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Ordonnance
sur les routes nationales
(ORN)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 2, 7a, al. 3, 21, al. 3, 41, al. 2, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, 5 et 7, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1,
vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3

arrête:

1 RS 725.11

2 RS 741.01

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance ré­git la con­struc­tion, l’amén­age­ment, l’en­tre­tien et l’ex­ploi­ta­tion des routes na­tionales.

Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales

Font partie des routes na­tionales, compte tenu de la forme de leur amén­age­ment et des ex­i­gences dé­coulant d’im­pérat­ifs tech­niques:

a.
la chaussée;
b.
les ouv­rages d’art, y com­pris les pas­sages supérieurs et in­férieurs né­ces­sités par la con­struc­tion, ex­cep­tion faite des con­duites et autres in­stall­a­tions sim­il­aires ap­par­ten­ant à des tiers;
c.
les jonc­tions, y com­pris les tronçons de rac­cor­de­ment re­joignant la prochaine route can­tonale, ré­gionale ou loc­ale im­port­ante, pour autant que ceux-ci ser­vent prin­cip­ale­ment au trafic à des­tin­a­tion de la route na­tionale, ain­si que les in­ter­sec­tions et gir­atoires;
d.
les in­stall­a­tions an­nexes avec les rampes d’ac­cès et de sortie ain­si que, le cas échéant, les chemins de desserte;
e.
les aires de re­pos avec les rampes d’ac­cès et de sortie ain­si que les ouv­rages et in­stall­a­tions qui en font partie;
f.
les in­stall­a­tions ser­vant à l’en­tre­tien et à l’ex­ploit­a­tion des routes tell­es que les centres d’in­ter­ven­tion, les centres d’en­tre­tien, les ser­vices de pro­tec­tion, les dépôts de matéri­el, les équipe­ments de télé­com­mu­nic­a­tion, les dis­pos­i­tifs de con­trôle des poids et autres élé­ments du trafic ain­si que les in­stall­a­tions de sur­veil­lance du trafic et de relevé de l’état de la route et des don­nées météoro­lo­giques, y com­pris les banques de don­nées né­ces­saires;
g.
les ouv­rages et in­stall­a­tions pour l’évac­u­ation des eaux, l’éclair­age et la vent­il­a­tion ain­si que les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité et les con­duites;
h.
les dis­pos­i­tifs de trafic tels que les sig­naux, les in­stall­a­tions de sig­nal­isa­tion lu­mineuse, les mar­quages, les clôtures, les dis­pos­i­tifs anti-éblouisse­ment;
i.4
les équipe­ments de guid­age, de relevé et d’in­flu­ence sur le trafic et les in­stall­a­tions de ges­tion du trafic tell­es que les cent­rales prévues à cet ef­fet, les aires d’at­tente, les aires de sta­tion­nement, les sys­tèmes d’ana­lyse et les sys­tèmes de ges­tion opéra­tion­nelle du trafic, y com­pris les banques de don­nées né­ces­saires;
j.
les plant­a­tions ain­si que les talus dont l’en­tre­tien ne peut pas in­comber aux riverains;
k.
les ouv­rages de pro­tec­tion contre les ava­lanches, les chutes de pierre et ceux de con­sol­id­a­tion du ter­rain, les ouv­rages de pro­tec­tion contre les crues et les con­gères qui ser­vent de façon pré­pondérante les in­térêts de la route na­tionale;
l.
les ouv­rages et in­stall­a­tions amén­agés au titre de la pro­tec­tion de l’en­viron­ne­ment;
m.
les centres de con­trôle du trafic lourd, y com­pris les rampes d’ac­cès et de sortie, ain­si que les ouv­rages et les équipe­ments tech­niques né­ces­saires tels que les bal­ances ou labor­atoires;
n.
les voies et les aires de sta­tion­nement situées dans la zone des routes na­tionales, y com­pris les rampes d’ac­cès et de sortie;
o.5
les in­stall­a­tions dou­an­ières, à l’ex­cep­tion des in­fra­struc­tures util­isées pour le dé­d­ou­ane­ment.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Art. 3 Inscription au registre foncier

Les bi­ens-fonds des routes na­tionales doivent fig­urer comme tels au re­gistre fon­ci­er.

Art. 3a Rapport sur le programme de développement stratégique 6

Le rap­port visé à l’art. 11a, al. 2, LRN com­prend en par­ticuli­er:

a.
la straté­gie glob­ale re­l­at­ive au dévelop­pe­ment à long ter­me prévu du réseau des routes na­tionales, re­présent­a­tion graph­ique in­cluse;
b.
des in­dic­a­tions sur les con­di­tions générales de la mo­bil­ité, en par­ticuli­er des scén­ari­os d’évolu­tion dé­mo­graph­ique, des pré­vi­sions de trafic et des critères d’évalu­ation;
c.
des in­dic­a­tions sur l’évolu­tion du trafic et des goulets d’étran­gle­ment sur le réseau des routes na­tionales ain­si que sur l’avance­ment de la mise en œuvre des mesur­es d’amén­age­ment dé­cidées et des pro­jets d’en­ver­gure sur le réseau des routes na­tionales;
d.
une liste des mesur­es d’amén­age­ment et des pro­jets d’en­ver­gure sur le réseau des routes na­tionales avec in­dic­a­tion de leurs coûts et de leur uti­lité.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

Art. 4 Programme de construction annuel

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) fixe le pro­gramme de con­struc­tion an­nuel.

