Ordonnance
sur la compensation des pertes subies dans l’utilisation de la force hydraulique
(OCFH)
du 25 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2008)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 22, al. 3 à 5, de la loi fédérale du 22 décembre 19161 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH),
arrête:
Section 1 But
Art. 1
La présente ordonnance règle le versement d’indemnités destinées à compenser des pertes substantielles subies par une collectivité dans l’utilisation des forces hydrauliques à la suite de la conservation et de la mise sous protection d’un site d’importance nationale.
Section 2 Conditions présidant à l’octroi d’indemnités
Art. 2 Collectivité ayant droit
A droit à une indemnité compensatoire la collectivité qui subit des pertes en rapport avec les redevances hydrauliques annuelles.
Art. 3 Site digne d’être protégé
Art. 4 Possibilité technique et économique d’utiliser la force hydraulique
1 La collectivité ayant droit doit rendre vraisemblable qu’il est possible d’utiliser la force hydraulique sur les plans technique, économique et juridique.
2 Le débit résiduel est déterminé conformément à l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 19913 sur la protection des eaux.
3 La faisabilité de l’utilisation est appréciée en fonction des conditions régnant au moment où la demande est déposée.
4 La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN4 n’exclut pas les indemnités compensatoires, dans la mesure où cette protection n’est pas entrée en vigueur plus de cinq ans avant le dépôt de la demande.
Art. 5 Mise sous protection
1 La collectivité ayant droit veille à ce qu’un paysage digne de protection bénéficie réellement de celle-ci.
2 La mise sous protection doit être illimitée dans le temps et prendre l’une des formes contraignantes pour la propriété foncière prévues par le droit sur la protection de la nature et du paysage ou sur l’aménagement du territoire; elle interdira toutes les interventions qui peuvent nuire à la valeur du site.
Section 3 Détermination et fixation des indemnités compensatoires
Art. 6 Détermination de la perte
1 Sont pris en compte pour déterminer la perte:
- a.
- la redevance hydraulique annuelle perdue;
- b.5
- un forfait pour la non-perception des autres prestations, s’élevant à 25 % de la redevance hydraulique annuelle perdue;
- c.
- la probabilité de réaliser l’ouvrage du point de vue économique.
2 L’annexe fait foi pour déterminer la perte.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
Art. 7 Détermination des indemnités compensatoires
1 Le montant des indemnités compensatoires s’élève à 50 % de la perte déterminée.6
2 et 3…7
4 Les subventions pour des paysages dignes de protection selon la LPN8 sont équitablement prises en considération.
5 Si plusieurs collectivités subissent des pertes, le montant des indemnités compensatoires sera calculé d’après leur part de redevance hydraulique annuelle.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
7 Abrogés par le ch. I 10 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
Art. 8 Importance de la perte
1 La perte subie n’est pas compensée si les indemnités calculées selon les art. 6 et 7 n’atteignent pas au moins 20 % de la redevance hydraulique annuelle perdue, 30 000 francs par année et 0,1 pour mille des recettes totales du budget de la collectivité ayant droit. En cas d’application du modèle comptable pour les cantons et les communes, les recettes totales du compte courant font foi.
2 Si plusieurs communes ou districts subissent des pertes, leur importance d’après l’al. 1 n’est pas déterminée séparément pour chaque commune ou chaque district, mais conjointement.9
9 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
Art. 9 Fixation des indemnités compensatoires
1 Le montant des indemnités est fixé définitivement selon la situation au moment de la présentation de la demande.
2 Seules les modifications du taux maximal prévu par le droit fédéral pour la redevance hydraulique annuelle donnent lieu à une adaptation correspondante des indemnités compensatoires. Réserve est faite de l’art. 18.
Section 4 Compétence et procédure
Art. 10 Demande
1 La collectivité ayant droit remet sa demande d’indemnités compensatoires à l’Office fédéral de l’énergie10 (office).11
2 Si le requérant n’est pas un canton, la demande doit être présentée à ce dernier qui la transmet à l’office, accompagnée d’un préavis.
3 La demande comportera en particulier:
- a.
- une étude de projet présentant les données techniques principales, y compris un plan de situation et un profil en long;
- b.
- des documents exposant la situation hydrologique (bassin versant, débits d’écoulement mensuels, débit résiduel, possibilités d’accumulation);
- c.
- des informations sur la production d’énergie, ainsi que, pour les aménagements de pompage-turbinage, sur leur consommation d’énergie;
- d.
