Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les ouvrages d’accumulation
(OSOA)

du 17 octobre 2012 (Etat le 1 avril 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, 5, al. 3, 12, al. 2, 22, al. 3, 31, al. 3, et 33 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)1,

arrête:

1 RS 721.101

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions  

(art. 3 LOA)

1 Un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion se com­pose des élé­ments suivants:

a.
l’ouv­rage de re­tenue;
b.
le bassin de re­tenue qui lui ap­par­tient;
c.
les in­stall­a­tions an­nexes.

2 Sont réputés ouv­rages de re­tenue:

a.
les murs en béton ou en pierre naturelle;
b.
les bar­rages en remblai;
c.
les bar­rages mo­biles au fil de l’eau et leurs digues latérales.

3 Le bassin de re­tenue cor­res­pond aux réser­voirs amén­agés ar­ti­fi­ci­elle­ment au moy­en d’ouv­rages de re­tenue.

4 Les in­stall­a­tions an­nexes sont les con­struc­tions et les équipe­ments né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion d’un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion qui sont liés au bassin de re­tenue et à l’ouv­rage de re­tenue, not­am­ment les or­ganes de décharge et de vi­d­ange.

5 L’ex­ploit­ant est le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise en ser­vice.

Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier  

(art. 2, al. 2, let. a, LOA)

1 Un risque po­ten­tiel par­ticuli­er ex­iste, lor­sque la vie de per­sonnes est mise en danger ou que des dégâts matéri­els im­port­ants peuvent être causés en cas de rup­ture de l’ouv­rage de re­tenue.

2 Les can­tons con­cernés an­non­cent à l’autor­ité fédérale de sur­veil­lance (Of­fice fédéral de l’én­er­gie, OFEN) les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion qui ne sont pas sou­mis à la LOA en rais­on de leurs di­men­sions, mais qui présen­tent prob­able­ment un risque po­ten­tiel par­ticuli­er.

3 Les ex­ploit­ants de tels ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion doivent mettre à la dis­pos­i­tion de l’OFEN tous les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion.

4 L’OFEN prend l’avis des autres can­tons con­cernés av­ant de rendre sa dé­cision.

Art. 3 Ouvrages d’accumulation ne présentant pas de risque potentiel particulier  

(art. 2, al. 2, let. b, LOA)

1 L’ex­ploit­ant qui de­mande l’ex­clu­sion de son ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion du champ d’ap­plic­a­tion de la LOA doit joindre à sa re­quête tous les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du risque po­ten­tiel.

2 L’OFEN prend l’avis des can­tons con­cernés av­ant de rendre sa dé­cision.

Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes  

(art. 4 LOA)

1 L’OFEN fixe au cas par cas, en coopéra­tion avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères com­pétentes, les ex­i­gences de sé­cur­ité posées à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des ouv­rages en eaux limitrophes.

2 Il se con­forme autant que pos­sible à la lé­gis­la­tion suisse en matière d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion et veille à garantir dans tous les cas un niveau de sé­cur­ité qui lui est équi­val­ent.

Chapitre 2 Sécurité des ouvrages d’accumulation

Section 1 Construction

Art. 5 Renonciation aux organes de vidange  

(art. 5, al. 3, LOA)

Il est pos­sible de ren­on­cer à amén­ager des vi­d­anges de fond et des vannes de fond pour les bassins de re­tenue et les ouv­rages des­tinés à sta­bil­iser le lit des tor­rents.

Art. 6 Approbation des plans  

(art. 6, al. 5, LOA)

1 Les doc­u­ments que le tit­u­laire de l’ap­prob­a­tion des plans doit re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance av­ant et pendant l’ex­écu­tion des travaux ain­si qu’à la fin des travaux de con­struc­tion sont fixés dans l’ap­prob­a­tion des plans.

2 Pendant l’ex­écu­tion des travaux, les doc­u­ments suivants peuvent not­am­ment être exigés:

a.
les ré­sultats des relevés géo­lo­giques et des es­sais géo­tech­niques;
b.
les ré­sultats des in­jec­tions ou d’autres mesur­es géo­tech­niques ef­fec­tuées dans le but de con­solider et d’étanch­er le sous-sol;
c.
les rap­ports de con­struc­tion;
d.
les ré­sultats des es­sais de matéri­aux;
e.
les ré­sultats de la sur­veil­lance;
f.
les rap­ports re­latifs aux événe­ments par­ticuli­ers.