Art. 57

7 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 6 Installations annexes

1 Par in­stall­a­tions an­nexes, on en­tend les ét­ab­lisse­ments des­tinés au ravi­taille­ment, à la res­taur­a­tion et à l’héberge­ment (aires de ravi­taille­ment) et les sta­tions-ser­vice ain­si que les places de sta­tion­nement at­ten­antes. L’in­stall­a­tion doit dis­poser d’un nombre de places de parc suf­f­is­ant pour chaque catégor­ie de véhicules auto­mo­biles et ad­apté à sa ca­pa­cité. Les sta­tions-ser­vice et les ét­ab­lisse­ments des­tinés au ravi­taille­ment, à la res­taur­a­tion et à l’héberge­ment peuvent être con­stru­its sé­paré­ment ou rat­tachés les uns aux autres. Un ac­cès par l’ar­rière par une route de desserte ne sera autor­isé aux véhicules auto­mo­biles que pour les liv­rais­ons et les tra­jets du per­son­nel de l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion an­nexe.

2 De par leur amén­age­ment et les presta­tions of­fertes, les ét­ab­lisse­ments des­tinés au ravi­taille­ment, à la res­taur­a­tion et à l’héberge­ment doivent ré­pon­dre aux be­soins des us­agers de la route.8

3 Les in­stall­a­tions an­nexes doivent être équipées de toi­lettes pub­liques ac­cess­ibles aux han­di­capés. Les sta­tions-ser­vice et les toi­lettes doivent être ouvertes au pub­lic 24 heures sur 24. Les sta­tions-ser­vice doivent com­pren­dre suf­f­is­am­ment de postes dis­tribuant les car­bur­ants usuels. Elles doivent fournir les types d’huile les plus cour­ants.9

4 Après con­sulta­tion des can­tons, le DE­TEC désigne la nature des in­stall­a­tions an­nexes et leur em­place­ment sur le réseau des routes na­tionales et fixe la date de leur con­struc­tion.

5 Les con­trats con­clus entre le can­ton et l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion an­nexe sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’Of­fice fédéral des routes (OFROU).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2137).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2137).

Art. 7 Aires de repos 10

1 Quiconque souhaite ex­ploiter, sur les aires de re­pos, des in­stall­a­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs, comme des sta­tions de re­charge rap­ide, ou des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion, tell­es que kiosques, véhicules des marchands am­bu­lants ou stands de vente, a be­soin d’une autor­isa­tion de l’OFROU. Les autor­isa­tions sont délivrées pour une durée max­i­m­ale de:

a.
30 ans pour les in­stall­a­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs;
b.
5 ans pour les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion.

2 L’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture des routes na­tionales pour l’ex­ploita­tion d’in­stalla­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs ou d’in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion est sou­mise à rémun­éra­tion. Au mo­ment de fix­er le mont­ant de la rémun­éra­tion, il faut not­am­ment tenir compte des éven­tuels préfin­ance­ments de la Con­fédéra­tion pour la mise en place de rac­cor­de­ments jusqu’aux points d’ap­pro­vi­sion­nement sur les aires de re­pos.

3 Av­ant de délivrer ou de ren­ou­v­el­er une autor­isa­tion pour une in­stall­a­tion des­tinée au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion, il con­vi­ent de con­sul­ter le can­ton con­cerné, de même que le can­ton voisin si une aire de ravi­taille­ment se trouve sur son ter­ritoire à une dis­tance de dix kilo­mètres au plus av­ant ou après l’aire de re­pos con­cernée.

4 Les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion doivent ré­pon­dre, de par leur amén­age­ment et les presta­tions of­fertes, aux be­soins des us­agers de la route. Il est in­ter­dit d’y vendre ou d’y ser­vir de l’al­cool.

5 Les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion ne doivent pas être fixées au sol.

6 Il est in­ter­dit de poser, le long de la voie de trans­it, des pan­neaux sig­nalant les in­stall­a­tions des­tinées au ravi­taille­ment ou à la res­taur­a­tion.

7 L’OFROU crée les con­di­tions tech­niques né­ces­saires à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de re­mise de moy­ens de propul­sion al­tern­atifs.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

Art. 7a Intérêts de la protection de la nature et du paysage 11

1 La Con­fédéra­tion déter­mine, dans le cadre de la plani­fic­a­tion et de l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, si des mesur­es de pro­tec­tion des in­térêts au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age12 sont re­quises. Elle par­ti­cipe aux coûts oc­ca­sion­nés par la mise en œuvre des mesur­es qui relèvent de la com­pétence des can­tons.

2 Les mesur­es et la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion sont définies dans le cadre du pro­jet défin­i­tif.

3 L’ex­écu­tion des mesur­es et la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière défin­it­ive de la Con­fédéra­tion sont réglées dans un ac­cord sur les presta­tions con­clu entre le can­ton com­pétent et l’OFROU.

4 Si des mesur­es qui n’avaient pas été prévues sont né­ces­saires dur­ant la phase de con­struc­tion, not­am­ment en rais­on de dé­couvertes archéo­lo­giques for­tu­ites, le can­ton com­pétent et l’OFROU con­clu­ent un ac­cord sur les presta­tions. Ce derni­er règle en par­ticuli­er les mesur­es et la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

5 Si aucun ac­cord sur les presta­tions n’est con­clu dans les cas visés aux al. 3 et 4, le DE­TEC dé­cide de la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

6 Après avoir en­tendu les ser­vices can­tonaux, l’OFROU co­or­donne les travaux sur le ter­ritoire in­vesti tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment pour la con­struc­tion de routes na­tionales.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).

12 RS 451

Art. 7b Transfert de propriété 13

1 Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a, al. 4, LRN sont ter­minés, la Con­fédéra­tion agit en qual­ité d’ay­ant cause à titre uni­versel et reprend les re­la­tions con­trac­tuelles ét­ablies par le can­ton. Elle est not­am­ment ha­bil­itée à faire valoir les préten­tions ré­sult­ant des con­trats d’en­tre­prise et des man­dats con­fiés à des en­tre­prises, des in­génieurs ou des ar­chi­tect­es.

