.

3 Pendant l’ex­écu­tion des travaux, les doc­u­ments suivants peuvent not­am­ment être exigés:

a.
les ré­sultats des relevés géo­lo­giques et des études géo­tech­niques;
b.
les ré­sultats des in­jec­tions ou d’autres mesur­es géo­tech­niques ef­fec­tuées dans le but de con­solider et d’étanch­er le sous-sol;
c.
les ré­sultats des con­trôles des matéri­aux;
d.
les ré­sultats de la sur­veil­lance;
e.
les rap­ports de con­struc­tion;
f.
les rap­ports re­latifs aux événe­ments par­ticuli­ers.

4 À la fin des travaux de con­struc­tion, les doc­u­ments suivants peuvent not­am­ment être exigés:

a.
un résumé et une évalu­ation des relevés géo­lo­giques et des études géo­tech­niques;
b.
un résumé et une évalu­ation des in­jec­tions ou d’autres mesur­es géo­tech­niques ef­fec­tuées dans le but de con­solider et d’étanch­er le sous-sol;
c.
une syn­thèse des matéri­aux util­isés lors de la con­struc­tion et des con­trôles des matéri­aux;
d.
les modi­fic­a­tions par rap­port au pro­jet de con­struc­tion;
e.
les plans con­formes à l’ex­écu­tion;
f.
les types d’in­stru­ment de sur­veil­lance et leurs em­place­ments.
Art. 9 Exécution des travaux  

(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)

1 L’autor­ité de sur­veil­lance ac­com­pagne l’ex­écu­tion des travaux. Elle con­trôle en par­ticuli­er si celle-ci cor­res­pond aux plans ap­prouvés.

2 Pendant l’ex­écu­tion des travaux, le tit­u­laire de l’ap­prob­a­tion des plans doit re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance les doc­u­ments fixés dans l’ap­prob­a­tion des plans (art. 8, al. 2 et 3).

Art. 10 Modifications de projet  

Les modi­fic­a­tions de pro­jet doivent être portées à la con­nais­sance de l’autor­ité de sur­veil­lance et ap­prouvées par celle-ci selon l’art. 6 LOA.

Art. 11 Fin des travaux de construction  

(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)

1 À la fin des travaux de con­struc­tion, le tit­u­laire de l’ap­prob­a­tion des plans doit re­mettre un rap­port fi­nal des travaux de con­struc­tion à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Le rap­port fi­nal des travaux de con­struc­tion doit con­tenir les doc­u­ments spé­ci­fiés dans l’ap­prob­a­tion des plans (art. 8, al. 2 et 4).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle si les travaux de con­struc­tion ont été ex­écutés con­formé­ment aux plans ap­prouvés et aux charges émises. Elle con­signe le ré­sultat de son con­trôle dans un procès-verbal de ré­cep­tion.

Art. 12 Démantèlement  

(art. 6, al. 1, LOA)

Le dé­mantèle­ment d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion est as­similé à une modi­fic­a­tion.

Section 2 Mise en service

Art. 13 Règlements  

(art. 7, 8, 10 et 25, let. a, LOA)

1 Av­ant la mise en ser­vice, l’ex­ploit­ant doit élaborer les règle­ments suivants et les sou­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance pour ap­prob­a­tion:

a.
un règle­ment re­latif à l’util­isa­tion des or­ganes de décharge et de vi­d­ange équipés de vannes qui sont né­ces­saires à la maîtrise d’une crue (règle­ment de manœuvre des vannes);
b.
un règle­ment re­latif à l’alerte des autor­ités et de la pop­u­la­tion pour les situ­ations d’ur­gence et leur ges­tion (règle­ment en cas d’ur­gence).

2 Après la mise en ser­vice, il doit élaborer et sou­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance pour ap­prob­a­tion un règle­ment re­latif à la sur­veil­lance de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion pour l’ex­ploit­a­tion nor­male et pour les cas d’événe­ments ex­traordin­aires (règle­ment de sur­veil­lance).

3 Il doit réviser les règle­ments en con­tinu et sou­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance les éven­tuelles mises à jour pour ap­prob­a­tion. La mise à jour d’élé­ments ne rel­ev­ant pas de la sé­cur­ité, tels que les ad­resses des per­sonnes de con­tact et les change­ments de con­signes de ser­vice des or­ganes de décharge et de vi­d­ange équipés de vannes pour l’ex­ploit­a­tion nor­male, doit être an­non­cée à l’autor­ité de sur­veil­lance, mais n’est pas sou­mise à son ap­prob­a­tion.

