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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 812, 823, 834, 865 et 197, ch. 3, de la Constitution6,7
vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 19598,

arrête:

2 Cette disp. correspond à l’art. 23 de la Cst du 29 mai 1874 (RS 13).

3 Cette disp. correspond à l’art. 37 de la Cst du 29 mai 1874 (RO 1958 800).

4 Cette disp. correspond à l’art. 36bis de la Cst du 29 mai 1874 (RO 1958800, 1983 444).

5 Cette disp. correspond à l’art. 36ter de la Cst du 29 mai 1874 (RO 1983 444, 1996 1491).

6 RS 101

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

8FF 1959 II 97

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1  

1 Les voies de com­mu­nic­a­tion les plus im­port­antes présent­ant un in­térêt pour la Suisse en général seront déclarées routes na­tionales par l’As­semblée fédérale.

2 Les routes na­tionales sont de première, de deux­ième ou de troi­sième classe.

Art. 2  

Les routes na­tionales de première classe sont ex­clus­ive­ment ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont ac­cess­ibles qu’à cer­tains points. Elles sont pour­vues, dans les deux dir­ec­tions, de bandes de roule­ment sépa­rées et n’ont pas de croise­ments au même niveau.

Art. 3  

Les autres routes na­tionales qui sont ex­clus­ive­ment ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont ac­cess­ibles qu’à cer­tains points ap­par­tien­nent à la deux­ième classe. Elles n’ont en général pas de croise­ments au même niveau.

Art. 4  

1 Les routes na­tionales de troisième classe sont égale­ment ouvertes à d’autres us­agers. Lor­sque les cir­con­stances le per­mettent, les traver­sées de loc­al­ités et les croise­ments au même niveau doivent être évi­tés.

2 Le Con­seil fédéral peut lim­iter leur ac­cès à des points déter­minés.

Art. 4a9  

Le Con­seil fédéral peut, après avoir con­sulté le can­ton con­cerné, mod­i­fi­er le classe­ment d’une route na­tionale dé­cidé par l’As­semblée fédérale, not­am­ment si cela est né­ces­saire pour des rais­ons in­hérentes au trafic.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

Art. 5  

1 Les routes na­tionales doivent sat­is­faire aux ex­i­gences supérieures de la tech­nique en matière de cir­cu­la­tion; elles doivent, en par­ticu­li­er, garantir un trafic sûr et économique.

2 Si ces ex­i­gences en­trent en con­flit avec d’autres in­térêts im­port­ants, not­am­ment de la défense na­tionale, de l’util­isa­tion économique du sol, de l’amén­age­ment na­tion­al ou de la pro­tec­tion des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déter­miner ceux qui doivent l’em­port­er.

Art. 6  

Les routes na­tionales com­prennent outre la chaussée, toutes les ins­tall­a­tions né­ces­saires à l’amén­age­ment ra­tion­nel des routes, not­am­ment les ouv­rages d’art, les jonc­tions, les places de sta­tion­nement, les si­gnaux, les in­stall­a­tions pour l’util­isa­tion et l’en­tre­tien des routes, les plant­a­tions, ain­si que les talus dont l’ex­ploit­a­tion ne peut pas être at­ten­due des riverains. Au niveau des jonc­tions vers des routes na­tionales de première ou de deux­ième classe ain­si que sur les routes na­tionales de troisième classe, les sur­faces des­tinées aux piétons et aux cyc­listes tell­es que les bandes cyc­lables, les trot­toirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyc­lables sé­parés de la route ain­si que les ar­rêts des trans­ports pub­lics font partie de la chaussée.10

10 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyc­lables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 711  

1 Par­tout où l’ac­cès latéral des routes na­tionales est in­ter­dit, des in­stalla­tions pour­ront être amén­agées le long de la route, selon le be­soin, pour ser­vir à la vente des car­bur­ants, des lub­ri­fi­ants et de l’élec­tri­cité, et per­mettre aux us­agers de la route de se ravi­tailler, de se res­taurer et de se lo­ger.12

2 Le Con­seil fédéral édicte les règles fon­da­mentales ré­gis­sant les ins­tall­a­tions an­nexes.

3 Sous réserve de la lé­gis­la­tion fédérale et de l’ap­prob­a­tion des pro­jets par les autor­ités fédérales, il ap­par­tient aux can­tons d’ac­cord­er le droit de con­stru­ire, d’agrandir et d’ex­ploiter des in­stall­a­tions an­nexes.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 7a13  

1 Les aires de re­pos per­mettent aux us­agers de la route de se re­poser pour une courte durée. Elles peuvent être équipées d’in­stall­a­tions de re­mise de car­bur­ants al­tern­atifs – en par­ticuli­er l’élec­tri­cité – et de petites in­stall­a­tions mo­biles des­tinées au ravi­taille­ment et à la res­taur­a­tion.