2 Si des opéra­tions d’ac­quis­i­tion fon­cière con­cernant des routes existantes sont en­core en sus­pens au mo­ment où celles-ci sont in­té­grées dans le réseau des routes na­tionales, la pro­priété n’est trans­férée à la Con­fédéra­tion qu’une fois ces procé­dures achevées.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales

Section 1 Planification et établissement des projets

Art. 8 Ampleur de la planification

1 Les doc­u­ments de plani­fic­a­tion doivent com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
plan de situ­ation, générale­ment à l’échelle 1:25 000;
b.
pro­fil en long, à l’échelle 1:25 000/2500;
c.
pro­fil type;
d.
rap­port tech­nique;
e.
es­tim­a­tion des coûts.

2 Lors de la plani­fic­a­tion, il con­vi­ent d’ex­am­iner les in­cid­ences économiques, en­viron­nementales et so­ciales du pro­jet. Les mesur­es pro­posées doivent tenir compte de la situ­ation ter­rit­oriale et des différents modes de trans­port.

Art. 9 Zones réservées

1 Les zones réser­vées doivent être déter­minées en fonc­tion de l’état d’avance­ment des études. Il y a lieu de pré­voir suf­f­is­am­ment de marge de man­oeuvre pour pour­suivre l’élab­or­a­tion des pro­jets, en par­ticuli­er aux points de jonc­tion.

2 Si le tracé général d’une route na­tionale n’est pas en­core fixé ou si plusieurs vari­antes du tracé sont à l’ex­a­men, les zones réser­vées doivent être élar­gies en con­séquence ou déter­minées pour chaque vari­ante.

3 À l’in­térieur des zones réser­vées, on ne peut procéder à des travaux de con­struc­tion sans autor­isa­tion, ni ex­ploiter de gravière ou de décharge de matéri­aux, ni même ap­port­er d’autres modi­fic­a­tions im­port­antes au ter­rain.

Art. 10 Projet général

1 Le pro­jet général doit com­pren­dre le tracé de la route, y com­pris les tronçons sou­ter­rains et à ciel ouvert, les jonc­tions, y com­pris leurs en­trées et leurs sorties, les ouv­rages de croise­ment et le nombre de voies.

2 Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter tout re­port ou cor­rec­tion not­ables. Il doit être har­mon­isé avec le plan dir­ec­teur can­ton­al.

Art. 11 Mise au point et approbation du projet général

1 Les doc­u­ments du pro­jet général doivent com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
plan de situ­ation à l’échelle 1:5000;
b.
pro­fil en long à l’échelle 1:5000 pour les lon­gueurs et 1:500 pour les hauteurs;
c.
rap­port tech­nique, y com­pris les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment;
d.
ana­lyses coûts-av­ant­ages;
e.
in­dic­a­tion des coûts;
f.
rap­port re­latif à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement, 2e étape;
g.
pro­pos­i­tions du can­ton et préav­is des com­munes;
h.14
co-rap­ports des ser­vices suivants:
1.
ser­vice can­ton­al de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et de l’aména­ge­ment du ter­ritoire,
2.
ser­vice can­ton­al de la pro­tec­tion de la nature et du pat­rimoine,
3.
ser­vice can­ton­al de sauve­garde des in­térêts archéo­lo­giques, et
4.
ser­vice can­ton­al de la mo­bil­ité douce.

2 Dans un délai de neuf mois après la mise au point des doc­u­ments avec le can­ton, le DE­TEC sou­met le pro­jet général au Con­seil fédéral pour dé­cision.

3 Le Con­seil fédéral tranche les ques­tions li­ti­gieuses au mo­ment d’ap­prouver le pro­jet.

4 Si, au cours de l’élab­or­a­tion du pro­jet défin­i­tif, on con­state que les coûts dé­pas­sent ceux du pro­jet général de plus de 10 %, sans le renchérisse­ment, ces aug­ment­a­tions doivent être sou­mises au Con­seil fédéral pour dé­cision. Dans le cas des pro­jets de moins de 100 mil­lions de francs, les dé­passe­ments de coûts de plus de 10 mil­lions de francs, sans le renchérisse­ment, doivent être ap­prouvés par le Con­seil fédéral.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 12 Projet définitif

1 Les doc­u­ments suivants doivent être joints au pro­jet défin­i­tif ad­ressé pour ap­prob­a­tion au DE­TEC:

a.
plan d’en­semble;
b.
plans de situ­ation avec in­dic­a­tion des aligne­ments à l’échelle 1:1000;
c.
pro­fil en long à l’échelle 1:1000 pour les lon­gueurs et 1:100 pour les hauteurs;
d.
pro­fil type à l’échelle 1:50;
e.
pro­fils en tra­vers à l’échelle 1:100;
f.
di­men­sions prin­cip­ales des ouv­rages d’art;
g.
rap­port tech­nique, y com­pris les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment;
gbis.15
rap­port suc­cinct re­latif à la mo­bil­ité douce, pour autant que celle-ci soit con­cernée;
h.
concept d’évac­u­ation des eaux;
i.
rap­port re­latif à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement, 3e étape;
j.
in­dic­a­tion des coûts;
k.
plan d’ex­pro­pri­ation;
l.
tableau des droits ex­pro­priés;
m.
doc­u­ments re­latifs à d’autres autor­isa­tions rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­fédéra­tion;
n.16
éven­tuel plan de pro­tec­tion et de fouille re­latif aux sites de vestiges archéo­lo­giques et paléon­to­lo­giques.

2 Le DE­TEC véri­fie dans un délai de dix jours si le dossier est com­plet, puis le trans­met au can­ton pour avis et mise à l’en­quête pub­lique.

