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Ordonnance
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(OFH)

du 2 février 2000 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 72 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)1 ,

arrête:

1 RS 721.80

1

Art. 1 Compétences 2

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC):

a.
oc­troie, mod­i­fie, ren­ou­velle et pro­longe les con­ces­sions qui relèvent de la Con­fédéra­tion et oc­troie les con­ces­sions sup­plé­mentaires cor­res­pond­antes;
b.
pro­nonce les mesur­es pro­vi­sion­nelles, dans la mesure où il est com­pétent sur le fond;
c.
nomme les membres de la Com­mis­sion fédérale de l’économie des eaux et les membres des délég­a­tions suisses auprès des com­mis­sions in­ter­na­tionales char­gées des amén­age­ments hy­dro-élec­triques in­ter­na­tionaux, ain­si que les com­mis­saires fédéraux pour les amén­age­ments hy­dro-élec­triques in­ter­na­tionaux.

2 L’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) est not­am­ment char­gé:

a.
d’ex­er­cer la haute sur­veil­lance sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques (art. 1, al. 1, LFH);
b.
de se con­cert­er avec les autor­ités étrangères, en par­ticuli­er en vue de la con­clu­sion de traités in­ter­na­tionaux entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de la loi sur les forces hy­draul­iques, de men­er des né­go­ci­ations avec ces autor­ités et d’en­tre­pren­dre les travaux né­ces­saires;
c.
d’in­stru­ire les procé­dures re­l­at­ives au droit des eaux, y com­pris les procé­dures d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 7, al. 1, let. e, LFH, rend les dé­cisions in­cid­entes né­ces­saires et ac­com­plit les travaux en amont et en aval de la procé­dure;
d.
de mettre en vi­gueur les con­ces­sions oc­troyées par le DE­TEC;
e.
d’autor­iser le début an­ti­cipé des travaux; sont réser­vées les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux sub­ven­tions;
f.
de se pro­non­cer sur les de­mandes de pro­long­a­tion de délai re­l­at­ives à la mise en œuvre d’ob­lig­a­tions dé­coulant de la con­ces­sion et ren­dues con­jointe­ment à la con­ces­sion;
g.
de procéder à la ré­cep­tion des in­stall­a­tions et des mesur­es en­viron­nementales;
h.
de sur­veiller la mise en œuvre des con­ces­sions et des autor­isa­tions, en fais­ant ex­écuter les ob­lig­a­tions qu’elles pré­voi­ent, et de veiller au re­spect des act­es lé­gis­latifs et traités in­ter­na­tionaux ap­plic­ables;
i.
de rendre les dé­cisions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la con­ces­sion et des autor­isa­tions ren­dues con­jointe­ment à la con­ces­sion;
j.
de pré­lever les taxes visées à l’art. 49, al. 1, 2e phrase, LFH né­ces­saires au fin­ance­ment des mont­ants com­pensatoires, et de vers­er ces derniers;
k.
d’autor­iser les modi­fic­a­tions mineures con­cernant les mesur­es de con­struc­tion ou en­viron­nementales autor­isées par le DE­TEC ain­si que celles af­fect­ant les in­stall­a­tions existantes;
l.
d’autor­iser l’ex­péri­ment­a­tion d’ap­par­eils al­tern­atifs pour l’util­isa­tion de la force hy­draul­ique.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103).

Art. 2 Délais pour le traitement des procédures de concession de la Confédération

1 L’OFEN3 véri­fie dans le délai d’un mois si le dossier de de­mande est suf­f­is­ant et, au be­soin, le fait com­pléter.

2 Si le dossier de de­mande est com­plet, l’OFEN le met à l’en­quête pub­lique dans le délai d’un mois. Les op­pos­i­tions doivent être traitées, dans le cadre de né­go­ci­ations, six mois après l’échéance du délai d’op­pos­i­tion.

3 Le DE­TEC4 statue dans les quatre mois qui suivent la clôture de la procé­dure d’in­struc­tion re­l­at­ive au pro­jet d’util­isa­tion des forces hy­draul­iques.

4 Ces délais peuvent être pro­longés par l’OFEN pour des rais­ons de co­ordin­a­tion avec la procé­dure d’un état voisin in­téressé ou pour d’autres rais­ons per­tin­entes.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Allégements à l’égard des petites usines

1 Les can­tons peuvent dé­cider que les plans des usines hy­draul­iques d’une puis­sance in­férieure à 300 kW ne doivent pas être mis à l’en­quête pub­lique (art. 21, al. 2, LFH), si les plans pub­liés dans le cadre de la procé­dure de con­ces­sion sont ex­écutés sans change­ment.

2 Pour la con­struc­tion d’usines hy­draul­iques d’une puis­sance in­férieure à 300 kW, ils peuvent déclarer ap­plic­able le droit d’ex­pro­pri­ation can­ton­al; les art. 10 et 18 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation5 sont réser­vés.6

5 RS 711

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103).

Art. 4 Dispositions finales

1 Le règle­ment du 26 décembre 1917 lim­it­ant l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques à l’égard des petites usines7 est ab­ro­gé.

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2000.

7 [RS 4779; RO 19962243ch. I 62]