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Ordonnance
sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique
(OCFH)

du 25 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 22, al. 3 à 5, de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisa­tion des forces hydrauliques (LFH),

arrête:

Section 1 But

Art. 1

La présente or­don­nance règle le verse­ment d’in­dem­nités des­tinées à com­penser des pertes sub­stanti­elles subies par une col­lectiv­ité dans l’util­isa­tion des forces hy­drauli­ques à la suite de la con­ser­va­tion et de la mise sous pro­tec­tion d’un site d’im­port­ance na­tionale.

Section 2 Conditions présidant à l’octroi d’indemnités

Art. 2 Collectivité ayant droit

A droit à une in­dem­nité com­pensatoire la col­lectiv­ité qui subit des pertes en rap­port avec les re­devances hy­draul­iques an­nuelles.

Art. 3 Site digne d’être protégé

1 Est réputé digne d’être protégé un site qui a une im­port­ance na­tionale au sens de la loi fédérale du 1er juil­let 19662 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN).

2 Il n’est pas né­ces­saire que le site soit déjà réper­tor­ié dans un in­ventaire fédéral.

Art. 4 Possibilité technique et économique d’utiliser la force hydraulique

1 La col­lectiv­ité ay­ant droit doit rendre vraisemblable qu’il est pos­sible d’util­iser la force hy­draul­ique sur les plans tech­nique, économique et jur­idique.

2 Le débit résiduel est déter­miné con­formé­ment à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 jan­vi­er 19913 sur la pro­tec­tion des eaux.

3 La fais­ab­il­ité de l’util­isa­tion est ap­pré­ciée en fonc­tion des con­di­tions rég­nant au mo­ment où la de­mande est dé­posée.

4 La pro­tec­tion de bi­otopes et de pays­ages d’im­port­ance na­tionale selon la LPN4 n’ex­clut pas les in­dem­nités com­pensatoires, dans la mesure où cette pro­tec­tion n’est pas en­trée en vi­gueur plus de cinq ans av­ant le dépôt de la de­mande.

Art. 5 Mise sous protection

1 La col­lectiv­ité ay­ant droit veille à ce qu’un pays­age digne de pro­tec­tion béné­ficie réelle­ment de celle-ci.

2 La mise sous pro­tec­tion doit être il­lim­itée dans le temps et pren­dre l’une des for­mes con­traignantes pour la pro­priété fon­cière prévues par le droit sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age ou sur l’amén­age­ment du ter­ritoire; elle in­ter­dira toutes les in­ter­ven­tions qui peuvent nu­ire à la valeur du site.

Section 3 Détermination et fixation des indemnités compensatoires

Art. 6 Détermination de la perte

1 Sont pris en compte pour déter­miner la perte:

a.
la re­devance hy­draul­ique an­nuelle per­due;
b.5
un for­fait pour la non-per­cep­tion des autres presta­tions, s’él­evant à 25 % de la re­devance hy­draul­ique an­nuelle per­due;
c.
la prob­ab­il­ité de réal­iser l’ouv­rage du point de vue économique.

2 L’an­nexe fait foi pour déter­miner la perte.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires

1 Le mont­ant des in­dem­nités com­pensatoires s’élève à 50 % de la perte déter­minée.6

2 et 37

4 Les sub­ven­tions pour des pays­ages dignes de pro­tec­tion selon la LPN8 sont équita­ble­ment prises en con­sidéra­tion.

5 Si plusieurs col­lectiv­ités subis­sent des pertes, le mont­ant des in­dem­nités com­pen­satoires sera cal­culé d’après leur part de re­devance hy­draul­ique an­nuelle.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

7 Ab­ro­gés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

8RS 451

Art. 8 Importance de la perte

1 La perte subie n’est pas com­pensée si les in­dem­nités cal­culées selon les art. 6 et 7 n’at­teignent pas au moins 20 % de la re­devance hy­draul­ique an­nuelle per­due, 30 000 francs par an­née et 0,1 pour mille des re­cettes totales du budget de la col­lectiv­ité ay­ant droit. En cas d’ap­plic­a­tion du mod­èle compt­able pour les can­tons et les com­munes, les re­cettes totales du compte cour­ant font foi.