3 A la fin des travaux de con­struc­tion, les doc­u­ments suivants peuvent not­am­ment être exigés:

a.
un résumé et une évalu­ation des relevés géo­lo­giques et des études géo­tech­niques;
b.
un résumé et une évalu­ation des in­jec­tions ou d’autres mesur­es géo­tech­niques ef­fec­tuées dans le but de con­solider et d’étanch­er le sous-sol;
c.
une syn­thèse des matéri­aux util­isés lors de la con­struc­tion et une évalu­ation des es­sais de matéri­aux;
d.
les modi­fic­a­tions par rap­port au pro­jet de con­struc­tion;
e.
les plans con­formes à l’ex­écu­tion;
f.
les types d’in­stru­ment de sur­veil­lance et leurs em­place­ments.
Art. 7 Exécution des travaux  

(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)

1 L’autor­ité de sur­veil­lance ac­com­pagne l’ex­écu­tion des travaux. Elle con­trôle en par­ticuli­er si celle-ci cor­res­pond aux plans ap­prouvés.

2 Pendant l’ex­écu­tion des travaux, le tit­u­laire de l’ap­prob­a­tion des plans doit re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance les doc­u­ments fixés dans l’ap­prob­a­tion des plans (art. 6, al. 1 et 2).

Art. 8 Modifications de projet  

Les modi­fic­a­tions de pro­jet doivent être portées à la con­nais­sance de l’autor­ité de sur­veil­lance et ap­prouvées par celle-ci selon l’art. 6 LOA.

Art. 9 Fin des travaux de construction  

(art. 6, al. 8, et 25, let. b, LOA)

1 A la fin des travaux de con­struc­tion, le tit­u­laire de l’ap­prob­a­tion des plans doit re­mettre un rap­port fi­nal des travaux de con­struc­tion à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Le rap­port fi­nal des travaux de con­struc­tion doit con­tenir les doc­u­ments fixés dans l’ap­prob­a­tion des plans (art. 6, al. 1 et 3).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle si les travaux de con­struc­tion ont été ex­écutés con­formé­ment aux plans ap­prouvés et aux charges émises. Elle con­signe le ré­sultat de son con­trôle dans un procès-verbal de ré­cep­tion.

Art. 10 Démantèlement  

(art. 6, al. 1, LOA)

Le dé­mantèle­ment d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion est as­similé à une modi­fic­a­tion.

Section 2 Mise en service et exploitation

Art. 11 Conditions à la mise en service  

(art. 7, 8, 10 et 25, let. a, LOA)

1 Av­ant la mise en ser­vice, l’ex­ploit­ant doit élaborer les règle­ments suivants et les sou­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance pour ap­prob­a­tion:

a.
un règle­ment re­latif à l’util­isa­tion des or­ganes de décharge et de vi­d­ange équipés de vannes qui sont né­ces­saires à la maîtrise d’une crue (règle­ment de manœuvre des vannes);
b.
un règle­ment re­latif à l’alerte des autor­ités et de la pop­u­la­tion pour les situ­ations d’ur­gence et leur ges­tion (règle­ment en cas d’ur­gence).

2 Il doit réviser les règle­ments en con­tinu et sou­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance les éven­tuelles mises à jour pour ap­prob­a­tion. La mise à jour d’élé­ments ne rel­ev­ant pas de la sé­cur­ité, tels que les ad­resses des per­sonnes de con­tact et les change­ments de con­signes de ser­vice des or­ganes de décharge et de vi­d­ange équipés de vannes pour l’ex­ploit­a­tion nor­male, doit être an­non­cée à l’autor­ité de sur­veil­lance, mais n’est pas sou­mise à son ap­prob­a­tion.

Art. 12 Mise en service  

(art. 7 LOA)

1 Pour les ouv­rages dont la première mise en eau peut être ef­fec­tuée de man­ière con­trôlée, l’ex­ploit­ant doit sur­veiller le com­porte­ment et l’état de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion en re­cour­ant not­am­ment à des mesur­es, à des con­trôles visuels et à des con­trôles des or­ganes de décharge et de vi­d­ange. Il com­mu­nique le ré­sultat de ses ob­ser­va­tions à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ac­com­pagne la procé­dure de mise en ser­vice et con­trôle si cette dernière est ef­fec­tuée con­formé­ment à l’autor­isa­tion délivrée.