3 Le DE­TEC ap­prouve le pro­jet défin­i­tif dans les six mois qui suivent la clôture de la procé­dure d’in­struc­tion. Il in­forme les parties de la clôture de cette procé­dure d’in­struc­tion.

15 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).

Art. 13 Distances entre les alignements

1 Les dis­tances entre l’aligne­ment et l’axe de la route sont les suivantes:

a.
routes na­tionales de première classe

25 m

b.
routes na­tionales de deux­ième classe,

qu’il est prévu de trans­former en routes de première classe

25 m

qu’il n’est pas prévu de trans­former en routes de première classe, selon le pro­fil

20 à 25 m

c.17
routes na­tionales de troisième classe, selon le pro­fil

10 à 25 m

d.
routes na­tionales dans les ag­glom­éra­tions

20 à 25 m

2 Pour les jonc­tions et les bi­furc­a­tions, la dis­tance entre l’aligne­ment et la chaussée doit être fixée d’après l’al. 1.

3 Lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, des dis­tances peuvent être fixées en dérog­a­tion à ces dis­pos­i­tions, et les aligne­ments peuvent être lim­ités ver­ticale­ment.

4 Lor­sque des tronçons existants sont in­té­grés dans le réseau des routes na­tionales, les aligne­ments et les dis­tances par rap­port à la chaussée fixés selon le droit can­ton­al s’ap­pli­quent jusqu’à la défin­i­tion lé­gale des aligne­ments des routes na­tionales.18

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

Art. 13a Inscription des alignements dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 19

L’in­scrip­tion des aligne­ments dans le ca­dastre des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété fon­cière en vertu de l’art. 16 de la loi fédérale du 5 oc­tobre 2007 sur la géoin­form­a­tion20 con­stitue une pub­lic­a­tion au sens de l’art. 29 LRN.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

20 RS 510.62

Art. 14 Piquetage

Les pre­scrip­tions suivantes s’ap­pli­quent au pi­quetage visé à l’art. 27a LRN:

a.
le périmètre du ter­rain à ac­quérir doit être mar­qué ain­si que toutes les sur­faces rat­tachées à ce ter­rain qui sont né­ces­saires aux mesur­es de com­pens­a­tion éco­lo­giques;
b.
les amén­age­ments rou­ti­ers et les faces ex­térieures des bâ­ti­ments rat­tachés à l’in­stall­a­tion doivent être mar­qués par des gabar­its;
c.
si un dé­fri­che­ment s’im­pose, les sur­faces à dé­frich­er ou les arbres à en­lever doivent être in­diqués.

Art. 15 Manière de procéder en cas de modification substantielle du projet

Si le pro­jet ini­tial subit des change­ments im­port­ants pendant la procé­dure d’appro­ba­tion des plans, le pro­jet modi­fié doit être à nou­veau sou­mis aux in­téressés pour avis et, le cas échéant, mis à l’en­quête pub­lique.

Art. 16 Étude de l’impact sur l’environnement et réception écologique des ouvrages

1 Au cours de la plani­fic­a­tion et de l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, l’im­pact sur l’envi­ron­nement doit être ex­am­iné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l’an­nexe de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement21.

2 À chaque étape du pro­jet, il con­vi­ent de véri­fi­er les bases tech­niques et l’im­pact sur l’en­viron­nement dans la mesure où ces élé­ments sont in­dis­pens­ables pour statuer sur le pro­jet.

3 Le DE­TEC peut li­er l’ap­prob­a­tion du pro­jet défin­i­tif à l’ex­i­gence d’ex­am­iner, trois ans au plus tard après la mise en ser­vice, si les mesur­es prises pour protéger l’en­viron­nement ont été cor­recte­ment réal­isées et si les ef­fets visés ont été at­teints.

Art. 17 Coûts

1 L’OFROU fixe pour chaque étape du pro­jet la man­ière de déter­miner les coûts.

2 Il con­vi­ent d’évalu­er les coûts et les av­ant­ages du pro­jet général et du pro­jet défin­i­tif ain­si que de présenter sé­paré­ment les coûts de con­struc­tion, d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion. Cela s’ap­plique égale­ment aux mesur­es qui se fond­ent sur le droit matéri­el en de­hors des normes de con­struc­tion routière.

3 À chaque étape du pro­jet, les re­ven­dic­a­tions de tiers ex­i­geant des modi­fic­a­tions du pro­jet doivent être réper­tor­iées et évaluées du point de vue tech­nique et éco­lo­gique ain­si que du point de vue des coûts et des av­ant­ages.

4 L’in­dic­a­tion des coûts du pro­jet défin­i­tif doit être ad­aptée aux modi­fic­a­tions éven­tuelles de ce derni­er en vertu des dé­cisions prises à la suite d’op­pos­i­tions ou de re­cours.

Art. 18 Examen des projets de détail

L’ex­a­men des pro­jets de dé­tail peut être con­fié à des in­génieurs de con­trôle. Il ne con­stitue toute­fois pas une ré­cep­tion de l’ouv­rage et ne décharge pas l’auteur du pro­jet de ses re­sponsab­il­ités.

Art. 19 Communication à l’autorité de surveillance de la mensuration officielle

Les autor­ités com­pétentes in­for­ment dans un délai de 30 jours le ser­vice can­ton­al re­spons­able de la sur­veil­lance de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle s’il y a des change­ments qui né­ces­sit­ent une mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

Section 2 Acquisition de terrain

Art. 20 Acquisition de gré à gré

L’ac­quis­i­tion de gré à gré est autor­isée si le ter­rain peut être ac­quis à un prix cor­res­pond­ant au plus à sa valeur vénale. Pour ét­ab­lir cette dernière, il y a lieu de tenir dû­ment compte des prix qui sont pratiqués dans la ré­gion, ain­si que de la situ­ation et des pos­sib­il­ités d’util­isa­tion du ter­rain.