2 La con­struc­tion d’in­stall­a­tions pour la re­mise de car­bur­ants al­terna­tifs est ré­gie par le droit can­ton­al. La Con­fédéra­tion ne par­ti­cipe pas aux coûts de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion de ces in­stall­a­tions.

3 Le Con­seil fédéral ét­ablit les prin­cipes ré­gis­sant les aires de re­pos.

13 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 8  

1 Les routes na­tionales sont placées sous l’autor­ité de la Con­fédéra­tion en matière routière et lui ap­par­tiennent.14

2 Les in­stall­a­tions an­nexes au sens de l’art. 7 ap­par­tiennent aux can­tons.15

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 8a16  

1 Lor­sque des routes existantes sont in­té­grées dans le réseau des routes na­tionales, leur pro­priété est trans­férée sans in­dem­nisa­tion à la Con­fédéra­tion à la date de l’ajout.

2 Lor­sque des routes na­tionales existantes sont supprimées du réseau des routes na­tionales ou re­m­placées par une route na­tionale qui suit un autre tracé, leur pro­priété est trans­férée sans in­dem­nisa­tion au can­ton con­cerné à la date de la sup­pres­sion ou à celle de la mise en ser­vice de la nou­velle route.

3 Lor­squ’il ex­iste un pro­jet can­ton­al béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion ex­écutoire pour une route in­té­grée au réseau des routes na­tionales, l’As­semblée fédérale dé­cide si la Con­fédéra­tion reprend ce pro­jet. L’autor­isa­tion can­tonale vaut ap­prob­a­tion des plans au sens de l’art. 26. Les coûts du pro­jet en­re­gis­trés jusqu’à l’in­té­gra­tion de la route dans le réseau des routes na­tionales sont pris en charge par les can­tons.

4 Les can­tons sont tenus d’achever et de fin­an­cer les pro­jets de con­struc­tion, d’amén­age­ment et d’en­tre­tien en cours au mo­ment de l’in­té­gra­tion des routes dans le réseau des routes na­tionales.

5 L’art. 62a s’ap­plique par ana­lo­gie aux al. 1 à 3.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

Chapitre 2 Construction des routes nationales

A. Planification, programme de développement stratégique et projets généraux 17

17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 918  

La plani­fic­a­tion déter­mine les ré­gions qui doivent être reliées par les routes na­tionales, ain­si que les tracés généraux et les types de routes entrant en con­sidéra­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 1019  

La plani­fic­a­tion sera ét­ablie par l’of­fice com­pétent (of­fice), en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux et can­tonaux in­téressés.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 11  

1 L’As­semblée fédérale fixe défin­it­ive­ment, sur la pro­pos­i­tion du Con­seil fédéral, le tracé général et le type des routes na­tionales à cons­tru­ire.

2 Le Con­seil fédéral fixe le pro­gramme de con­struc­tion après avoir con­sulté les can­tons.

Art. 11a20  

1 Les routes na­tionales sont amén­agées pro­gress­ive­ment dans le cadre d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique. À cet égard, le Con­seil fédéral tient compte en par­ticuli­er des mod­ules 1 à 4 du pro­gram­me21 d’élim­in­a­tion des goulets d’étran­gle­ment du réseau des routes na­tionales.

2 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédé­rale un rap­port sur l’avance­ment de l’amén­age­ment, sur les ad­apta­tions re­quises du pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique et sur la prochaine étape d’amén­age­ment prévue.

20 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

21 FF 2014 2365

Art. 11b22  

1 Les act­es re­latifs aux di­verses étapes d’amén­age­ment sont édictés sous la forme d’un ar­rêté fédéral. Les ar­rêtés fédéraux sont sujets au référen­dum.

2 Dans les mes­sages re­latifs aux étapes d’amén­age­ment, le Con­seil fédéral présente en par­ticuli­er les coûts sub­séquents.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 12  

Les routes na­tionales doivent fig­urer dans les pro­jets généraux. Les plans in­diqueront not­am­ment les tracés des routes, les points d’ac­cès et les amén­age­ments pour les croise­ments.

Art. 13  

Les pro­jets généraux sont ét­ab­lis par l’of­fice23, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux et can­tonaux in­téressés.

23 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 14  

1 En vue d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à la cons­truc­tion des routes na­tionales, le dé­parte­ment com­pétent (dé­par­te­ment)24 peut, après avoir pris l’avis des can­tons, créer des zones réser­vées.

2 Là où les zones à réserv­er au pro­jet peuvent être as­surées par le droit can­ton­al, l’ap­plic­a­tion de ce droit est réser­vée lors de la réal­isa­tion du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé25.26

3 La fix­a­tion des zones doit être ren­due pub­lique dans les com­munes. Cette dé­cision peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.27

4 Les plans mis au point seront dé­posés auprès des com­munes pour y être con­sultés. Cette fix­a­tion des zones entre en force dès sa publi­ca­tion.

24Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

27 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 15  

1 Dans ces zones, aucune con­struc­tion nou­velle et aucune tran­sforma­tion aug­ment­ant la valeur des bâ­ti­ments ne pour­ront être faites sans autor­isa­tion. Le Con­seil fédéral a le pouvoir de sub­or­don­ner à une autor­isa­tion d’autres mesur­es re­l­at­ives à la pro­priété fon­cière de nature à en­traver ou à renchérir l’ac­quis­i­tion fu­ture de ter­rain.

2 Les can­tons peuvent pren­dre, aux frais du contre­ven­ant, les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur con­forme au droit, in­dépen­dam­ment des pour­suites pénales qui pour­raient être di­rigées contre lui.

Art. 16  

1 Des travaux de con­struc­tion à l’in­térieur des zones réser­vées peuvent être autor­isés s’ils ne rendent pas la con­struc­tion de la route plus dif­fi­cile ou plus onéreuse et s’ils ne nuis­ent pas à la fix­a­tion des aligne­ments.

2 Les autor­ités désignées par les can­tons statu­ent sur les de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire. L’autor­ité can­tonale en­tend l’of­fice av­ant de délivrer l’autori­sation.28 Ce derni­er est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales en ap­pli­cation de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.29

330

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

30 Ab­ro­gé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1731  

1 La dé­cision défin­is­sant une zone réser­vée est caduque dès l’en­trée en force de la dé­cision fix­ant les aligne­ments, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être pro­longé de trois ans au plus. La ca­du­cité d’une zone réser­vée n’em­pêche pas la créa­tion d’une nou­velle zone couv­rant en tout ou en partie le périmètre de l’an­cienne.

2 Le dé­parte­ment supprime la zone réser­vée pour les vari­antes d’un tracé s’il est ét­abli que ces vari­antes ne seront pas ex­écutées.

3 La dé­cision doit être pub­liée dans les com­munes con­cernées, avec indi­cation du délai de re­cours.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 18  

1 Les re­stric­tions à la pro­priété fon­cière par la créa­tion de zones réser­vées ne donnent droit à une in­dem­nité que si elles ont les mêmes ef­fets qu’une ex­pro­pri­ation.

2 L’in­téressé doit an­non­cer ses préten­tions par écrit à l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 21.32 Si les préten­tions sont en­tière­ment ou parti­elle­ment con­testées, la procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pria­tion (LEx)33.34

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

33 RS 711

34 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 19  

1 L’of­fice sou­mettra les pro­jets généraux aux can­tons in­téressés. Ceux-ci in­viteront les com­munes et, le cas échéant, les pro­priétaires fon­ci­ers touchés par la con­struc­tion de la route à se pro­non­cer. Les can­tons re­mettront leurs pro­pos­i­tions, ac­com­pag­nées des préav­is des autor­ités com­mun­ales, à l’of­fice.

2 L’of­fice mettra au point, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices fédéraux et les can­tons in­téressés, les pro­jets généraux en se fond­ant sur les pro­po­si­tions reçues.

Art. 20  

1 Les pro­jets généraux sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 Dans le cadre de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé35, le Con­seil fédéral fixe de man­ière défin­it­ive, lors de l’ap­prob­a­tion des pro­jets généraux, le tracé par­ticuli­er des routes na­tionales dans les villes et le point où une route na­tionale hors de ville devi­ent une route na­tionale urbaine.36

35 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 912, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

B. Projets définitifs

Art. 2137  

1 Les pro­jets défin­i­tifs ren­sei­gnent sur le genre, l’ampleur et l’em­pla­ce­ment de l’ouv­rage et de ses in­stall­a­tions an­nexes, sur les dé­tails de sa struc­ture tech­nique et sur les aligne­ments.

2 Sont com­pétents pour l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets défin­i­tifs:

a.
en ce qui con­cerne l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé38: les can­tons, en col­lab­or­a­tion avec l’of­fice et les ser­vices fédéraux in­téressés;
b.
en ce qui con­cerne la con­struc­tion de nou­velles routes na­tionales ou l’amén­age­ment de routes na­tionales existantes: l’of­fice.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences re­l­at­ives aux pro­jets défin­i­tifs et aux plans.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

38 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Art. 22  

Les pro­jets défin­i­tifs doivent fix­er les aligne­ments des deux côtés de la route pro­jetée. Lors de cette fix­a­tion, il sera not­am­ment tenu compte des ex­i­gences de la sé­cur­ité du trafic et de celles de l’hy­giène des habi­ta­tions, ain­si que de la né­ces­sité d’un élar­gisse­ment éven­tuel de la route dans l’avenir.

