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Règlement
concernant le calcul des redevances en matière de droits d’eau
(RDE)1

du l2 février 1918 (Etat le 1 janvier 1986)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution des art. 49, 51 et 74, al. 2, de la loi fédérale du 22 décembre 19162 sur l’utilisation des forces hydrauliques (dénommée ci-après «loi»);
sur la proposition de son département de l’intérieur,

arrête:

1

Art. 13  

1 La re­devance max­im­um exi­gible se cal­cule d’après la moy­enne an­nuelle des puis­sances théoriques (puis­sance théorique moy­enne) en kilo­watts.

2 La re­devance peut aus­si être cal­culée sur la base d’une méthode dif­férente. Elle ne sera toute­fois pas supérieure au mont­ant cal­culé selon le présent règle­ment.

3Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 25  

1 La puis­sance théorique moy­enne est cal­culée d’après les débits utili­sables et les hauteurs de chute util­is­ables.6

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3 Sont pris en con­sidéra­tion dans ce cal­cul les hauteurs de chute et les débits qui ré­sul­tent des in­stall­a­tions ex­écutées con­formé­ment à la con­ces­sion.

4 Dans les usines où la chute n’est pas sens­ible­ment in­flu­encée par le débit ain­si que dans les petites usines, la puis­sance théorique moy­enne peut être cal­culée d’après la moy­enne an­nuelle des hauteurs de chute util­is­ables.8

5 Lor­sque la courbe de durée des débits moy­ens journ­ali­ers du cours d’eau n’est pas con­nue, elle est es­timée par ana­lo­gie avec celles de ré­gions com­par­ables.

6 Si la déter­min­a­tion des hauteurs de chute et des débits ren­contre des dif­fi­cultés par­ticulières, la puis­sance théorique moy­enne peut être cal­culée d’après l’én­er­gie produite, compte tenu des hauteurs parti­elles de chute et des débits dispon­ibles qui n’ont pas été util­isés. L’autor­ité con­cé­dante ar­rête les dis­pos­i­tions né­ces­saires.9

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

7Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 310  

1 La puis­sance théorique moy­enne est cal­culée d’après les relevés an­nuels, une fois la con­ces­sion ac­cordée.

2 Si le con­ces­sion­naire est d’ac­cord, l’autor­ité con­céd­ante peut ap­pli­quer à un cer­tain nombre d’an­nées nou­velles la moy­enne arith­métique des puis­sances théoriques moy­ennes ob­tenues pour les an­nées écou­lées.

3 Si toute­fois les con­di­tions de l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques se trouvent modi­fiées pendant cette péri­ode par des travaux de quelque nature que ce soit, l’autor­ité con­céd­ante et le con­ces­sion­naire peuvent en tout temps réclamer une ré­vi­sion du cal­cul de la puis­sance théorique moy­enne.

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 4  

On en­tend par hauteur de chute util­is­able la différence de niveau entre l’en­droit où l’eau est dérivée du cours d’eau pub­lic et ce­lui où elle y fait re­tour.

Art. 511  

1 Si la hauteur de chute réelle­ment util­isée est in­férieure à la hauteur de chute util­is­able fixée par la con­ces­sion, cette dernière hauteur seule est prise en con­sidéra­tion pour les cal­culs.

2 Si la hauteur de chute réelle­ment util­isée est supérieure à la hauteur de chute con­cédée, la première est prise en con­sidéra­tion pour le cal­cul.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 6  

Si la prise d’eau et le point de dé­verse­ment in­téres­sent plusieurs cours d’eau ap­par­ten­ant au même bassin hy­dro­graph­ique, et si le point de dé­verse­ment est situé en amont du con­flu­ent naturel des cours d’eau, on com­prend dans la hauteur de chute util­is­able la différence de niveau entre le point de dé­verse­ment et le con­flu­ent, en tant que cette chute ne peut pas être util­isée ra­tion­nelle­ment dans une autre usine.

Art. 7  

Si la prise d’eau et le point de dé­verse­ment in­téres­sent des cours d’eau ap­par­ten­ant à différents bassins hy­dro­graph­iques, on tient un compte équit­able des ef­fets de cette dériv­a­tion pour le cal­cul de la hauteur de chute.