2 Si plusieurs com­munes ou dis­tricts subis­sent des pertes, leur im­port­ance d’après l’al. 1 n’est pas déter­minée sé­paré­ment pour chaque com­mune ou chaque dis­trict, mais con­jointe­ment.9

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

Art. 9 Fixation des indemnités compensatoires

1 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé défin­it­ive­ment selon la situ­ation au mo­ment de la présent­a­tion de la de­mande.

2 Seules les modi­fic­a­tions du taux max­im­al prévu par le droit fédéral pour la rede­vance hy­draul­ique an­nuelle donnent lieu à une ad­apt­a­tion cor­res­pond­ante des in­dem­nités com­pensatoires. Réserve est faite de l’art. 18.

Section 4 Compétence et procédure

Art. 10 Demande

1 La col­lectiv­ité ay­ant droit re­met sa de­mande d’in­dem­nités com­pensatoires à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie10 (of­fice).11

2 Si le re­quérant n’est pas un can­ton, la de­mande doit être présentée à ce derni­er qui la trans­met à l’of­fice, ac­com­pag­née d’un préav­is.

3 La de­mande com­port­era en par­ticuli­er:

a.
une étude de pro­jet présent­ant les don­nées tech­niques prin­cip­ales, y com­pris un plan de situ­ation et un pro­fil en long;
b.
des doc­u­ments ex­posant la situ­ation hy­dro­lo­gique (bassin versant, débits d’écoule­ment men­suels, débit résiduel, pos­sib­il­ités d’ac­cu­mu­la­tion);
c.
des in­form­a­tions sur la pro­duc­tion d’én­er­gie, ain­si que, pour les amén­age­ments de pom­page-tur­bin­age, sur leur con­som­ma­tion d’én­er­gie;
d.
le coût des in­ves­t­isse­ments et les charges an­nuelles;
e.
des in­dic­a­tions sur les pos­sib­il­ités lé­gales d’util­iser l’ouv­rage; en cas d’aména­ge­ment d’une puis­sance supérieure à 3 MW, la com­pat­ib­il­ité de cette util­isa­tion avec les pre­scrip­tions de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement sera at­testée par une étude prélim­in­aire au sens des art. 3 et 8 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 198812 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­vironne­ment;
f.
des don­nées sur la plani­fic­a­tion existant pour la ré­gion con­cernée;
g.
une doc­u­ment­a­tion sur l’état et l’af­fect­a­tion du pays­age au mo­ment où la de­mande est présentée, et la jus­ti­fic­a­tion de son im­port­ance na­tionale;
h.
des in­form­a­tions sur la mise sous pro­tec­tion dé­cidée ou prévue;
i.
un dossier présent­ant le budget et la ca­pa­cité fin­an­cière de la col­lectiv­ité re­qué­rante.

4 L’of­fice peut ex­i­ger que ces in­form­a­tions et doc­u­ments soi­ent com­plétés lor­sque cela est in­dis­pens­able à l’ex­a­men du droit à l’in­dem­nité.

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

12RS 814.011

Art. 11 Décision

1 L’of­fice se pro­nonce sur la de­mande.

2 Il con­sulte les ser­vices fédéraux in­téressés.

3 Lor­squ’il n’est pas ét­abli avec cer­ti­tude qu’un site est d’im­port­ance na­tionale, la com­mis­sion fédérale pour la pro­tec­tion de la nature et du pays­age procède à une ex­pert­ise.

Art. 12 Octroi des indemnités compensatoires

1 Les in­dem­nités com­pensatoires sont oc­troyées au moy­en d’un con­trat de droit pub­lic, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 199013 sur les sub­ven­tions.