Art. 14 Mise en service  

(art. 7 LOA)

1 Pour les ouv­rages dont la première mise en eau peut être ef­fec­tuée de man­ière con­trôlée, l’ex­ploit­ant doit sur­veiller le com­porte­ment et l’état de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion en re­cour­ant not­am­ment à des mesur­es et à des con­trôles visuels. Il com­mu­nique le ré­sultat de ses ob­ser­va­tions à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ac­com­pagne la procé­dure de mise en ser­vice et con­trôle si cette dernière est ef­fec­tuée con­formé­ment à l’autor­isa­tion délivrée.

3 Le relève­ment du niveau nor­mal de re­tenue dans le cadre d’une trans­form­a­tion et la re­mise en eau après une ré­fec­tion dictée par des con­sidéra­tions de sé­cur­ité sont as­similés à une première mise en eau.

Art. 15 Fin de la mise en service  

(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)

1 À la fin de la première mise en eau ou d’une re­mise en eau, l’ex­ploit­ant doit fournir un rap­port de mise en ser­vice à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Ce rap­port doit not­am­ment con­tenir:

a.
une vue d’en­semble du déroul­e­ment de la première mise en eau ou de la re­mise en eau;
b.
une ana­lyse du com­porte­ment de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion pendant la mise en ser­vice ou la re­mise en ser­vice;
c.
les ré­sultats des con­trôles de fonc­tion­nement des or­ganes de décharge et de vi­d­ange.

3 Un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ne peut être ex­ploité que si le ré­sultat de la première mise en eau ou de la re­mise en eau per­met de con­clure à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 16 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation  

(art. 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant tient un dossier sur l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion à compt­er de la mise en ser­vice et l’ac­tu­al­ise en con­tinu. Il met le dossier en tout temps à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Le dossier com­prend not­am­ment:

a.
les prin­ci­paux plans con­formes à l’ex­écu­tion de l’ouv­rage réal­isé et les don­nées sur l’ex­écu­tion des travaux;
b.
la con­ven­tion entre le maître de l’ouv­rage et les auteurs du pro­jet quant à l’util­isa­tion prévue (con­ven­tion d’util­isa­tion);
c.
la de­scrip­tion de la trans­pos­i­tion tech­nique de la con­ven­tion d’util­isa­tion (base du pro­jet);
d.
les véri­fic­a­tions de la sé­cur­ité struc­turale (sé­cur­ité en cas de crue, sé­cur­ité statique, sé­cur­ité en cas de séisme);
e.
les ex­pert­ises géo­lo­giques;
f.
le rap­port de mise en ser­vice;
g.
les rap­ports an­nuels et les rap­ports sur les mesur­es géodésiques de dé­form­a­tion;
h.
les rap­ports quin­quen­naux;
i.
les rap­ports sur les in­cid­ents et sur les an­om­alies d’ex­ploit­a­tion;
j.
le règle­ment de sur­veil­lance, le règle­ment de manœuvre des vannes et le règle­ment en cas d’ur­gence.

Section 3 Exploitation et surveillance

Art. 17 Contrôle courant  

(art. 8, al. 2, LOA)

1 L’ex­ploit­ant doit ef­fec­tuer des mesur­es, des con­trôles visuels et des con­trôles du bon fonc­tion­nement des or­ganes de décharge et de vi­d­ange selon le règle­ment de sur­veil­lance (art. 13, al. 2).

2 Il doit con­trôler au moins une fois par mois, pendant la péri­ode où un grand ouv­rage est mis en eau, les mesur­es trans­mises à dis­tance, à l’aide de mesur­es manuelles ef­fec­tuées sur place.

3 Il doit con­trôler au moins une fois par an les mesur­es des autres ouv­rages trans­mises à dis­tance, à l’aide de mesur­es manuelles ef­fec­tuées sur place.

Art. 18 Contrôle annuel  

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant veille à ce qu’un pro­fes­sion­nel ex­péri­menté évalue les ré­sultats des mesur­es de man­ière suivie, ef­fec­tue une fois par an un con­trôle visuel de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion et en con­signe les ré­sultats dans un rap­port an­nuel de mesur­es et de con­trôle (rap­port an­nuel).

2 Il re­met à l’autor­ité de sur­veil­lance le rap­port an­nuel, y com­pris les ré­sultats des con­trôles des vannes, des con­trôles visuels et des mesur­es au plus tard six mois après le ter­me de la péri­ode sous rap­port.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er des dérog­a­tions au rythme an­nuel et au délai de re­mise du rap­port an­nuel dès lors que le niveau de sé­cur­ité est garanti.