Art. 8  

Lor­sque le cours d’eau est amené ar­ti­fi­ci­elle­ment dans un bassin d’ac­cu­mu­la­tion ou dans le bief supérieur d’une usine, on tient compte éga­lement, pour le cal­cul de la chute util­is­able, de la différence de niveau entre la prise dans le cours d’eau pub­lic et le bassin d’ac­cu­mu­la­tion ou le bief supérieur.

Art. 9  

Pour les usines de pom­page qui sont des­tinées à gag­n­er de la force et dans lesquelles la prise d’eau n’est pas au même niveau que le point de dé­verse­ment, on en­tend par hauteur de chute la différence de niveau du cours d’eau pub­lic entre la prise d’eau et le point de dé­verse­ment; la hauteur de re­foule­ment et la hauteur de chute ré­sult­ant du re­foule­ment n’en­trent pas en ligne de compte.

Art. 10  

1 Si l’on util­ise dans un cours d’eau pub­lic la vitesse naturelle du cou­rant comme force de propul­sion, sans canal ar­ti­fi­ciel, la hauteur de charge est con­sidérée comme hauteur de chute.

2 La hauteur de charge se cal­cule d’après la vitesse moy­enne du cou­rant au point d’util­isa­tion et pour un niveau d’eau moy­en.

Art. 11  

Si la chute util­is­able dont dis­pose une usine est aug­mentée par suite de l’en­lève­ment d’obstacles dans le cours d’eau pub­lic, on tiendra compte de cette nou­velle chute dans les cal­culs, en tant qu’elle pourra être util­isée par l’in­stall­a­tion prévue dans la con­ces­sion.

Art. 12  

Si une aug­ment­a­tion de la chute prévue dans la con­ces­sion est ac­cordée au pro­priétaire d’un droit d’eau an­térieur au 25 oc­tobre 1908, la rede­vance pour cette aug­ment­a­tion de puis­sance se cal­cule d’après les pres­crip­tions du présent règle­ment.

Art. 13  

La prise d’eau se trouve:

a.
Pour les usines-bar­rage du côté amont du bar­rage;
b.
Pour les in­stall­a­tions avec dériv­a­tions, dans le cours d’eau pub­lic, devant les ouv­rages de dériv­a­tion;
c.
Pour les bassins d’ac­cu­mu­la­tion naturels ou ar­ti­fi­ciels (lacs et bas­sins d’eau sou­ter­raine) dans le bassin, in­dépen­dam­ment de la pres­sion qu’il peut ex­er­cer sur l’eau dérivée;
d.
Pour les eaux sou­ter­raines et les sources au lieu de captage.
Art. 14  

Le point de dé­verse­ment se trouve, pour les usines-bar­rage comme pour les in­stall­a­tions avec dériv­a­tion dans le cours d’eau pub­lic, à l’em­bou­chure du canal de fuite de l’usine.

Art. 15  

1 Les niveaux de l’eau à la prise d’eau et au point de dé­verse­ment sont ob­ser­vés à l’aide de lim­n­im­ètres et, si c’est né­ces­saire, con­cur­rem­ment avec des lim­nigraphes.

2 Si des tiers ont in­térêt à l’ob­ser­va­tion de la lim­ite de re­tenue, cette dernière doit être mar­quée par des signes ap­par­ents.

3 Les di­vi­sions métriques des lim­n­im­ètres et la hauteur des lim­ites de re­tenue doivent être rap­portées à l’ho­ri­zon de niv­elle­ment suisse (alti­tude du repère de la Pierre du Niton = 373,6 m).

Art. 16  

1 Pour cal­culer les débits util­is­ables, on déter­mine tout d’abord les débits totaux du cours d’eau pub­lic; puis on en re­tranche les débits qui, en vertu de la con­ces­sion, doivent rest­er dans le cours d’eau pub­lic ou que le con­ces­sion­naire doit fournir d’après les pre­scrip­tions de la loi de la con­ces­sion.