- le coût des investissements et les charges annuelles;
- e.
- des indications sur les possibilités légales d’utiliser l’ouvrage; en cas d’aménagement d’une puissance supérieure à 3 MW, la compatibilité de cette utilisation avec les prescriptions de la protection de l’environnement sera attestée par une étude préliminaire au sens des art. 3 et 8 de l’ordonnance du 19 octobre 198812 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement;
- f.
- des données sur la planification existant pour la région concernée;
- g.
- une documentation sur l’état et l’affectation du paysage au moment où la demande est présentée, et la justification de son importance nationale;
- h.
- des informations sur la mise sous protection décidée ou prévue;
- i.
- un dossier présentant le budget et la capacité financière de la collectivité requérante.
4 L’office peut exiger que ces informations et documents soient complétés lorsque cela est indispensable à l’examen du droit à l’indemnité.
10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
Art. 11 Décision
1 L’office se prononce sur la demande.
2 Il consulte les services fédéraux intéressés.
3 Lorsqu’il n’est pas établi avec certitude qu’un site est d’importance nationale, la commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage procède à une expertise.
Art. 12 Octroi des indemnités compensatoires
1 Les indemnités compensatoires sont octroyées au moyen d’un contrat de droit public, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 199013 sur les subventions.
2 Dans le contrat, la collectivité ayant droit s’engage à garantir pendant 40 ans la protection selon l’art. 5 et à appliquer les dispositions relatives à cette protection.
3 Le contrat stipule que les engagements des parties sont valables sous réserve de l’art. 18.
13RS 616.1
Art. 13 Exécution
1 L’office met à exécution la présente ordonnance.
2 Les cantons communiquent à l’office les actes législatifs cantonaux et communaux ainsi que les plans et les décisions des cantons et des communes qui ont pour objet les sites dignes d’être protégés. Il y a lieu de notifier également les faits qui peuvent nuire au site. L’office en informe l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)14.
3 Afin de faire respecter les obligations contractuelles relatives à la protection, l’office et l’OFEV peuvent, en cas de nécessité, déposer une plainte.
14 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 14 Protection juridique
1 Le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends relevant des contrats visés à l’art. 12.15
2 Sont en outre applicables les dispositions générales relatives à l’organisation judiciaire.
15 Nouvelle teneur selon le ch. IV 18 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Section 5 Versement des indemnités compensatoires
Art. 15 Versement des indemnités compensatoires
1 Le droit à une indemnisation s’étend sur 40 ans; il prend effet avec la mise sous protection au sens de l’art. 5, mais au plus tôt au moment du dépôt de la demande.
2 Les indemnités compensatoires sont versées annuellement, la première fois après la conclusion du contrat conclu aux termes de l’art. 12.
Art. 16 Remboursement
Si la mise sous protection selon l’art. 5 n’est pas dûment exécutée, le versement des indemnités compensatoires peut être suspendu et le remboursement partiel ou intégral des indemnités versées peut être ordonné. La mise en œuvre de la protection par voie juridique demeure réservée.
Art. 17 Fin de l’obligation de protection
1 Le contrat selon l’art. 12 peut être abrogé par consentement mutuel entre les parties. Dans ce cas, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de l’abrogation.
2 L’office consulte d’abord l’OFEV.
Art. 18 Révision 16
Si les dispositions de la présente ordonnance relatives aux conditions ou à la détermination des indemnités doivent être modifiées du fait d’une révision des bases légales, les indemnités compensatoires préalablement fixées seront adaptées. Si dans un délai d’un an à compter d’une réduction, la collectivité ayant droit ne déclare pas renoncer aux indemnités, l’obligation de protection selon l’art. 12 est maintenue telle quelle.
16 Voir toutefois la disp. trans. de la mod. du 7.11.2007 à la fin du texte.
Section 6 Dispositions finales
Art. 19 Disposition transitoire
La protection de biotopes et de paysages d’importance nationale selon la LPN17 qui a pris effet entre le 1er janvier 1987 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance n’exclut pas le versement d’indemnités compensatoires, pour autant que la demande soit présentée dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
17RS 451
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1995.
Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2000 1818 RO 2000 1753
18 RO 2000 1753
Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007 1919 RO 2007 5823
19 RO 2007 5823
Annexe 2020 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).
20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 15 juil. 2000 (RO 2000 1753).