Art. 19 Contrôle quinquennal  

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant veille à ce que des ex­perts con­firm­és en génie civil et en géo­lo­gie ef­fec­tu­ent tous les cinq ans un ex­a­men ap­pro­fondi de la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion dont:

a.
la hauteur de re­tenue at­teint au moins 40 m, ou
b.
la hauteur de re­tenue at­teint au moins 10 m et dont la ca­pa­cité dé­passe 1 mil­lion de m3.

2 Il re­met les rap­ports re­latifs aux ex­a­mens ap­pro­fondis de la sé­cur­ité à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard neuf mois après le ter­me de la péri­ode sous rap­port (rap­ports quin­quen­naux).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’ex­a­men ap­pro­fondi réguli­er et au délai de re­mise des rap­ports quin­quen­naux dès lors que le niveau de sé­cur­ité est garanti.

4 Elle peut or­don­ner des ex­a­mens ex­traordin­aires et sou­mettre à con­trôle quin­quen­nal des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion de moindres di­men­sions.

Art. 20 Professionnel et experts  

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant an­nonce le pro­fes­sion­nel choisi (art. 18) à l’autor­ité de sur­veil­lance. L’autor­ité de sur­veil­lance peut le re­fuser en cas de doute fondé quant à ses qual­i­fic­a­tions.

2 L’ex­ploit­ant sou­met les ex­perts con­firm­és qu’il a chois­is (art. 19) à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Les ex­perts doivent être in­dépend­ants du pro­fes­sion­nel ex­péri­menté, de l’ex­ploit­ant et du pro­priétaire de l’ouv­rage.

Art. 21 Contrôle des organes de décharge et de vidange  

(art. 8, al. 2, LOA)

1 L’ex­ploit­ant con­trôle chaque an­née le bon fonc­tion­nement des or­ganes de décharge et de vi­d­ange équipés de vannes. Le déroul­e­ment de ces con­trôles et leurs ré­sultats sont con­signés dans un procès-verbal.

2 L’es­sai doit être ef­fec­tué à un niveau de re­tenue élevé, avec pas­sage d’eau (es­sai avec lâchure).

3 Les or­ganes de décharge peuvent égale­ment être con­trôlés à sec ou d’une autre man­ière si le niveau de re­tenue nor­mal se situe en des­sous du niveau né­ces­saire à l’ouver­ture.

4 Les or­ganes de vi­d­ange des bassins de réten­tion et des ouv­rages des­tinés à sta­bil­iser le lit des tor­rents peuvent être con­trôlés à sec.

Art. 22 Obligations d’annoncer  

(art. 8, 25, let. a, et 26, LOA)

1 L’ex­ploit­ant an­nonce à l’autor­ité de sur­veil­lance les événe­ments liés à la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion, not­am­ment:

a.
im­mé­di­ate­ment: les événe­ments de haute im­port­ance ay­ant trait à la sé­cur­ité qui ont pro­voqué des dégâts ma­jeurs à l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ou aux bi­ens de tiers, ou ont causé des blessures graves ou mor­telles à des tiers;
b.
dans les 24 heures: les événe­ments de moy­enne im­port­ance moy­enne ay­ant trait à la sé­cur­ité qui ont pro­voqué des dégâts im­port­ants à l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ou aux bi­ens de tiers, ou ont causé des blessures légères à des tiers;
c.
dans les 5 jours: les événe­ments de faible im­port­ance ay­ant trait à la sé­cur­ité qui ont pro­voqué des dégâts de faible im­port­ance à l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ou aux bi­ens de tiers sans caus­er de blessure à des tiers.

2 L’ex­ploit­ant an­nonce à temps à l’autor­ité de sur­veil­lance les dates prévues pour:

a.
le con­trôle des or­ganes de décharge et de vi­d­ange;
b.
la vis­ite de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion dans le cadre des con­trôles an­nuels et des con­trôles quin­quen­naux;
c.
la vi­d­ange de l’ouv­rage.
Art. 23 Révision  

(art. 8, al. 3, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant an­nonce à temps les travaux de ré­vi­sion à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Dur­ant les travaux ef­fec­tués sur des or­ganes de décharge et de vi­d­ange, l’ex­ploit­ant:

a.
garantit une sé­cur­ité suf­f­is­ante en cas de crue, et
b.
ré­t­ablit rap­idement la pos­sib­il­ité d’abais­s­er le niveau du lac de re­tenue en cas de danger im­min­ent.
Art. 24 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité  

