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Art. 11 Conditions à la mise en service
(art. 7, 8, 10 et 25, let. a, LOA) 1 Avant la mise en service, l’exploitant doit élaborer les règlements suivants et les soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation: - a.
- un règlement relatif à l’utilisation des organes de décharge et de vidange équipés de vannes qui sont nécessaires à la maîtrise d’une crue (règlement de manœuvre des vannes);
- b.
- un règlement relatif à l’alerte des autorités et de la population pour les situations d’urgence et leur gestion (règlement en cas d’urgence).
2 Il doit réviser les règlements en continu et soumettre à l’autorité de surveillance les éventuelles mises à jour pour approbation. La mise à jour d’éléments ne relevant pas de la sécurité, tels que les adresses des personnes de contact et les changements de consignes de service des organes de décharge et de vidange équipés de vannes pour l’exploitation normale, doit être annoncée à l’autorité de surveillance, mais n’est pas soumise à son approbation.
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Art. 12 Mise en service
(art. 7 LOA) 1 Pour les ouvrages dont la première mise en eau peut être effectuée de manière contrôlée, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures, à des contrôles visuels et à des contrôles des organes de décharge et de vidange. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et contrôle si cette dernière est effectuée conformément à l’autorisation délivrée. 3 Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau.
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Art. 13 Fin de la mise en service
(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA) 1 A la fin de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’exploitant doit fournir un rapport de mise en service à l’autorité de surveillance. 2 Ce rapport doit notamment contenir: - a.
- une vue d’ensemble du déroulement de la première mise en eau ou de la remise en eau;
- b.
- une analyse du comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la mise en service ou la remise en service;
- c.
- les résultats des contrôles de fonctionnement des organes de décharge et de vidange.
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Art. 14 Conditions de l’exploitation
1 Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si le résultat de la première mise en eau ou de la remise en eau permet de conclure à la sécurité de l’exploitation. 2 L’exploitant doit élaborer et soumettre pour approbation à l’autorité de surveillance un règlement relatif à la surveillance de l’ouvrage d’accumulation pour l’exploitation normale et pour les cas d’événements extraordinaires (règlement de surveillance). 3 Il doit réviser le règlement en continu et soumettre à l’autorité de surveillance les éventuelles mises à jour pour approbation. La mise à jour d’éléments ne relevant pas de la sécurité, tels que les adresses des personnes responsables de la surveillance, doit être annoncée à l’autorité de surveillance, mais n’est pas soumise à son approbation.
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Art. 15 Contrôle des organes de décharge et de vidange
(art. 8, al. 2, LOA) 1 L’exploitant doit contrôler chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal. 2 L’essai doit être effectué à niveau de retenue élevé et avec passage d’eau (essai avec lâchure). 3 Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture. 4 Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.
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Art. 16 Contrôle courant
(art. 8, al. 2, LOA) 1 L’exploitant doit effectuer des mesures et des contrôles visuels selon le règlement de surveillance (art. 14, al. 2). 2 Il doit contrôler au moins une fois par mois, pendant la période où un grand ouvrage est mis en eau, les mesures transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place. 3 Il doit contrôler au moins une fois par an les mesures des autres ouvrages transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.
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Art. 17 Contrôle annuel
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA) 1 L’exploitant veille à ce qu’un professionnel expérimenté évalue les résultats des mesures de manière suivie, effectue une fois par an un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation et en consigne les résultats dans un rapport annuel de mesures et de contrôle (rapport annuel). 2 Il remet à l’autorité de surveillance le rapport annuel, y compris les résultats des contrôles des vannes, des contrôles visuels et des mesures au plus tard six mois après le terme de la période sous rapport. 3 L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions au rythme annuel (al. 1) et au délai de remise du rapport annuel (al. 2) dès lors que le même niveau de sécurité est garanti.
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Art. 18 Contrôle quinquennal
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA) 1 L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont: - a.
- la hauteur de retenue atteint au moins 40 m; ou
- b.
- la hauteur de retenue atteint au moins 10 m et dont la capacité dépasse 1 million de m3.
2 Il remet les rapports relatif aux examens approfondis de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard neuf mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux). 3 L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions à l’examen approfondi régulier (al. 1) et au délai de remise des rapports quinquennaux (al. 2) dès lors que le même niveau de sécurité est garanti. 4 Elle peut ordonner des examens extraordinaires ou soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.
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Art. 19 Professionnel et experts
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA) 1 L’exploitant annonce son choix du professionnel (art. 17) à l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance peut le refuser en cas de doute fondé quant à ses qualifications. 2 L’exploitant soumet son choix des experts confirmés (art. 18) à l’approbation de l’autorité de surveillance. 3 Les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage.
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Art.20 Révision
(art. 8, al. 3, let. a, LOA) 1 L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance. Ceux-ci ne sont pas soumis à son approbation. 2 Durant des travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant doit: - a.
- garantir une sécurité suffisante en cas de crue; et
- b.
- rétablir rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.
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Art. 21 Obligation d’annoncer
(art. 8 et 25, let. a, LOA) L’exploitant annonce, à temps, à l’autorité de surveillance les dates prévues pour: - a.
- le contrôle des organes de décharge et de vidange;
- b.
- la visite de l’ouvrage d’accumulation dans le cadre des contrôles annuels et des contrôles quinquennaux;
- c.
- la vidange de l’ouvrage.
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Art. 22 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation
(art. 25, let. a LOA) 1 L’exploitant établit un dossier sur l’ouvrage d’accumulation et le tient à jour. Il met le dossier en tout temps à la disposition de l’autorité de surveillance. 2 Le dossier comprend notamment: - a.
- les plans conformes à l’exécution les plus importants et les données sur l’exécution des travaux;
- b.
- la convention entre le maître de l’ouvrage et le projeteur quant à l’utilisation prévue (convention d’utilisation);
- c.
- la description de la transposition technique de la convention d’utilisation (base du projet);
- d.
- les calculs et les rapports sur la statique, sur l’hydrologie et sur l’hydraulique;
- e.
- les expertises géologiques;
- f.
- le rapport de mise en service;
- g.
- les rapports annuels et les rapports sur les mesures géodésiques de déformation;
- h.
- les rapports quinquennaux;
- i.
- les rapports sur les incidents et sur les anomalies d’exploitation;
- j.
- le règlement de surveillance, le règlement de manœuvre des vannes et le règlement en cas d’urgence.
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Art. 23 Contrôles de l’autorité de surveillance
(art. 8, al. 4, LOA) 1 L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 18) et inspecte de plus au moins une fois par période de cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles. 2 Elle inspecte au moins une fois tous les trois ans les grands ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux. 3 Elle inspecte au moins une fois tous les cinq ans les autres ouvrages d’accumulation.
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Art. 24 Mesures de l’autorité de surveillance
(art. 8, al. 3 et 5, LOA) Si l’exploitant est en demeure dans l’exécution des travaux d’entretien ou de réhabilitation, l’autorité de surveillance ordonne l’exécution des mesures nécessaires, et s’il ne donne pas suite aux sommations, exige la vidange de la retenue.
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