3 Le relève­ment du niveau nor­mal de re­tenue dans le cadre d’une trans­form­a­tion et la re­mise en eau après une ré­fec­tion dictée par des con­sidéra­tions de sé­cur­ité sont as­similés à une première mise en eau.

Art. 13 Fin de la mise en service  

(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)

1 A la fin de la première mise en eau ou d’une re­mise en eau, l’ex­ploit­ant doit fournir un rap­port de mise en ser­vice à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Ce rap­port doit not­am­ment con­tenir:

a.
une vue d’en­semble du déroul­e­ment de la première mise en eau ou de la re­mise en eau;
b.
une ana­lyse du com­porte­ment de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion pendant la mise en ser­vice ou la re­mise en ser­vice;
c.
les ré­sultats des con­trôles de fonc­tion­nement des or­ganes de décharge et de vi­d­ange.
Art. 14 Conditions de l’exploitation  

1 Un ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion ne peut être ex­ploité que si le ré­sultat de la première mise en eau ou de la re­mise en eau per­met de con­clure à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

2 L’ex­ploit­ant doit élaborer et sou­mettre pour ap­prob­a­tion à l’autor­ité de sur­veil­lance un règle­ment re­latif à la sur­veil­lance de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion pour l’ex­ploi­ta­tion nor­male et pour les cas d’événe­ments ex­traordin­aires (règle­ment de sur­veil­lance).

3 Il doit réviser le règle­ment en con­tinu et sou­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance les éven­tuelles mises à jour pour ap­prob­a­tion. La mise à jour d’élé­ments ne rel­ev­ant pas de la sé­cur­ité, tels que les ad­resses des per­sonnes re­spons­ables de la sur­veil­lance, doit être an­non­cée à l’autor­ité de sur­veil­lance, mais n’est pas sou­mise à son ap­prob­a­tion.

Art. 15 Contrôle des organes de décharge et de vidange  

(art. 8, al. 2, LOA)

1 L’ex­ploit­ant doit con­trôler chaque an­née le bon fonc­tion­nement des or­ganes de décharge et de vi­d­ange équipés de vannes. Le déroul­e­ment de ces con­trôles et leurs ré­sultats sont con­signés dans un procès-verbal.

2 L’es­sai doit être ef­fec­tué à niveau de re­tenue élevé et avec pas­sage d’eau (es­sai avec lâchure).

3 Les or­ganes de décharge peuvent égale­ment être con­trôlés à sec ou d’une autre man­ière si le niveau de re­tenue nor­mal se situe en des­sous du niveau né­ces­saire à l’ouver­ture.

4 Les or­ganes de vi­d­ange des bassins de réten­tion et des ouv­rages des­tinés à sta­bi­liser le lit des tor­rents peuvent être con­trôlés à sec.

Art. 16 Contrôle courant  

(art. 8, al. 2, LOA)

1 L’ex­ploit­ant doit ef­fec­tuer des mesur­es et des con­trôles visuels selon le règle­ment de sur­veil­lance (art. 14, al. 2).

2 Il doit con­trôler au moins une fois par mois, pendant la péri­ode où un grand ouv­rage est mis en eau, les mesur­es trans­mises à dis­tance, à l’aide de mesur­es manuelles ef­fec­tuées sur place.

3 Il doit con­trôler au moins une fois par an les mesur­es des autres ouv­rages trans­mises à dis­tance, à l’aide de mesur­es manuelles ef­fec­tuées sur place.

Art. 17 Contrôle annuel  

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant veille à ce qu’un pro­fes­sion­nel ex­péri­menté évalue les ré­sultats des mesur­es de man­ière suivie, ef­fec­tue une fois par an un con­trôle visuel de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion et en con­signe les ré­sultats dans un rap­port an­nuel de mesur­es et de con­trôle (rap­port an­nuel).

2 Il re­met à l’autor­ité de sur­veil­lance le rap­port an­nuel, y com­pris les ré­sultats des con­trôles des vannes, des con­trôles visuels et des mesur­es au plus tard six mois après le ter­me de la péri­ode sous rap­port.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er des ex­cep­tions au rythme an­nuel (al. 1) et au délai de re­mise du rap­port an­nuel (al. 2) dès lors que le même niveau de sé­cur­ité est garanti.