(art. 9 LOA)

1 L’autor­ité qui autor­ise la con­struc­tion ou la modi­fic­a­tion d’une con­struc­tion ou d’une in­stall­a­tion sus­cept­ible de port­er at­teinte à la sé­cur­ité d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion existant (autor­ité d’ap­prob­a­tion) re­met à l’autor­ité de sur­veil­lance tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men de la sé­cur­ité tech­nique de l’ouv­rage.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie les doc­u­ments re­mis port­ant sur la sé­cur­ité tech­nique de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sé­cur­ité tech­nique de l’ouv­rage l’ex­ige, elle com­mu­nique à l’autor­ité d’ap­prob­a­tion des dis­pos­i­tions ac­cessoires re­l­at­ives à la con­struc­tion.

3 Si la de­mande n’a pas été dé­posée par les ex­ploit­ants des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion con­cernés, l’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que ceux-ci soi­ent in­formés des dis­pos­i­tions ac­cessoires.

Section 4 Plan en cas d’urgence

Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence  

(art. 10 LOA)

1 Le règle­ment en cas d’ur­gence visé à l’art. 13, al. 1, let. b, com­prend au moins les doc­u­ments suivants:

a.
des cartes in­di­quant les zones qui peuvent être in­ondées en cas de dé­fail­lance d’un ouv­rage de re­tenue ou des in­stall­a­tions an­nexes (ter­ritoires sub­mers­ibles) ain­si que des in­form­a­tions sur le temps écoulé jusqu’à l’in­ond­a­tion et sur l’éten­due de l’in­ond­a­tion;
b.
un dossier con­cernant l’en­gage­ment en cas d’ur­gence (dossier d’en­gage­ment).

2 L’autor­ité de sur­veil­lance trans­met une copie des doc­u­ments aux can­tons con­cernés et à l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP).

Art. 26 Dispositif d’alarme-eau  

(art. 11 LOA)

1 L’OFEN déter­mine, après avoir en­tendu l’ex­ploit­ant, les can­tons con­cernés et l’OFPP, quels ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion dont le volume de re­tenue est in­férieur à 2 mil­lions de m3 doivent être mu­nis d’un dis­pos­i­tif d’alarme-eau.

2 Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 per­sonnes sé­journant régulière­ment dur­ant une péri­ode pro­longée dans la zone rap­prochée sont men­acées en cas de rup­ture totale et soudaine de l’ouv­rage de re­tenue.

3 La con­cep­tion et les sys­tèmes du dis­pos­i­tif d’alarme-eau sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFPP.

Art. 27 Plans d’évacuation pour la population  

(art. 12, al. 1, LOA)

1 Les can­tons con­cernés ét­ab­lis­sent les plans né­ces­saires à l’évac­u­ation de la pop­u­la­tion (plans d’évac­u­ation) sur la base des doc­u­ments visés à l’art. 25.

2 Ils in­for­ment la pop­u­la­tion sur les plans d’évac­u­ation et lui donnent en tout temps la pos­sib­il­ité de con­sul­ter les cartes des ter­ritoires sub­mers­ibles.

3 Ils trans­mettent une copie des plans d’évac­u­ation à l’OFEN et à l’OFPP.

4 Ils révis­ent les plans d’évac­u­ation en con­tinu et trans­mettent les éven­tuelles mises à jour à l’OFEN et à l’OFPP.

5 L’OFPP su­per­vise l’ex­écu­tion de la présente dis­pos­i­tion.

Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire  

(art. 12, al. 2, LOA)

L’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion visé à l’art. 2, al. 1, de l’or­don­nance du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion3 est l’or­gane com­pétent pour pren­dre des dis­pos­i­tions spé­ciales en cas de men­ace milit­aire.

Chapitre 4 Surveillance

Art. 29 Autorité fédérale de surveillance  

(art. 22 LOA)

1 L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance est l’OFEN.

2 L’OFEN as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
sur­veil­lance dir­ecte des grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion et des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion en eaux limitrophes;
b.
haute sur­veil­lance sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion sou­mis à la sur­veil­lance des can­tons;
c.
édic­tion de dir­ect­ives et élab­or­a­tion d’autres bases tech­niques en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les hautes écoles, les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles et l’économie;
d.
en­cour­age­ment de la recher­che;
e.
sé­cur­isa­tion des con­nais­sances spé­cial­isées en col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles, les can­tons et les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles, en par­ticuli­er la garantie de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement des pro­fes­sion­nels et des ex­perts;
f.
garantie de l’échange d’in­form­a­tions avec l’étranger.