Art. 21 Acquisition par remembrement

Les dis­pos­i­tions du droit fédéral con­cernant l’oc­troi de sub­ven­tions en faveur des améli­or­a­tions fon­cières et des bâ­ti­ments ruraux, l’amén­age­ment du ter­ritoire ain­si que la pro­tec­tion de la nature doivent être ob­ser­vées lors de l’élab­or­a­tion et de la présent­a­tion des pro­jets de re­mem­bre­ments ag­ri­coles ou foresti­ers im­posés par les travaux rou­ti­ers.

Art. 22 Dépôt et examen des projets de remembrement

Il con­vi­ent de sou­mettre à l’OFROU les av­ant-pro­jets de re­mem­bre­ment. Ce­lui-ci ex­am­ine s’ils sont dans l’in­térêt de la con­struc­tion de la route. En cas de réunions par­cel­laires, il charge l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture et l’Of­fice fédéral de l’envi­ron­nement de véri­fi­er si les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions sont ob­ser­vées.

Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités

Dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, les can­tons peuvent pre­scri­re l’ap­plic­a­tion de la LEx22 pour es­timer la valeur vénale du ter­rain à céder par re­mem­bre­ment ain­si que pour es­timer les in­con­véni­ents qui ne peuvent être com­pensés par l’at­tri­bu­tion de nou­veaux ter­rains.

Art. 24 Exceptions à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de rembourser

Les art. 36, let. d, et 37, al. 3, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur les améli­or­a­tions struc­turelles23 s’ap­pli­quent aux ex­cep­tions à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er ain­si qu’à l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er.

Art. 25 Exceptions à la procédure de remembrement

Si la procé­dure de re­mem­bre­ment ne per­met mani­festement pas de con­tenter le pro­priétaire fon­ci­er qui réclame à juste titre le re­m­place­ment d’un bi­en-fonds déter­miné, la procé­dure d’ex­pro­pri­ation doit être ouverte d’of­fice ou à la de­mande du pro­priétaire con­cerné.

Art. 26 Mise à l’enquête publique complémentaire 24

1 et 2 ...25

3 Si, après dépôt des plans, il est né­ces­saire de dis­poser, à titre défin­i­tif ou tem­po­raire, de ter­rains ou de parties de ter­rains sup­plé­mentaires pour la con­struc­tion de routes, pour des in­stall­a­tions, des décharges de matéri­aux ou des travaux d’adap­ta­tion, il ne doit être procédé à un dépôt des plans com­plé­mentaire que si l’ex­ten­sion touche les droits de tiers et si les in­téressés ne peuvent pas s’en­tendre à l’ami­able.26

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

25 Ab­ro­gés par le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances en rais­on de la modi­fic­a­tion de la LF sur l’ex­pro­pri­ation, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 27 Émoluments

1 Des émolu­ments cal­culés sur les taux des tarifs can­tonaux du re­gistre fon­ci­er peuvent être prélevés pour la con­sti­tu­tion des droits réels né­ces­sités par les re­mem­bre­ments dans le périmètre des routes na­tionales. Par contre, des émolu­ments ne peuvent être prélevés pour les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er (art. 954 du code civil27), à moins que celles-ci ré­sul­tent de la con­struc­tion routière ou con­cernent des ex­ploit­a­tions non ag­ri­coles.

2 Les dis­pos­i­tions du droit fédéral sur les émolu­ments et les in­dem­nités dans la procé­dure d’ex­pro­pri­ation s’ap­pli­quent aux émolu­ments per­çus pour les opéra­tions du re­gistre fon­ci­er dé­coulant des ex­pro­pri­ations im­posées par la con­struc­tion des routes na­tionales.

Section 3 Aménagement et utilisation

Art. 28 Aménagement des routes nationales

Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment et l’ap­prob­a­tion des pro­jets généraux et des pro­jets défin­i­tifs ain­si que la con­struc­tion des routes na­tionales s’ap­pli­quent à l’amén­age­ment de ces dernières.

Art. 29 Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales

1 L’util­isa­tion par des tiers du do­maine ap­par­ten­ant aux routes na­tionales est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’OFROU.

2 L’util­isa­tion est sou­mise à rémun­éra­tion. Elle doit cor­res­pon­dre en règle générale au prix du marché. L’util­isa­tion par un can­ton pour ses pro­pres be­soins est gra­tu­ite, pour autant qu’il ap­plique la ré­cipro­cité.28

3 Les coûts sup­plé­mentaires d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion de la route ré­sult­ant d’une util­isa­tion mul­tiple sont à la charge du tiers.

4 L’OFROU peut pren­dre, aux frais du contre­ven­ant, les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur, con­forme au droit, in­dépen­dam­ment des pour­suites pénales qui pour­raient être di­rigées contre lui.29

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 30 Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales

1 L’OFROU délivre les autor­isa­tions pour les pro­jets de con­struc­tion fondés sur l’art. 44 LRN lor­sque les bi­ens-fonds con­cernés se situ­ent entre les aligne­ments.

2 Les pro­jets de con­struc­tion ne doivent pas port­er at­teinte à la sé­cur­ité du trafic, à l’af­fect­a­tion de l’ouv­rage et à un éven­tuel élar­gisse­ment fu­tur de la route. C’est not­am­ment le cas pour:

a.
la con­struc­tion, la modi­fic­a­tion ou le dé­place­ment de croise­ments d’autres voies de com­mu­nic­a­tion, de cours d’eau, de téléphériques, de con­duites ou d’autres ouv­rages ana­logues, avec les routes na­tionales;
b.
la pose de con­duites et de câbles le long des routes na­tionales, ou
c.
les re­manie­ments de ter­rains tels que l’ex­ploit­a­tion de gravières.