Art. 23  

1 Il est in­ter­dit d’élever, sans autor­isa­tion, de nou­velles con­struc­tions entre les aligne­ments et d’y trans­former des im­meubles existants, même s’ils ne débor­dent que parti­elle­ment sur les aligne­ments. Les tra­vaux né­ces­sités par l’en­tre­tien d’un im­meuble ne sont pas con­sidérés comme des trans­form­a­tions au sens de la présente dis­pos­i­tion.

2 Les can­tons peuvent pren­dre, aux frais du contre­ven­ant, les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur con­forme au droit, in­dé­pen­dam­ment des pour­suites pénales qui pour­raient être di­rigées contre lui.

Art. 24  

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions can­tonales plus rigoureuses, des travaux de con­struc­tion doivent être autor­isés à l’in­térieur des aligne­ments lor­squ’ils ne portent pas at­teinte à des in­térêts pub­lics au sens de l’art. 22.

2 Les autor­ités désignées par les can­tons statu­ent sur les de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire. L’autor­ité can­tonale en­tend l’of­fice av­ant de délivrer l’autori­sation.39 Ce derni­er est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales en ap­pli­cation de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.40

341

39 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

41 Ab­ro­gé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 25  

1 La re­stric­tion de la pro­priété fon­cière par des aligne­ments ne donne droit à une in­dem­nité que si elle a les mêmes ef­fets qu’une expro­pria­tion.

2 Le droit à l’in­dem­nité et le mont­ant de cette dernière sont déter­minés d’après les con­di­tions existant au mo­ment où la re­stric­tion de la pro­priété prend ef­fet (art. 29).

3 L’in­téressé doit an­non­cer ses préten­tions par écrit à l’autor­ité com­pétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la re­stric­tion de la pro­priété a pris ef­fet.42 Si les préten­tions sont en­tière­ment ou parti­elle­ment con­testées, la procé­dure est ré­gie par la LEx43.44

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

43 RS 711

44 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2645  

1 Les plans re­latifs aux pro­jets défin­i­tifs sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment.

2 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

3 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née la con­struc­tion et l’ex­ploi­ta­tion des routes na­tionales.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 26a46  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive47, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la LEx48 s’ap­plique au sur­plus.

46 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021(RO 2020 4085; FF 2018 4817).

47 RS 172.021

48 RS 711

Art. 2749  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée au dé­parte­ment avec les doc­u­ments re­quis. Ce derni­er véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 27a50  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté doivent être mar­quées sur le ter­rain par un pi­quetage et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doi­vent être ad­ressées sans re­tard au dé­parte­ment, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

50 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 27b51  

1 Le dé­parte­ment trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

352

51 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

52 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 27c53  

53 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 27d54  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive55 peut faire op­pos­i­tion auprès du dé­parte­ment pendant le délai de mise à l’en­quête contre le pro­jet défin­i­tif ou les aligne­ments qui y sont fixés.56 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.58

3 Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion.

54 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

55 RS 172.021

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

57 RS 711

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 202, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 27e59  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra-tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gou­verne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion60.

59 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

60 RS 172.010

Art. 2861  

1 Lor­squ’il ap­prouve les plans, le dé­parte­ment statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 Il peut ap­prouver des pro­jets par étapes pour autant que ce traite­ment n’af­fecte pas l’évalu­ation de l’en­semble.

3 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans suivant l’en­trée en force de la dé­cision.

4 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, le dé­parte­ment peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­longa­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

562

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

62 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 28a63  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux con­struc­tions et in­stall­a­tions dont la modi­fic­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­vironne­ment;
c.
aux con­struc­tions et in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 Le dé­parte­ment peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. Le dé­parte­ment sou­met le pro­jet aux in­téres­sés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Il peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Il leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

3 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

63 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 29  

Les plans d’aligne­ments ap­prouvés en même temps que les pro­jets d’ex­écu­tion seront pub­liés et dé­posés dans les com­munes pour y être con­sultés. Cette pub­lic­a­tion leur donne force ob­lig­atoire.

C. Acquisition de terrain et mesures en faveur de l’utilisation du sol

Art. 30  

1 Si le ter­rain né­ces­saire à la con­struc­tion des routes na­tionales ne peut pas être ac­quis de gré à gré, il le sera par une procé­dure de re­membre­ment ou d’ex­pro­pri­ation.

2 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation ne sera ap­plic­able que si les ef­forts faits en vue d’ac­quérir le ter­rain de gré à gré ou par un re­mem­bre­ment ont échoué.

Art. 31  

1 La procé­dure de re­mem­bre­ment sous forme de re­maniement par­cel­laire de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able si elle est dans l’in­térêt de la con­struc­tion de la route ou si elle est né­ces­saire pour que le sol auquel la con­struc­tion de la route porte at­teinte puisse être util­isé et ex­ploité con­formé­ment à sa desti­na­tion.