Art. 18 Contrôle quinquennal  

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant veille à ce que des ex­perts con­firm­és en génie civil et en géo­lo­gie ef­fec­tu­ent tous les cinq ans un ex­a­men ap­pro­fondi de la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion dont:

a.
la hauteur de re­tenue at­teint au moins 40 m; ou
b.
la hauteur de re­tenue at­teint au moins 10 m et dont la ca­pa­cité dé­passe 1 mil­lion de m3.

2 Il re­met les rap­ports re­latif aux ex­a­mens ap­pro­fondis de la sé­cur­ité à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard neuf mois après le ter­me de la péri­ode sous rap­port (rap­ports quin­quen­naux).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er des ex­cep­tions à l’ex­a­men ap­pro­fondi réguli­er (al. 1) et au délai de re­mise des rap­ports quin­quen­naux (al. 2) dès lors que le même niveau de sé­cur­ité est garanti.

4 Elle peut or­don­ner des ex­a­mens ex­traordin­aires ou sou­mettre à con­trôle quin­quen­nal des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion de moindres di­men­sions.

Art. 19 Professionnel et experts  

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant an­nonce son choix du pro­fes­sion­nel (art. 17) à l’autor­ité de sur­veil­lance. L’autor­ité de sur­veil­lance peut le re­fuser en cas de doute fondé quant à ses qual­i­fic­a­tions.

2 L’ex­ploit­ant sou­met son choix des ex­perts con­firm­és (art. 18) à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Les ex­perts doivent être in­dépend­ants du pro­fes­sion­nel ex­péri­menté, de l’ex­ploi­tant et du pro­priétaire de l’ouv­rage.

Art.20 Révision  

(art. 8, al. 3, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant an­nonce à temps les travaux de ré­vi­sion à l’autor­ité de sur­veil­lance. Ceux-ci ne sont pas sou­mis à son ap­prob­a­tion.

2 Dur­ant des travaux ef­fec­tués sur des or­ganes de décharge et de vi­d­ange, l’ex­ploi­tant doit:

a.
garantir une sé­cur­ité suf­f­is­ante en cas de crue; et
b.
ré­t­ab­lir rap­idement la pos­sib­il­ité d’abais­s­er le niveau du lac de re­tenue en cas de danger im­min­ent.
Art. 21 Obligation d’annoncer  

(art. 8 et 25, let. a, LOA)

L’ex­ploit­ant an­nonce, à temps, à l’autor­ité de sur­veil­lance les dates prévues pour:

a.
le con­trôle des or­ganes de décharge et de vi­d­ange;
b.
la vis­ite de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion dans le cadre des con­trôles an­nuels et des con­trôles quin­quen­naux;
c.
la vi­d­ange de l’ouv­rage.
Art. 22 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation  

(art. 25, let. a LOA)

1 L’ex­ploit­ant ét­ablit un dossier sur l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion et le tient à jour. Il met le dossier en tout temps à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Le dossier com­prend not­am­ment:

a.
les plans con­formes à l’ex­écu­tion les plus im­port­ants et les don­nées sur l’ex­écu­tion des travaux;
b.
la con­ven­tion entre le maître de l’ouv­rage et le pro­jeteur quant à l’util­isa­tion prévue (con­ven­tion d’util­isa­tion);
c.
la de­scrip­tion de la trans­pos­i­tion tech­nique de la con­ven­tion d’util­isa­tion (base du pro­jet);
d.
les cal­culs et les rap­ports sur la statique, sur l’hy­dro­lo­gie et sur l’hy­drau­lique;
e.
les ex­pert­ises géo­lo­giques;
f.
le rap­port de mise en ser­vice;
g.
les rap­ports an­nuels et les rap­ports sur les mesur­es géodésiques de dé­form­a­tion;
h.
les rap­ports quin­quen­naux;
i.
les rap­ports sur les in­cid­ents et sur les an­om­alies d’ex­ploit­a­tion;
j.
le règle­ment de sur­veil­lance, le règle­ment de manœuvre des vannes et le règle­ment en cas d’ur­gence.
Art. 23 Contrôles de l’autorité de surveillance  

(art. 8, al. 4, LOA)

1 L’autor­ité de sur­veil­lance prend part aux con­trôles quin­quen­naux (art. 18) et in­specte de plus au moins une fois par péri­ode de cinq ans les ouv­rages visés par ces con­trôles.