2 Dans le con­trat, la col­lectiv­ité ay­ant droit s’en­gage à garantir pendant 40 ans la pro­tec­tion selon l’art. 5 et à ap­pli­quer les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à cette pro­tec­tion.

3 Le con­trat stip­ule que les en­gage­ments des parties sont val­ables sous réserve de l’art. 18.

Art. 13 Exécution

1 L’of­fice met à ex­écu­tion la présente or­don­nance.

2 Les can­tons com­mu­niquent à l’of­fice les act­es lé­gis­latifs can­tonaux et com­mun­aux ain­si que les plans et les dé­cisions des can­tons et des com­munes qui ont pour ob­jet les sites dignes d’être protégés. Il y a lieu de no­ti­fi­er égale­ment les faits qui peuvent nu­ire au site. L’of­fice en in­forme l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)14.

3 Afin de faire re­specter les ob­lig­a­tions con­trac­tuelles re­l­at­ives à la pro­tec­tion, l’of­fice et l’OFEV peuvent, en cas de né­ces­sité, dé­poser une plainte.

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 14 Protection juridique

1 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue sur les différends rel­ev­ant des con­trats visés à l’art. 12.15

2 Sont en outre ap­plic­ables les dis­pos­i­tions générales re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion judi­ci­aire.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 18 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 5 Versement des indemnités compensatoires

Art. 15 Versement des indemnités compensatoires

1 Le droit à une in­dem­nisa­tion s’étend sur 40 ans; il prend ef­fet avec la mise sous pro­tec­tion au sens de l’art. 5, mais au plus tôt au mo­ment du dépôt de la de­mande.

2 Les in­dem­nités com­pensatoires sont ver­sées an­nuelle­ment, la première fois après la con­clu­sion du con­trat con­clu aux ter­mes de l’art. 12.

Art. 16 Remboursement

Si la mise sous pro­tec­tion selon l’art. 5 n’est pas dû­ment ex­écutée, le verse­ment des in­dem­nités com­pensatoires peut être sus­pendu et le rem­bourse­ment partiel ou in­té­gral des in­dem­nités ver­sées peut être or­don­né. La mise en œuvre de la pro­tec­tion par voie jur­idique de­meure réser­vée.

Art. 17 Fin de l’obligation de protection

1 Le con­trat selon l’art. 12 peut être ab­ro­gé par con­sente­ment mu­tuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l’in­dem­nité s’éteint au mo­ment de l’ab­rog­a­tion.

2 L’of­fice con­sulte d’abord l’OFEV.

Art. 18 Révision 16

Si les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance re­l­at­ives aux con­di­tions ou à la déter­min­a­tion des in­dem­nités doivent être modi­fiées du fait d’une ré­vi­sion des bases lé­gales, les in­dem­nités com­pensatoires préal­able­ment fixées seront ad­aptées. Si dans un délai d’un an à compt­er d’une ré­duc­tion, la col­lectiv­ité ay­ant droit ne déclare pas ren­on­cer aux in­dem­nités, l’ob­lig­a­tion de pro­tec­tion selon l’art. 12 est main­tenue telle quelle.

16 Voir toute­fois la disp. trans. de la mod. du 7.11.2007 à la fin du texte.

Section 6 Dispositions finales

Art. 19 Disposition transitoire

La pro­tec­tion de bi­otopes et de pays­ages d’im­port­ance na­tionale selon la LPN17 qui a pris ef­fet entre le 1er jan­vi­er 1987 et l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance n’ex­clut pas le verse­ment d’in­dem­nités com­pensatoires, pour autant que la de­mande soit présentée dans les deux ans après l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 novembre 1995.

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2000 18

Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007 19

Annexe 20

20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).

Calcul de la perte subie dans l’utilisation de la force hydraulique

Calcul de la redevance hydraulique perdue

Calcul de la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique

Calcul des majorations