3 L’OFROU fixe les mesur­es né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion sur la route na­tionale et écarter tout danger pour les per­sonnes et les bi­ens. Les frais sont à la charge du re­quérant.

Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé

Section 1 Généralités

Art. 31 Principe

Le chapitre 2 est ap­plic­able sous réserve des dis­pos­i­tions du présent chapitre.

Art. 32 Achèvement

L’an­nexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé, seront réal­isés par les can­tons.

Art. 33 Acquisition de terrain lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé

Le DE­TEC règle les dé­tails de l’ac­quis­i­tion de ter­rain lors de l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé.

Art. 34 Établissement des projets et construction en zone urbaine

Les can­tons peuvent déléguer aux com­munes urbaines tout ou partie de l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets et de la con­struc­tion des routes na­tionales en zone urbaine. En pareil cas, ces com­munes ex­écutent les tâches as­signées au can­ton en vertu de la LRN et de la présente or­don­nance; elles sont tenues de col­laborer étroite­ment avec le can­ton et, par son in­ter­mé­di­aire, avec l’OFROU et les autres ser­vices fédéraux con­cernés.

Section 2 Planification et établissement des projets

Art. 35 Projet général

1 L’OFROU peut char­ger les can­tons d’élaborer des pro­jets généraux. En pareil cas, ceux-ci col­laborent étroite­ment avec l’OFROU et les autres ser­vices fédéraux in­téressés jusqu’à la fin de l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets. Si né­ces­saire, l’OFROU défin­it les con­di­tions d’élab­or­a­tion du pro­jet général et les trans­met au can­ton sous forme d’in­struc­tions.

2 Le can­ton trans­met à l’OFROU, pour mise au point et ap­prob­a­tion, les doc­u­ments visés à l’art. 11.

Art. 36 Projet définitif

1 L’OFROU ex­am­ine le pro­jet défin­i­tif av­ant que le can­ton ne le trans­mette au DE­TEC pour ap­prob­a­tion. Dans un délai de trois mois, l’OFROU com­mu­nique au can­ton les parties du pro­jet qui ne seront pas fin­ancées par la Con­fédéra­tion.

2 Si l’OFROU et le can­ton n’ar­riv­ent pas à se mettre d’ac­cord, ce derni­er trans­met au DE­TEC, pour ap­prob­a­tion, le pro­jet tel que l’OFROU a es­timé qu’il pouv­ait être fin­ancé par la Con­fédéra­tion.

Art. 37 Projet de détail

1 L’OFROU déter­mine les élé­ments de l’ouv­rage pour lesquels un pro­jet de dé­tail doit lui être sou­mis pour ap­prob­a­tion.

2 L’OFROU statue sur les pro­jets de dé­tail dans les deux mois qui suivent la trans­mis­sion de tous les doc­u­ments par le can­ton.

Section 3 Marchés publics

Art. 38 Procédure

1 L’ap­pel d’of­fres pub­lic est ob­lig­atoire pour les marchés de travaux, de fournitures et de ser­vices suivants:

a.
marchés de con­struc­tion d’une valeur égale ou supérieure à 2 mil­lions de francs;
b.30
marchés de fournitures et de ser­vices d’une valeur égale ou supérieure à 350 000 francs.

2 L’ad­ju­dic­a­tion sur in­vit­a­tion est autor­isée, à con­di­tion que le nombre des of­fres soit au moins de trois, pour les marchés suivants:

a.
marchés de con­struc­tion d’une valeur égale ou supérieure à 500 000 francs;
b.31
marchés de fournitures et de ser­vices d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

3 Les autres marchés peuvent faire l’ob­jet d’une ad­ju­dic­a­tion de gré à gré.

4 Le marché est ad­jugé au sou­mis­sion­naire ay­ant présenté l’of­fre la plus av­ant­ageuse économique­ment.

5 Le DE­TEC ad­apte les valeurs seuils aux dis­pos­i­tions de l’Ac­cord du 15 av­ril 1994 sur les marchés pub­lics (Ac­cord GATT)32 en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che33 et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.34

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

32 RS 0.632.231.422

33 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Art. 39 Droit applicable

Au sur­plus, le droit can­ton­al est ap­plic­able.

Art. 40 Approbation de l’OFROU

1 Av­ant l’ad­ju­dic­a­tion, les can­tons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour ap­prob­a­tion, les marchés suivants:

a.
marchés de con­struc­tion d’une valeur égale ou supérieure à 2 mil­lions de francs;
b.35
marchés de fournitures et de ser­vices d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

2 L’OFROU dis­pose d’un délai d’un mois pour pren­dre une dé­cision.

3 L’OFROU doit être in­formé de tous les autres marchés av­ant le début des travaux, av­ant la liv­rais­on des matéri­aux ou av­ant que la presta­tion n’ait été fournie.

4 Le DE­TEC ad­apte les valeurs visées à l’al. 1 aux dis­pos­i­tions de l’Ac­cord GATT36.37

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

36 RS 0.632.231.422

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Section 4 Réalisation

Art. 41 Début et avancement des travaux de construction

1 Les travaux de con­struc­tion ne peuvent déb­uter que lor­sque l’OFROU a don­né les ap­prob­a­tions né­ces­saires au pro­jet, y com­pris aux éven­tuelles con­ven­tions avec des tiers, ain­si qu’à l’ad­ju­dic­a­tion.

2 L’OFROU doit être in­formé péri­od­ique­ment de l’état des travaux par les can­tons. Il peut définir la forme et le con­tenu du rap­port dans des dir­ect­ives.