2 Elle in­specte au moins une fois tous les trois ans les grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion ne fais­ant pas l’ob­jet de con­trôles quin­quen­naux.

3 Elle in­specte au moins une fois tous les cinq ans les autres ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion.

Art. 24 Mesures de l’autorité de surveillance  

(art. 8, al. 3 et 5, LOA)

Si l’ex­ploit­ant est en de­meure dans l’ex­écu­tion des travaux d’en­tre­tien ou de réh­ab­il­it­a­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance or­donne l’ex­écu­tion des mesur­es né­ces­saires, et s’il ne donne pas suite aux som­ma­tions, ex­ige la vi­d­ange de la re­tenue.

Section 3 Plan en cas d’urgence

Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence  

(art. 10 LOA)

1 Le règle­ment en cas d’ur­gence visé à l’art. 11, al. 1, let. b, com­prend not­am­ment les doc­u­ments suivants:

a.
une carte in­di­quant les zones qui seraient prob­able­ment in­ondées en cas de rup­ture totale et soudaine d’un ouv­rage de re­tenue (carte d’in­ond­a­tion);
b.
une ana­lyse des fac­teurs pouv­ant forte­ment per­turber ou em­pêch­er la maî­trise d’un cas d’ur­gence (ana­lyse des dangers);
c.
une straté­gie d’ur­gence pré­voy­ant les mesur­es à pren­dre en cas de situ­ation de danger;
d.
un doc­u­ment qui décrit les fonc­tions des per­sonnes re­spons­ables et le déroul­e­ment de la mise en alerte (or­gan­isa­tion d’ur­gence);
e.
un dossier pour l’en­gage­ment en cas d’ur­gence (dossier d’en­gage­ment).

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er des ex­cep­tions dès lors que le même niveau de sé­cur­ité est garanti.

3 Elle trans­met une copie des cartes d’in­ond­a­tion et des dossiers d’en­gage­ment aux can­tons con­cernés et à l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (Cent­rale na­tionale d’alarme).

Art. 26 Dispositif d’alarme-eau  

(art. 11 LOA)

1 L’OFEN déter­mine, après avoir en­tendu l’ex­ploit­ant, les can­tons con­cernés et l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP), quels ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion dont le volume de re­tenue est in­férieur à 2 mil­lions de m3 doivent être mu­nis d’un dis­pos­i­tif d’alarme-eau.

2 Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 per­sonnes sé­journant régulière­ment dur­ant une péri­ode pro­longée dans la zone rap­prochée sont men­acées en cas de rup­ture totale et sou­daine de l’ouv­rage de re­tenue.

3 La con­cep­tion et les sys­tèmes du dis­pos­i­tif d’alarme-eau doivent être ap­prouvées par l’OFPP.

Art. 27 Plans d’évacuation pour la population  

(art. 12, al. 1, LOA)

1 Les can­tons con­cernés ét­ab­lis­sent les plans né­ces­saires à l’évac­u­ation de la pop­u­la­tion (plans d’évac­u­ation) sur la base des cartes d’in­ond­a­tion.

2 Ils donnent en tout temps à la pop­u­la­tion la pos­sib­il­ité de con­sul­ter les plans d’évac­u­ation et veil­lent à une in­form­a­tion ap­pro­priée.

3 Ils trans­mettent une copie des plans d’évac­u­ation à l’OFEN et à l’OFPP (Cent­rale na­tionale d’alarme).

4 Ils révis­ent les plans d’évac­u­ation en con­tinu et trans­mettent les éven­tuelles mises à jour à l’OFEN et à l’OFPP (Cent­rale na­tionale d’alarme).

5 L’OFPP su­per­vise l’ex­écu­tion de cette dis­pos­i­tion.

Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire 2  

(art. 12, al. 2, LOA)

L’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion selon l’art. 2, al. 1, de l’or­don­nance du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion3 est l’or­gane com­pétent pour pren­dre des dis­pos­i­tions spé­ciales en cas de men­ace milit­aire.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 3 à l’O du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1093).