2 Les mesur­es à pren­dre dans la procé­dure de re­mem­bre­ment peuvent con­sister:

a.
en l’em­ploi, dans l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment, de bi­ens-fonds du do­maine pub­lic;
b.
en des ré­duc­tions équit­ables de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­bre­ment. Le ter­rain ob­tenu de cette façon pour la con­struc­tion de la route est bon­ifié à sa valeur vé­nale à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment;
c.
en l’em­ploi de ter­rain d’un prix cor­res­pond­ant à la plus-value ré­sult­ant, pour le reste des bi­ens-fonds, des améli­or­a­tions fon­cières dues à la con­struc­tion de la route;
d.
en d’autres procé­dures prévues par le droit can­ton­al.
Art. 32  

1 L’ac­quis­i­tion de ter­rain in­combe aux autor­ités com­pétentes.65

2 Les can­tons or­donnent, dans les lim­ites des pre­scrip­tions ci-après, la procé­dure en matière de re­mem­bre­ment. Pour les re­manie­ments par­cel­laires de bi­ens-fonds et de forêts, sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sur l’améli­or­a­tion de l’ag­ri­cul­ture et le main­tien de la pop­u­la­tion paysanne, ain­si que de la lé­gis­la­tion fédérale con­cer­nant la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion sur la po­lice des forêts.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 33  

1 S’il y a lieu d’en­vis­ager des re­manie­ments par­cel­laires de bi­ens-fonds ou de forêts, des av­ant-pro­jets de re­maniement seront ét­ab­lis si pos­si­ble en même temps que les pro­jets rou­ti­ers généraux. Ces av­ant-pro­jets in­diqueront not­am­ment les lim­ites prob­ables des ré­gions à in­clure dans le re­mem­bre­ment, le réseau des dévestit­ures à créer et les ouv­rages hy­draul­iques les plus im­port­ants.

2 Les av­ant-pro­jets seront ét­ab­lis par les can­tons. L’of­fice ex­erce la haute sur­veil­lance, d’en­tente avec l’Of­fice fédéral des améli­or­a­tions fon­cières66 et les autres ser­vices fédéraux in­téressés.

66Ac­tuelle­ment «Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture».

Art. 34  

Un délai con­ven­able peut être im­parti aux pro­priétaires fon­ci­ers pour se pro­non­cer sur un re­maniement par­cel­laire de bi­ens-fonds ou de forêts selon l’art. 703 du code civil suisse67.La dé­cision con­cernant les frais de re­mem­bre­ment à mettre au compte de la con­struc­tion de la route dev­ra être pub­liée.

Art. 35  

Les pro­jets de nou­velle ré­par­ti­tion des terres seront sou­mis par les can­tons à l’ap­prob­a­tion de l’of­fice. Ce­lui-ci ex­am­in­era si la ré­parti­tion ne nu­it pas aux travaux rou­ti­ers et les autor­ités com­pétentes veille­ront à l’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux sub­ven­tions.

Art. 36  

1 Les re­mem­bre­ments né­ces­sités par la con­struc­tion de la route peu­vent être or­don­nés par le gouverne­ment can­ton­al.

2 Le dé­parte­ment peut ac­cord­er un délai rais­on­nable au gouverne­ment can­ton­al. Si ce derni­er n’or­donne pas le re­mem­bre­ment dans ce délai, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.68

68 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 37  

L’autor­ité can­tonale com­pétente dé­cide l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé du ter­rain né­ces­saire si les travaux de con­struc­tion de la route doivent com­men­cer av­ant la clôture de la procé­dure de re­mem­bre­ment. Au préa­lable, les in­téressés seront en­ten­dus et les mesur­es utiles pour l’es­tim­a­tion du sol dev­ront être prises.

Art. 38  

1 Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par la con­struc­tion de la route dans une ré­gion où des re­mem­bre­ments seraient né­ces­saires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nou­veaux re­mem­bre­ments oc­ca­sion­nés par la con­struc­tion de la route dans des ré­gions où les re­mem­bre­ments ont déjà été ex­écutés ou dans les ré­gions de fer­mes isolées sont à la charge du compte de la route.

2 Le Dé­parte­ment statue dans chaque cas, d’en­tente avec les dé­parte­ments fédéraux in­téressés, sur la mise en compte des frais.