3 Il trans­met not­am­ment les doc­u­ments suivants aux can­tons con­cernés:

a.
les dé­cisions par lesquelles il a as­sujetti ou ex­clu des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion au champ d’ap­plic­a­tion de la LOA (art. 2 et 3 LOA);
b.
la liste des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion en ex­ploit­a­tion et sou­mis à sa sur­veil­lance dir­ecte (art. 22, al. 2, et 24 LOA);
c.
les ap­prob­a­tions des plans pour la con­struc­tion et la modi­fic­a­tion d’ouv­rages sou­mis à sa sur­veil­lance dir­ecte, pour autant qu’aucune autor­isa­tion ne soit délivrée en vertu d’une autre loi (art. 6 LOA);
d.
les procès-verbaux de ré­cep­tion ét­ab­lis à la fin des travaux de con­struc­tion qui con­cernent des ouv­rages sou­mis à sa sur­veil­lance dir­ecte (art. 11, al. 3);
e.
les autor­isa­tions de mise en ser­vice qui con­cernent des ouv­rages sou­mis à sa sur­veil­lance dir­ecte (art. 7 LOA);
f.
les autres dis­pos­i­tions qu’il édicte aux fins de garantir la sé­cur­ité d’ouv­rages sou­mis à sa sur­veil­lance dir­ecte (art. 32; art. 8 LOA).
Art. 30 Autorités de surveillance des cantons  

(art. 23 LOA)

Les autor­ités de sur­veil­lance des can­tons as­sument not­am­ment les tâches suivantes:

a.
sur­veiller les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion qui ne sont pas sou­mis à la sur­veil­lance dir­ecte de la Con­fédéra­tion;
b.
com­mu­niquer à l’OFEN not­am­ment les don­nées suivantes con­cernant les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion placés sous leur sur­veil­lance:
1.
l’ex­ploit­ant,
2.
le but,
3.
les co­or­don­nées de l’em­place­ment, le type et l’an­née de con­struc­tion de l’ouv­rage de re­tenue,
4.
l’an­née de la mise en ser­vice,
5.
les don­nées géométriques;
c.
ét­ab­lir chaque an­née un rap­port sur leurs activ­ités de sur­veil­lance et le re­mettre à l’OFEN av­ant le 30 juin de l’an­née suivante;
d.
an­non­cer sans délai à l’OFEN tout événe­ment ex­traordin­aire sus­cept­ible d’in­flu­en­cer la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion placés sous leur sur­veil­lance.
Art. 31 Contrôles de l’autorité de surveillance  

(art. 8, al. 4, LOA)

1 L’autor­ité de sur­veil­lance prend part aux con­trôles quin­quen­naux (art. 19) et in­specte de plus, en règle générale une fois par péri­ode de cinq ans les ouv­rages visés par ces con­trôles.

2 Elle in­specte en règle générale une fois tous les trois ans les grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion ne fais­ant pas l’ob­jet de con­trôles quin­quen­naux.

3 Elle in­specte en règle générale une fois tous les cinq ans les autres ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion.

Art. 32 Mesures de l’autorité de surveillance  

(art. 5, al. 1, et 8, al. 3 et 5, LOA)

1 Si l’ex­ploit­ant ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de la LOA et de la présente or­don­nance, l’autor­ité de sur­veil­lance or­donne les mesur­es né­ces­saires, en par­ticuli­er:

a.
des travaux de réh­ab­il­it­a­tion ou des re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion aux fins de garantir la sé­cur­ité struc­turale;
b.
des travaux d’en­tre­tien, une sur­veil­lance ac­crue ou des re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion si les ré­sultats de la sur­veil­lance révèlent que la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion n’est pas as­surée.

2 Si l’ex­ploit­ant est en de­meure dans l’ex­écu­tion des travaux d’en­tre­tien ou de réh­ab­il­it­a­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance or­donne l’ex­écu­tion des mesur­es né­ces­saires et, s’il ne donne pas suite aux som­ma­tions, ex­ige la vi­d­ange de la re­tenue.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 33 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives  

(art. 31 LOA)

L’OFEN est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive de pour­suite et de juge­ment visée à l’art. 31, al. 3, LOA.

Art. 34 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 17 oc­tobre 2012 sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion4 est ab­ro­gée.

4 [RO 2012 5995; 2018 1093an­nexe 3 ch. II 3]

Art. 35 Dispositions transitoires  

Les ap­prob­a­tions et les autor­isa­tions ap­plic­ables au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 36 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2023.

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