2 Les débits rest­ants re­présen­tent les débits util­is­ables en tant qu’ils ne dé­pas­sent pas la ca­pa­cité de l’in­stall­a­tion prévue dans la con­ces­sion; la ca­pa­cité d’ab­sorp­tion des moteurs hy­draul­iques qui sont prévus dans la con­ces­sion comme moteurs de réserve per­man­ents n’entre pas en ligne de compte.

3 Si les débits du cours d’eau pub­lic com­prennent des eaux proven­ant d’un autre cours d’eau, il est tenu compte équit­a­ble­ment des ef­fets de cette dériv­a­tion lors du cal­cul des débits util­is­ables.12

12In­troduit par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 17  

Si le débit réelle­ment util­isé dé­passe le débit con­ces­sion­né, le premi­er sert de base pour les cal­culs.

Art. 18  

1 Pour les usines de pom­page util­is­ant l’eau de sec­tions de cours d’eau con­ces­sion­nées pour d’autres buts, on en­tend par débit util­is­able la quant­ité d’eau réelle­ment re­foulée.

2 Dans tous les autres cas on en­tend par débit util­is­able le débit dont dis­pose l’usine de pom­page en tant qu’il ne dé­passe pas la ca­pa­cité de l’in­stall­a­tion (débit re­foulé max­im­um).

Art. 19  

1 Les débits à la seconde se déter­minent dir­ecte­ment; le jaugeage s’ef­fec­tue à l’aide de ré­cipi­ents étalon­nés ou en mesur­ant la vitesse au moy­en du mou­linet hy­drométrique.

2 D’autres procédés de jaugeage ne sont ad­mis que si, à con­di­tions égales, ils at­teignent le même de­gré d’ex­actitude.

3 La déter­min­a­tion em­pirique unique­ment au moy­en de for­mules des débits n’est ad­mise que dans les cas où aucun des procédés in­diqués dans le présent règle­ment n’est ap­plic­able.

Art. 20  

Dans les bassins d’ac­cu­mu­la­tion naturels ou ar­ti­fi­ciels, le débit utili­sable peut se déter­miner par les vari­ations du niveau de l’eau dans la re­tenue ain­si que par le débit ar­ti­fi­ciel (débit util­isé dans le canal de fuite) ou le débit naturel (déver­soir ou écoule­ment dans le lit naturel).

Art. 21  

1 Le débit d’un cours d’eau pub­lic se mesure autant que pos­sible dans un pro­fil non in­flu­encé par l’util­isa­tion de la chute et où passe toute l’eau dont dis­pose l’usine.13

2 Pour les usines avec bassins d’ac­cu­mu­la­tion, le débit des af­flu­ents peut être déter­miné à l’aide des vari­ations du niveau de l’eau dans la re­tenue et des débits du canal de fuite et des déver­soirs.14

3 Si des cours d’eau sont dérivés dans un bassin d’ac­cu­mu­la­tion ou dans le bief supérieur d’une usine, les débits dispon­ibles se mesur­ent dans le cours d’eau pub­lic.

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 2215  

1 La re­devance max­im­um des usines avec ac­cu­mu­la­tion est déter­minée comme si ces usines étaient ex­ploitées au fil de l’eau. Si toute­fois, grâce à l’ac­cu­mu­la­tion, la pro­duc­tion ef­fect­ive dé­passe les pos­sib­il­ités de pro­duc­tion ain­si déter­minées, il sera tenu compte de ce sup­plé­ment de force théorique. Au lieu de cette pro­duc­tion, les débits util­isés peuvent ser­vir de base.

2 et 316

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

16Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 23  

1 Le cal­cul de la re­devance pour les droits d’eau ac­cordés postérieu­re­ment au 25 oc­tobre 1908 sera déter­miné dès le 1er jan­vi­er 1918 con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du présent règle­ment.

2 Si le pro­priétaire d’un droit d’eau an­térieur au 25 oc­tobre 1908 a ob­tenu après cette date la con­ces­sion de forces nou­velles, la re­devance sera cal­culée pour celles-ci d’après les pre­scrip­tions du présent règle­ment.

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