Art. 3970  

1 Les autor­ités com­pétentes dis­posent du droit d’ex­pro­pri­ation. Les can­tons peuvent déléguer leur droit d’ex­pro­pri­ation aux com­munes.71

2 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­for­mé­ment à la LEx72.73

374

4 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

72 RS 711

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

74 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 4075  

Lor­sque le ter­rain né­ces­saire à la con­struc­tion de la route a été ac­quis de gré à gré ou par ex­pro­pri­ation, les autor­ités com­pétentes doivent aus­si re­médi­er, par des mesur­es ap­pro­priées, aux in­con­véni­ents ré­sult­ant du fait que des bi­ens-fonds sont coupés ou frac­tion­nés.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

D. Construction et aménagement des routes nationales 76

76 Anciennement avant l’art. 41. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 40a77  

Sont com­pétents:

a.
en ce qui con­cerne l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé78: les can­tons;
b.
en ce qui con­cerne la con­struc­tion de nou­velles routes na­tionales et l’amén­age­ment de routes na­tionales existantes: l’of­fice.

77 In­troduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

78 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Art. 41  

1 Les routes na­tionales seront con­stru­ites d’après les méthodes techni­ques les plus mo­d­ernes et selon des con­sidéra­tions économiques.

2 Les autor­ités com­pétentes ad­ju­gent et sur­veil­lent les travaux. Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes qui doivent être ap­pli­qués par les can­tons.80

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 42  

1 Les autor­ités com­pétentes prennent les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité des travaux de con­struc­tion, mettre les per­sonnes et les bi­ens à l’abri des dangers et protéger les riverains contre les nuis­ances qu’ils ne peuvent être tenus de tolérer.81

2 Si des in­stall­a­tions pub­liques, tell­es que chemins, con­duites et autres ouv­rages ana­logues, sont touchées par les travaux de con­struc­tion, des mesur­es seront prises pour qu’elles puis­sent con­tin­uer d’être util­isées con­formé­ment à l’in­térêt pub­lic.

3 L’util­isa­tion économique de la pro­priété fon­cière dev­ra être as­surée pendant la con­struc­tion de la route.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 43  

Les routes na­tionales ne dev­ront être ouvertes à la cir­cu­la­tion qu’au mo­ment où l’état des travaux et les mesur­es de sé­cur­ité prises per­met­tront un trafic sans danger et lor­sque l’util­isa­tion économique de la pro­priété fon­cière con­tiguë sera as­surée.

Art. 44  

1 Une autor­isa­tion est né­ces­saire pour ex­écuter des travaux touchant les routes na­tionales, tels que la con­struc­tion, la modi­fic­a­tion et le dé­place­ment de croise­ments d’autres voies de com­mu­nic­a­tion, de cours d’eau, de téléphériques, de con­duites et autres ouv­rages ana­logues, ain­si que d’ac­cès de routes et de chemins aux routes na­tionales. Ils ne doivent port­er at­teinte ni à la route, ni à son amén­age­ment fu­tur éven­tuel.

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure et désigne les autor­ités com­pé­tentes. Les pro­priétaires d’in­stall­a­tions de trans­port existantes dev­ront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procé­dure. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 24 juin 190283 con­cernant les in­stal­la­tions élec­triques à faible et à fort cour­ant.

3 Les autor­ités com­pétentes peuvent pren­dre, aux frais du contre­ven­ant, les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur con­forme au droit, in­dépen­dam­ment des pour­suites pénales qui pour­raient être di­rigées contre lui.84

83RS 734.0

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 45  

1 Si une route na­tionale porte at­teinte à des voies de com­mu­nic­a­tion, con­duites ou autres in­stall­a­tions ana­logues, ou si elle subit une at­teinte par le fait de l’ét­ab­lisse­ment de tels ouv­rages, les frais de toutes les mesur­es né­ces­saires pour supprimer l’at­teinte sont à la charge de ce­lui qui ex­écute les nou­veaux travaux. Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions sont réser­vées.86

2 Si une nou­velle route pub­lique est reliée à une route na­tionale ex­is­tante, les in­téressés doivent con­venir de la ré­par­ti­tion des frais.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 46  

1 Si des croise­ments de routes na­tionales avec d’autres voies pub­liques doivent être améli­orés par des ouv­rages nou­veaux, tous ceux qui as­sument la charge de la con­struc­tion de la route doivent con­tribuer aux frais de con­struc­tion et d’en­tre­tien de ces ouv­rages dans la mesure où ils sont exigés par le dévelop­pe­ment du trafic.

2 Les frais des trans­form­a­tions de croise­ments entre des routes na­tio­nales et des voies fer­rées se ré­par­tis­sent selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 195788 sur les chemins de fer.

Art. 47  

1 Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas ap­plic­ables dans la mesure où des ac­cords di­ver­gents con­cernant les frais ont été ou seront con­clus entre les in­téressés.