3 RS 520.17

Chapitre 3 Surveillance

Art. 29 Autorité fédérale de surveillance  

(art. 22 LOA)

1 L’autor­ité fédérale de sur­veil­lance est l’OFEN.

2 L’OFEN as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
sur­veil­lance des grands ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion;
b.
haute sur­veil­lance sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion sou­mis à la sur­veil­lance des can­tons;
c.
édic­tion de dir­ect­ives et élab­or­a­tion d’autres bases tech­niques en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les hautes écoles, les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles et l’économie.
d.
en­cour­age­ment de la recher­che;
e.
sé­cur­isa­tion des con­nais­sances spé­cial­isées en col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles, les can­tons et les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles;
f.
garantie de l’échange d’in­form­a­tions avec l’étranger.

3 Il trans­met not­am­ment les doc­u­ments suivants aux can­tons con­cernés:

a.
les dé­cisions par lesquelles il a as­sujetti au champ d’ap­plic­a­tion de la LOA (art. 2) ou ex­clu du champ d’ap­plic­a­tion de la LOA (art. 3) des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion;
b.
la liste des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion en ex­ploit­a­tion et sou­mis à sa sur­veil­lance dir­ecte (art. 22, al. 2, et art. 24 LOA);
c.
les ap­prob­a­tions des plans pour la con­struc­tion et la modi­fic­a­tion d’ouv­ra­ges, pour autant qu’aucune autor­isa­tion ne soit délivrée en vertu d’une autre loi (art. 6 LOA);
d.
les procès-verbaux de ré­cep­tion ét­ab­lis à la fin des travaux de con­struc­tion (art. 9, al. 3);
e.
les autor­isa­tions de mise en ser­vice (art. 7 LOA);
f.
les autres dis­pos­i­tions qu’il édicte aux fins de garantir la sé­cur­ité (art. 24; art. 8 LOA).
Art. 30 Autorités de surveillance des cantons  

(art. 23 LOA)

Les autor­ités de sur­veil­lance des can­tons as­sument not­am­ment les tâches suivantes:

a.
Elles sur­veil­lent les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion qui ne sont pas sou­mis à la sur­veil­lance dir­ecte de la Con­fédéra­tion.
b.
Elles an­non­cent à l’OFEN not­am­ment les don­nées suivantes con­cernant les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion placés sous leur sur­veil­lance:
1.
l’ex­ploit­ant,
2.
le but,
3.
les co­or­don­nées de l’em­place­ment, le type et l’an­née de con­struc­tion de l’ouv­rage de re­tenue,
4.
l’an­née de la mise en ser­vice,
5.
les don­nées géométriques.
c.
Elles ét­ab­lis­sent chaque an­née un rap­port sur leurs activ­ités de sur­veil­lance qu’elles re­mettent à l’OFEN av­ant le 31 mars de l’an­née suivante.
d.
Elles an­non­cent sans délai à l’OFEN tout événe­ment ex­traordin­aire sus­cept­ible d’in­flu­en­cer la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion placés sous leur sur­veil­lance.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 31 Autorité compétente pour les procédures pénales administratives  

(art. 31 LOA)

L’OFEN est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive de pour­suite et de juge­ment visée à l’art. 31, al. 3, LOA.

Art. 32 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 33 Dispositions transitoires  

1 Les ap­prob­a­tions et les autor­isa­tions ap­plic­ables au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent force de droit.

2 Les ex­ploit­ants des ouv­rages ac­tuels doivent sou­mettre le règle­ment en cas d’ur­gence à l’ap­prob­a­tion des autor­ités de sur­veil­lance dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance (art. 11, al. 1, let. b).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance si les ex­perts sat­is­font aux ex­i­gences posées à l’art. 19, al. 3.

4 Dans un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’OFEN re­met aux autor­ités de sur­veil­lance des can­tons les dossiers des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion dont elle a dir­ecte­ment as­sumé la sur­veil­lance en vertu du droit ac­tuel et qui seront désor­mais sou­mis à la sur­veil­lance des can­tons. Les can­tons sont com­pétents pour la sur­veil­lance dès la re­mise des­dits dossiers.

5 Les can­tons con­cernés ét­ab­lis­sent les plans d’évac­u­ation dans un délai de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance (art. 27).

Art. 34 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Annexe

(art. 32)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation4 est abrogée.

II

5

4 [RO 1999 4, 2003 33115165art. 22 al. 2 ch. 1]

5 Les mod. peuvent être consultées au RO 20125995.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden