Ordonnance
sur l’utilisation des forces hydrauliques
(OFH)
du 2 février 2000 (Etat le 1 janvier 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 72 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)1 ,
arrête:
1 RS 721.80
1
Art. 1 Compétences 2
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC):
- a.
- octroie, modifie, renouvelle et prolonge les concessions qui relèvent de la Confédération et octroie les concessions supplémentaires correspondantes;
- b.
- prononce les mesures provisionnelles, dans la mesure où il est compétent sur le fond;
- c.
- nomme les membres de la Commission fédérale de l’économie des eaux et les membres des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées des aménagements hydro-électriques internationaux, ainsi que les commissaires fédéraux pour les aménagements hydro-électriques internationaux.
2 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est notamment chargé:
- a.
- d’exercer la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques (art. 1, al. 1, LFH);
- b.
- de se concerter avec les autorités étrangères, en particulier en vue de la conclusion de traités internationaux entrant dans le champ d’application de la loi sur les forces hydrauliques, de mener des négociations avec ces autorités et d’entreprendre les travaux nécessaires;
- c.
- d’instruire les procédures relatives au droit des eaux, y compris les procédures d’assainissement au sens de l’art. 7, al. 1, let. e, LFH, rend les décisions incidentes nécessaires et accomplit les travaux en amont et en aval de la procédure;
- d.
- de mettre en vigueur les concessions octroyées par le DETEC;
- e.
- d’autoriser le début anticipé des travaux; sont réservées les prescriptions relatives aux subventions;
- f.
- de se prononcer sur les demandes de prolongation de délai relatives à la mise en œuvre d’obligations découlant de la concession et rendues conjointement à la concession;
- g.
- de procéder à la réception des installations et des mesures environnementales;
- h.
- de surveiller la mise en œuvre des concessions et des autorisations, en faisant exécuter les obligations qu’elles prévoient, et de veiller au respect des actes législatifs et traités internationaux applicables;
- i.
- de rendre les décisions nécessaires à l’exécution de la concession et des autorisations rendues conjointement à la concession;
- j.
- de prélever les taxes visées à l’art. 49, al. 1, 2e phrase, LFH nécessaires au financement des montants compensatoires, et de verser ces derniers;
- k.
- d’autoriser les modifications mineures concernant les mesures de construction ou environnementales autorisées par le DETEC ainsi que celles affectant les installations existantes;
- l.
- d’autoriser l’expérimentation d’appareils alternatifs pour l’utilisation de la force hydraulique.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103).
Art. 2 Délais pour le traitement des procédures de concession de la Confédération
1 L’OFEN3 vérifie dans le délai d’un mois si le dossier de demande est suffisant et, au besoin, le fait compléter.
2 Si le dossier de demande est complet, l’OFEN le met à l’enquête publique dans le délai d’un mois. Les oppositions doivent être traitées, dans le cadre de négociations, six mois après l’échéance du délai d’opposition.
3 Le DETEC4 statue dans les quatre mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction relative au projet d’utilisation des forces hydrauliques.
4 Ces délais peuvent être prolongés par l’OFEN pour des raisons de coordination avec la procédure d’un état voisin intéressé ou pour d’autres raisons pertinentes.
3 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 3 Allégements à l’égard des petites usines
1 Les cantons peuvent décider que les plans des usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW ne doivent pas être mis à l’enquête publique (art. 21, al. 2, LFH), si les plans publiés dans le cadre de la procédure de concession sont exécutés sans changement.
2 Pour la construction d’usines hydrauliques d’une puissance inférieure à 300 kW, ils peuvent déclarer applicable le droit d’expropriation cantonal; les art. 10 et 18 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation5 sont réservés.6
5 RS 711
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3103).
Art. 4 Dispositions finales
1 Le règlement du 26 décembre 1917 limitant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques à l’égard des petites usines7 est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.
7 [RS 4779; RO 19962243ch. I 62]