2 L’of­fice statue sur les con­test­a­tions re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion des frais.90 Est réser­vée l’ac­tion de droit ad­min­is­trat­if prévue à l’art. 116, let. a ou b, de la loi fédérale d’or­gan­isa­tion judi­ci­aire du 16 décembre 194391 pour les con­test­a­tions op­posant la Con­fédéra­tion et des can­tons, ou des can­tons entre eux.92

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

91[RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7, 2006 2003ch. III. RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

92Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

Art. 48  

Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes de la mise en compte des frais de travaux d’ad­apt­a­tion que doivent subir les ouv­rages milit­aires du fait de la con­struc­tion de routes na­tionales.

Chapitre 3 Entretien et exploitation des routes nationales 94

94 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 4995  

Les routes na­tionales et leurs in­stall­a­tions tech­niques doivent être en­tre­tenues et ex­ploitées selon des prin­cipes économiques de telle façon qu’un trafic sûr et flu­ide soit garanti et que les routes puis­sent autant que pos­sible être em­pruntées sans re­stric­tion.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 49a96  

1 L’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion des routes na­tionales relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 Elle con­clut avec les can­tons ou des or­gan­ismes re­spons­ables con­stitués par eux des ac­cords sur les presta­tions re­latifs à l’ex­écu­tion de l’en­tre­tien cour­ant et des travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet. Si pour cer­taines unités ter­rit­oriales aucun can­ton ou aucun or­gan­isme re­spons­able n’est prêt à con­clure un ac­cord sur les presta­tions, la Con­fédéra­tion peut con­fi­er l’ex­écu­tion de ces travaux à des tiers. Dans des cas dû­ment motivés, la Con­fédéra­tion peut ex­ploiter elle-même tout ou partie de cer­taines unités ter­rit­oriales.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­cis­ant not­am­ment la délim­it­a­tion des unités ter­rit­oriales, l’éten­due des presta­tions et leur in­dem­nisa­tion. Il déter­mine l’at­tri­bu­tion des unités ter­rit­oriales.

96 In­troduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 5097  

L’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions an­nexes est sou­mise, not­am­ment, aux pre­scrip­tions con­cernant la po­lice du com­merce et de l’in­dus­trie, l’hy­giène pub­lique et la po­lice des au­berges. Si les né­ces­sités du trafic ou des in­térêts d’or­dre général l’ex­i­gent, le dé­parte­ment peut édicter d’au­tres pre­scrip­tions.

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126).

Art. 51  

1 Les plant­a­tions, les clôtures, les dépôts de matéri­aux et les in­stal­la­tions qui com­pro­mettent la cir­cu­la­tion en di­minu­ant la vis­ib­il­ité sont in­ter­dits à l’in­térieur des aligne­ments; s’ils ex­ist­ent déjà, ils doivent être en­levés à la de­mande du pro­priétaire de la route.

2 Une in­dem­nité con­ven­able est ver­sée pour le dom­mage en ré­sult­ant. Si elle ne peut être conv­en­ue, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion la fixe con­formé­ment à l’art. 64 LEx98.99

98 RS 711

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 52  

1 Les pro­priétaires fon­ci­ers doivent tolérer les in­stall­a­tions tem­po­raires des­tinées à protéger les routes contre les dom­mages causés par les phénomènes naturels et qu’il est né­ces­saire d’amén­ager en de­hors de la route.

2 Une in­dem­nité con­ven­able est ver­sée pour le dom­mage en ré­sult­ant. Si elle ne peut être conv­en­ue, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion la fixe con­formé­ment à l’art. 64 LEx100.101

100 RS 711

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 53  

1 Toute réclame et toute an­nonce sont in­ter­dites aux abords des routes na­tionales, con­formé­ment à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la cir­cu­la­tion routière.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion par­ticulières en ce qui con­cerne les routes na­tionales.

Chapitre 4 Haute surveillance de la Confédération

Art. 54103  

1 L’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé104 est placé sous la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral veille à ce que les can­tons con­cernés ex­écutent en com­mun l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets et les travaux de con­struc­tion.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

104 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Art. 55105  

1 Par dé­cision du Con­seil fédéral, la Con­fédéra­tion peut as­sumer tout ou partie des tâches qui in­combent à un can­ton en vertu de la présente loi:

a.
si le can­ton le de­mande et s’il n’est réelle­ment pas en mesure d’as­sumer les tâches en ques­tion;
b.
si cela est né­ces­saire pour as­surer l’ex­écu­tion de l’ouv­rage et que le can­ton se re­fuse à ex­écuter les tâches dans un délai con­ven­able à fix­er par le Con­seil fédéral.

2 Dans ces cas égale­ment, les frais sont ré­partis selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire106.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

106 RS 725.116.2

Chapitre 5 …

Art. 56à58107  

107 Ab­ro­gés par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 59108  

108Ab­ro­gé par l’art. 40 de la LF du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion du produit des droits d’en­trée sur les car­bur­ants, avec ef­fet au 1er janv. 1985 (RO 1985 834; FF 1984 I 993).

Chapitre 6 Dispositions d’exécution, transitoires et finales

Art. 60109  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et veille à leur ap­plic­a­tion.

2 Il prend en par­ticuli­er les mesur­es né­ces­saires pour as­surer l’ét­ab­lis­se­ment de pro­jets con­formes aux règles de l’art, une ex­écu­tion économique des travaux, un con­trôle suf­f­is­ant de la con­struc­tion ain­si qu’un en­tre­tien et une ex­ploit­a­tion adéquats.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 61  

1 Les can­tons règlent, dans les lim­ites de la présente loi, la com­pétence pour l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont im­posées, ain­si que la procé­dure.

2 Les can­tons sont tenus d’édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires dans la mesure où l’ex­écu­tion de la présente loi l’ex­ige. …110 Elles peu­vent être édictées par voie d’or­don­nance.

3 Si un can­ton n’a pas pris en temps utile les dis­pos­i­tions qu’ex­ige l’ap­plication de la présente loi, le Con­seil fédéral édicte provi­­soire­ment, en son lieu et place, les or­don­nances né­ces­saires et porte le fait à la con­nais­sance de l’As­semblée fédérale.

1102e phrase ab­ro­gée par le ch. II 32 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 61a111  

Le Con­seil fédéral peut de sa propre com­pétence con­clure des traités in­ter­na­tionaux lor­sque des ouv­rages trans­front­ali­ers sont réal­isés dans le cadre d’un rac­cor­de­ment de routes na­tionales et de routes étrangères à grand débit.

111 In­troduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 61b112  

1 L’of­fice peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers pour autant que ces presta­tions re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont liées étroite­ment à ses tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion de ses tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le dé­parte­ment peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.

3 Les revenus réal­isés sont at­tribués au fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion.113

112 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 50035011; FF 2009 6525).

113 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 62114  

1 Les de­mandes qui ont été mises à l’en­quête av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par les an­ciennes règles de pro­cé­dure.

2 Les re­cours pendants sont égale­ment ré­gis par les an­ciennes règles de procé­dure.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 62a115  

1 La pro­priété des routes na­tionales est trans­férée sans in­dem­nisa­tion à la Con­fédéra­tion à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 oc­tobre 2006116.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les bi­ens-fonds et désigne les droits réels lim­ités, les con­ven­tions de droit pub­lic, les ob­lig­a­tions con­trac­tuelles et les dé­cisions qui sont trans­férés à la Con­fédéra­tion à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 oc­tobre 2006. Le dé­parte­ment peut rec­ti­fier cette ré­par­ti­tion par voie de dé­cision dans un délai de 15 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 oc­tobre 2006.

3 Le Con­seil fédéral ét­ablit le ré­gime de pro­priété et règle les con­séquences en matière d’in­dem­nités pour les sur­faces, les centres d’entre­tien et les centres de po­lice qui devi­ennent en­tière­ment ou parti­elle­ment inutiles pour les routes na­tionales. L’ob­lig­a­tion de vers­er des in­dem­nités est lim­itée à 15 ans.

4 Les droits de pro­priété im­mob­ilière et les droits réels lim­ités trans­férés à la Con­fédéra­tion sont im­ma­tric­ulés au re­gistre fon­ci­er ou pas­sent à la Con­fédéra­tion sans qu’aucun émolu­ment ne soit per­çu.

5Le Con­seil fédéral désigne les tronçons à con­stru­ire dans le cadre de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé117. Les can­tons restent pro­priétaires de ces tronçons jusqu’à ce qu’ils soi­ent ouverts à la cir­cu­la­tion.

6Lors du trans­fert de pro­priété, les can­tons re­mettent à la Con­fédéra­tion les doc­u­ments, plans et banques de don­nées cor­res­pond­ant à l’état d’ex­écu­tion at­teint. Les can­tons archivent les act­es his­toriques pour une durée in­déter­minée et les jus­ti­fic­atifs compt­ables con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales.

7 Le Con­seil fédéral règle la com­pétence con­cernant l’ex­écu­tion des pro­jets d’amén­age­ment et d’en­tre­tien qui sont en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 6 oc­tobre 2006.

115 In­troduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédé­ra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

116 RO 2007 5779

117 Con­formé­ment à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes na­tionales, dans ses dernières ver­sions fais­ant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Art. 63118  

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

Art. 64  

120

120 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1960 569.

Art. 65  

L’art. 22, al. 1, let. c, de la loi fédérale d’or­gan­isa­tion judi­ci­aire du 16 décembre 1943121 n’est pas ap­plic­able à la ré­cus­a­tion des membres et des sup­pléants des com­mis­sions d’es­tim­a­tion.

121[RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7, 2006 2003ch. III. RO 2006 1205art. 131 al. 1].

Art. 66  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 21 juin 1960122

122ACF du 13 juin 1960

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