3 Les can­tons sont com­pétents pour l’achève­ment du pro­jet après la mise en ser­vice du tronçon con­cerné.

Art. 42 Dépassement du devis

1 Si, av­ant ou pendant la con­struc­tion, d’im­port­antes modi­fic­a­tions tech­niques doivent être ap­portées au pro­jet de dé­tail ou si ces modi­fic­a­tions oc­ca­sionnent des frais sup­plé­mentaires de plus de 500 000 francs, l’ap­prob­a­tion de l’OFROU est re­quise. Il en va de même s’il est à pré­voir que le de­vis sera large­ment dé­passé.

2 Il con­vi­ent de de­mander l’ap­prob­a­tion de l’OFROU suf­f­is­am­ment tôt av­ant le début des travaux.

3 En cas de modi­fic­a­tion de plans ou d’ex­cédent de coûts, il y a lieu d’in­form­er l’OFROU av­ant le début des travaux.

Art. 43 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés

Les can­tons font par­venir à l’OFROU un dé­compte fi­nal pour chaque ouv­rage ter­miné. Ils sont tenus d’ét­ab­lir, dans un délai de deux ans suivant la mise en ser­vice, les doc­u­ments (plans, don­nées élec­tro­niques) cor­res­pond­ant à tous les ouv­rages et in­stall­a­tions tech­niques réal­isés.

Art. 44 Documentation

Les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion, à la sur­veil­lance et à l’en­tre­tien de chaque ouv­rage et in­stall­a­tion tech­nique doivent être dispon­ibles au mo­ment de la ré­cep­tion. Ils doivent être re­mis à l’OFROU.

Section 5 Transfert de la propriété

Art. 45

1 Le DE­TEC déter­mine les bi­ens-fonds et désigne les droits réels lim­ités, les con­ven­tions de droit pub­lic, les ob­lig­a­tions con­trac­tuelles et les dé­cisions qui sont trans­férés à la Con­fédéra­tion. L’OFROU peut rec­ti­fier, par voie de dé­cision, cette ré­par­ti­tion dans un délai de quin­ze ans à compt­er de la mise en ser­vice du tronçon con­cerné.

2 Les can­tons de­meurent com­pétents, après la mise en ser­vice du tronçon, pour le règle­ment des opéra­tions d’ac­quis­i­tion fon­cière.

3 Une fois le pro­jet achevé, les en­gage­ments liés à la con­struc­tion sont trans­férés à la Con­fédéra­tion en sa qual­ité d’ay­ant cause à titre uni­versel. Le pro­jet est con­sidéré comme achevé lor­sque la ré­cep­tion de l’ouv­rage s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun dé­faut im­port­ant. La Con­fédéra­tion est not­am­ment ha­bil­itée à faire valoir les préten­tions ré­sult­ant des con­trats d’en­tre­prise et des man­dats con­fiés à des en­tre­prises, des in­génieurs et des ar­chi­tect­es.

Chapitre 4 Entretien des routes nationales

Art. 46

1 L’OFROU veille à ce que l’en­tre­tien soit suf­f­is­ant du point de vue tech­nique et av­ant­ageux fin­an­cière­ment et con­trôle régulière­ment l’état de la route.

2 Il plani­fie les mesur­es d’en­tre­tien à long ter­me. Il les co­or­donne de man­ière à as­surer la ca­pa­cité des routes na­tionales et à main­tenir au min­im­um le nombre de chanti­ers par sec­tion.

Chapitre 5 Exploitation des routes nationales

Section 1 Exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet

Art. 47 Délimitation des unités territoriales

Les unités ter­rit­oriales qui ef­fec­tu­ent l’en­tre­tien cour­ant et les travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet sont désignées à l’an­nexe 2.

Art. 48 Accords sur les prestations

1 L’OFROU con­clut avec les ex­ploit­ants, au nom de la Con­fédéra­tion, les ac­cords sur les presta­tions re­latifs à l’ex­écu­tion de l’en­tre­tien cour­ant et des travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet et veille à les faire re­specter.

2 Dans les ac­cords sur les presta­tions, l’OFROU peut s’écarter légère­ment des lim­ites des unités ter­rit­oriales selon l’an­nexe 2 pour des rais­ons économiques ou liées au trafic.

Art. 49 Attribution des unités territoriales

1 Si un seul can­ton ou or­gan­isme re­spons­able con­voite une unité ter­rit­oriale, l’OFROU peut le désign­er comme ex­ploit­ant.

2 Si aucun can­ton ou or­gan­isme re­spons­able n’est dis­posé à as­sumer l’en­tre­tien cour­ant et les travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet dans une unité ter­rit­oriale, le droit fédéral sur les marchés pub­lics est ap­plic­able. L’OFROU mène la procé­dure et ad­juge le marché.

3 Si des unités ter­rit­oriales ou cer­taines parties d’entre elles sont dir­ecte­ment ex­ploitées par la Con­fédéra­tion, l’OFROU est com­pétent pour l’ex­écu­tion de l’en­tre­tien cour­ant et des travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet.

Section 2 Sécurité dans les tunnels

Art. 50

Le DE­TEC édicte des in­struc­tions con­cernant la sé­cur­ité dans les tun­nels. Pour ce faire, il se con­forme aux dis­pos­i­tions de la dir­ect­ive 2004/54/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil, du 29 av­ril 200438, con­cernant les ex­i­gences de sé­cur­ité min­i­males ap­plic­ables aux tun­nels du réseau rou­ti­er tran­seuropéen ou à une régle­ment­a­tion ultérieure.

38 JO L167 du 30.4.2004, p. 39.

Section 3 Gestion du trafic

Art. 51 Compétence de l’OFROU

1 L’OFROU est com­pétent en matière de ges­tion du trafic sur les routes na­tionales. Il gère un centre de don­nées sur les trans­ports et une cent­rale de ges­tion du trafic, tout en as­sur­ant l’in­form­a­tion routière re­l­at­ive aux routes na­tionales.

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, il co­or­donne ses mesur­es avec les États voisins. Il les in­forme de toute situ­ation par­ticulière sur les routes na­tionales.

3 Il peut con­fi­er ces tâches en tout ou en partie aux can­tons, à des or­gan­ismes con­stitués par eux ou à des tiers.

4 Il édicte des in­struc­tions pré­cis­ant les don­nées que les can­tons sont tenus de com­mu­niquer en matière de trans­ports.

5 Il peut mettre en place, sur les in­stall­a­tions an­nexes, des équipe­ments ser­vant à la ges­tion du trafic (par ex­emple des pan­neaux d’in­form­a­tion).

Art. 52 Plans cantonaux de gestion du trafic

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent des plans de ges­tion du trafic pour les routes où sur­vi­ennent fréquem­ment des événe­ments ay­ant des ef­fets not­ables sur la route na­tionale et ex­i­geant la prise de mesur­es de ges­tion na­tionale du trafic. Les­dites routes sont désignées à l’an­nexe 3.39

2 L’OFROU peut ad­apter l’an­nexe s’il y a des change­ments de cir­con­stances.40

3 Les can­tons dressent les plans de ges­tion du trafic selon les in­struc­tions de l’OFROU et les lui sou­mettent pour ap­prob­a­tion.

4 Les can­tons mettent en œuvre les mesur­es prévues dans les plans de ges­tion du trafic ap­prouvés par l’OFROU.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 53 Prescriptions de la police à l’égard de la centrale de gestion du trafic

Dans les cas prévus à l’art. 3, al. 6, LCR, la cent­rale de ges­tion du trafic ex­écute les mesur­es or­don­nées par la po­lice re­l­at­ives à la ges­tion opéra­tion­nelle ou à la régu­la­tion du trafic sur les routes na­tionales.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54 Exécution

1 Dans la mesure où l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance n’est pas con­fiée au DE­TEC, il in­combe à l’OFROU de l’as­surer et d’édicter des in­struc­tions à cet ef­fet.

2 L’OFROU est re­spons­able en par­ticuli­er des mesur­es ci-après, re­l­at­ives aux bi­ens-fonds des routes na­tionales:

a.
achat et vente, ain­si que con­sti­tu­tion, modi­fic­a­tion, ex­er­cice et ra­di­ation de droits de préemp­tion, d’emption et de rachat;
b.
con­sti­tu­tion, modi­fic­a­tion et ra­di­ation de droits de su­per­ficie et d’autres droits réels lim­ités;
c.
loc­a­tion et af­fer­mage.41

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

Art. 54a Relevé en images de l’infrastructure des routes nationales 42

1 Dans le cadre de l’ex­écu­tion des tâches qui lui in­combent, l’OFROU peut procéder à un relevé en im­ages de l’in­fra­struc­ture des routes na­tionales. Si cette opéra­tion con­duit à re­cueil­lir des don­nées per­son­nelles, celles-ci ne peuvent faire l’ob­jet d’une ana­lyse nom­in­at­ive.

2 L’OFROU peut égale­ment don­ner aux unités ter­rit­oriales un ac­cès en ligne aux im­ages si elles en font la de­mande et pour autant qu’elles en aient be­soin pour ex­écuter leurs tâches.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 55 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 4.

Art. 56 Dispositions transitoires

1 En sa qual­ité d’ay­ant cause à titre uni­versel, la Con­fédéra­tion reprend, en même temps que la pro­priété, tous les en­gage­ments can­tonaux liés à la con­struc­tion, à l’amén­age­ment et à l’en­tre­tien des routes na­tionales et est not­am­ment ha­bil­itée à faire valoir les préten­tions ré­sult­ant des con­trats d’en­tre­prise et des man­dats con­fiés à des en­tre­prises, des in­génieurs et des ar­chi­tect­es.

2 Dans le cadre des pro­jets d’amén­age­ment ou d’en­tre­tien en cours sur les routes na­tionales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l’OFROU déter­mine les travaux que les can­tons doivent ex­écuter selon l’an­cienne procé­dure. Dans ces cas, la Con­fédéra­tion n’as­sume les en­gage­ments liés aux travaux d’amén­age­ment et d’en­tre­tien qu’après leur achève­ment.

3 Les bi­ens-fonds et les ouv­rages tels que les sur­faces rest­antes et les centres d’en­tre­tien qui ne seront plus util­isés pour l’ex­ploit­a­tion, l’en­tre­tien et l’amén­age­ment fu­tur des routes na­tionales et que le can­ton désire con­serv­er ne sont pas trans­férés à la Con­fédéra­tion.

4 Les bi­ens-fonds et les ouv­rages dont les can­tons ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches sur les routes na­tionales, tels que les centres d’in­ter­ven­tions de la po­lice, ne sont pas non plus trans­férés à la Con­fédéra­tion.

5 Si des opéra­tions d’ac­quis­i­tion fon­cière con­cernant des routes na­tionales déjà mises en ser­vice au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont en­core en sus­pens, la pro­priété n’est trans­férée à la Con­fédéra­tion qu’une fois ces procé­dures réglées.

6 S’agis­sant des de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en sus­pens dans le cadre de pro­jets de con­struc­tion ou d’amén­age­ment, le can­ton de­meure com­pétent jusqu’à l’achève­ment des procé­dures.

Art. 57 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 43

43 Nouvelle teneur selon le ch. IÎ de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

Tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé (état le 31 décembre 2017)

1. Liste des tronçons en chantier

2. Liste des tronçons en service faisant l’objet de travaux ou de paiements résiduels

3. Liste des tronçons dont la réalisation n’a pas encore débuté

Annexe 2 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3459).

Unités territoriales

Annexe 3 45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3459).

Routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic

Annexe 4

Abrogation et modification du droit en vigueur